TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 22 mai 2025 (remboursement de montants indûment perçus de mars à décembre 2024)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 2008 à ********. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2007 et 2010.

B.                     Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________. B.________ a notamment été astreint à verser à A.________, à titre de contribution à l'entretien pour chacun des enfants, une pension mensuelle de 200 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans, 400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans, et 500 fr. dès lors, jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 du Code civil (CC; RS 210).

Le jugement est devenu définitif et exécutoire le 6 mai 2014.

C.                     À la suite du divorce, A.________ a requis et obtenu les prestations du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Dans ce cadre, l'intéressée a signé, le 22 octobre 2014, un formulaire intitulé "déclaration" qui contient notamment ce qui suit:

"Madame A.________ soussignée s'engage:

1. à nous informer immédiatement de tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours d'année: […] remariage, ménage commun avec une tierce personne; […]

Conformément à l'art. 15 du règlement d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, les avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des sommes indûment touchées exigé si la (le) bénéficiaire tait des faits importants, dissimule des pièces utiles. […]"

D.                     En novembre 2021, A.________ a informé le BRAPA de deux changements dans sa situation intervenus en cours d'année, notamment la naissance d'une enfant, dont le père est B.________. Selon un courriel adressé par A.________ au BRAPA le 27 novembre 2023, son ex-époux "est présent et s'occupe souvent [de sa fille] quand [elle] travaille".

E.                     En juin 2024, occupé au contrôle du dossier de A.________, le BRAPA a demandé et obtenu de cette dernière les informations suivantes concernant B.________, débiteur des contributions d'entretien dues en faveur de leurs enfants:

"son adresse actuelle: sdf, sans domicile fixe

[…]

son activité professionnelle: étudiant

si le droit de visite est respecté: oui

divers: très présent dans la vie des enfants"

F.                     En décembre 2024, le Service de la population (SPOP) a informé le BRAPA que B.________ vivait en Suisse, plus précisément à l'adresse de A.________, et ce, depuis une durée indéterminée. En février 2025, le SPOP a confirmé cette information.

G.                     Par lettre du 17 décembre 2024, le BRAPA a reproché à A.________ de ne pas l'avoir renseigné sur la présence de B.________ dans son domicile. Un délai au 15 janvier 2025 lui a été imparti pour se déterminer à ce propos. Le BRAPA a suspendu les avances dans l'intervalle.

Le 14 janvier 2025, A.________ a adressé au BRAPA un courriel qui a la teneur suivante:

"Selon votre courrier [du] 17 décembre puis notre téléphone de ce matin, je vous informe que Monsieur B.________ père de mes trois enfants vit avec nous depuis début 2024. Il n'a aucun revenu n'a eu droit à aucune aide et n'a pas le droit de travailler. Il a du (sic) faire des jours amandes (sic) de prison (janvier et février 2024). Nous vivons avec le minimum vital et devons souvent emprunter de l'argent. Quant à moi je travail (sic) à 40% en tant qu'enseignante et je termine ma formation à la hepl afin de pouvoir enseigner avec un diplôme reconnu (et obtenir un CDI). Mes enfants sont heureux de retrouver leur père qui a changé depuis 4 ans. […]"

Le 15 janvier 2025, A.________ a confirmé que B.________ vivait à son domicile depuis mars 2024. Puis, le 22 janvier 2025, elle a envoyé le courriel suivant au BRAPA:

"Tout d'abord, je tiens à réaffirmer que ma situation financière n'a pas changé et que je n'ai en aucun cas profité du système ni menti. Les montants perçus jusqu'à présent correspondaient au minimum vital et n'ont pas été obtenus à tort.

Concernant ma situation personnelle, je vous serais reconnaissante de bien vouloir préciser jusqu'où je dois détailler ma vie privée, d'autant qu'il n'y a aucun changement d'état civil à signaler. Si je mentionne que le père de mes enfants, Monsieur B.________, est venu habiter temporairement à la maison, c'est parce qu'il se trouvait sans domicile et risquait l'expulsion. Cette solution a été envisagée pour qu'il puisse s'occuper de ses enfants et se rapprocher d'eux. Progressivement, nous sommes revenus ensemble.

Cela dit, je ne pense pas être tenue de m'étaler sur ma vie amoureuse, et je vous serais reconnaissante de m'indiquer, le cas échéant, sur quel article de loi repose une telle obligation.

Je comprends que cette situation puisse suspendre les avances. Je tiens toutefois à préciser que Monsieur B.________ n'a actuellement aucun revenu. Il est en attente d'une décision concernant son droit de séjour en Suisse. Si tout se passe bien, il pourra prochainement accéder à un emploi, puisqu'il termine une formation cette année. Je sollicite également que le BRAPA ne me réclame pas la restitution des montants perçus à titre personnel, car ceux-ci ont été versés de manière légitime au regard de ma situation financière. […]"

Par décision du 22 mai 2025, le BRAPA a astreint A.________ à rembourser le montant de 9'000 fr. à titre de prestations indûment versées (période de mars à décembre 2024). Cette décision était motivée par la reprise de la vie commune entre les ex-époux depuis mars 2024 (au moins).

