TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. guy Dutoit, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Centre régional de décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut, p. a. Agence d'assurances sociales Riviera, à La Tour-de-Peilz.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut du 18 juin 2025

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, domiciliée à ********, mère de deux enfants, un garçon né le ******** 2016 et une fille née le ******** 2019, et séparée de fait depuis 2021 de son mari, a été mise au bénéfice des prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) dès le 1er novembre 2019 par décision du 21 novembre 2019. Cette décision, qui tenait compte d'un revenu net d'activités lucratives, franchise sur le revenu déduite, de 28'355 fr. ainsi que d'une déduction des frais d'obtention du revenu de son conjoint de 2'560 fr., comprenait les précisions suivantes:

"Cette décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et fortune, notamment [...] changement d'état civil (mariage, séparation, divorce), [...], début ou fin d'activité lucrative [...].

[...]

Veuillez contrôler l'exactitude des données figurant dans ce plan de calcul et nous signifier sans retard les éventuelles erreurs".

B.                     Le 21 janvier 2025, le Centre régional de décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut (ci-après: le Centre régional ou CRD) a rendu une décision reconnaissant à A.________ et ses deux enfants le droit à une prestation mensuelle de 306 fr. dès le 1er janvier 2025. Cette décision précisait qu'elle concernait le renouvellement de la prestation en cause pour 2025, comprenant l'indexation du montant des allocations familiales. Elle tenait ainsi compte, comme cela ressort du plan de calcul annexé, au titre du revenu déterminant, en particulier des revenus provenant de l'activité lucrative de la prénommée d'un montant de 52'017 fr., franchise sur le revenu déduite, soit d'un montant de 45'475 fr., ainsi que de 7'728 fr. au titre de "pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes", mais également, au titre de dépenses, de ses frais d'obtention du revenu. Elle contenait enfin les mêmes remarques relatives à l'obligation de l'intéressée de communiquer sans retard toute modification de sa situation familiale et/ou de revenu et de fortune ainsi que d'éventuelles erreurs de calculs que celles de la décision du 21 novembre 2019.

C.                     Par courriel du 27 mars 2025, A.________ a informé le Centre régional qu'elle ne bénéficiait plus des allocations familiales en raison d'un arrêt de travail pour cause de maladie. Elle a produit à cette occasion des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% à partir du 30 septembre 2024.

D.                     Le 3 avril 2025, sur la base des informations qui précèdent, le Centre régional a rendu deux décisions supprimant le droit aux prestations complémentaires pour familles d'A.________ et de ses deux enfants:

a) L'une portait sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2024. Cette décision retenait que les revenus de la prénommée étaient mis à jour à la suite de son arrêt de travail et de la suppression de ses frais d'acquisition du revenu. Il en découlait que, dès lors que ses dépenses reconnues n'étaient plus supérieures aux revenus déterminants, elle n'avait plus de droit aux prestations complémentaires pour familles. Les prestations déjà versées pour la période précitée, à savoir 350 fr. par mois selon décision du 30 mai 2024, soit un montant total de 1'050 fr., devaient par conséquent être remboursées. Il ressortait du plan de calcul annexé à la décision qu'avaient été pris en compte, comme revenu déterminant, en particulier des montants de 52'017 fr. au titre d'indemnités journalières d'assurances et de 7'200 fr. au titre de pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes.

b) L'autre portait sur la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la première décision, les prestations déjà versées pour cette période, à savoir 306 fr. par mois selon décision du 21 janvier 2025, soit un montant total de 918 fr., devaient être remboursées. Il ressortait du plan de calcul annexé à la décision qu'avaient été pris en compte, comme revenu déterminant, en particulier des montants de 52'017 fr. au titre d'indemnités journalières d'assurances et de 7'728 fr. au titre de pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes.

