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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2025 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 mai 2025 (revenu d'insertion indûment perçu). |
Vu les faits suivants :
A. A.______ (ci-après: le recourant), né le ******** 1970, a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) par le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) par intermittence du 1er novembre 2011 au 31 août 2013, puis de manière continue du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 et du 1er décembre 2015 au 31 mai 2020.
En juillet 2015, le recourant a annoncé au CSR la naissance de sa fille C.______, née le ******** juillet 2015. Il a toutefois précisé qu'il ne faisait pas ménage commun avec celle-ci, ni avec la mère de l'enfant, B.______. Cette dernière était alors domiciliée à ********. Il ressort également du dossier qu'un mois avant la naissance de sa fille, le recourant avait déjà indiqué au CSR qu'il n'avait pas le projet de vivre avec B.______ "dans l'immédiat" mais que le couple envisageait "que M. probablement déménage chez Mme à la fin de l'année" (Journal RI – 11.06.2015). Toutefois, en décembre 2015, le recourant a déclaré au CSR qu'il vivait toujours seul dans son propre appartement, à ********.
Toujours selon le Journal RI, à compter du mois d'avril 2016, le recourant a commencé à venir accompagné de B.______ lors de ses rendez-vous auprès du CSR. En outre, B.______ a fréquemment correspondu avec le CSR pour le compte du recourant à compter du 18 mai 2016. Elle a notamment écrit ce jour-là au CSR ce qui suit:
"[...] le stage à la commune de ******** Monsieur A.______ ne peut plus continuer à y aller nous sommes le 18 et il n'a plus d'argent pour manger et l'essence pour s'y rendre je dois toujours l'aider et moi je ne peux pas me permettre avec ma fille de lui donner l'argent jusqu'à ce qu'il reçoive son salaire donc nous voulions voir avec vous pour arrêter car cela n'est plus possible dans ces conditions. [...]"
Dès le 18 mai 2016, le recourant a été en incapacité de travail à 100 % notamment en raison de douleurs dorsales. Le diagnostic qui a finalement été posé indique qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante, maladie auto-immune incurable qui l'empêche de travailler.
B. B.______, qui a déménagé avec sa fille à Lausanne en janvier 2017, a été mise au bénéfice du RI avec sa fille dès le mois de mai 2018.
C. En mai 2019, faisant suite à une dénonciation anonyme, le CSR a déposé une demande d'enquête administrative à l'encontre du recourant. Des investigations ont été menées du 3 juillet au 21 novembre 2019. Selon le rapport d'enquête du 18 décembre 2019, le recourant n'a pas été vu à son domicile d'******* lors des surveillances effectuées du 12 août au 19 septembre 2019. En revanche, il a été aperçu à plusieurs reprises entre le 23 septembre et le 10 octobre 2019 au domicile de B.______, à Lausanne, en particulier en train d'amener sa fille à l'école. Le rapport retient notamment ce qui suit:
"[...] Pour ce faire, l'intéressé passait, tous les matins, avec son enfant dans le café "********", qui se trouve au bas de l'immeuble, saluer la tenancière ainsi que les habitués de l'établissement. Puis, il allait prendre la voiture, Honda Civic immatriculée ********, au nom de B.______, stationnée le long de la rue, et conduisait sa fille C, au Centre de Vie Enfantine de ********. [...]"
En date du 10 octobre 2019, à 7h30 du matin, les enquêteurs se sont rendus au domicile de B.______. Ils y ont trouvé le recourant, B.______ et leur fille C.______. Selon le rapport d'enquête, le recourant n'a pas souhaité échanger avec les enquêteurs. Ces derniers se sont ainsi adressés à B.______ qui a déclaré ce qui suit:
"[...] Pour vous répondre, M. dort chez moi, B.______, pas dans la même chambre, car il ne peut pas vivre seul à cause de sa maladie. Il a très régulièrement des rendez-vous sur Lausanne, cela facilite la vie, car je l'amène à tous ses rendez-vous. Il y a des jours où il ne peut plus se lever et je dois m'occuper de lui. Il a déposé les plaques car il ne peut plus [conduire] avec sa maladie. C'est dangereux car il a des vertiges. C'est moi qui amène notre fille à l'école. Lorsque A.______ peut venir, il vient avec nous. Vous me dites que vous avez vu A.______ amener notre fille en voiture. C'est vrai c'était quand j'étais malade. [...]
