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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2025 |
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Composition |
M.
Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera, Site de Vevey. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 15 juillet 2025 modifiant le montant de son forfait RI. |
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le ******** 1976, est au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) versées par le Centre social régional de la Riviera, site de Vevey (ci-après: le CSR), depuis le 1er juin 2021.
B. Le 1er mars 2023, A.________ a emménagé à l'Avenue ********, à Vevey. Le montant de son loyer s'élève à 1'230 fr., charges comprises.
C. Dans le cadre du traitement du questionnaire mensuel et déclaration de revenus du mois de mars 2025 de A.________, le CSR a constaté, sur la base du registre du contrôle des habitants, l’arrivée d’une tierce personne, B.________, ressortissante japonaise, inscrite à l'adresse de l'intéressé depuis le 10 novembre 2024.
Sur les déclarations de revenus des mois de novembre 2024 à mars 2025, A.________ a indiqué que la composition de son ménage n'avait pas changé.
Invité par le CSR à fournir des explications le 20 mars 2025 au cours d'un échange téléphonique, A.________ a indiqué que B.________ vivait à Genève. Il a précisé que cette dernière utilisait son adresse afin de faire renouveler son permis de séjour.
Le 2 avril 2025, A.________ a transmis au CSR une "attestation sur l'honneur" déclarant, entre autres, qu'il ne percevait aucune participation financière pour les charges de son logement. Il déclarait notamment que lui et B.________ "[n'étaient] liés ni par un contrat de concubinage, ni par une déclaration fiscale ou locative commune, ni par une obligation d'entretien".
Par décision rendue le même jour, le CSR a estimé que B.________ était la colocataire de fait de A.________ et réduit le forfait RI en arrêtant les montants qui suivent:
Forfait entretien: 1138 fr. 00
Forfait loyer: 520 fr.00 dont 95 fr. 00 au titre de charge.
Forfait frais particuliers: 52 fr. 00
D. Également le 2 avril 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée en sollicitant son annulation en ce sens qu'il souhaitait que son forfait RI soit maintenu tel qu'il avait été arrêté avant l'arrivée de B.________ dans son ménage.
Le 15 juillet 2025, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après la DGCS) a rejeté le recours.
E. Le 16 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la constatation de sa nullité, ainsi qu'à une série d'autres conclusions en constatation. Il sollicite également son audition dans le cadre de la procédure judiciaire.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a répondu le 12 août 2025.
Le recourant a répliqué le 14 août 2025.
Le 18 août 2025 et le 23 août 2025 respectivement, le recourant s'est encore spontanément déterminé. À cette dernière date, il a soumis des conclusions complémentaires tendant à ce qu'il soit statué sur les retenues appliquées par le CSR en juin 2025 sur les montants liés aux frais médicaux et de transport ainsi qu'ordonné à l'autorité d'accepter des justificatifs anonymisés.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la proc.ure administrative - LPA-VD; BLV
173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD (également applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée. En procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une
décision; dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; CDAP GE.2020.0139 du 25 août 2021
consid. 1c; GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).
En l'espèce, l'objet du litige est circonscrit par la décision sur recours de la DGCS du 15 juillet 2025, laquelle a confirmé la décision rendue par le CSR. Or, celle-ci consiste dans une modification du droit au RI du recourant dès le 10 novembre 2024. Les conclusions du recourant figurant dans son écriture complémentaire du 23 août 2025 tendant à ce qu'il soit statué sur les retenues appliquées par le CSR en juin 2025 sur les montants liés aux frais médicaux et de transport et ordonné à l'autorité d'accepter des justificatifs anonymisés sont ainsi exorbitantes de la présente cause et s'avèrent irrecevables.
2.
Est contestée la diminution du montant du forfait RI du recourant en
raison de la modification du ménage retenue par l'autorité intimée des suites
de l'arrivée d'une colocataire le 10 novembre 2024. Le recourant conteste l'existence
de cette colocation.
Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, d'une constatation
inexacte des faits et du bien-fondé de la réduction de son forfait RI.
3. Le recourant prend de multiples conclusions en constatation.
L'autorité ne peut rendre une décision en
constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique suffisant; un
tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou
de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de
notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de
protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice,
c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF
132 V 257 consid. 1 p. 259;
CDAP PE.2019.0069).
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4). Les conclusions en constatation formées par les recourants sont en l'espèce toutes irrecevables.
En l'espèce, la Cour de céans relève d'emblée que les nombreuses conclusions en constatation du recourant, dès lors qu'elles ne présentent aucun intérêt actuel que le recourant ne saurait voir préservé au moyen d'une décision formatrice, sont irrecevables.
Ces dernières sont écartées.
4. Le recourant conclut à la nullité de la décision entreprise. Il ne développe aucune argumentation précise visant à étayer cette conclusion, se contentant de reprendre de manière peu compréhensible sa critique de la décision querellée en l'appuyant de nombreuses normes légales sans pertinence ou inexistantes.
La nullité d'un acte commis en violation de la loi
doit résulter soit d'une disposition légale expresse, soit du sens et du but de
la norme en question. En d'autres termes, hormis dans les cas expressément
prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,
lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre
manifestement pas la protection nécessaire. Ainsi, de jurisprudence constante,
la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée
est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si,
en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la
sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la
nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que
l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs
de nullité (ATF 151 II 271 consid. 4.7; 151 II 120
consid. 6; 148 II 564
consid. 7.2).
En l'espèce, la décision attaquée n'est affectée d'aucun vice manifeste et ne doit pas être considérée comme nulle.
Partant, cette conclusion est rejetée. Il convient en revanche d'examiner si la décision entreprise peut être annulée en raison des motifs invoqués par le recourant.
5. Le recourant soulève le grief formel de la violation de son droit d'être entendu. Il reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision sans l'auditionner et de ne pas lui avoir laissé consulter le dossier de la procédure. Il se plaint par ailleurs d'une motivation insuffisante de la décision initiale du CSR.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1).
À lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le
droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3;
130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier
son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374
consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid.
2.1 et les références citées).
La jurisprudence a, en outre, déduit du droit d'être
entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232
consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet et la
précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il importe que
l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer en connaissance de cause
(ATF 148 III 30 consid. 3.1). La motivation
d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens
des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal, respectivement l'autorité administrative, peuvent tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en le privant de l'accès au dossier, respectivement en refusant de l'auditionner ainsi qu'en ne motivant qu'insuffisamment sa décision. Il sollicite son audition par la Cour de céans.
Il ressort du dossier de la cause que l'autorité intimée a explicitement indiqué au recourant, par courriers des 15 et 18 juin 2025, qu'il lui était loisible de prendre contact avec elle en vue de consulter son dossier. Dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans a également informé le recourant, par courrier du 14 août 2025, que les pièces du dossier pouvaient être consultées sur demande. Le recourant n'ayant pas fait usage de ces possibilités, il ne peut de bonne foi se prévaloir de n'avoir pas eu accès à son dossier.
Au surplus et dans la mesure où la procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), que le recourant s'est, tout au long celle-ci, exprimé au moyen de nombreuses écritures et que l'on ne voit pas quel élément probant supplémentaire une audition serait capable d'amener, la Cour considère, par appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendu.
Enfin, la motivation de la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique dès lors que le fait concret sur lequel elle se fonde – soit l'inscription de B.________ au contrôle de l'habitant à l'adresse du recourant le 10 novembre 2024 – ressort clairement et ne laisse aucun doute quant à la raison de la décision.
Mal fondé, les griefs formels soulevés par le recourant, comme la mesure d'instruction y relative qu'il sollicite, doivent être rejetés.