Le 10 avril 2025, le Centre régional a rendu une décision de restitution, établissant le décompte des prestations touchées en trop (1'050 fr. + 918 fr. = 1'968 fr.), à verser à la Caisse cantonale vaudoise de compensation dans les trente jours.

E.                     Le 23 avril 2025, à la suite d'un échange de courriers entre le Centre régional et elle-même, A.________ a formé une réclamation contre les trois décisions précitées.

F.                     Le 18 juin 2025, à la suite notamment d'un nouveau courrier de la prénommée du 5 juin 2025, le Centre régional a rendu une décision sur réclamation, par laquelle il a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé les trois décisions attaquées.

G.                     Le 25 juin 2025, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision sur réclamation.

Dans sa réponse du 15 août 2025, le Centre régional conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation.

La recourante a répliqué le 4 septembre 2025.

Considérant en droit :

1.                      La décision sur réclamation en cause peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam; BLV 850.053]). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VDA, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il a enfin été interjeté par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) aa) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1).

bb) Conformément à la jurisprudence applicable aux prestations relevant de la LPCFam notamment, après qu'une décision de restitution est entrée en force, l'intéressé peut déposer une demande écrite de remise, pour que l'autorité statue sur le caractère exigible de la créance en restitution. Autrement dit, l'obligation de restituer est d'abord fixée par une décision formelle, avant que l'on examine si, à cause de la bonne foi de l'intéressé et de la situation difficile dans laquelle le mettrait une restitution effective des montants concernés, une décision de remise peut être prise (cf. CDAP PS.2024.0043 du 30 septembre 2024 consid. 3c; PS.2022.0048 du 10 février 2023 consid. 2b; PS.2021.0064 du 16 novembre 2021 consid. 1d). La pratique n'est toutefois pas uniforme: il arrive aussi que l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même procédure (cf. p. ex. CDAP PS.2024.0021 du 20 décembre 2024 consid. 2b; PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3d; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d).

b) En l'occurrence, la décision sur réclamation objet de la présente procédure comporte trois volets. Selon son dispositif, elle confirme les deux décisions du 3 avril 2025 supprimant le droit aux prestations complémentaires pour familles de la recourante ainsi que la décision de restitution du 10 avril 2025. Répondant au grief de l'intéressée à ce propos dans sa réclamation, l'autorité intimée traite toutefois aussi de la question de la remise, qu'elle refuse, dans la décision sur réclamation. Cet élément fait également l'objet des écritures des parties dans le cadre de la procédure de recours. L'objet du litige porte donc aussi sur cet aspect, sur lequel il convient de statuer dans le présent arrêt.

3.                      Le cadre légal pertinent est le suivant.

a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Selon l'art. 9 LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut dépasser le total de montants forfaitaires (cf. art. 9 al. 1 LPCFam). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPCFam, le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), les indemnités journalières d'assurance (let. g) et les allocations familiales (let. i, qui renvoie en particulier à l'art. 11 al. 1, let. f, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]). Est assimilé au revenu d'activité lucrative tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative (art. 11 al. 2, 2ème phr., LPCFam).

L'art. 4 LPCFam prévoit quant à lui l'exclusion du cumul des PC Familles et de la prestation financière du revenu d'insertion vaudois (RI) (al. 1), les PC Familles n'étant versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation financière du RI (al. 2).

Selon l'art. 30 RLPCFam, si une révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 1). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al.2).

b) L'obligation de renseigner et de collaborer qui incombe au bénéficiaire est régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1; cf. en particulier art. 28 et 31) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). Selon l'art. 22a LPCFam, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1).

L'art. 28 LPCFam dispose que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Cette disposition consacre ainsi le principe de la restitution des prestations généralement appliqué dans les régimes d’assurances sociales fédérales, y compris dans les prestations complémentaires fédérales à l’AVS/AI (voir CDAP PS.2024.0008 du 19 août 2024 consid. 2b/bb). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références) (CDAP PS.2024.0043 du 30 septembre 2024 consid. 3a).

