TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourante

 

A.________, au nom de laquelle agit sa curatrice B.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à Vevey,

représentée par Me C.________, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Centre Social Régional de Bex (CSR), à Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 mai 2025 (dépens et assistance judiciaire en lien avec une décision de restitution des prestations versées).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2013 et est suivie par le Centre social régional de Bex (CSR) depuis le 1er août 2017. Elle est au bénéfice d'une curatelle confiée à B.________ du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).

B.                     Par décision du 20 août 2024, le Centre social régional (CSR) de Bex a ordonné que A.________ restitue un montant de 184'549 fr. 95 au titre de prestations du RI indûment versées pendant la période du 1er août 2017 au 30 avril 2024 et lui a infligé une sanction sous la forme d'une réduction de 15% de son forfait du RI pendant douze mois, au motif qu'elle avait violé son obligation de renseigner. En substance, le CSR faisait grief à l'intéressée de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires ayant servi à financer des voyages à l'étranger, d'avoir hébergé son fils sans en informer le CSR et de ne pas avoir renseigné l'autorité sur l'état de sa demande de rente de l'assurance-invalidité (AI).

C.                     Agissant par l'intermédiaire de l'avocat C.________, mandaté par le SCTP, A.________ a déposé le 20 septembre 2024 un recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette décision et a conclu à son annulation. Elle a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 3 septembre 2024 et la désignation de Me C.________ comme avocat d'office.

Dans sa réponse du 9 octobre 2024, le CSR a indiqué maintenir sa décision. Toujours représentée par Me C.________, A.________ a déposé le 28 mars 2025 des déterminations accompagnées de plusieurs pièces. Elle a en substance exposé que le CSR avait requis le 7 mars 2024 des renseignements auprès de la nouvelle curatrice de la recourante, à laquelle celle-ci avait répondu le 10 juin 2024 mais dont le CSR n'avait pas tenu compte dans sa décision. En outre, le 19 août 2024, soit la veille de la décision querellée, le CSR avait requis des renseignements complémentaires et avait indiqué le 19 septembre 2024 qu'il continuerait à verser les prestations du RI. L'attitude du CSR était donc contradictoire et contraire au principe de la bonne foi.

Le 17 avril 2025, le CSR a, au vu des éléments contenus dans les déterminations de la recourante, annulé sa décision du 20 août 2024.

Le 30 avril 2025, Me C.________ a transmis à la DGCS sa note d'honoraires faisant état d'un total de 21,6 heures consacrée à l'affaire pour un total de 4'202 fr. 95 à un tarif horaire de 180 fr.

D.                     Par décision du 28 mai 2025, la DGCS a constaté que le recours était sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a alloué des dépens "partiels", arrêtant l'indemnité du mandataire de la recourante en la personne de Me C.________ à 1'000 francs. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, elle a estimé que la cause ne présentait aucune difficulté juridique nécessitant l'assistance d'un avocat. Pour fixer l'indemnité due à titre de dépens, l'autorité a tenu compte de 8,3 heures d'opérations indispensables et alloué une indemnité à titre de dépens "partiels" correspondant à "environ un quart des honoraires requis" compte tenu des faits de la cause et de l'issue de la procédure.

E.                     A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a déposé le 2 juillet 2025 un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a principalement conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la DGCS soit admise, Me C.________ désigné comme avocat d'office et que des dépens à hauteur de 4'413 fr. 05 correspondant à l'intégralité de l'indemnité d'office octroyée à ce dernier lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une indemnité de 4'413 fr. 05 à titre de dépens lui soit allouée.

Le 18 juillet 2025, le CSR a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Dans sa réponse du 22 juillet 2025, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.                      Selon le principe de l'unité de la procédure, qui s'impose même sans une prescription expresse, la voie de droit contre une décision portant sur les dépens suit celle contre la question sur le fond (ATF 138 III 94 consid. 2.2). Il en va de même de l'assistance judiciaire, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité a statué dans la décision finale sur la requête d'assistance judiciaire (TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 1).

Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) auprès du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), contre la décision attaquée, qui met définitivement fin à la cause en rayant la cause du rôle (art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      La recourante ne critique pas la décision attaquée dans la mesure où elle raye la cause du rôle au motif que le recours devant l'autorité précédente est devenu sans objet suite à la nouvelle décision rendue par le CSR. Sont uniquement litigieuses en l'espèce les questions accessoires relatives aux dépens et à l'assistance judiciaire.

3.                      Malgré le caractère subsidiaire de la conclusion y relative, il convient de traiter dans un premier temps le grief de la recourante en lien avec le montant des dépens. En effet, la recourante conclut à ce que l'indemnité allouée à titre de dépens corresponde au montant de l'indemnité d'office auquel son avocat aurait eu droit en cas d'admission de sa requête d'assistance judiciaire. Or, l'admission de ce grief rendrait sans objet celui concernant le rejet de la requête d'assistance judiciaire puisqu'il n'y a aucun risque que l'Etat ne verse pas à la recourante le montant dû à titre de dépens (art. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

a) Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

L'art. 55 al. 3 LPA-VD délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence, si bien qu'il convient d'appliquer par analogie les dispositions du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), tout en laissant une large marge d'appréciation à l'autorité administrative (cf. CDAP PS.2025.0018 du 19 mai 2025 consid. 3a; PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c; CDAP PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées).

Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. L'art. 11 TFJDA prévoit pour sa part que les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires, hors taxe (al. 3).

Il ressort de ce qui précède que le montant de l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels mais ne constitue qu'une participation aux honoraires et comprend les débours indispensables. En outre, il n'est pas d'emblée exclu que le montant minimal des dépens puisse, selon les circonstances, être inférieur à celui de 500 fr. prévu par l'art. 11 al. 2 TFJDA pour les procédures devant le Tribunal cantonal, qui sont généralement plus complexes (PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b). Dans ce cas, il y a toutefois lieu de motiver la décision en matière de dépens (PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 3).

La pratique de la CDAP pour les causes portées devant elle consiste en général en l'allocation d'une indemnité à titre de dépens d'un montant qui se rapproche de celui des frais judiciaires (cf. Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n° 1 ad art. 55, considérant cette pratique comme discutable car trop schématique). La pratique des autorités inférieures de recours ne semble pas avoir été documentée (CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 2d; PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 3).

Si la juridiction administrative jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie pas qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1; Romain Jordan / Stéphane Grodecki, Le prononcé sur les frais et dépens en procédure administrative genevoise [art. 87 LPA/GE], Commentaire du jugement 2D_35/2016, in RDAF 2017 I p. 589 ss, spéc. p. 592 s.). L'activité du mandataire ne doit toutefois être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent dès lors être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

b) En l'occurrence, la recourante, qui n'invoque la violation d'aucune disposition légale, fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu uniquement 8.3 heures à titre d'opérations indispensables. Elle critique notamment le fait que l'autorité n'a pas tenu compte des opérations antérieures à la date du dépôt du recours; des communications avec le mandant (soit le SCTP) à l'exception d'un e-mail; du temps consacré à la préparation de la demande d'assistance judiciaire; de la prise de connaissance du dossier et des opérations effectuées pour interrompre la prescription auprès de l'Etat de Vaud. Elle fait également grief à l'autorité intimée d'avoir accordé des dépens partiels alors qu'elle a obtenu entièrement gain de cause. Compte tenu de l'importance considérable que revêtait la cause pour la recourante, il y aurait lieu de lui allouer de pleins dépens et non une simple participation.

c) Comme on l'a vu plus haut (cf. supra let. a), les dispositions légales applicables en matière d'allocation de dépens confèrent aux autorités une importante marge d'appréciation. Il s'ensuit que, même si son pouvoir d'examen n'est pas réduit à l'arbitraire, le Tribunal cantonal doit s'imposer une certaine retenue dans l'examen des critères ayant guidé l'autorité administrative.

