TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Centre régional de décisions (CRD) PC Familles, à Morges.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre régional de décisions (CRD) PC Familles du 17 avril 2025 refusant le droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est marié et père de deux enfants nés en 2007 et 2013. Le 12 septembre 2023, il a déposé une demande de prestations complémentaires pour famille (ci-après: PC Familles).

Après avoir instruit le dossier, le Centre régional de décisions PC Familles (ci‑après: le CRD ou l’autorité intimée) a rendu une décision le 7 mars 2024 refusant à A.________ le droit aux PC Familles pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Se référant à la fiche de calcul figurant au verso de sa décision, le CRD a retenu que les revenus déterminants de la famille étaient supérieurs aux dépenses reconnues (excédent de revenus de 15'057 fr.).

B.                     Par courrier du 30 mars 2024, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, faisant valoir que la situation financière de sa famille telle que présentée par le CRD était inexacte et reposait sur des montants surestimés. Il contestait en particulier le fait que ses dettes auprès du Revenu d’insertion (RI) et des PC Familles, de même que diverses dépenses (telles que des factures auprès de la Romande Energie, des SIL, de l’assurance-maladie, des frais de dentiste ou d’abonnement de transport pour sa fille) ne soient pas prises en compte. Il a par ailleurs exposé avoir dû faire face à des dépenses imprévisibles en raison de règlement de factures de soins médicaux et d’hospitalisation pour ses parents en Suisse.

C.                     Le 27 juin 2024, le CRD a rendu trois nouvelles décisions de refus d’octroi de PC Familles à A.________, valables dès le 1er février 2024, au vu de son nouveau contrat de travail conclu le 20 février 2024. Ces décisions, non contestées, sont entrées en force.

D.                     Le 17 avril 2025, le CRD a rejeté la réclamation formée par A.________ et confirmé sa décision de refus d’octroi des prestations.

E.                     Par acte du 10 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du CRD, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de PC Familles pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023 est admise.

F.                     Dans sa réponse du 2 juillet 2025, l’autorité intimée conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Rendue sur la base de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s’appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l’autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      La décision contestée refuse l’octroi de PC Familles au recourant pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, au motif que son revenu déterminant est supérieur à ses dépenses reconnues.

a) Ont droit aux PC Familles, selon l’art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile.

3.                      En liminaire, il sied de se pencher sur la période de calcul.

a) aa) Ainsi que l'indique l'art. 9 al. 1 LPCFam précité, la prestation litigieuse est une prestation annuelle (CDAP PS.2019.0018 du 16 mai 2019 consid. 2). L'art. 27 al. 1 du règlement d’application du 17 août 2011 de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1) confirme cette temporalité en précisant que le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle.

Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam).

bb) Dans la même ligne, l'art. 9 al. 1 LPCFam précité dispose que les bases de calcul (dépenses reconnues, revenus déterminants) sont déterminées pour l'année civile.

En vertu de l’art. 8a RLPCFam, sont en principe pris en compte pour le calcul des PC Familles, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). Si la personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément aux alinéas 1 ou 2, l'autorité se base sur les déclarations du requérant, pièces justificatives à l'appui (al. 3).

cc) La décision d'octroi peut faire l'objet d'une révision. Le RLPCFam fait mention d'une révision périodique (après 12 mois depuis la notification de la décision, cf. art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). L'art. 30 RLPCFam dispose que si la révision aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, "la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient" (al. 1); si la révision aboutit à une diminution, "la décision y relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel elle est rendue" (al. 2).

b) aa) En l'espèce, le recourant a requis le 30 août/12 septembre 2023 des PC Familles pour les mois de septembre à décembre 2023. Dans la décision contestée, l'autorité intimée avait fondé son calcul – annualisé – du revenu déterminant sur la base des fiches de salaire et décomptes de chômage du couple de l'année 2023, en retenant une imputation de la fortune nette de 12'010 fr., un revenu net d'activités lucratives de 55'357 fr. (61'655 fr. – une franchise de 6’298 fr.), des indemnités de chômage de 8'070 fr. et des allocations familiales de 8'400 fr., pour un total de 83'837 francs. Il en avait résulté un excédent de 15'057 fr., ce qui avait conduit l'autorité intimée à rejeter la demande.

