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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 10 avril 2025. |
Vu les faits suivants :
A. Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A._______ est assisté, depuis la fin du mois d'août 2024, par l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B. Par décision du 22 janvier 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM), Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du droit, a prononcé une sanction consistant en la réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion (RI) d'A._______ de 15% pendant trois mois, pour absence de recherches d'emploi au mois de décembre 2024.
C. Le 6 février 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la DGEM, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique. Il a exposé avoir bien effectué des recherches d'emploi au cours du mois de décembre 2024, mais n'avoir pas réussi à transmettre à temps à l'ORP le formulaire de recherches d'emploi (formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi") pour ce mois, en raison du vol de son ordinateur. Il a ajouté qu'accueillant régulièrement sa fille mineure chez lui, sa situation financière était déjà précaire et que la sanction prononcée le placerait dans une situation encore plus difficile. Relevant qu'il s'agissait de son premier manquement, il a demandé à se voir exempter de sanction. Il a transmis une copie du formulaire de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2024.
Par décision sur recours du 10 avril 2025, la DGEM a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la DGEM expose que le recourant n'a pas remis son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2024 à l'ORP avant le 4 février 2025, de sorte qu'il faut retenir qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois litigieux. Elle relève que même si le recourant a été victime d'un vol de son ordinateur contenant ses postulations, il lui appartenait de répertorier ses recherches d'emploi sur un autre formulaire – comme il l'a d'ailleurs fait, vu le formulaire remis à l'ORP en date du 4 février 2025 – et de le transmettre dans le délai imparti. S'agissant de la quotité de la sanction, la DGEM estime que la plus petite réduction, c'est-à-dire celle de 15% pendant deux mois, ne peut être retenue que pour les fautes les moins graves. Elle considère qu'un demandeur d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité moindre que celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur d'emploi est sanctionné par une réduction de 15% pendant deux mois, il s'agit de prononcer une sanction plus sévère dans le second cas.
D. Agissant le 9 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler cette décision, subsidiairement de la réformer en ce sens que la quotité de la sanction soit réduite.
Il n'a pas été demandé à l'autorité intimée de répondre au recours. Elle a produit son dossier le 21 mai 2025.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une durée de trois mois, en faisant valoir que s'il a certes remis son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2024 tardivement, il a, selon lui, commis une faute moins grave que s'il n'avait jamais transmis ce document.
a) L'art. 23a al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp). Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]), ils doivent remettre la preuve de leurs recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; BLV 850.051). Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1) et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) (titre: "Manquements et réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:
"1Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
c) En l'occurrence, le recourant reconnaît ne pas avoir remis le formulaire de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2024 en temps utile. Il ne fait plus valoir que le vol de son ordinateur l'aurait empêché de remettre ce document dans le délai légal. Comme l'a retenu la DGEM, ce motif ne saurait excuser le retard pris par le recourant pour remettre la preuve de ses recherches d'emploi. Le recourant estime en revanche que dès lors qu'il a finalement transmis ce document à l'ORP - en date du 4 février 2025 selon la décision attaquée -, il devrait être exempté de toute sanction. Or, comme mentionné plus haut, l'art. 26 al. 2 OACI prévoit expressément qu'à l'expiration du délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Selon la jurisprudence constante en matière d'assurance-chômage, à laquelle il convient de se référer en l'espèce (art. 23a al. 1 LEmp), il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; CDAP PS.2025.0020 du 2 mai 2025; PS.2025.0009 du 30 avril 2025). Le prononcé d'une sanction, au motif que le recourant n'a pas transmis dans le délai légal la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2024, est ainsi justifié dans son principe.
d) S'agissant de la quotité de la sanction, l'autorité intimée considère qu’une suspension d'une durée légèrement supérieure au minimum légal de deux mois se justifie en raison du fait qu'il s'agit d'un manquement plus grave que le fait de ne pas avoir effectué un nombre suffisant de recherches d'emploi. Cette appréciation n'est pas critiquable, étant précisé que le taux de réduction minimum (15%) a été appliqué. Il est vrai que la CDAP a ramené, à quelques reprises, de trois à deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui avaient remis leurs recherches d'emploi pour un mois après l'expiration du délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents, en retenant que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2025.0009 déjà cité consid. 3; PS.2024.0020 du 24 juillet 2024 consid. 2c et les réf. cit.; PS.2024.0006 du 4 juin 2024). Elle a ainsi réduit au minimum légal, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, la sanction d’un bénéficiaire ayant déposé les preuves de ses recherches d'emploi avec quatre jours de retard (PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 4e). Elle a cependant également confirmé la réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la sanction prononcée à son égard (PS.2016.0076 du 17 janvier 2017) ou d'une bénéficiaire, également sans antécédents, qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi plus d'un mois après le délai légal, également dans le cadre du recours déposé contre la sanction prononcée à son égard (PS.2016.0060 du 3 octobre 2016). Or, le recourant a remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de décembre 2024, non pas quelques jours après l'expiration du délai légal, mais le 4 février 2025 - soit après que la première décision le sanctionnant a été rendue. L'autorité administrative de recours pouvait considérer, en appréciant cette situation, qu'une sanction légèrement supérieure au minimum légal était ainsi justifiée.
Il n'y a pas lieu de procéder à une analyse détaillée de la situation personnelle du recourant, dès lors que le système a été conçu pour que les conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une sanction telle que celle qui est contestée (voir PS.2023.0031 du 17 juillet 2023 consid. 3b pour des explications plus détaillées). Cette sanction ne peut dès lors qu'être confirmée.
L'autorité intimée n'a pas violé le droit cantonal ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse. La décision attaquée expose de manière complète la situation, de sorte qu'on peut pour le reste y renvoyer.
3. Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 10 avril 2025 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.