4.                      La recourante invoque avoir perdu son droit aux allocations familiales depuis janvier 2025.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières alloués aux organisations familiales (LAFam; RS 836.2), les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire. Conformément à l'art. 13 al. 4 LAFam, le Conseil fédéral règle le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d’incapacité de travail et d’empêchement de travailler (let. a). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21) prévoit que si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a al. 1 et 3 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.

L'art. 324a al. 1 CO précise que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

Sur le site Internet de l'Etat de Vaud, il est indiqué que le montant de l'allocation familiale pour enfant de moins de 16 ans révolus – ce qui est le cas des deux enfants de la recourante – appliqué dès le 1er janvier 2025 dans le canton de Vaud est de 322 fr. pour le 1er et le 2ème enfant.

b) L'autorité intimée, dans sa décision du 3 avril 2025 supprimant le droit aux prestations complémentaires pour familles de la recourante pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, a tenu compte dans son calcul du revenu déterminant d'un montant annuel de 7'728 fr. au titre de pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes. Ce montant ne peut que correspondre à celui des allocations familiales pour deux enfants de moins de 16 ans (322 fr. x 2 x 12). Or, la recourante précise dans son recours, ce qu'elle avait déjà fait dans son courrier du 5 juin 2025 au Centre régional, qu'elle ne perçoit plus les allocations familiales depuis janvier 2025. Au vu de la règlementation précitée et sachant que son incapacité de travail a commencé le 30 septembre 2024, l'affirmation de l'intéressée est tout à fait vraisemblable. Il ne se justifiait pas, comme l'a fait l'autorité intimée, d'uniquement se fonder sur l'annonce faite par l'intéressée par courriel du 27 mars 2025 de la fin de son droit aux allocations familiales pour partir de l'idée que ces allocations avaient été versées jusqu'au 31 mars 2025.

Il convient dès lors de tenir compte, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, d'un revenu déterminant non pas de 63'814 fr. comme l'a fait l'autorité intimée, mais de 56'086 fr. (63'814 fr. – 7'728 fr.). Sachant que les dépenses reconnues sont de 56'874 fr., le montant de la prestation complémentaire pour familles annuelle se monte à 788 fr., et non pas à -6'940 fr. comme l'a retenu le Centre régional; ceci correspond à un montant mensuel de 66 fr., représentant ainsi 198 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. La recourante a toutefois reçu dans un premier temps, conformément à la décision du 21 janvier 2025, un montant mensuel de 306 fr., soit 918 fr. pour les trois premiers mois de l'année 2025, alors qu'elle n'avait droit qu'à 198 fr. Il en découle que, pour cette période, elle ne doit pas rembourser 918 fr., comme l'a retenu l'autorité intimée, mais 720 fr. Dès lors que le montant à rembourser par la recourante pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 s'élève par ailleurs à 1'050 fr., c'est un montant total de 1'770 fr., et non de 1'968 fr. qui doit être retenu comme montant à rembourser.

5.                      La recourante ne conteste pour le reste en définitive pas véritablement l'application du droit cantonal quant au principe de la restitution des montants indus, mais fait valoir être de bonne foi et ne pas avoir les moyens financiers pour rembourser la somme exigée. Elle sollicite ainsi la remise totale ou partielle de son obligation de restituer, en application de l'art. 28 al. 2 LPCFam.

a) Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, est libellé comme il suit:

"Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile".

Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (CDAP PS.2024.0021 du 20 décembre 2024 consid. 5a), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4; 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; CDAP PS.2024.0021 du 20 décembre 2024 consid. 5a).

Les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC, état au 1er janvier 2025), auxquelles renvoient les Directives de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) concernant l'application de la LPCFam et de son règlement (DPCFam; état: janvier 2025), s'appliquent par analogie à la restitution (art. 28 LPCFam) dans la mesure où cela correspond au cadre légal de cette loi (cf. p. 21, ch. 2 des DPCFam). Les DPC prévoient que les prestations indûment touchées, notamment en raison de la violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01).

