TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 septembre 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________, ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Bex, à Bex.  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 mai 2025 (refus de remboursement de frais)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ a bénéficié du revenu d’insertion (RI) du 1er juillet 2009 au 30 juin 2018, du 1er au 30 novembre 2021, puis de janvier 2022 à ce jour.

Il est propriétaire d’un bien immobilier au ******** (commune d’********), dans lequel il vit.

B.                     Par décision du 22 juillet 2024, l’Agence d’Assurance Sociales (ASS) a accordé à A.________ le bénéfice de la rente-pont, à compter du 1er avril 2024. Dans le calcul de la rente qui lui est versée, ont notamment été pris en compte en tant que dépenses un montant de 7'947 fr. à titre de loyer annuel net et un montant de 3'060 fr. à titre de charges annuelles du loyer.

C.                     Par courriel du 20 février 2025 adressé à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS ou l’autorité intimée), A.________ a expliqué qu’après discussion avec le Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR ou l’autorité concernée) et consultation du règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1), il avait eu connaissance du fait qu’il aurait eu droit au remboursement de l’impôt foncier (322 fr. 50 par an) et de ses frais de chauffage (au mazout, 1'000 fr. par an en moyenne), ce depuis plusieurs années. Il a indiqué que s’il avait été informé de ce droit plus tôt, cela lui aurait évité de demander une aide financière à sa famille.

Par courriel du même jour adressé au CSR, A.________ a transmis une copie de ses factures relatives aux taxes communales (comprenant l’impôt foncier et la taxe forfaitaire d’élimination des déchets) pour les années 2022 à 2024, demandant le remboursement des montants relatifs à l’impôt foncier pour ces trois années.

Par courrier du 25 février 2025, A.________ a demandé au CSR le remboursement de l’impôt foncier pour les années 2009 à 2018, puis de 2022 à 2024, ainsi que le remboursement de ses frais de chauffage de 2009 à 2018.

D.                     Par décision du 28 mars 2025, le CSR a refusé le remboursement de l’impôt foncier, de la taxe forfaitaire d’élimination des déchets ainsi que des frais de chauffage pour les périodes allant de 2009 à 2018 et de 2021 à 2023. Il a retenu que l’intéressé n’avait jamais transmis les factures relatives à ces frais et que l’autorité n’en avait dès lors pas eu connaissance. Il a en outre expliqué que le RI ne pouvait être alloué de manière rétroactive.

Par décision distincte du même jour, le CSR a également refusé de rembourser ces mêmes frais pour l’année 2024, dès lors qu’à l’exception de l’impôt foncier, ils étaient couverts par la rente-pont dont bénéficiait désormais A.________. Quoi qu’il en soit, le CSR a à nouveau relevé qu’aucune facture n’avait été remise en temps utile. Il invitait l’intéressé à lui transmettre la facture relative à l’impôt foncier pour l’année 2025, pour examen.

E.                     Par acte du 31 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre les décisions précitées devant la DGCS, concluant implicitement à leur réforme en ce sens que la somme de 4'192 fr. lui est versée à titre de remboursement de l’impôt foncier pour les années 2009 à 2018 et 2022 à 2024 ainsi que la somme de 10'000 fr. pour ses frais de chauffage de 2009 à 2018. En substance, il s’est prévalu d’un droit au remboursement de ces frais par l’aide sociale et a fait valoir que l’autorité ne l’avait pas correctement informé à ce sujet.

Par décision du 27 mai 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé les décisions du CSR. Elle a considéré que le recourant s’était déjà acquitté des charges pour lesquelles il sollicitait le remboursement et que dès lors, il n’existait plus de besoin d’aide actuel. Le recourant n’ayant jamais demandé au CSR le paiement de ces frais avant 2025 – ni produit les factures y relatives –, l’autorité n’en avait pas connaissance. On ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte ou d’avoir omis d’informer le recourant sur les possibilités de remboursement par l’aide sociale. S’agissant de l’année 2024, la DGCS a confirmé que le refus de prise en charge des frais de chauffage et de la taxe ordures se fondait, par surabondance, sur le principe de la subsidiarité de l’aide sociale, dès lors qu’ils étaient déjà couverts par la rente-pont dont bénéficiait le recourant.

F.                     Par acte du 11 juin 2025, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il en demande la réforme en ce sens que ses frais relatifs à l’impôt foncier – voire de chauffage – lui sont remboursés pour les années 2009 à 2018, puis 2022 à 2024. Il soutient que le CSR a volontairement tu le fait que ces charges pouvaient être payées par le RI et conteste que dans ces conditions, il soit trop tard pour en demander le remboursement.

Le 24 juin 2025, le CSR s’est déterminé sur le recours et a indiqué qu’il maintenait ses décisions du 28 mars 2025.

Par courrier du 2 juillet 2025, l’autorité intimée a produit son dossier et a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision contestée.

Par courrier du 1er septembre 2025, le recourant a produit des déterminations spontanées, confirmant ses conclusions quant au remboursement de l'impôt foncier et ajoutant que le CSR avait récemment pris en charge l'intégralité de l'impôt communal pour l'année 2025 (impôt foncier et taxe ordures).

Considérant en droit :

1.                      Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieux le refus de prise en charge par le RI de l’impôt foncier et des frais de chauffage du recourant, propriétaire d’un chalet dans lequel il vit, pour les années 2009 à 2018, puis 2022 à 2024.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).

c) L'art. 37 al. 1, 1ère phrase, LASV prévoit que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente.