Fin février-mars, A.______ a emmené plusieurs fois notre fille car je ne pouvais pas le faire. Pour vous répondre, pour des raisons personnelles, c'est moi qui ne veux pas qu'il s'installe à la maison. [...]
Pour votre information l'AS de M. est au courant de la situation. Pour ma part, je n'ai plus d'AS. Je dirais que A.______ est présent presque tous les jours de la semaine, sauf les week-ends. [...]"
Le rapport d'enquête relève également ce qui suit:
"[...] Le 21 novembre 2019, nous avons contacté le Directeur ainsi que son adjointe, du Centre de Vie Enfantine ********, afin de savoir qui amenait C.______ à l'école, fille du bénéficiaire. Ils nous ont répondu que c'était quasiment tout le temps M. A.________, et ceci même lorsque C.______ allait à la garderie, soit depuis son arrivée en août 2017. Le bâtiment de la crèche se trouvant juste à côté de celui de l'école. Le Directeur et son adjointe ont précisé s'être même demandé, au vu des très nombreux passages du papa, si le couple n'habitait pas finalement ensemble, malgré une déclaration contraire du bénéficiaire. [...]"
En conclusion, les enquêteurs ont retenu dans leur rapport que le recourant avait son lieu de vie principal à Lausanne au domicile de B.______ depuis que sa fille était inscrite à la crèche, "soit avril 2017" (recte: août 2017).
Le 10 janvier 2020, le CSR a demandé des explications au recourant étant donné que le rapport d'enquête concluait qu'il habitait bel et bien chez B.______ depuis août 2017. Le CSR a également demandé au recourant de fournir des explications au sujet de deux comptes non déclarés ouverts à la BCV (un compte de garantie de loyer et un compte courant), sur lesquels avaient été crédités plusieurs montants de provenance inconnue, en particulier un remboursement de frais de chauffage d'un montant de 462 fr. 75 correspondant à la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, lequel n'avait pas été annoncé par le recourant.
Par courrier du 4 février 2020, le recourant s'est déterminé et a réfuté les conclusions du rapport en indiquant, en substance, que ce n’était qu’en raison de son état de santé qu'il avait été amené à dormir chez la mère de sa fille à raison de trois nuits par semaine. Il a en outre exposé que le compte de garantie de loyer ouvert auprès de la BCV était connu du CSR et il a transmis l'extrait bancaire de bouclement pour l'année 2019. Il a enfin expliqué que le montant de 462 fr. 75 correspondait à une ristourne de décompte de chauffage et qu'il avait fourni les pièces justificatives au CSR en son temps; il a produit une lettre du 11 octobre 2016 concernant le décompte de chauffage ainsi que les extraits bancaires de son compte courant à la BCV pour la période allant du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2014, du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er août 2015 au 30 novembre 2015.
D. Par décision du 30 avril 2020, le CSR a supprimé le droit au RI du recourant à compter du 30 avril 2020 au motif que son véritable domicile se trouvait chez sa compagne, à Lausanne. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 26 mai 2020. Par décision du 28 juillet 2020, la DGCS a rejeté son recours. La décision du 30 avril 2020 est définitivement entrée en force. Selon les pièces figurant au dossier, il apparaît que le recourant a encore perçu 1'826 fr. de RI en mai 2020.
Le recourant a annoncé officiellement son arrivée à Lausanne à compter du 1er juillet 2020 chez B.______. Selon la décision entreprise, le couple a bénéficié ensemble des prestations RI dès le 1er juin 2020.
E. Par décision du 7 août 2020, le CSR a ordonné au recourant de restituer la somme de 86'848 fr. 30 correspondant à la totalité du RI versé entre mars 2017 (pour vivre en avril 2017) et mai 2020 ainsi qu'aux 347 fr. 05 perçus indûment en octobre 2016 et relatifs à la ristourne de chauffage. De plus, le CSR a prononcé une sanction de réduction des prestations RI de 30 % pendant six mois à compter du 1er août 2020. Cette décision était motivée par le fait que le recourant avait son lieu de vie principal à Lausanne, chez B.______, depuis avril 2017.