Lorsque, comme en l'occurrence, le recours devient sans objet à la suite de l'annulation par l'autorité intimée de sa décision, il convient de considérer que le recourant a obtenu entièrement gain de cause. Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, cela ne signifie pas pour autant qu'elle aurait droit au remboursement de l'intégralité de ses frais d'avocat. Au contraire, il résulte des dispositions légales qu'en principe seule une participation aux honoraires d'avocat est allouée. Peu importe que l'autorité intimée ait qualifié à tort cette participation de dépens "partiels", cette expression devant en principe être réservée aux hypothèses où le recourant n'a obtenu que partiellement gain de cause.

L'autorité intimée a estimé les opérations indispensables à 8.3 heures en tenant compte notamment d'une durée de 3 heures pour la rédaction du recours et de 4 heures pour la rédaction des déterminations correspondant à ce qui figure dans la liste des opérations produites. Certes, l'autorité intimée a ainsi considérablement réduit la durée du temps annoncé par le mandataire soit 21,6 heures. Si l'on se réfère à cette dernière, il apparaît qu'outre le temps consacré aux écritures précitées et à l'examen du dossier et à son analyse juridique (3 heures le 15 janvier 2025), il s'agit majoritairement d'échanges avec le SCTP. Cela étant, comme l'a relevé l'autorité intimée, la cause ne présentait pas une complexité justifiant un tel volume d'échanges avec le SCTP. En outre, c'est également à juste titre que l'autorité intimée n'a tenu compte ni du temps consacré à la demande d'assistance judiciaire (qui a été rejetée à juste titre, cf. infra consid. 4) ni des opérations en lien avec l'interruption de la prescription vis-à-vis de l'Etat qui sont sans lien avec la procédure de recours.

Pour le surplus, l'évaluation de l'autorité intimée échappe à la critique compte tenu de son important pouvoir d'appréciation. En effet, il résulte de l'examen du dossier que les deux écritures ont été les seules déposées par la recourante dans la procédure devant la DGCS. Le mémoire de recours administratif comporte 5 pages dont la page de garde et celle des conclusions. Les moyens tiennent en une seule page et seule une disposition légale relative à la maxime d'office est citée. Les déterminations font également 5 pages. Les moyens sont développés sur 3 pages et consistent essentiellement en un récapitulatif des échanges intervenus entre le CSR et la nouvelle curatrice de la recourante avec un bref développement juridique en lien avec la violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). En tenant compte d'un total de 7 heures pour la rédaction de ces deux écritures, on peut considérer que l'autorité intimée s'est montrée large. La durée de 3 heures consacrée à la consultation du dossier ne se justifiait en outre pas entièrement dès lors qu'il s'agissait uniquement de retracer les échanges intervenus entre le CSR et la curatrice de la recourante. Enfin, comme l'a relevé l'autorité intimée, la cause ne présentait pas de difficulté particulière sous l'angle du droit. Tenir compte d'un total de 8.3 heures pour les opérations indispensables pouvait donc se soutenir.

L'autorité intimée a ensuite exposé avoir fixé l'indemnité au quart des honoraires requis. Elle se réfère vraisemblablement à la liste d'opérations produite par l'avocat comportant 21.6 heures ainsi qu'au tarif appliqué (qui est celui de l'assistance judiciaire) alors qu'il conviendrait de tenir compte des 8.3 heures retenues et du tarif ordinaire. Le résultat reste toutefois compatible avec l'art. 55 LPA-VD. En effet, une participation aux honoraires d'un montant de 1'000 fr. correspondant à environ 3 heures d'activité au tarif horaire ordinaire d'un avocat n'excède pas le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière.

d) En revanche, on relèvera, ce que le Tribunal peut faire d'office, que la décision attaquée aurait dû allouer l'indemnité à la recourante personnellement et non à son avocat quand bien même ce dernier dispose d'un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 47 al. 1 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat [LPAv; BLV 177.11]). La décision attaquée doit être réformée sur ce point. C'est également manifestement à tort que, dans sa motivation, la décision attaquée prévoit que la recourante serait tenue au remboursement du montant alloué à titre de dépens. Contrairement à l'indemnité allouée à l'avocat d'office agissant au titre de l'assistance judiciaire (art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272), le montant alloué à titre de dépens à la partie qui obtient gain de cause en application de l'art. 55 LPA-VD n'est pas remboursable. Cela n'a toutefois pas d'incidence sur le dispositif de la décision.

