TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully.     

  

 

Objet

        aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 11 avril 2025 (restitution de loyers).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, né le ******** 1970, bénéficie des prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) depuis le 1er juin 2006 de la part du Centre social régional de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR).

B.                     Le 25 avril 2016, en provenance de ********, A.________ a emménagé au ********, à ********. Un bail a été conclu avec B.________ pour une durée initiale d'un an, soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, renouvelable tacitement d'année en année, sauf résiliation respectant un préavis de trois mois pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel de cet appartement s'élevait à 1'690 fr. et à 200 fr. de charges en sus.

Le CSR s'est porté caution simple, le 29 avril 2016, à concurrence d'un montant de 5'670 fr. au titre de sûretés. Le 21 décembre 2017, le CSR a établi une nouvelle garantie de loyer aux mêmes conditions que la précédente.

C.                     Par envoi daté du 30 octobre 2020, A.________ a résilié son bail à loyer susmentionné pour le 31 novembre 2020, sans en informer préalablement le CSR et sans demander, ni obtenir son accord. Le 8 novembre 2020, B.________ a pris acte de cette résiliation, tout en l'informant qu'il n'avait pas respecté le délai de préavis de trois mois pour la fin de l'échéance et que le bail prendrait ainsi fin le 1er mai 2021, en l'absence de présentation d'un nouveau locataire solvable.

Le 2 novembre 2020, A.________ a signé un nouveau contrat de bail portant sur un appartement sis ******** à ********, pour un loyer mensuel de 1'920 francs. S'il ressort du journal de l'assistant social que A.________ a exprimé à plusieurs reprises son désir de déménager, il n'a toutefois pas informé le CSR de ce nouveau contrat au préalable. Selon le décompte chronologique de A.________, le CSR s'est acquitté du loyer de 1'920 fr., charges comprises, pour le nouvel appartement à ******** à partir du mois de novembre 2020 (forfait de novembre 2020 pour vivre en décembre 2020).

Les 24 décembre 2020 et 4 janvier 2021, B.________ a informé le CSR que A.________ lui avait restitué les clés de son appartement mais que celui-ci n'avait pas été nettoyé et que plusieurs dommages avaient été constatés. B.________ a par ailleurs souligné que A.________ avait résilié son bail hors délai. Par conséquent, elle a réclamé au CSR le montant de 5'670 fr. correspondant au montant de la garantie de loyer selon un décompte détaillé dans sa correspondance.

Le 11 janvier 2021, A.________ a informé le CSR qu'il avait sollicité l'Association suisse des locataires (ci-après: l'ASLOCA) afin de défendre ses droits et a demandé au CSR de ne pas encore s'acquitter du paiement de la garantie de loyer.

Le CSR a répondu à B.________, le 27 janvier 2021, qu'il était trop tôt pour s'engager à verser le montant exigé dès lors que A.________ envisageait de contester les montants retenus devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. Le CSR a précisé qu'il attendait l'issue de cette procédure avant de s'acquitter du versement de la garantie de loyer.

D.                     A.________ a saisi la commission de conciliation en matière de baux à loyer le 16 mars 2021, et a complété sa requête le 15 juillet 2021. L'audience de conciliation s'est tenue le 20 juillet 2021 par-devant la Commission de conciliation du district de Lavaux‑Oron. Au cours de cette audience, A.________ a retiré sa requête.

En août 2021, l'ASLOCA a informé le CSR que la cause avait été rayée du rôle à la suite du retrait des requêtes déposées par A.________.

E.                     Le 16 novembre 2021, B.________ a adressé un courrier électronique au CSR, réclamant le versement de la garantie de loyer, un solde résiduel de la dette étant abandonné (5'670 fr. exigé au lieu de 6'201 fr. 50).

Le CSR s'est acquitté du paiement du 5'670 fr. au titre de garantie de loyer à l'attention de B.________ le 22 novembre 2021.