Dans la présente procédure de recours, le recourant a produit une déclaration d'impôt pour 2023. Dans sa réponse, l'autorité intimée a rectifié le calcul du revenu déterminant – toujours de manière annualisée – en se fondant sur ladite déclaration d'impôt. Elle a alors retenu une imputation de la fortune nette de 1'120 fr., un revenu net d'activités lucratives de 75'786 fr. (84'870 fr. - une franchise de 9'084 fr.), des indemnités de chômage de 7'700 fr. et des allocations familiales de 8'400 fr., pour un total de 93'006 francs. Elle a obtenu un excédent de 20'092 fr., ce qui l'a amenée à conclure à la confirmation de la décision attaquée.

bb) Sur le principe, la période de calcul pour déterminer le droit aux PC Familles en 2023 serait l'année civile 2022 (cf. al. 1 de l'art. 8a RLPCFam). Comme exposé ci-dessus, l'autorité intimée a néanmoins fixé cette période à 2023. Il n'y a rien à redire à cette appréciation. En particulier, lorsqu'il a déposé sa demande, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que, durant la période pour laquelle il demandait la prestation (à savoir l'année 2023), ses revenus déterminants seraient notablement inférieurs à ceux qu'il avait obtenus en 2022 (cf. al. 3 de l'art. 8a RLPCFam). Au contraire, il découle de sa décision de taxation 2022 que les revenus de cette année-là étaient bien inférieurs; en particulier, son revenu net d'activité lucrative s'élevait à 45'121 fr. 50 seulement (revenu de 50'024 fr. - franchise de 4'902 fr. 50).

4.                      Dans un premier grief, le recourant fait valoir que ses revenus ont été surestimés.

a) Le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend notamment les ressources suivantes, énumérées à l’art. 11 al. 1 LPCFam:

"a.    les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20%. Le montant de la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI;

b.    un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune;

[…]

g.    les indemnités journalières d’assurance;

[…]

i.     les revenus reconnus au sens de l’article 11, alinéa 1 lettres d à f LPC;"

b) Selon l’art. 11 al. 1 let. f de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30; auquel renvoie l’art. 11 al. 1 let. i LPCFam), les revenus déterminants comprennent les allocations familiales.

5.                      Plus précisément, le recourant affirme d'abord que sa fortune immobilière (recte: mobilière), dont une part doit être imputée sur le revenu, a été surévaluée par l’autorité intimée, à un montant de 100'051 fr., alors que l’administration fiscale aurait retenu une fortune de 45'599 fr. au 31 décembre 2022.

Dans sa réponse, l’autorité intimée explique qu’en additionnant le solde des six comptes bancaires du recourant au 1er janvier 2023 (31 décembre 2022, cf. art. 8a al. 1 RLPCFam), le total s’élève à 46'104 fr. 91. Le recourant a quant à lui déclaré une fortune de 45'599 fr. au 31 décembre 2022 (cf. décision de taxation 2022 rectifiée, jointe au recours), montant qui aurait dû, selon l’autorité intimée, être retenu en lieu et place des 100'051 francs. Comme on le verra (infra consid. 10), cette rectification, à hauteur de 45'599 fr., correspondant à une imputation sur le revenu de 1'120 fr. ([45'599 fr. - franchise de 40'000 fr.] / 5), n'entraîne pas pour autant la naissance d’un droit aux PC Familles pour le recourant.

6.                      Le recourant soutient ensuite qu'indépendamment de la question de la fortune, le revenu déterminant pris en compte par l’autorité intimée, de 83'837 fr., est erroné. Il se prévaut à cet égard d’un revenu imposable de 45'599 francs (sic, soit un montant identique à celui de la fortune retenue supra).

a) S’agissant du calcul du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative, l’art. 14 RLPCFam prévoit ce qui suit:

"1 Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.

2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%.

3 La franchise est calculée sur le revenu d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de CHF 12'700.- si la famille compte une personne majeure et de CHF 24'370.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montant minimum conformément à l'alinéa 4 est réservé.

4 Le montant minimum de la franchise est calculé sur la moitié des revenus d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de CHF 2'400.-.

5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse CHF 17'500.- si la famille compte une personne majeure, respectivement CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les éléments suivants:

a.    montant plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;

b.    montant résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant CHF 17'500.-, respectivement CHF 29'170.-."

