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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Sébastien BOSSEL, avocat à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 13 mai 2025. |
Vu les faits suivants :
A. A.________, ressortissante d'Angola, née le ******** 1986, est entrée en Suisse avec ses enfants, B.________, née le ******** 2008, et C.________, né le ******** 2010, et a déposé une demande d'asile le ******** 2012. A.________ et ses enfants ont été attribués au Canton de Vaud et ont été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM). Ils ont notamment perçu régulièrement des prestations financières d'assistance mensuelles, d'hébergement, ou encore de prise en charge des frais médicaux entre 2012 et 2022.
A.________ a donné naissance, le ******** 2012, à D.________.
Par décision du 13 juin 2017, le Secrétariat d'Etat au migrations (SEM) a prononcé l'admission provisoire en faveur de A.________ et de ses enfants.
A.________ et ses enfants sont devenus autonomes financièrement à compter du 1er octobre 2022, de sorte que l'EVAM a interrompu ses prestations.
B. Avant cela, le 25 juin 2021, A.________ a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité une demande d'allocation pour impotent pour mineurs en faveur de C.________.
Dans le cadre de cette demande, elle a signé, le 27 janvier 2022, un document intitulé "Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI et APG (allocation de maternité)" par lequel elle donne son consentement au paiement rétroactif de l'AVS/AI/APG directement en mains de l'EVAM.
C. Par décision du 4 octobre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité a octroyé une allocation pour impotence de degré moyen en faveur de C.________ avec effet rétroactif au 30 juin 2020, d'un montant journalier de 39 fr. 50 pour l'année 2020 et de 39 fr. 85 pour les années 2021 et 2022.
D. Le 11 janvier 2023, sous la forme de 26 décomptes d'assistance correctifs pour les mois d'août 2020 à septembre 2022, l'EVAM a demandé à A.________ la restitution d'un montant total de 24'407 fr. 85 au titre de revenu déterminant en lien avec l'allocation pour impotent versée en faveur de C.________ pour la période précitée, déduction faite d'une franchise de 200 fr. au titre de frais d'acquisition du revenu.
A.________ a formé opposition, le 24 janvier 2023, contre ces décisions.
Par décision sur opposition du 14 juin 2023, l'EVAM a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et a confirmé ses précédentes décisions.
E. A.________ a recouru contre cette décision, le 19 juillet 2023, auprès du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: le DEIEP ou l'autorité intimée). En particulier, elle a conclu à ce qu'aucun remboursement en faveur de l'EVAM ne lui soit demandé en raison de sa situation financière difficile.
L'EVAM s'est déterminé sur ce recours le 6 octobre 2023.
Par décision du 13 mai 2025, le DEIEP a partiellement admis le recours susmentionné et a annulé la décision sur opposition du 14 juillet 2023 en tant qu'elle prononce le maintien des décomptes correctifs établis pour les mois d'août 2020 à décembre 2021, demandant la restitution d'un montant de 16'208 fr. 40. Cette admission se fondait sur le fait que l'ancienne version, en vigueur jusqu'en décembre 2021, du Guide d'assistance relatif au principe de subsidiarité précisait que les allocations AI pour mineur impotent, de même que l'allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur en situation de handicap à domicile n'étaient pas considérées comme des revenus et étaient laissées à la libre disposition des bénéficiaires. Pour le surplus, le DEIEP a confirmé la décision sur opposition en tant qu'elle prononce le maintien des décomptes correctifs établis pour les mois de janvier 2022 à décembre 2022, demandant la restitution d'un montant de 8'199 fr. 45.
F. Le 13 juin 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à l'annulation de la décision sur recours rendue par le DEIEP le 13 mai 2025 et à ce qu'aucun remboursement en faveur de l'EVAM ne lui soit demandé à la suite de l'obtention des allocations pour impotent. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier au DEIEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ conclut également à ce qu'une équitable indemnité de partie lui soit octroyée pour la procédure de première instance, d'un montant de 3'553 fr. 36 à charge de l'EVAM, respectivement à son mandataire.