Le grief doit donc être rejeté.

4.                      Il convient dans un deuxième temps d'examiner le grief de la recourante en lien avec le rejet de sa demande d'assistance judiciaire. En substance, la recourante fait valoir que la complexité de la cause et ses enjeux financiers justifiaient la désignation d'un avocat d'office.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 2a; PS.2018.0043 précité consid. 2b).

S'agissant plus particulièrement de la condition relative à la nécessité de la désignation d'un avocat d'office, la jurisprudence retient qu'il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2018.0078 précité). Dans sa jurisprudence récente, la CDAP a retenu que l'assistance d'un avocat d'office était nécessaire dans trois causes où l'existence d'un concubinage stable pour des recourants bénéficiant du revenu d'insertion devait être établie (CDAP PS.2022.0034 du 14 mars 2023 consid. 4c/bb; PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 6b/cc et PS.2021.0032 du 26 juin 2021 consid. 3b) ainsi que d'une autre cause où était en jeu l'octroi de prestations cantonales complémentaires et la coordination avec les assurances sociales (PS.2024.0001 du 16 août 2024).

b) En l'espèce, le litige devant la DGCS portait sur le remboursement par la recourante d'un montant de 184'549 fr. 95 ainsi que sur la réduction de son forfait du RI à hauteur de 15% pendant douze mois. Il est incontestable que l'enjeu financier pour la recourante était très important. On ne saurait toutefois en déduire que l'assistance d'un avocat d'office se justifiait uniquement pour cette raison. Il faut bien plus examiner la complexité de la cause sous l'angle des motifs qui fondaient cette décision. Or, la question litigieuse dans le cas particulier était de savoir si la recourante avait violé son obligation de renseigner en dissimulant certains éléments de sa situation personnelle et en ne répondant pas aux demandes du CSR. A cet égard, la recourante se défendait en exposant que le CSR aurait adopté un comportement contradictoire parce qu'il avait parallèlement demandé des renseignements complémentaires à la curatrice de la recourante qui avait renseigné cette autorité. Le fait que cet argument ait pu être à l'origine de l'annulation de la décision attaquée par le CSR ne suffit pas à démontrer que la cause présentait une complexité juridique nécessitant l'assistance d'un avocat. Le conseil de la recourante n'a d'ailleurs consacré que de brefs développements juridiques dans ses déterminations à cette question. C'est d'autant plus le cas que la recourante bénéficie du soutien de sa curatrice professionnelle pour effectuer ses démarches. On pouvait donc attendre de cette curatrice professionnelle que, compte tenu de l'absence de formalisme de la procédure de recours et de l'application de la maxime d'office, elle fasse valoir au nom de sa pupille sans avoir recours à l'assistance d'un avocat auprès de la DGCS les motifs pour lesquels elle estimait que la décision du CSR était infondée. L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la cause ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat d'office doit être confirmée.

Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.

5.                      La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me C.________ comme avocat d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal.

Comme on vient de l'exposer (cf. supra consid. 5), l'octroi de l'assistance judiciaire suppose, outre l'indigence du requérant, que la cause nécessite l'assistance d'un avocat d'office et qu'elle ne soit pas dénuée ce chances de succès. Or, en l'espèce, le recours portait uniquement sur l'indemnité due à titre de dépens et sur l'octroi de l'assistance judiciaire en matière d'aide sociale, questions qui ne revêtent pas une complexité juridique particulière. En outre, le recours apparaissait d'emblée comme étant voué à l'échec compte tenu de la jurisprudence constante tant s'agissant du montant des dépens que des conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire.

La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal doit donc aussi être rejetée.

6.                      Il résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais compte tenu de la gratuité de la procédure en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II.                      Le recours est rejeté.

III.                    La décision sur recours de la Décision générale de la cohésion sociale du 28 mai 2025 est réformée en ce sens qu'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens est allouée à A.________ pour la procédure de recours devant cette autorité.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2025

 

 

Le président:  

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.