Par entretien téléphonique du même jour, l'ASLOCA a expliqué au CSR qu'il y avait eu un vice de forme dans la procédure relative au bail à loyer et que les arguments avancés par A.________ avaient été contrés lors de l'audience. Au vu du vice de forme, il n'était pas possible d'intenter une action auprès du Tribunal des baux. L'ASLOCA a par ailleurs confirmé que les montants réclamés par B.________ étaient dus.

F.                     Le 26 novembre 2021, le CSR a imparti un délai à A.________ pour lui communiquer quelles modalités de remboursement du montant versé il proposait. L'intéressé a contacté son assistant social en soutenant que la procédure engagée en matière de bail à loyer n'était pas terminée. Par lettre du 14 janvier 2022, il a expliqué au CSR qu'il se trouvait dans une situation difficile et qu'il était dans l'impossibilité de rembourser la somme en question, sans toutefois contester les faits ni le montant dû.

G.                     Par décision du 24 février 2022, considérant que la responsabilité de A.________ était engagée dans la mesure où il avait quitté son logement sans respecter les modalités de résiliation du bail, le CSR a exigé la restitution par A.________ du montant de 5'670 fr., par le prélèvement mensuel d'un montant équivalent à 15% de son forfait RI, jusqu'à extinction de sa dette. Le CSR a renoncé à sanctionner le comportement de A.________ mais lui a adressé un avertissement.

A.________ a recouru contre cette décision le 28 mars 2022 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS ou l'autorité intimée).

Dans sa décision du 11 avril 2025, la DGCS a rejeté ce recours et a confirmé la décision du 24 février 2022 rendue par le CSR.

H.                     Par recours daté du 11 mai 2025, mais déposé le 14 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP).

Le 4 juin 2025, la DGCS s'est référée aux considérants développés dans sa décision et a conclu au rejet du recours.


 

Considérant en droit:

1.                      Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans sa décision, l'autorité intimée a confirmé la restitution prononcée par le CSR du montant de 5'670 fr. correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2020 et janvier 2021, ainsi qu'aux frais de remise en état de l'ancien logement du recourant après son départ. La DGCS considère à cet égard que l'aide sociale a pour but de garantir le minimum vital des personnes ne disposant pas des moyens financiers suffisants, et non aux personnes disposant de tels moyens, ni de prémunir les bailleurs contre les comportements contraires au droit du bail des personnes bénéficiaires. Dès lors, il est selon elle difficilement concevable qu'un CSR doive assumer la garantie de loyer, sans pouvoir se retourner contre le bénéficiaire. Par ailleurs, la DGCS souligne que le recourant a bénéficié du paiement du loyer de son nouvel appartement durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que du paiement des arriérés du loyer de son ancien appartement, de sorte qu'il a bénéficié à double, durant cette période, des prestations sociales relatives à son loyer. Enfin, l'autorité intimée estime que le recourant n'a pas agi de bonne foi puisqu'il avait échoué à démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de respecter son délai de résiliation ou de proposer un nouveau locataire.

Dans son recours, le recourant conteste la décision de la DGCS. En substance, il indique que le CSR s'est acquitté du paiement de 5'670 fr. sans justificatifs reçus de la part du bailleur. Il allègue également qu'il avait trouvé un repreneur pour son précédent appartement, lequel s'était toutefois désisté. Il souligne par ailleurs être toujours soutenu socialement et financièrement par le CSR. Enfin, il se prévaut de sa situation qu'il qualifie de précaire.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

L'action sociale prévoit notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), qui comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 1 al. 2 et 27 LASV). Aux termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. L'art. 31 al. 2 LASV dispose qu'elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1).

L'art. 33 LASV, intitulé "Frais hors forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.

L'art. 22 RLASV, relatif aux "prestations financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé comme suit:

"1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

[…]

e.            les frais de logement plafonnés, charges en sus;

[…]

2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:

[…]

f.             les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité;

g.            les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.