Le 2 juillet 2025, l'EVAM a renoncé à déposer des observations sur ce recours et s'en est remise aux arguments développés dans la décision contestée.
La Cheffe du DEIEP a déclaré maintenir sa décision le 7 juillet 2025. Le 7 août 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
G. Sur interpellation du juge instructeur, la recourante, l'EVAM et le DEIEP se sont encore déterminés respectivement les 21 octobre, 3 et 5 novembre 2025.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 72 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21), les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement. Selon l'art. 73 LARA, les décisions sur opposition du directeur de l'EVAM sont susceptibles de recours devant le DEIEP. Les décisions rendues par le DEIEP peuvent ensuite être portées devant le tribunal de céans (art. 74 LARA et 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En l’espèce, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.
a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, selon le dispositif de la décision sur opposition du 13 mai 2025, le recours interjeté contre la décision de restitution prononcée par l'EVAM le 14 juillet 2023 a été partiellement admis en ce sens que la demande de restitution ne porte que sur les décomptes correctifs établis pour les mois de janvier 2022 à décembre 2022, soit sur un montant de 8'199 fr. 45. Dans son recours du 13 juin 2025, la recourante ne conteste pas, sur le principe, la restitution des prestations versées pour la période en cause mais demande uniquement la remise du remboursement en raison de sa situation financière au sens de l'art. 24 al. 2 LARA. Cela étant, d'une part, il n'apparaît pas clairement que la décision de l'autorité intimée se prononce sur ce point puisqu'elle mentionne uniquement que, si la situation financière actuelle de la recourante ne lui permet pas de rembourser le montant dû en un versement unique, celle-ci peut solliciter la mise en place d'un plan de paiement échelonné. Comme il sera en outre vu ci-dessous, l'autorité intimée n'était pas nécessairement tenue d'examiner la question d'une éventuelle remise à ce stade puisqu'elle peut faire l'objet d'une procédure distincte de celle de la restitution (cf. consid. 3c infra). D'autre part, il n'est pas non plus certain que l'art. 24 al. 2 LARA trouve application en l'espèce (cf. consid. 6 infra). Quoi qu'il en soit, dès lors que toutes les parties se sont déterminées sur la requête de remise dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'entrer en matière sur les griefs que développe la recourante à ce propos.
3. Dans des griefs d'ordre formel qu'il y a lieu de traiter en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue sous deux aspects. Tout d'abord, elle reproche à la décision entreprise d'être insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les arguments relatifs à l'application de l'art. 24 al. 2 LARA, particulièrement sa bonne foi et son indigence. Elle voit également une violation de son droit d'être entendue dans le fait que l'autorité intimée ne lui a pas notifié la détermination du 6 octobre 2023 de l'EVAM sur son recours. Partant, la recourante relève qu'elle n'a ni pu en prendre connaissance, ni pu se déterminer sur les éléments de faits ou de droit présentés par l'EVAM.
Dans sa réponse du 7 juillet 2025, le DEIEP se limite à constater que la violation du droit d'être entendue de la recourante a désormais été réparée par la présente procédure, de telle sorte que cet élément ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comporte, notamment, pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La condition préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante du déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être informé à l’avance et de manière appropriée des procédures et des bases essentielles de la décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3).
Le droit d’être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
b) En l'occurrence, il ressort en effet du dossier de l'autorité intimée que l'EVAM s'est déterminée le 6 octobre 2023 sur le recours du 14 juin 2023 déposé par la recourante. Cette détermination n'a, semble-t-il, jamais été envoyée à la recourante et l'autorité intimée a rendu sa décision le 13 mai 2025. Il faut ainsi constater, avec la recourante, qu'elle n'a été n'a pas été en mesure de prendre connaissance et de se déterminer sur cet envoi, de sorte que son droit d'être entendu a été violé par l'autorité intimée. Il lui aurait en effet appartenu à tout le moins de porter cette écriture à sa connaissance avant de rendre sa décision. Toutefois, cette écriture figure dans le dossier transmis par l'autorité intimée dans le cadre de la présente procédure et la recourante n'invoque pas qu'elle a été privée de la possibilité d'en prendre connaissance dans le cadre de la préparation de son recours. Elle a par ailleurs eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant le tribunal dans le cadre de la présente procédure, soit dans son recours ainsi que dans ses déterminations des 7 août et 21 octobre 2025. Un renvoi de l'affaire au DEIEP à ce stade de la procédure apparaît dès lors comme une vaine formalité: l'autorité intimée s'est déterminée à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure, de même que la recourante et il n'y a pas lieu de penser qu'un renvoi permettrait de poursuivre l'instruction ou de conserver pour cette autorité un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal ne disposerait pas. Dès lors, ce vice doit être considéré comme étant guéri, la Cour de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.