Selon les Directives de la DGCS du 1er octobre 2011 (dans leur version de janvier 2025) concernant l’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam), le revenu net provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu, à l’exclusion de l’assurance-maladie (ch. 2.2.2).

b) A lire la déclaration d’impôt 2023 produite par le recourant, le couple a perçu un revenu d'activités lucratives de 84'870 fr., ressortant du reste de ses certificats de salaire. En application de l’art. 14 RLPCFam précité, une franchise de 9'084 fr. ([84'870 fr. - 29'170 fr.] x 12% + 2'400 fr.) doit être déduite de ce montant, pour un total de 75'786 francs. A ce revenu net s'ajoutent le montant tiré de la fortune, par 1'120 fr., et les indemnités de chômage de l’épouse du recourant, par 7'700 francs. L'autorité intimée a encore additionné les allocations familiales, par 8'400 francs. Le revenu déterminant du recourant s’élève ainsi à 93'006 fr., soit à un montant plus élevé que celui retenu par l'autorité intimée dans la décision attaquée.

On notera qu'avec cette méthode, les allocations familiales sont prises en compte à double, dès lors qu'elles sont déjà incluses dans le "revenu dépendant" de 84'870 fr. figurant sur les certificats de salaire. Un tel calcul à double n'est assurément pas correct. Les allocations familiales doivent dès lors être exclues du revenu net d'activités lucratives (conformément à l’art. 6 al. 2 let. f du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101], applicable par renvoi de l’art. 14 al. 1 RLPCFam). Le revenu déterminant atteint ainsi 84'494 fr. (revenu net de 68'394 fr. [revenu de 76'470 fr. - franchise de 8'076 fr.] + indemnités de chômage de 7'700 fr. + allocations familiales de 8'400 fr.).

7.                      Dans un deuxième grief, le recourant fait valoir que certaines charges devaient être intégrées dans le calcul de son droit aux prestations, ce qui n’avait pas été le cas.

En particulier, il soutient que ses primes d’assurance-maladie, pour un montant annuel de 12'636 fr., devraient être prises en considération.

a) Selon l’art. 10 LPCFam, les dépenses reconnues comprennent:

"a.    les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux calculés sur la base des montants forfaitaires fixés à l'article 10, alinéa 1, lettre a, chiffres 1 et 2 LPC et adaptés selon l'échelle d'équivalence du barème du revenu d'insertion vaudois. Le Conseil d'Etat peut réduire ces montants de 15% au plus;

b.    le montant annuel des frais de loyer, jusqu'à concurrence des montants admis dans le cadre du revenu d'insertion vaudois; s'y ajoutent 10% au maximum pour les charges;

c.    les dépenses reconnues au sens de l'article 10, alinéa 3 LPC, à l'exclusion du montant pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre d et des frais de garde au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre f, LPC."

b) Le législateur a ainsi expressément prévu d’exclure les primes d’assurance‑maladie obligatoire des dépenses reconnues. Dans les travaux parlementaires, il explique que ces familles peuvent déjà obtenir des subsides partiels à l’assurance-maladie en fonction de leur revenu (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [EMPL], avril 2010, p. 23).

C’est partant à juste titre que l’autorité intimée n’en a pas tenu compte dans le calcul des dépenses reconnues du recourant.

8.                      Le recourant conteste également l’absence de prise en compte des charges (frais accessoires), en sus de son loyer, dans les dépenses reconnues.

a) Conformément à l'art. 10 let. b LPCFam – précité au consid. 7a –, les dépenses reconnues comprennent le montant annuel des frais de loyer, jusqu’à concurrence des montants admis dans le cadre du revenu d’insertion vaudois; s’y ajoutent 10% au maximum pour les charges.

Selon le barème figurant dans l’annexe du règlement d’application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1), le montant maximum du loyer pour un ménage de quatre personnes s’élève à 1’607 fr. par mois pour les régions du groupe 1, à savoir Morges-Aubonne-Cossonay-Nyon.

En application de l’art. 10 al. 3 RLPCFam, l’autorité intimée peut admettre un taux de majoration de 20%, comme dépenses de loyer par rapport aux montants fixés par le barème RLASV.

b) En l’espèce, le loyer du recourant, domicilié dans la région de Morges, s’élève à 2'500 fr. par mois, soit 30'000 fr. par an. L’autorité intimée a dès lors à juste titre retenu le loyer plafonné à 1'607 fr. par mois, majoré de 20%, pour un montant annualisé de 23'141 francs.

Cela étant, comme elle l’admet dans sa réponse, l’autorité intimée a omis de prendre en compte les charges, pour un montant de 2'314 fr. (10% de 23'141 fr.). Le grief du recourant est dès lors bien fondé, ce qui, comme on le verra (consid. 10 infra), n’entraîne pas pour autant l’admission du recours.