Le 2 septembre 2020, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a fait valoir que ce n'était que depuis août 2019 qu'il dormait trois fois par semaine chez B.______, cela en raison de son état de santé et non d'un concubinage. Il a également relevé, en tout état de cause, que sa relation de concubinage n'était pas établie avant août 2019 et que le montant de l'indû devait donc être déterminé à nouveau. Il a aussi souligné que le rapport d'enquête établissait un concubinage depuis août 2017 et non avril 2017.
Par décision du 18 septembre 2020, le CSR a reconsidéré sa décision. Il a considéré, sur la base du rapport d'enquête, que le recourant avait son domicile principal chez B.______ depuis le mois d'août 2017 et non avril 2017. Il a ordonné la restitution d'un montant de 76'891 fr. correspondant à la totalité du RI versé entre juillet 2017 et mai 2020 ainsi qu'aux 347 fr. 05 perçus indûment en octobre 2016 et relatifs à la ristourne de chauffage. Le CSR a également maintenu la sanction de six mois.
Le 13 octobre 2020, le recourant a maintenu son recours. Il a fait valoir qu'un éventuel concubinage ne pouvait être retenu qu'à partir du mois d'août 2019 et que la sanction infligée était trop sévère. De plus, le recourant a souligné que, puisque B.______ et lui-même émargeaient tous deux au RI, le CSR ne pouvait pas procéder à une suppression pure et simple de son droit à partir du mois d'août 2017 jusqu'au mois de mai 2020; selon le recourant, le CSR aurait au contraire dû procéder à un nouveau calcul de leur droit de manière commune, afin de déterminer l'éventuel indû qu'il aurait perçu.
Le 24 novembre 2020, le recourant et B.______ sont devenus parents d'un deuxième enfant. Ils se sont ensuite mariés le 9 mars 2021.
F. Par décisions du 23 novembre 2020 et du 12 janvier 2021, retenant qu'il était invalide à 100 % dès le 1er décembre 2017, le recourant s'est vu octroyer une rente mensuelle de la part de l'assurance-invalidité (ci-après : Al) d'un montant de:
- 1'437 fr. pour lui et 575 fr. pour sa fille C du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018;
- 1'449 fr. pour lui et 580 fr. pour sa fille C du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 puis dès le 1er décembre 2020.
Par courrier du 18 février 2021, le recourant a indiqué à la DGCS que le montant de 69'948 fr., correspondant au rétroactif auquel il pouvait prétendre de la part de l'AI, avait été versé directement au CSR de la part de la Caisse cantonale vaudoise de compensation au titre de rétrocession des rentes AI. Il a fait valoir que ce "remboursement" était à son sens problématique car le calcul de son droit au RI pour la période de décembre 2017 à novembre 2020 n'était pas encore définitif, compte tenu de son recours du 13 octobre 2020.
Le 4 mars 2021, le CSR a confirmé à la DGCS qu'il avait bien reçu 69'948 fr. à titre de rétrocession de la part de l'AI. Il a précisé que ce montant avait été attribué comme suit:
"[...] – CHF 25'185.00 sur le RI n° 416 85 67 correspondant à la rente AI de M. A.________ pour la période de juillet 2020 à novembre 2020 d'un montant total de CHF 7'245.00 et à la rente pour l'enfant C.______ pour la période de mai 2018 à novembre 2020 d'un montant total de CHF 17'940.00.
- CHF 47'763.00 sur le RI n° 238 37 56 correspondant à la rente AI de M. A.________ pour la période de décembre 2017 à juin 2020 d'un montant total de CHF 44'763.00. [...]"
Le CSR a précisé que "la rétrocession AI de M. A.________ d'un montant de CHF 44'763.00 nous est due et ne sera pas restituée à la Caisse cantonale vaudoise" et que "dans le cas où la décision du 18 septembre 2020 serait confirmée par vos services (ndr: la DGCS), le nécessaire serait effectué afin d'attribuer ce montant de CHF 44'763.00 en déduction de l'indu".