Il devrait en principe être tenu compte de cette violation formelle par une réduction appropriée des frais de justice. Dès lors que la présente procédure est gratuite, il n'est pas possible de les réduire dans une plus grande mesure.
c) S'agissant ensuite de la motivation de la décision, il faut certes relever que la recourante a demandé, dans son recours du 14 juin 2023, à être exemptée du remboursement requis en raison de sa situation financière sur la base de l'art. 24 al. 2 LARA. Cela étant, à supposer que cette disposition soit applicable en l'espèce, il faut tout d'abord relever que la pratique concernant la remise n'est pas uniforme. S'il arrive en effet que l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même procédure, ce dernier examen a en principe lieu dans une autre procédure, une fois la décision de restitution entrée en force (cf. PS.2025.0026 du 16 juin 2025 consid. 5b et les références citées). Cela permettrait d'expliquer pourquoi la décision attaquée ne statue pas explicitement sur la remise de la créance. D'ailleurs, si l'autorité intimée ne cite pas expressément l'art. 24 al. 2 LARA dans sa décision querellée, il faut souligner qu'elle mentionne brièvement que, dans l'hypothèse où sa situation financière ne permettrait pas le remboursement du montant en un versement unique, elle pouvait solliciter de l'EVAM la mise en place d'un plan de paiement échelonné, de sorte que l'autorité intimée a implicitement considéré que la restitution des prestations requises n'était pas incompatible avec la situation financière de la recourante, ce qu'elle a confirmé dans son écriture du 7 juillet 2025. On verra au surplus, qu'il est douteux que cette disposition trouve application en l'espèce. Les parties se sont d'ailleurs amplement exprimées sur ce point à la demande du juge instructeur dans le cadre de la présente procédure.
Dans tous les cas, dès lors que les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur l'application de l'art. 24 al. 2 LARA, toute éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante sur ce point devrait également être considérée comme réparée et un renvoi de la cause à l'autorité intimée s'avérerait vain.
d) Partant, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour aucun de ces deux motifs.
4. La recourante ne conteste pas, sur le principe, la restitution du montant de 8'199 fr. 45 pour les mois de janvier à décembre 2022 prononcée à la suite du versement rétroactif des allocations pour impotent, de sorte que celle-ci doit être confirmée.
Au fond, la recourante reproche toutefois à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de sa situation qu'elle qualifie de précaire pour apprécier si la remise de ce montant se justifiait. Elle estime que la décision entreprise est contraire à la volonté du législateur d'épargner les personnes de bonne foi en difficulté financière. Pour toutes ces raisons, elle est d'avis que le DEIEP a fait preuve d'arbitraire. Ensuite, elle invoque une violation de l'art. 24 al. 2 LARA dont elle estime les conditions remplies. Elle allègue avoir été de bonne foi puisqu'elle a demandé à l'EVAM de la soutenir dans les démarches pour l'obtention des allocations pour impotent et qu'elle l'a renseigné en toute transparence sur le dépôt de cette requête. Elle souligne aussi le fait que le remboursement des 8'199 fr. 45 la mettrait dans une situation désastreuse puisqu'elle présente un déficit mensuel de 299 fr. 50.
Sur ce point, le DEIEP relève, dans sa réponse du 7 juillet 2025, que le montant dû a considérablement diminué et maintient que la recourante peut solliciter un arrangement de paiement afin de faciliter le remboursement et éviter de se trouver dans une situation difficile.