3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.

[…]"

b) Les frais particuliers suivants liés au bail peuvent être pris en charge sur justificatif comme prévu par l'art. 22 al. 2 RLASV (cf. les Normes RI version 16, entrées en vigueur le 1er février 2025, édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, par l'intermédiaire de la DGCS [ci-après: normes RI], ch. 2.3.2):

-       Prime de cautionnement;

-       Réparation/entretien logement uniquement pour les propriétaires,

-       En cas de procédure d'expulsion, dans la mesure où ils permettent le maintien du logement, les honoraires d'agent d'affaires, frais de poursuite, frais d'expulsion (frais de rappels, de poursuite, d'intervention de la justice de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires);

-       Primes d'assurance incendie;

-       Responsabilité civile;

-       Documents officiels en lien avec le bail.

 

c) Une garantie peut être accordée par les autorités d'application de la LASV aux bailleurs sous la forme d'une lettre de garantie, soit un engagement se substituant au dépôt de garantie bancaire, exclu dans le cadre du RI. Elle est de trois mois de loyer net au maximum et ne peut être accordée que pour un loyer dans les normes. Cet engagement est valable jusqu'à la conclusion, par les locataires, d'un contrat auprès d'une société de cautionnement. La garantie peut couvrir un arriéré de loyer ou le remboursement de frais consécutifs à des dégâts commis non couverts par l'assurance RC des locataires (normes RI ch. 3.2.1.1).

Selon le ch. C.4.3 al. 2 des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale dans leur version de janvier 2025 (ci-après: les normes CSIAS), des sûretés peuvent être émises au besoin et si une déclaration de garantie s'avère insuffisante. Selon le commentaire de cette disposition, les frais en question sont considérés comme des prestations dans le cadre des frais de logement. Ils sont soumis à la garantie de remboursement de la part de le personne bénéficiaire

d) L'action sociale répond au principe de la subsidiarité, ce qui implique qu'elle est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Selon les normes CSIAS, le principe de subsidiarité signifie que le droit à l’aide sociale ne s’ouvre que lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (ch. A.3). Le commentaire CSIAS précise sur ce point que "[t]oute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société (art. 6 Cst.; RS 101). Chaque personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier, mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail. Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers". L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effort personnel: la personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation critique (arrêt TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).

Les bénéficiaires de l'aide sociale sont, de plus, soumis au devoir de diminuer le besoin d'aide et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire au minimum et éliminer le besoin d'aide (ch. A.4 des normes CSIAS).

e) La jurisprudence retient de manière constante que l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1 LASV), n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf dans les cas précisés dans les directives d’application. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (arrêts PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c et les références; PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 2; PS.2018.0075/PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 3 et les références; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b). Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (CDAP PS.2023.0015 du 2 février 2024 consid. 2b/aa).

Cela étant, des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3, 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1 et 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2). Plus largement, il convient de souligner que la reprise de dettes ne peut avoir lieu qu'en faveur de la personne bénéficiaire de l'aide sociale, mais pas dans l'intérêt des créanciers (cf. arrêt ATA/1719/2019 du 26 novembre 2019 de la Cour de justice de Genève, citant Felix Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 170). La reprise de dette n'a pas pour but premier de désintéresser les créanciers.

f) L'aide sociale peut notamment être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. Dans ce cas, le loyer doit être payé une deuxième fois par l'autorité d'application de la LASV parce que les bénéficiaires du RI ont utilisé le montant versé au titre de loyer à d'autres fins. Le second versement est ainsi assimilé à une prestation indue et fait en principe l'objet d'une décision de sanction et de restitution par retenue de 15% du forfait d'entretien et d'intégration sociale. Il n’est prévu une prise en charge de l'arriéré de loyer que pour éviter une résiliation du bail (normes RI ch. 3.1.1.7; CDAP PS.2023.0015 du 2 février 2024 consid. 2b/bb et les références).