6. Matériellement, le recourant conteste la diminution du RI en raison de la colocation retenue avec B.________. Il se prévaut, à cet égard, d'une constatation inexacte des faits.
a) Selon son art. 1, la loi sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la
prévention, l'appui social et le RI (al. 2). Le RI comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,
d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les
adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites
fixées par le règlement d'application de la loi (RLASV;
BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou de
la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge (art. 31 al. 1 et
2 LASV).
Selon l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
Il est en effet établi qu'en partageant un
appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais
d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en
conséquence. Ainsi, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant
d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un colocataire, d'un
partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il
faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant
que ce dont il a besoin pour assumer sa part (CDAP PS.2025.0024 du 13 août 2025
consid. 2a; PS.2020.0016
du 22 septembre 2020 consid. 3b). Cette répartition présume une participation
financière des tiers qui n'émargent pas du régime de l'aide sociale aux frais
du ménage (CDAP PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d; PS.2002.0036 du 20
novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale
vivant dans une communauté de type familial ont en effet à supporter
elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (Felix Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).
Dans le domaine des assurances sociales comme celui de l'aide sociale, le juge fonde en principe sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2023.0001 du 8 mai 2023 consid. 2d; PS.2021.0073 précité consid. 2a/cc; PS.2020.0090 précité consid. 3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
c) En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort l'existence d'une colocation avec B.________. Il soutient que cette dernière aurait annoncé son arrivée au service de l'habitant pour des raisons administratives et ne vivrait pas effectivement avec lui. Le recourant souligne en particulier que B.________ ne figure pas sur le contrat de bail.
L'autorité considère, pour sa part, qu'en l'absence de tout élément tendant à rendre le contraire vraisemblable, l'inscription au registre des habitants constitue un indice suffisant de l'existence d'une cohabitation.
La Cour de céans relève que le recourant n'a produit aucune preuve susceptible d'étayer ses allégations et de renverser la présomption de cohabitation qui découle de l'inscription au service des habitants; il s'est contenté de simples déclarations, du reste fluctuantes et peu compréhensibles. Il ressort, en effet, du dossier produit par l'autorité intimée, soit en particulier du journal du CSR, que le recourant a déclaré, le 30 mars 2025, que B.________ était inscrite à son adresse "car son permis [était] en cours de renouvellement". Le recourant a ensuite soutenu par-devant la Cour de céans que l'inscription avait été effectuée pour faciliter les soins médicaux de leur "enfant commun", sans plus de précision. De la même manière, le recourant a soutenu successivement dans son écriture du 16 juillet 2025 que l'intéressée ne vivait pas à son adresse (p. 4) avant d'admettre une "présence ponctuelle" (p. 6 et 8).
La position du recourant, peu crédible, n'est appuyée d'aucun élément concret, de telle sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir retenu que B.________ avait rejoint le ménage en qualité de colocataire en se fondant sur les données du registre du contrôle des habitants. À cet égard, l'absence de l'intéressée du contrat de bail dont se prévaut le recourant ne constitue pas un indice propre à renverser l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité intimé dans la mesure où l'arrivée d'un colocataire n'entraîne pas de manière systématique la modification du contrat.
Mal fondé, le grief de constatation inexacte des faits soulevé par le recourant doit être rejeté.
La Cour relève encore en tant que besoin que, dès lors que l'autorité intimée retient valablement l'existence d'une colocation, la modification du forfait RI du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, il est en effet attendu des personnes tierces qu'elles partagent les frais de logement ainsi que les frais d'entretien, réduisant le besoin d'aide sociale et justifiant dès lors la modification du forfait (28 al. 1 cum 3 RLASV).
L'autorité intimée n'a en conséquence pas violé l'art 28 RLASV.
7. Pour le surplus, le recourant se prévaut de nombreuses autres dispositions légales sans pertinence, voire inexistantes.
La Cour de céans n'entre pas en matière sur ces dernières.
8.
Il suit de ce qui précède que le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir
un émolument de justice s'agissant d'une cause en matière de prestations
sociales (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 15 juillet 2025 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.