S'agissant de la condition de la bonne foi, si une prestation est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, il faut admettre la bonne foi (ch. 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestations indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).

b) En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'on ne saurait considérer qu'elle est de bonne foi.

Les décisions d'octroi, dont celles des 21 novembre 2019 et 21 janvier 2025, comprenaient expressément l'obligation faite à l'intéressée de communiquer sans retard au Centre régional toute modification de sa situation familiale et/ou de revenu et de fortune, telle que le début ou la fin d'une activité lucrative, ce qu'elle n'a pas fait. La recourante affirme certes avoir transmis à l'autorité intimée tous les documents et pièces justificatives nécessaires attestant de sa situation et ne lui avoir rien caché. Ce n'est pourtant que près de six mois après le début de son arrêt maladie le 30 septembre 2024 qu'elle en a informé l'autorité intimée. Elle n'apporte pas non plus d'éléments qui attesteraient du fait qu'elle aurait informé cette dernière de son arrêt maladie avant le 27 mars 2025.

Il ressort par ailleurs des feuilles de calcul, notamment de celle accompagnant la décision du 21 janvier 2025, qu'ont alors été pris en compte un revenu net d'activité lucrative (franchise déduite) et des frais d'obtention du revenu. Or, l'intéressée, du fait de son arrêt maladie, n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 30 septembre 2024. Une rapide vérification de sa part des décisions d'octroi des prestations complémentaires pour familles lui aurait permis de constater les erreurs effectuées par l'autorité intimée. Une telle vérification, dont la nécessité est d'ailleurs expressément indiquée sur les feuilles de calcul avec l'obligation d'avertir sans retard le Centre régional d'éventuelles erreurs, n'excède aucunement les démarches que l'on pouvait attendre de la recourante à réception des décisions d'octroi. En effet, il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances très étendues pour comprendre ces feuilles de calcul fournies en annexe aux décisions et en particulier pour vérifier les montants indiqués dans chaque catégorie de revenus et informer l'autorité intimée de toute erreur effectuée. L'intéressée ne saurait se dédouaner de son obligation d'information en affirmant qu'elle pensait que les fautes de calcul relevaient de la responsabilité de l'autorité intimée.

Au vu de ce qui précède, la bonne foi de la recourante devant être niée, il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la seconde condition prévue par l'art. 28 al. 2 LPCFam, dont elle se prévaut, soit que la restitution de la somme indûment perçue la mettrait dans une situation difficile. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder la remise demandée.

L'on peut enfin relever que les difficultés financières ou une situation précaire, qu'invoque la recourante, peuvent justifier des prestations d'aide sociale (subsidiaires), mais elles ne sont pas un motif, dans le système des prestations complémentaires pour familles, d'accorder des prestations en dehors des cas prévus expressément par la loi.

6.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une PCFam mensuelle de 66 fr. du 1er janvier au 31 mars 2025, soit 198 fr. pour ces trois mois, et doit restituer, pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, un montant total de 1'770 fr., correspondant à 1'050 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, auxquels s'ajoutent 720 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Cette décision est confirmée pour le surplus.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui n'est pas assistée d'un avocat, n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur réclamation du 18 juin 2025 du Centre régional de décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut est réformée en ce sens qu'A.________ a droit à une PCFam mensuelle de 66 (soixante-six) francs du 1er janvier au 31 mars 2025, soit 198 (cent nonante-huit) francs pour ces trois mois, et doit restituer, pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, un montant total de 1'770 (mille sept cent septante) francs, correspondant à 1'050 (mille cinquante) francs pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, auxquels s'ajoutent 720 (sept cent vingt) francs pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. La décision sur réclamation précitée est confirmée pour le surplus.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 novembre 2025

 

Le président:                                                                                      La greffière:   

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.