5. Avant de trancher la question de savoir si la restitution du montant de 8'199 fr. 45 peut être exigée de la recourante ou si, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'y renoncer au sens de l'art. 24 al. 2 LARA, il convient d'examiner si cette disposition est applicable à la présente cause.
a) La LARA s'applique notamment, selon son art. 2, aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire. Elle prévoit que l'EVAM octroie l'assistance, soit l'aide ordinaire prodiguée conformément à l'art. 80 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Ses art. 23 ss disposent ce qui suit:
"Art. 23 Subsidiarité
1 L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire.
2 Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent.
Art. 24 Restitution
1 L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée.
2 La restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile.
3 Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée.
4 La décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 25 Prescription
1 L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
2 Lorsqu'un demandeur d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
Art. 27 Subrogation
1 Le demandeur d'asile qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'établissement. Si les prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues au titre de l'assistance durant la période concernée.
2 L'établissement est subrogé dans les droits du demandeur d'asile à concurrence du coût des prestations qu'il a fournies."
b) Depuis le 1er septembre 2006, la restitution des prestations d'aide sociale en raison de l'obtention – rétroactive – de prestations d'assurances sociales repose sur une base légale expresse, à savoir l'art. 27 al. 1, 2ème phrase, LARA. Dans un arrêt PS.2012.0096 du 27 décembre 2012, la CDAP a jugé, au terme d'une interprétation systématique, que l'obligation de restitution au sens de l'art. 27 LARA ne faisait pas l'objet de l'exception prévue par l'art. 24 al. 2 LARA. En d'autres termes, cette obligation subsiste même si le bénéficiaire de bonne foi est mis de ce fait dans une situation difficile (arrêt précité consid. 7).
6. Les parties ont été interpellées sur l'application de cette jurisprudence au cas d'espèce. Selon la recourante, le but du législateur étant, de manière générale, d'éviter que les personnes soient maintenues dans une situation précaire par une obligation de remboursement inadaptée à leur situation financière, une distinction quant à l'application de l'art. 24 al. 1 LARA ne se justifie pas. En outre, elle conteste l'interprétation systématique de la loi effectuée par la CDAP dans l'arrêt PS.2012.0096 précité. Selon elle, l'art. 27 LARA établit une forme d'assistance indue sans mentionner que l'art. 24 al. 2 LARA ne serait pas applicable.
Selon l'EVAM, l'obligation de restituer découlant de l'art. 27 al. 1 LARA ne saurait faire l'objet d'une exception prévue par l'art. 24 al. 2 LARA.
Quant au DEIEP, il constate que l'obligation de rembourser des prestations d'assurances octroyées rétroactivement est prévue tant par l'art. 27 al. 1 LARA que par l'art. 5 al. 1 du règlement d'application du 29 septembre 2021 de la LARA (RLARA; BLV 142.21.1).
a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 140 III 315 consid. 5.2.1 et les références).
aa) Le texte de l'art. 27 LARA énonce clairement que si les prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues au titre de l'assistance durant toute la période concernée (al. 1) et que l'établissement est subrogé dans les droits du demandeur d'asile à concurrence du coût des prestations qu'il a fournies (al. 2). Quant au texte de l'art. 24 al. 2 LARA, il énonce clairement les conditions auxquelles une restitution ne peut être exigée. Une interprétation littérale ne permet cependant pas de retenir que l'exception à la restitution vaut également dans le cadre d'une subrogation au sens de l'art. 27 LARA. Bien que l'art. 5 al. 1 RLARA (entré en vigueur postérieurement à l'arrêt PS.2012.0096 précité) précise que les montants qui ne sont pas remboursés par le bénéficiaire alors qu'il a perçu rétroactivement des prestations d'assurances sociales constituent de l'assistance indûment fournie au sens notamment de l'art. 24 al. 1 LARA, il confirme que ces prestations doivent être restituées et ne traite pas de l'exception à la restitution au sens de l'art. 24 al. 2 LARA. Dans tous les cas, il convient de souligner que, s'agissant d'une disposition réglementaire, l'art. 5 RLARA ne saurait déroger aux règles cantonales de rang supérieur, ce qui s'impose tant au regard du principe de la hiérarchie des normes que de celui de la séparation des pouvoirs (ATF 129 V 335 consid. 3.3).