Selon le chiffre 3.2.7 des Normes RI, édictées par le Département de la santé et de l’action sociale (version 16, en vigueur dès le 1er février 2025), ayant pour titre "Charges des propriétaires devant être prises en compte", sont pris en charge par le RI:

"- Les frais effectifs pour la consommation et la taxe d’eau, la prime annuelle ECA, la RC propriétaire, l’impôt foncier, les frais de ramonage, l’achat de combustible jusqu’à CHF 3’000.- par année, les décomptes PPE ou propriétés par actions (maximum CHF 500.- par mois);

- Les charges d’électricité pour le chauffage évaluées à 85% de la facture d’électricité (15% relevant de la consommation courante, à charge des bénéficiaires sur leur forfait d’entretien)."

d) aa) L'action sociale répond au principe de la subsidiarité, ce qui implique qu'elle est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), dans leur version de janvier 2025, expliquent que le principe de subsidiarité signifie que le droit à l’aide sociale ne s’ouvre que lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (point A.3). Le commentaire CSIAS de ce point A.3 précise que "[c]haque personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier, mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail. Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers". 

La jurisprudence retient de manière constante que l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1 LASV), n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf dans les cas précisés dans les directives d’application. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (CDAP PS.2023.0015 du 2 février 2024 consid. 2b)aa; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c et les références). Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (cf. sur cette question aussi arrêt 605 2022 78 du 27 mars 2023 du Tribunal cantonal fribourgeois consid. 5.3 et les références de doctrine).

bb) Dans quelques cas exceptionnels, la jurisprudence admet que le RI puisse être versé à titre rétroactif. Par exemple, si, dans le cadre d'une demande initiale de RI, les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables à l'intéressé ‒ ainsi en particulier si celui-ci a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande (CDAP PS.2023.0015 précité consid. 2b)cc et la référence; cf. aussi PS.2018.0075/0076 du 7 mai 2019 consid. 3d concernant un vice de procédure). Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les demandes initiales de RI; dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif (CDAP PS.2023.0015 précité consid. 2b)cc; PS.2020.0061 du 5 janvier 2021 consid. 2b).

e) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la demande du recourant tendant au remboursement de l'impôt foncier et des frais de chauffage de 2009 à 2018, puis de 2022 à 2024, n'est parvenue au CSR que le 20 février 2025. Le recourant explique qu'il ignorait auparavant que de tels frais pouvaient être pris en charge par le RI. Il reproche au CSR de ne pas l'avoir informé à ce sujet.

Dans ce cadre et d'une manière générale, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour les frais particuliers ni d'informer particulièrement au sujet de ces frais (cf. CDAP PS.2020.0061 du 5 janvier 2021 consid. 2c et les références citées, concernant le remboursement de frais de transport). Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité se fonde sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu; ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 LPA-VD). Le tribunal n'a dès lors pas à trancher la question de savoir si le recourant a – ou n'a pas – été correctement informé sur ses droits, en particulier sur les frais pris en charge par le RI. Il ne peut qu'attirer l'attention de l'intéressé sur la nécessité de présenter à temps à l'autorité les factures pour lesquelles il demande le remboursement. On notera au demeurant que selon les explications du CSR, non contredites par le recourant, ce dernier a été convié à des séances d'informations (permanences) lors desquelles des "formulaires pour propriétaires" ont été transmis et expliqués aux bénéficiaires.

Il n'est pas contesté que le recourant s'est déjà acquitté des frais dont il demande le remboursement, même si ces frais ont été payés – comme il l'allègue – grâce à l'aide financière de sa famille. La prise en charge rétroactive de ces frais ne serait ainsi pas de nature à éviter la survenance d'un dommage pour le recourant (comme par exemple l'expulsion de son logement ou l'absence de chauffage). Il n'y a dès lors pas de raison de déroger au principe selon lequel les situations de carence déjà surmontées ne donnent pas droit à des prestations rétroactives. En outre, le litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, si bien qu'il importe peu de savoir si le recourant aurait eu droit au remboursement de l'impôt foncier ou des frais de chauffage durant les années en cause. Au vu des règles exposées au consid. 2d ci-dessus, il ne revient pas au tribunal de vérifier si les prestations versées sont effectivement inférieures à celles auxquelles le recourant aurait eu droit, puisqu'il ne peut pas y avoir de versement rétroactif.

Partant, dès lors que le recourant a tardé en demandant seulement en février 2025 le remboursement de frais intervenus entre 2009 et 2018, puis entre 2022 et 2024, le CSR et la DGCS n'ont pas violé le droit ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en charge les frais correspondants pour la période antérieure à l'année 2025.

3.                      A titre subsidiaire et bien que cet aspect ne semble plus être contesté devant la CDAP, on relèvera que c’est à juste titre que les autorités précédentes ont considéré que les frais de chauffage du recourant sont désormais couverts par la rente-pont dont il bénéficie depuis le 1er avril 2024. Sur ce point, on peut renvoyer au considérant 3 de la décision de la DGCS (pp. 7-9), qui expose correctement les bases légales applicables et ses conséquences juridiques.

A l'avenir, il appartiendra au recourant de transmettre sans tarder sa facture d'impôt foncier au CSR, s'il souhaite en obtenir le remboursement.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la DGCS du 27 mai 2025.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 mai 2025 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2025

 

Le président:                                                                                                  La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.