L'arriéré de loyer doit être distingué de la prise en compte d'un double loyer en cas de déménagement, laquelle relève de la compétence des directions des autorités d'application de la LASV. Si le loyer d'un nouveau logement est couvert par le forfait loyer, l'éventuelle prise en charge d'un second loyer en cas de déménagement concerne le logement que quittent les bénéficiaires (normes RI, ch. 3.1.1.5).

g) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 38 al. 4 LASV). Enfin, à teneur de l'art. 40 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1). Elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2).

3.                      En l'espèce, le CSR s'est acquitté du montant de 5'670 fr. en mains de l'ancien bailleur du recourant, montant qui correspond à deux loyers impayés, ainsi qu'aux frais de remise en état du logement après son départ. D'emblée, il faut relever que, si une garantie peut être accordée par les autorités d'application de la LASV, sous forme d'un cautionnement simple, afin notamment de couvrir un arriéré de loyer ou le remboursement de frais consécutifs à des dégâts, on ne saurait considérer que les montants versés dans ce cadre doivent systématiquement être pris en charge sans que le bénéficiaire ne soit tenu à remboursement. Il y a au contraire lieu d'examiner si, en l'absence de garantie, ces dépenses auraient été couvertes par les prestations du RI. Cette solution permet d'éviter les inégalités de traitement entre les bénéficiaires pour lesquels le CSR se serait porté garant et les autres. On relèvera d'ailleurs que, dans le cadre d'un cautionnement solidaire, la caution est en principe subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé et peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al 1 CO).

a) En ce qui concerne tout d'abord les deux loyers impayés, il n'apparaît pas que l'on se trouve dans la situation d'un arriéré de loyer devant être payé une deuxième fois parce que le recourant aurait utilisé le montant versé au titre du loyer à d'autres fins. Il ressort en effet du dossier que le loyer du nouvel appartement du recourant a été pris en charge par le CSR à compter du mois de novembre 2020, alors que le précédent bail, eu égard aux délais de résiliation, n'arrivait à échéance que le 1er mai 2021. Le bailleur du précédent appartement a alors réclamé le versement des loyers de décembre 2020 et janvier 2021. Toutefois, le montant alloué au titre du loyer n'a pas été utilisé à d'autres fins par le recourant, puisqu'il a servi à payer le loyer de son nouvel appartement. Sous cet angle, on ne saurait retenir une prestation indue. On se trouve dans la situation de la prise en compte d'un double loyer à cause d'un déménagement. Comme il a été vu ci-dessus, si, comme c'est le cas en l'espèce, le loyer du nouveau logement est couvert par le forfait loyer, le second loyer de l'appartement quitté par le bénéficiaire peut éventuellement être pris en charge par le CSR. Cette prise en charge ne doit pas être accordée systématiquement. On ne saurait en effet admettre que le CSR prenne d'emblée en charge le loyer des appartements quittés par les bénéficiaires qui ne respectent pas les délais de résiliation. En effet, selon les principes régissant l'aide sociale rappelés ci‑dessus, le bénéficiaire doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation critique et il doit notamment faire valoir ses droits à l'égard de tiers. Il est aussi soumis au devoir de diminuer le besoin d'aide ainsi qu'à l'obligation de collaborer avec l'autorité d'application. En ce sens, il peut également être attendu de tout bénéficiaire qu'il respecte ses obligations contractuelles découlant d'un contrat de bail et qu'il cherche activement un locataire de remplacement solvable dans l'hypothèse où il n'aurait pas résilié son bail dans les délais. Or en l'occurrence, le recourant a résilié son bail hors délai sans informer ni obtenir l'autorisation du CSR, et n'a ainsi pas respecté son obligation de renseigner (art. 38 al. 1 LASV) ainsi que son obligation de collaboration (art. 40 al. 1 LASV). Il n'a pas non plus trouvé de locataire de remplacement solvable, mettant ainsi le CSR devant le fait accompli de s'acquitter du montant de la garantie auprès du bailleur, ni d'ailleurs effectué de démarches dans ce sens. Selon les échanges de courriels avec son bailleur, il semble que ce soit ce dernier qui ait trouvé une personne intéressée, laquelle s'est toutefois désistée. De plus, si le recourant avait, dans un premier temps, correctement saisi la commission de conciliation pour faire valoir ses droits à l'égard de son bailleur, il a toutefois retiré ses requêtes lors de l'audience, sans plus d'explication. Il doit partant être reconnu responsable de la situation et le CSR n'était ainsi pas tenu de prendre en charge le loyer de son ancien appartement pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.