bb) Selon une interprétation systématique, l'art. 24 al. 2 LARA précité ne s'applique qu'à la restitution de prestations d'assistance fournies indûment au sens de l'alinéa 1er de la même disposition, et non au remboursement de prestations fondé sur le principe de subsidiarité de l'aide sociale au sens d'une autre disposition, soit l'art. 27 LARA. Cette interprétation est confirmée par une comparaison avec la LASV, régissant l'aide sociale aux citoyens suisses et étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement: l'obligation de rembourser les prestations obtenues indûment et l'exception accordée au bénéficiaire de bonne foi sont prévues par la même let. a de l'art. 41 LASV; en revanche, l'obligation de restituer les prestations fondée sur le principe de subsidiarité de l'aide sociale est régie par la let. d de l'art. 41 LASV (renvoyant à l'art. 46 LASV, intitulé "subrogation"), qui ne prévoit aucune exception (PS.2024.0018 du 12 novembre 2024 consid. 3; PS.2011.0043 du 28 novembre 2011 consid. 2d).
cc) Selon une interprétation historique, il y a tout d'abord lieu de relever que, avant l'entrée en vigueur de la LARA au 1er septembre 2006, les requérants d'asile et les étrangers admis provisoirement étaient soumis, au même titre que les autres bénéficiaires de l'aide sociale, à la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (aLPAS), laquelle a été remplacée par la LASV. Ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur au 1er septembre 2006 de la LARA qu'ils ont été soumis à cette dernière. Ainsi, avant l'entrée en vigueur de la LARA, l'obligation de rembourser les prestations d'assistance en raison de l'obtention – rétroactive – de prestations d'assurances sociales reposait également sur l'art. 46 al. 1, 2ème phrase, LASV, selon laquelle "si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI " (PS.2012.0096 précité consid. 6b et 6c). En conclusion, qu'il s'agisse de l'ancienne LPAS, de la LASV ou de la LARA, les bénéficiaires ont toujours été tenus de rembourser les prestations d'aide sociale reçues pour subvenir à leur entretien, si des prestations d'assurances sociales leur étaient octroyées rétroactivement, dans le même but et pour la même période. Le système voulu par le législateur dans la LARA est historiquement lié à celui de la LASV qui prévoit, certes de manière plus explicite, qu'aucune exception de restitution n'est envisageable dans ce cas de figure. Cette interprétation est confortée par les travaux préparatoires de la LARA qui précisent que l'art. 27 LARA (art. 17 de l'avant‑projet) est largement repris de l'art. 46 LASV qui vise à permettre de récupérer les avances qu'elle aurait pu fournir aux demandeurs d'asile dans l’attente d'une prestation d'assurance sociale (Exposé des motifs et projets de lois (294) sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Bulletin du Grand-Conseil du 31 janvier 2006, p. 7815).
dd) Enfin, d'un point de vue téléologique, il apparaît évident que le législateur a voulu mettre sur un pied d'égalité les bénéficiaires de l'aide sociale au sens de la LASV et les bénéficiaires de l'aide sociale au sens de la LARA. On ne voit en effet pas que cette dernière catégorie de bénéficiaires soit en quelque sorte favorisée en ne devant pas restituer les prestations pour lesquelles l'EVAM est subrogé.
b) Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la jurisprudence de la CDAP qui retient que l'art. 24 al. 2 LARA ne s'applique qu'à la restitution de prestations d'assistance fournies indûment au sens de l'al. 1er de la même disposition, et non au remboursement de prestations fondé sur le principe de subsidiarité de l'aide sociale au sens de l'art. 27 LARA.
