TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la DGCS du 30 juin 2025 confirmant celle du CSR du 27 mars 2025 accordant le RI sous forme d’avances remboursables dès le 1er mars 2025.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et son épouse B.________ (ci-après aussi: les bénéficiaires) ont bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) sans interruption depuis le mois de mars 2014.

B.                     Selon un rapport d’audit de l’Unité Contrôle Audit et Enquêtes (UCAE) réalisé en 2024, A.________ et B.________ avaient une fortune se situant au-dessus des normes RI en raison du fait qu’ils étaient propriétaires de la parcelle ******** de la Commune de Morges.

C.                     Par décision du 27 mars 2025, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a considéré que la fortune immobilière des bénéficiaires était de 225'000 fr. compte tenu de la valeur fiscale de l’immeuble et des dettes et dépassait ainsi la limite de fortune qui leur était applicable depuis le 1er août 2023, de sorte que l’intervention du CSR se limitait à des avances qui devraient être remboursées le jour où leur immeuble serait réalisé.

Le 15 avril 2025, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a demandé aux bénéficiaires la constitution d’une cédule hypothécaire d’un montant de 238'000 fr. sur leur immeuble.

D.                     Le 19 avril 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la DGCS. Il a en substance contesté que le couple dépassait les limites de fortune compte tenu du montant de leurs dettes ainsi que du caractère remboursable des prestations versées par le RI. Il a produit différentes pièces à l’appui de ses allégations.

Par décision du 30 juin 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 27 mars 2025 en ce sens que le RI est versé aux bénéficiaires sous la forme d’avances sur réalisation de fortune immobilière. Il résulte de la motivation de cette décision que la DGCS a considéré que le dépassement de fortune des bénéficiaires s’élevait à 17'987 fr. 90 (soit la valeur fiscale de l’immeuble [908'000 fr.] diminuée des montants de la dette hypothécaire [660'000 fr.], du deuxième pilier utilisé pour l’accès à la propriété [220'012 fr. 10] et de la limite de fortune [10'000 fr.]). Elle a en outre précisé que la décision du CSR n’avait pas d’effet rétroactif en ce sens que le versement du RI sous forme d’avances n'intervenait qu’à compter du 1er mars 2025.

Le 6 juillet 2025, le recourant a sollicité de la DGCS la constitution d’une cédule hypothécaire de plus faible valeur que le montant de sa « dette » envers le RI à 2'776 fr. 65.

Le 16 juillet 2025, la DGCS a exposé au recourant que le montant de sa fortune immobilière avait été évalué à la baisse compte tenu du retrait du deuxième pilier qui avait servi au financement de l’acquisition de l’immeuble, qu’il n’y avait en revanche pas lieu de tenir compte des autres dettes privées du recourant et que, s’il était vrai que le versement du RI à titre d’avances n’avait pas d’effet rétroactif, la constitution d’une cédule hypothécaire se justifiait également par le fait que le recourant devrait rembourser le montant des prestations du RI s’il réalisait une plus-value en cas de vente de son immeuble.

E.                     Le 24 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans lequel il demande l’annulation de la décision exigeant l’établissement d’une cédule hypothécaire, l’abandon de toute rétroactivité de remboursement avant mars 2024 et un réexamen complet de son dossier ainsi que l’administration tienne compte des "préjudices médicaux et psychologiques causés par la gestion de [son] dossier". Il a en outre requis l’assistance judiciaire complète.

Dans sa réponse du 30 juillet 2025, la DGCS a conclu au rejet du recours. Le CSR a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la DGCS dans ses déterminations du 8 août 2025.

Considérant en droit :

1.                      Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée confirme celle du CSR de n’accorder les prestations du RI que sous la forme d’avances remboursables dès le 1er mars 2025.

L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir 10'000 fr. lorsque l'un des bénéficiaires atteint l'âge de 57 ans révolus (art. 18 al. 3 RLASV). Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires.

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières. Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.

Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2 RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable (CDAP PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c). Aux termes de l’art. 41 al. 1 let. b LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens.

3.                      Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant conteste le calcul de sa fortune opéré par la décision attaquée; il relève notamment que ce calcul a fluctué depuis le rapport d’audit de l’UCAE. A le suivre, il conviendrait notamment de tenir compte du nantissement de son 3ème pilier en faveur de la dette hypothécaire pour un montant de 150’00 fr. ainsi que de ses dettes privées pour un montant de 75'000 fr. qui seraient attestées par des reconnaissances de dettes signées par des proches ou des connaissances.