G. Par décision du 28 mai 2025, la DGCS a admis partiellement le recours formé par le recourant à l'encontre de la décision du "18 décembre 2020" (recte: 18 septembre 2020). Selon le chiffre II de sa décision, la DGCS a arrêté ce qui suit:
"[...] La décision de restitution du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay du 18 décembre 2020 [recte : 18 septembre 2020] est confirmée dans le sens où l'entier du RI doit être remboursé concernant la période d'août 2017 à avril 2018 et concernant la sanction mais réformée concernant la période allant de mai 2018 à mai 2020 et renvoyée au CSR pour un nouvel [recte: nouveau] calcul dans le sens des considérants.[...]"
H. Par acte du 25 juin 2025, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a conclu principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision.
Le 9 septembre 2025, la DGCS a produit son dossier complet.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Déposé dans le délai requis par le destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD), il satisfait au surplus aux exigences de forme et de motivation prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. A titre liminaire, il y a lieu de circonscrire l'objet du litige dès lors que la DGCS a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier au CSR pour une nouvelle décision pour "la période allant de mai 2018 à mai 2020".
a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; arrêt CDAP PS.2021.0090 du 24 mai 2022 consid. 8). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En outre, seules les décisions finales ‑ soit celles qui mettent fin à la procédure ‑ sont en principe susceptibles de recours; les autres décisions ‑ soit les décisions incidentes, dans la mesure où elles ne portent pas sur la compétence, une demande de récusation, l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles ‑ ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans tous les cas, le recourant doit au surplus disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, lequel consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Lorsqu'il est valablement saisi d'un recours, le tribunal ne peut pas se prononcer sur des questions qui n'ont pas été préalablement tranchées par l'autorité intimée dans la décision attaquée (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 144 II 359 consid. 4.3).
b) En l'espèce, il y a lieu de constater que, pour la période allant de mai 2018 à mai 2020, l'autorité intimée n'a pas prononcé une décision qui serait déjà contraignante pour le recourant puisqu'elle a renvoyé la cause au CSR pour rendre une nouvelle décision. La décision attaquée n’a ainsi pas mis fin au litige s'agissant du remboursement du RI perçu par le recourant à compter de mai 2018. Le recourant ne dispose d’aucun intérêt pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée sur ce point.
Le Tribunal considère dès lors que, tant la question de l'éventuel indu perçu par le recourant entre mai 2018 et mai 2020 que celle de son remboursement, excèdent manifestement l'objet du présent litige. Ces questions devront en effet être à nouveau tranchées par le CSR et pourront faire l'objet, cas échéant, d'un nouveau recours devant la DGCS. En conséquence, l’objet du litige se limite à la période comprise entre août 2017 et avril 2018 ‑ pour laquelle l’autorité intimée a confirmé que le recourant devait restituer l’intégralité du RI perçu (sans toutefois que le dispositif de la décision entreprise ne chiffre le montant dû à ce titre) ‑ ainsi qu’à la question de la sanction, laquelle a été confirmée dans la décision entreprise.
3. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée, reprenant les conclusions du rapport d'enquête du 18 décembre 2019, a retenu qu'il faisait ménage commun avec B.______ à compter du mois d'août 2017. Il souligne que ce constat se fonde uniquement sur des déclarations du directeur et de l'adjointe de la garderie de sa fille. Or, selon le recourant, ces déclarations n'ont pas été protocolées et seraient de surcroît vagues et impropres à établir, avec un degré de vraisemblance suffisant, qu'il aurait fait ménage commun avec B.______ depuis août 2017.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). L'art. 26 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) dispose qu'après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1).
L'art. 28 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1 Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.
2 Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI.
3 Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes."
b) Selon la jurisprudence de la CDAP, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale (arrêts CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/bb; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). Dans sa jurisprudence en matière d'aide sociale, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. En l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 pp.117/118 et les références). L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence (arrêt CDAP PS.2022.0011 du 8 mai 2023 consid. 4d).