9.                      Le recourant critique l’exclusion par l’autorité intimée de certaines dépenses dans son budget, à savoir, les frais d’inscription à l’école et les frais de transport de ses enfants ainsi que des "factures Helsana". Il invoque à cet égard l’art. 10 al. 3 LPCFam (recte: LPC).

a) Comme déjà mentionné au consid. 7a ci-dessus, l’art. 10 al. 3 LPC, applicable par renvoi de l’art. 10 let. c LPCFam, comporte une liste exhaustive des dépenses reconnues, en sus des montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux de la famille et du montant annuel des frais de loyer et des charges. Sont ainsi reconnues comme dépenses les frais d’obtention du revenu, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

b) Les frais de transport et d’écolage allégués par le recourant pour ses enfants ne font pas partie de la liste exhaustive des dépenses reconnues par la LPCFam. Elles doivent être considérées comme intégrées dans les montants destinés à la couverture des besoins vitaux de la famille. Quant aux "factures Helsana", elles semblent concerner, selon les pièces figurant au dossier, des primes d'assurance-maladie impayées par son épouse pour la période de janvier 2021 à novembre 2023. Pour les motifs déjà exposés au consid. 7b ci-dessus, elles ne sauraient être prises en compte dans les dépenses reconnues du recourant.

Pour ces motifs, son grief doit être rejeté.

10.                   Pour le surplus, l’autorité intimée a correctement arrêté le revenu déterminant ainsi que les dépenses reconnues du recourant, de sorte que son plan de calcul rectifié, tel qu’annexé à sa réponse (pièce 56) peut être repris, sous réserve du revenu net d'activités lucratives (cf. consid. 6b supra), comme il suit:

A)    FORTUNE

Fortune mobilière:                                                                                       45'599 fr.

- Déduction légale de 40'000 fr. pour le couple:                                           - 40'000 fr.

Total Fortune nette:                                                                                      5'599 fr.

B)    REVENU DETERMINANT

Imputation de la fortune nette soit 1/5 de 5'599 fr.:                                            1’120 fr.

Revenu net d’activités lucratives - déduction légale: 76'470 fr. - 8'076 fr. =    68'394 fr.

Indemnités journalières d’assurances:                                                           7'700 fr.

Pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes:                                 8’400 fr.

Total Revenu déterminant:                                                                              85'614 fr.

C)    DEPENSES RECONNUES

Couverture des besoins vitaux:                                                                       40’919 fr.

Loyer annuel:                                                                                                   23’141 fr.

Charges annuelles (max. 10% du loyer):                                                           2’341 fr.

Frais d’obtention du revenu:

Recourant:                                                                                                3'200 fr.

Conjointe:                                                                                                 3'340 fr.

Total Dépenses reconnues:                                                                         72’914 fr.

D)    CALCUL DE LA PC FAMILLES

Montant de la PC Familles annuelle:       72’914 fr.  -  85'614 fr.  =               - 12'700 fr.

Excédent de revenu:                                                                                        12'700 fr.

Montant de la PC Familles mensuelle:                                                                     0 fr.

11.                   Enfin, le recourant déplore le retard pris dans le suivi de son dossier par l’autorité intimée, qui aurait causé un préjudice financier à sa famille, soit en particulier le blocage du versement des subsides à l’assurance-maladie. Il demande un dédommagement "pour les conséquences financières engendrées par ces retards" – dont il ne chiffre pas le montant –, invoquant à cet égard l’art. 30 LPCFam.

a) L’art. 30 LPCFam, qui traite de la procédure de réclamation et de recours, n’est d’aucun secours au recourant en l’espèce. Celui-ci, insatisfait du délai de traitement de son dossier par l’autorité intimée, aurait pu saisir la Cour de céans d’un recours pour déni de justice (violation du principe de célérité), ce qu’il n’a apparemment pas fait.

b) L'autorité intimée a attendu un peu plus d'un an avant de statuer sur la réclamation déposée par le recourant. Ce délai doit être considéré comme long, de l’aveu même de l’autorité intimée dans sa décision objet du recours. Cela étant, le CRD a bel et bien finalement statué sur la réclamation, le 17 avril 2025. Compte tenu de l'absence de frais judiciaires, de l'absence d'intervention d'un avocat et de l'issue du recours (cf. consid. 12 infra; cf. également CDAP PS.2022.0058 du 23 février 2023 consid. 3b), un éventuel déni de justice formel, s'il devait être admis, n’entraînerait aucune conséquence sur la répartition des frais et dépens. Ainsi, cette question peut rester indécise et le grief soulevé par le recourant doit être considéré comme sans objet.

12.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Centre régional des décisions PC Familles du 17 avril 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 août 2025

 

La présidente:                                                                                                La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.