b) S'agissant ensuite de la réparation des dégâts occasionnés dans l'appartement, la prise en charge de tels frais n'est pas prévue par l'art. 22 al. 2 RLASV, tel que précisé par le ch. 2.3.3 des normes RI, intitulé "Frais particuliers liés au bail". La réparation du logement est uniquement prévue pour les propriétaires. De toute manière, on a vu que les frais consécutifs à des dégâts commis par les locataires ne peuvent être couverts par la garantie du CSR que s'ils ne sont pas couverts par l'assurance RC des locataires, ce qui apparaît au demeurant conforme à l'obligation des bénéficiaires du RI de réduire le dommage et de faire valoir leurs droits. Or, le recourant n'établit pas, ni n'allègue, que son assurance RC ne pouvait pas prendre en charge les dommages. A cela s'ajoute ici aussi, qu'il n'a pas fait valoir ses droits par rapport à son bailleur dès lors qu'il a retiré les requêtes qu'il avait déposées auprès de la commission de conciliation en matière de baux à loyers. Pour ces raisons, on ne saurait non plus attendre du CSR qu'il prenne en charge ces frais.

c) Partant, il y a lieu de conclure que les frais occasionnés par le recourant lors de la résiliation de son bail constituent des dettes pour lesquelles le CSR ne saurait se substituer au vu du caractère subsidiaire de l'aide sociale. En considérant la responsabilité du recourant qui a résilié son bail en dehors des délais sans trouver de locataire de remplacement ainsi que le montant dont s'est acquitté le CSR au précédent bailleur, sa non-prise en charge n'entrainera pas de situation d'urgence chez le recourant. Il lui appartenait ainsi de payer le montant requis par le bailleur. Dès lors que le CSR a déjà versé ce montant, il y a lieu de considérer que le recourant a perçu indûment des prestations de l'aide sociale et est tenu au remboursement.

4.                      Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (CDAP PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4d; PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 3).

En l'occurrence, il a été démontré ci-dessus que le montant de 5'670 fr. versé par le CSR à l'ancien bailleur du recourant doit être considéré comme un indu, de sorte que ce montant doit être remboursé. Le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi puisqu'il a lui-même résilié son bail en dehors des délais prévus, sans s'assurer de trouver un locataire de remplacement. Il a d'ailleurs admis dans sa lettre de résiliation que celle-ci n'intervenait pas dans le délai. Le recourant n'a pas non plus sollicité le CSR, ni obtenu son accord avant dite résiliation. Si le CSR s'était porté garant pour son logement, cela n'exemptait pas le recourant de respecter ses obligations de locataires et de collaborer avec cette autorité. Il savait en outre que son comportement était susceptible d'engendrer des coûts supplémentaires pour le CSR qui s'était porté garant pour son appartement. Quoi qu'il en soit, on ne saurait non plus retenir que le remboursement du montant de 5'670 fr. par la diminution de 15% de son forfait RI le mette dans une situation difficile, de sorte qu'aucune des conditions cumulatives de l'exception à la restitution prévue à l'art. 41 let. a LASV n'est remplie.

5.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 avril 2025 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.