L'art. 17a al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b). Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (arrêts CDAP PS.2023.0001 du 8 mai 2023 consid. 2d; PS.2021.0073 du 13 avril 2022 consid. 2a/cc).
S'agissant du renversement de cette présomption, la CDAP a estimé que cela revenait à devoir apporter la preuve de faits négatifs, ce qui est, par nature difficile à rapporter (arrêt CDAP PS.2022.0034 du 14 mars 2023 consid. 3).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La règle de la vraisemblance prépondérante est également valable dans le domaine de l'aide sociale (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2021.0073 précité consid. 2a/cc; PS.2020.0090 précité consid. 3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant fait désormais ménage commun avec B.______ depuis le mois de mai 2020. Le couple est même désormais marié. En revanche, le recourant conteste avoir fait ménage commun avec B.______ depuis le mois d'août 2017.
De son côté, l'autorité intimée a retenu dans la décision entreprise que B.______ apportait de l'aide au recourant depuis le mois de mai 2016, tant au niveau administratif que financier, notamment parce qu'elle l'avait accompagné à ses rendez-vous au CSR depuis cette date. Elle relève également que B.______ a admis avoir prêté sa voiture au recourant, qu'elle l'a amené à plusieurs reprises à ses rendez-vous médicaux et que ce dernier dormait fréquemment chez elle. Elle souligne enfin que, selon les dires du personnel de la crèche, le recourant amenait fréquemment sa fille à l'établissement, cela dès la rentrée d'août 2017, alors même qu'il était censé vivre à ******* et qu'il avait exposé avoir du mal à se déplacer et à conduire depuis le mois de mai 2016 au plus tard. Sur la base de ces indices, l’autorité intimée a donc retenu que la relation de concubinage était établie depuis le mois d’août 2017 au moins.
Cela étant, contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée dans sa décision, les seuls éléments qui pourraient démontrer que le recourant vivait depuis août 2017 chez B.______ sont les déclarations du personnel de la crèche de leur fille. Or, s'il est vrai que le directeur et son adjointe de la crèche ont admis que le recourant amenait "quasiment tout le temps" sa fille à la crèche et qu'il effectuait de "très nombreux passages", ces simples indications ne sont pas propres à établir que le recourant vivait alors à Lausanne, encore moins chez B.______, et ne disent donc, a fortiori, rien de l'existence ou non d'un devoir d'assistance mutuel entre le recourant et B.______, qui aurait fait naître entre eux des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage.
Le dossier révèle certes que les intéressés entretiennent une relation régulière depuis 2015, année de naissance de leur premier enfant, et que cette relation a évolué jusqu’à la naissance d’un deuxième enfant en novembre 2020, puis à leur mariage en mars 2021. Ces différentes étapes, espacées dans le temps, plaident toutefois plutôt en faveur d’une consolidation progressive de leur relation que pour l’existence d’un concubinage stable dès 2017. Le recourant a spontanément et sans tarder annoncé au CSR la naissance de son premier enfant, tout en précisant d'emblée qu'il ne faisait pas ménage commun avec la mère et l'enfant. Il avait annoncé qu'il s'installerait peut-être chez la mère de sa fille en fin d'année 2015, mais il a pris le soin d'avertir le CSR en décembre 2015 qu'il continuait de vivre seul dans son appartement d'*******. En effet, les intéressés ont conservé des logements distincts durant plusieurs années, cela même après le déménagement de B.______ de ******** à Lausanne en 2017. De plus, si B.______ a effectivement admis avoir apporté une aide administrative ou logistique au recourant dès 2016, il ressort de ses propres déclarations qu’elle n’entendait pas assumer l’entretien financier du recourant, comme en témoigne son courrier de mai 2016 au CSR précisant qu’elle ne pouvait subvenir à ses besoins pour lui permettre de poursuivre un stage professionnel. Elle a également expressément déclaré aux enquêteurs que c'était elle qui ne souhaitait pas que le recourant s'installe chez elle. L’aide apportée par B.______ au recourant – prêt de voiture, accompagnement ponctuel, hébergement temporaire – relève ainsi davantage d’un soutien pratique que de l’accomplissement d’un devoir d’entraide comparable à celui qui lie des époux ou des concubins. Cette aide ne saurait démontrer l’existence d’une véritable communauté de toit, de table et de lit au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6).