Par conséquent, l'obligation de restitution au sens de l'art. 27 LARA ne faisant pas l'objet de l'exception prévue par l'art. 24 al. 2 LARA, elle subsiste même si la recourante était de bonne foi et est mise, de ce fait, dans une situation difficile.
c) A titre superfétatoire, il faut relever que, dans le cadre de la demande d'allocation pour impotent, la recourante a signé le formulaire "Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI et APG (allocation de maternité)", donnant ainsi son consentement au paiement rétroactif de l'AVS/AI/APG directement en mains de l'EVAM qui a consenti aux avances. Dès lors qu'elle avait été d'emblée informée de cette subrogation, et qu'elle y avait consenti, on ne saurait de toute façon retenir qu'elle puisse se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 24 al. 2 LARA. Ce d'autant moins qu'il ne s'est écoulé qu'un peu plus de trois mois entre la décision du 4 octobre 2022 d'octroi de l'allocation pour impotence et les décomptes d'assistance correctifs du 11 janvier 2023 (cf. supra Faits let. C et D).
d) Ainsi, les griefs de la recourante en lien avec l'art. 24 al. 2 LARA doivent être écartés.
7. La recourante invoque encore une violation du principe de la bonne foi. Selon elle, l'EVAM aurait refusé de la soutenir dans ses démarches visant la demande d'allocations pour impotent mais réclame désormais les fruits de sa démarche. Elle qualifie ce comportement de contradictoire et constitutif d'un abus de droit.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (sur le principe de la bonne foi, cf, notamment, FI.2024.0057 du 21 août 2024 consid. 6a).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1, 129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1, 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne l'allègue d'ailleurs pas, que l'EVAM lui aurait donné une quelconque assurance quant à la restitution des montants octroyés. Le tribunal ne distingue au demeurant aucun autre élément de nature à établir un comportement contradictoire de la part de l'autorité. Il appert au contraire que l'autorité s'est d'emblée montrée transparente sur la situation dès lors qu'elle lui a fait signer, dans le cadre de la demande d'allocation pour impotent, le formulaire "Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI et APG (allocation de maternité)", donnant ainsi son consentement au paiement rétroactif de l'AVS/AI/APG directement en mains de l'EVAM.
c) Partant, le grief de la recourante sera rejeté.
8. Enfin, dans un dernier grief, la recourante critique le montant des dépens qui lui ont été accordés par la décision entreprise, soit 150 francs. Sur ce point, elle relève que la décision du 13 mai 2025 du DEIEP lui donne gain de cause sur un montant de 16'208 fr. 40 relativement aux 24'407 fr. 85 qui étaient requis à l'origine, ce qui signifie qu'elle a eu gain de cause sur un pourcentage de 66,5% de la valeur litigieuse initiale. Elle requiert qu'une équitable indemnité de partie pour la procédure de première instance lui soit octroyée à hauteur de 3'553 fr. 36, à charge de l'EVAM.
a) Selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En l'absence de fixation, par le Conseil d'Etat, du tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), tout en laissant une large marge d'appréciation à l'autorité administrative (CDAP PS.2025.0018 du 19 mai 2025 consid. 3a).
Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. L'art. 11 TFJDA prévoit pour sa part que les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires, hors taxe (al. 3).
Il ressort de ce qui précède que le montant de l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels mais ne constitue qu'une participation aux honoraires et comprend les débours indispensables. En outre, il n'est pas d'emblée exclu que le montant minimal des dépens devant une autorité administrative puisse, selon les circonstances, être inférieur à celui de 500 fr. prévu par l'art. 11 al. 2 TFJDA pour les procédures devant le Tribunal cantonal, qui sont généralement plus complexes (PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b). Dans ce cas, il y a toutefois lieu de motiver la décision en matière de dépens (PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 3).