La décision attaquée se fonde sur la Directive du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (disponible sur la page https://www.vd.ch/prestation/demander-le-revenu-dinsertion), dont, même s’il n’est pas lié par son contenu, le Tribunal ne voit pas de motif de s’écarter. Il résulte notamment de cette directive que l’avoir de prévoyance retiré pour financer le logement ne doit pas être inclus dans la fortune immobilière et doit être déduit de l’estimation fiscale de l’immeuble (ch. 2b), raison pour laquelle le calcul de la DGCS, plus favorable au recourant, diffère de celui du CSR qui n’avait pas pris en compte ce retrait. Comme l’a exposé la DGCS dans son courrier du 16 juillet 2025 au recourant, il n’y a en revanche pas lieu de déduire de l’estimation fiscale le montant du 3ème pilier mis en nantissement (qui ne constitue qu’une garantie du prêt hypothécaire) ni le montant des dettes privées dès lors qu’en vertu du principe de subsidiarité de l’aide sociale, les bénéficiaires ne sauraient privilégier le remboursement de ces créanciers (cf. ch. 2.1.6 des normes RI).

Le grief du recourant doit donc être écarté.

4.                      Le recourant conteste la demande de constitution d’une cédule hypothécaire sur son immeuble.

A cet égard, son recours paraît prématuré puisque cette exigence dépend de la question de savoir si les limites de fortune des bénéficiaires sont dépassées en raison de leur fortune immobilières (art. 20 al. 2 RLASV). Dans sa réponse, l’autorité intimée a d’ailleurs indiqué avoir suspendu les démarches tendant à l’établissement d’une cédule hypothécaire en raison de l’effet suspensif lié au présent recours; elle avait par ailleurs indiqué dans son courrier du 16 juillet 2025 au recourant que le montant de la cédule hypothécaire devait cas échéant tenir compte de la décision du 16 juillet 2025 qui a réévalué le montant du dépassement de fortune des bénéficiaires.

Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce grief tout comme sur la prétendue absence de transparence concernant le montant déjà versé à titre d’avances. Il appartiendra à la DGCS de statuer à nouveau sur cette question une fois le présent arrêt exécutoire.

5.                      Invoquant une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), le recourant soutient qu’au moment où il a demandé le RI, on lui aurait indiqué que le RI n’était pas remboursable.

Les conditions pour que la protection de la bonne foi s’applique (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et les réf. citées) ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. Le recourant n’allègue ni a fortiori ne démontre qu’un collaborateur du CSR lui aurait fait cette assurance dans sa situation particulière. En outre, le recourant aurait pu se rendre immédiatement compte qu’il existe des situations où les prestations du RI doivent être remboursées. Enfin, on ne voit pas quel préjudice il subirait en raison du fait qu’il a demandé et obtenu les prestations du RI.

Ce grief doit donc être écarté.

6.                      Le recourant soutient que la décision attaquée ne tiendrait pas compte de sa situation financière réelle, notamment s’agissant du montant de la cédule hypothécaire, et que son épouse aurait été poussée à travailler par le CSR malgré ses problèmes de santé, ce qui aggraverait la précarité des bénéficiaires.

Comme on l’a vu, la décision attaquée tient compte de la fortune immobilière des bénéficiaires et donc de leur situation financière réelle. Quant au montant de la cédule hypothécaire, il ne fait pas partie de l’objet du litige. Enfin, le fait que l’épouse du recourant tout comme ce dernier soient incités à subvenir à leurs besoins par eux-mêmes dans la mesure de leurs possibilités repose sur le principe de subsidiarité de l’aide sociale.

7.                      Enfin, se plaignant notamment du comportement d’une collaboratrice du CSR, le recourant demande que l’on tienne compte des préjudices médicaux et psychologiques causés par la gestion de son dossier. Ce grief est sans lien avec l’objet du litige. Il n’a donc pas à être examiné plus avant.

8.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA-VD), il n’y a pas lieu d’allouer au recourant l’assistance d’un avocat d’office, étant précisé par ailleurs s’agissant des frais de justice que la procédure de recours en matière de prestations sociales est gratuite sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les autres conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire – notamment en lien avec la complexité de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD; la jurisprudence étant restrictive à ce sujet en matière de prestations sociales; voir CDAP PS.2025.0025 du 22 août 2025 consid. 2c et réf. citées) – étaient remplies. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III.                    La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 30 juin 2025 est confirmée.

IV.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2025

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   

                       

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.