TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2025  

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie (DGEM, APGM), à Lausanne.   

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 5 juin 2025 (refus de prestation APGM).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Morges le 5 août 2024 suite à la perte de l'emploi qu'il occupait jusqu'alors. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) en faveur d'A.________, pour la période du 5 août 2024 au 4 août 2026, avec un gain assuré s'élevant à 9'951 francs.

B.                     Le 2 septembre 2024, A.________ s'est blessé au genou gauche et a présenté une période d'incapacité de travail du 3 septembre au 31 décembre 2024. Il a annoncé le cas à la SUVA le 11 novembre 2024. Le 4 décembre 2024, la SUVA a refusé la prise en charge de ce cas, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une lésion couverte par l'assurance-accidents.

C.                     A.________ a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 2 octobre 2024.

Par décision du 8 janvier 2025, la caisse a informé A.________ que son chômage n'était plus indemnisable dès le 3 octobre 2024, soit à l'issue du délai de 30 jours civils suivant le début de l'incapacité de travail et ce, jusqu'au jour où il recouvrerait une capacité de travail, conformément à l'art. 28 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). A compter du 1er janvier 2025, A.________ a à nouveau été indemnisé par l'assurance‑chômage.

D.                     Le 10 janvier 2025, A.________ a déposé une demande de prestations assurance perte de gain maladie pour bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) à compter du 3 octobre 2024 auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée).

Par décision du 29 janvier 2025 – annulant et remplaçant une précédente décision du 14 janvier 2025 – la DGEM a répondu négativement à cette demande au motif qu'A.________ n'avait pas satisfait aux obligations de contrôle pendant un mois.

A.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 7 février 2025. 

E.                     Par décision datée du 4 mars 2025 mais envoyée à son destinataire le 5 juin 2025, la DGEM a rejeté la réclamation déposée le 7 février 2025 par A.________ et a confirmé sa précédente décision du 29 janvier 2025.

F.                     A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) le 12 juin 2025, concluant à la "reconsidération" de la décision de l'autorité intimée et à ce qu'il soit accédé à sa demande de prestation APGM durant son arrêt maladie du 3 septembre 2024 au 31 décembre 2024.

Dans sa réponse du 7 juillet 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.                      La décision sur réclamation de la DGEM peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD); le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de verser des prestations de l’APGM au recourant à compter du 3 octobre 2024.

a)  Le droit à l’indemnité de chômage suppose notamment que l’assuré soit apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI). Est dans ce cadre réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'art. 17 LACI prévoit différents "devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle", notamment l'obligation pour l'intéressé de chercher du travail et d'apporter la preuve de ses efforts dans ce sens (al. 1) ainsi que de se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2); l’art. 21 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance‑chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) porte dans ce cadre sur les entretiens de conseil et de contrôle auxquels doivent se soumettre les assurés.

Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

b) Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le Canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM; cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a ss de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; BLV 822.11]).

Suivant l’art. 19c al. 1 LEmp, sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l’art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton.

Les conditions du droit aux prestations sont réglées à l’art. 19e LEmp, qui est libellé comme il suit:

" 1 Peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement:

a.     se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI;

b.     a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;

c.     séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie."

S'agissant spécifiquement de la condition prévue par l'art. 19e let. b LEmp, il résulte de l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385) ce qui suit:

"La personne assurée doit s'être soumise aux prescriptions de contrôle pendant au moins 1 mois - à savoir s'être présentée aux convocations de son ORP et avoir effectué des recherches d'emploi, pendant au moins 30 jours civils (par exemple du 15 novembre au 14 décembre) - avant de pouvoir bénéficier des prestations. Le but de cette assurance complémentaire est de pallier une absence de couverture momentanée; elle ne doit pas servir à prolonger la couverture d'une incapacité qui existait déjà avant l'arrivée au chômage. Ainsi, les personnes qui s'inscrivent au chômage avec un certificat médical et bénéficient tout de suite des indemnités versées en application de l'article 28 LACI, sans jamais toucher d'indemnités de chômage «normales», n'ont pas droit à ces prestations."

L’art. 19e al. 1 let. b LEmp est complété par l’art. 10d RLEmp, qui prévoit que satisfait aux obligations de contrôle l’assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Ces deux conditions sont cumulatives.

c) En l’espèce, la demande de prestations a été refusée au motif que le recourant n'avait pas satisfait aux obligations de contrôle puisqu'il avait bénéficié d'un délai cadre depuis le 5 août 2024 et qu'il était en incapacité de travail depuis le 3 septembre 2024, soit 29 jours plus tard. De la sorte, il ne remplissait pas l’une des deux conditions cumulatives posées par l’art. 10d RLEmp pour considérer qu’il avait satisfait aux obligations de contrôle qui lui étaient imposées en vertu de l'art. 19e let. b LEmp. Ainsi, comme l'incapacité de travail du recourant avait commencé moins d'un mois après l'ouverture de son délai-cadre, il n'avait pas droit aux prestations de l'APGM à compter du 3 octobre 2024. Dans son recours, le recourant admet qu'il manque un jour pour que la condition de l'art. 19e al. 1 let. b LEmp soit réalisée. Il explique toutefois ne pas y avoir prêté attention et que, fragilisé par son licenciement, son faux mouvement et la douleur, il n'avait pas réfléchi, ni calculé si son droit aux prestations était rempli au moment de sa demande.

d) En l’occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable, que les conditions du droit aux prestations de l'APGM ne sont pas remplies. Le délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage a été ouvert le 5 août 2024 et le recourant s'est retrouvé en incapacité de travail à compter du 3 septembre 2024. Dès cette date, en raison de son incapacité de travail, le recourant n'était plus apte à travailler et à être placé, de sorte qu'il ne satisfaisait plus aux obligations de contrôle pendant toute la durée de son incapacité de travail, laquelle s'est étendue jusqu'au 31 décembre 2024. Le fait que le recourant n'ait pas prêté attention à cette circonstance et n'ait pas calculé si son droit aux prestations remplissait les conditions légales n'y change rien. Il n'est pas non plus déterminant qu'il ne manque qu'un jour puisque les 30 jours civils sont un minimum en dessous duquel le droit aux prestations n'existe pas, comme cela résulte clairement des considérants présentés ci-dessus.

Le tribunal ne peut ainsi que constater que le recourant n'a pas droit aux prestations de l'APGM à la suite de son incapacité de travail.

e) Il sied au surplus de constater que la décision attaquée ne fait qu'appliquer – correctement comme on l'a vu – des règles de droit matériel, de telle sorte que l'interdiction du formalisme excessif ne saurait s'appliquer. En effet, le formalisme excessif se réalise lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34).

f) Dans ces conditions, la décision sur réclamation attaquée confirmant le refus de prestations de l'APGM en faveur du recourant ne prête pas le flanc à la critique, faute pour ce dernier d'avoir satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins avant de solliciter de telles prestations.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA‑VD; art. 1 et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 5 juin 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens. 

Lausanne, le 20 août 2025

 

Le président:                                                                                                  Le greffier:     


 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.