Si la juridiction administrative jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie pas qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (PS.2025.0018 précité consid. 3a et les références citées). L'issue d'une procédure ne peut toutefois pas être calculée de manière purement mathématique en fonction du nombre de points pour lesquels un recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause, mais nécessite en outre une évaluation qualitative de l'importance des différents points obtenus par rapport à l'objet (global) du litige (TF 9C_570/2025 du 17 décembre 2025 consid. 10.3.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a jamais indiqué, ni dans la décision attaquée, ni dans le cadre de la présente procédure de recours, les motifs pour lesquels elle a fixé le montant des dépens pour la procédure devant elle à 150 francs. Il faut en outre relever que, lorsqu'elle a rendu sa décision, il n'appert pas que l'autorité intimée disposait de la liste des opérations du mandataire de la recourante puisqu'il ressort de la décision du 14 octobre 2024 relative à l'assistance judiciaire que ce dernier disposait d'un délai de 20 jours à l'issue de la procédure pour la produire. Dans la liste produite à l'appui de la présente procédure, le mandataire de la recourante a indiqué avoir consacré, pour la procédure auprès de l'autorité intimée, 12h36 au tarif horaire de 250 francs. Il prétend ainsi à des honoraires de 3'150 fr. 05, montant auquel s'ajoutent les débours à hauteur de 5%, soit 157 fr. 50. Au total, le mandataire de la recourante fait donc valoir un montant de 3'553 fr. 36, TVA comprise.
D'emblée, il faut constater que la présente cause présentait une complexité relative dès lors que, sur le principe, la restitution demandée n'était pas contestée, la recourante faisant uniquement valoir l'exception à la restitution en raison de sa situation financière. On relèvera cependant que l'intervention du mandataire de la recourante a permis de réformer la décision de l'EVAM en sa faveur.
Même en tenant compte de la relative complexité de l'affaire, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles l'indemnité de dépens est inférieure au seuil minimal de la fourchette prévue à l'art. 11 al. 2 TFJDA, à défaut d'explications de la part de l'autorité intimée sur ce point. S'il est vrai que cette dernière jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, elle n'est toutefois pas entièrement libre en la matière. Le DEIEP n'invoque à ce propos aucun motif pour lequel il y aurait eu lieu, selon lui, de s'écarter du seuil minimum. Partant, il se justifie de fixer l'indemnité de dépens pour la procédure devant l'autorité précédente légèrement au-dessus du montant minimal de la fourchette, soit à 800 francs. Cette indemnité semble équitable en la présente affaire en tenant compte du fait que la cause présentait une complexité relative d'une part, et que la recourante n'a obtenu que partiellement gain de cause, d'autre part. On rappellera également que la LPA-VD ne prévoit pas l'allocation de pleins dépens et que ceux-ci ne sont censés représenter qu'une contribution aux frais d'avocat.
9. Vu ce qui précède, le recours du 13 juin 2025 doit être partiellement admis en tant qu'il porte sur l'indemnité de dépens pour la procédure devant l'autorité intimée et rejeté pour le surplus. La décision attaquée est réformée dans le sens qui précède.
a) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 TFJDA).
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 juillet 2025. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont en principe fixés forfaitairement à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 11 décembre 2025, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 15 heures et 31 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause et de l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure. L'indemnité d'office s'élève donc à 2'793 fr. (15h31 x 180 fr./h), auxquels s'ajoute encore la TVA au taux de 8,1%, soit 226 fr. 25 (8,1% x 2'793), pour un total de 3'019 fr. 25. S'agissant des débours, Me Bossel a indiqué qu'ils se montaient à 139 fr. 65. L'indemnité de conseil d'office peut ainsi être arrêtée au montant arrondi de 3'158 fr. 90 (3'019 fr. 25 + 139 fr. 65).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) Dès lors qu'elle n'obtient que très partiellement gain de cause dans le cadre de la présente procédure, il convient d'octroyer des dépens réduits à la recourante, lesquels viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 13 mai 2025 du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est réformée, le ch. III de son dispositif étant désormais le suivant:
"La recourante a droit à des dépens, à la charge de l'Etat, par CHF 800.- (huit cents), qui lui seront versés par l'intermédiaire de l'EVAM".
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V. L’indemnité allouée à Me Sébastien Bossel, conseil d’office de la recourante, est fixée, à 3'158 fr. 90 (trois mille cent cinquante-huit francs et nonante centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 20 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.