Il est vrai que le dossier contient d’autres éléments (notamment le résultat de la surveillance opérée entre juillet et novembre 2019) qui paraissent démontrer l’existence d’un concubinage entre les intéressés à compter d’août 2019, même si cet élément excède l’objet du litige. Toutefois, force est de constater que le dossier des autorités inférieures ne contient que très peu d'informations sur la situation personnelle, familiale ou économique du recourant antérieurement au début de l'enquête en juillet 2019. En particulier, le dossier ne comprend aucune pièce qui démontrerait que le recourant aurait transféré son centre de vie à Lausanne dès 2017 (décomptes bancaires, factures, correspondances officielles, etc.). A l'aune des dénégations du recourant, il n'était ainsi pas possible de conclure, sans autres investigations, à l'existence d'une vie de couple entre le recourant et B.______ antérieurement au mois d'août 2019.
En définitive, sur la base des pièces figurant au dossier, le tribunal considère que les différents indices recueillis n'étaient manifestement pas suffisants pour conclure à une vie commune des intéressés, respectivement pour qualifier leur relation de concubinage stable ou qualifié au sens où l'entend la jurisprudence fédérale, cela depuis le mois d'août 2017 comme le soutient à tort l’autorité intimée dans sa décision. C'est donc manifestement à juste titre que le recourant s'est plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 76 let. b LPA-VD).
d) La décision querellée, en tant qu'elle confirme le remboursement de la totalité du RI perçu par le recourant pour la période d’août 2017 à avril 2018 est donc manifestement mal fondée. Elle sera ainsi annulée en tant qu'elle repose sur une prémisse (l'existence d'un concubinage qualifié) qui n'a pas été établie à satisfaction de droit et dénie, sur cette seule base, tout besoin d'assistance du recourant à compter du mois d'août 2017.
Cela fait, la cause sera renvoyée à l’autorité concernée, afin qu’elle décide s’il est encore possible de compléter l’instruction pour établir l’existence d’un concubinage qualifié entre le recourant et B.______, pour des faits antérieurs au mois d’août 2019, ou s’il convient, vu le temps écoulé et la répartition du fardeau de la preuve, d’y renoncer.
4. La décision entreprise confirme également la sanction prononcée par l'autorité concernée dans sa décision du 18 décembre 2020, ce que le recourant conteste dans son recours.
a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à la gravité de la faute (cf. arrêts CDAP PS.2024.0073 du 19 février 2025; cf. aussi CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la réf. citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. arrêt CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b et les réf. citées).
b) En l'espèce, on ne discerne pas comment l'autorité intimée pouvait apprécier la gravité de la faute commise par le recourant et maintenir la sanction alors même qu'elle n'a pas établi le montant de l'indu perçu par le recourant et qu'elle a renvoyé en partie le dossier à l'autorité concernée pour une nouvelle décision. En tout état de cause, dès lors que la décision querellée a été annulée, l'existence d'un concubinage qualifié n'ayant pas été établie depuis août 2017, il y a également lieu d'annuler la sanction qui a été confirmée par l'autorité intimée. La cause sera ainsi également renvoyée à l'autorité concernée pour une nouvelle décision.
5. Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours manifestement bien fondé et l'annulation de la décision attaquée en tant qu’elle confirme la décision de restitution du CSR s’agissant du RI perçu durant la période d’août 2017 à avril 2018 ainsi que la sanction prononcée par le CSR. La cause est renvoyée à l'autorité concernée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt est rendu de manière sommairement motivée selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il est rendu sans frais en vertu de l'art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 28 mai 2025 de la Direction générale de la cohésion sociale est annulée en tant qu’elle confirme la décision de restitution du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay du 18 septembre 2020 s’agissant du remboursement du RI perçu durant la période d’août 2017 à avril 2018 ainsi que la sanction. La cause est renvoyée au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.