H.                     Agissant le 26 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision du BRAPA, subsidiairement de lui accorder une remise de dette. La recourante prétend que les avances perçues ne sont pas remboursables. Elle invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile.

Dans sa réponse du 4 juillet 2025, le BRAPA conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Invitée à déposer des observations complémentaires, la recourante n'a pas procédé.

I.                       Par arrêt PE.2024.0140 du 30 avril 2025, la CDAP a rejeté le recours déposé par B.________ contre une décision du SPOP lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage et prononçant son renvoi de Suisse. Cet arrêt retient notamment que A.________ et B.________ font ménage commun avec leurs enfants depuis l'année 2023.

 

Considérant en droit :

1.                      L'objet de la contestation est une décision de restitution des prestations perçues indûment prise en application de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36). La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une telle décision (art. 19 LRAPA). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, astreinte à restituer la somme de 9'000 fr., a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante conteste la mesure de restitution, en invoquant le principe de non-remboursabilité des avances sur pensions alimentaires, sa bonne foi et sa situation financière difficile. Elle prétend en outre qu'il n'y a pas d'indu. 

a) Selon l'art. 9 al. 4 LRAPA, les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire. L'art. 13 LRAPA prévoit toutefois la restitution des prestations perçues indûment, restitution que le service réclame par voie de décision (al. 1). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 3). La restitution de l'indu est précisée à l'art. 14 du règlement d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1), disposition qui a la teneur suivante:

"Art. 14 Restitution et remise (Art. 13 LRAPA)

1 Le montant octroyé est considéré comme indu notamment lorsque:

a. la personne créancière a reçu un montant de la part de la personne débitrice sans l'annoncer;

b. la décision judiciaire ou la convention sur laquelle se base les avances octroyées a été modifiée à la baisse de manière rétroactive;

c. la personne créancière n'a pas annoncé un changement de situation au sens de l'article 8 du présent règlement.

2 La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit au BRAPA dans les trente jours dès la notification de la décision de restitution. La décision de remise est prise par le BRAPA et notifiée à la personne ayant présenté la demande ou à son représentant légal."

Sont notamment constitutives d'un changement de situation de la personne créancière, selon l'art. 14 al. 1 let. c RLRAPA, la modification de l'unité économique de référence (UER) au sens de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), les variations relatives aux revenus et à la fortune des personnes vivant dans l'UER, toute modification de la situation personnelle et financière de la personne débitrice (art. 8 al. 1 let. f, g et h RLRAPA).

b) En l'occurrence, la recourante perçoit des prestations du BRAPA depuis 2014, à la suite de son divorce. Au plus tard en mars 2024, elle a repris la vie commune avec son ex-époux, lequel est par ailleurs le père de sa fille née en 2021. Il est évident qu'un tel changement de situation devait être annoncé au BRAPA, dès lors qu'il constitue un fait nouveau susceptible d'entraîner la suppression des prestations. En s'abstenant de communiquer cette reprise de vie commune à l'autorité intimée, la recourante a manqué à son obligation légale de collaboration (cf. art. 12 al. 1 LRAPA). Dès la reprise de la vie commune avec son ex-époux, les conditions qui président à l'octroi des prestations financières du BRAPA n'étaient plus réunies. Les montants perçus depuis mars 2024 l'ont donc été à tort. L'autorité intimée était ainsi fondée à en ordonner la restitution, conformément aux art. 13 al. 1 LRAPA et 14 al. 1 let. c RLRAPA. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le montant des avances sur pensions alimentaires (900 fr.) ni le calcul de restitution effectué par l'autorité intimée, lequel peut être confirmé (cf. ég. jugement de divorce du 18 mars 2014).

La bonne foi de la recourante ne saurait être retenue. Cette dernière était consciente de son obligation de communiquer les éventuels changements de situation. Elle a d'ailleurs annoncé la naissance de sa fille en 2021. Elle a toutefois omis de signaler la reprise de la vie commune avec son ex-époux, ce qui lui a permis de continuer à percevoir les avances versées par le BRAPA. Dans ces conditions, une remise de dette n'entre a priori pas en ligne de compte. Cette question n’a toutefois pas été traitée par l’autorité intimée dans sa décision du 22 mai 2025. Conformément à l’art. 14 al. 2 RLRAPA, il appartient à la recourante, si elle juge cette démarche opportune, de déposer auprès du BRAPA une demande de remise de dette, afin d’obtenir une décision formelle à ce sujet.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 mai 2025 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 septembre 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.