TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Safaa FIORINI VIANA, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM), à Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 27 juin 2025 (restitution de prestations indûment touchées).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, ressortissante de ********, née le ******** 1988, est entrée en Suisse avec ses deux enfants, nés en 2011 et 2012, et a déposé une demande d’asile le 28 février 2014. Elle a ensuite été rejointe le 28 juillet 2014 par son époux B.________.

Par décision du 23 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé l'admission provisoire en faveur de A.________ et de sa famille. Ils ont été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (l'EVAM). Ils ont notamment perçu régulièrement des prestations financières d'assistance mensuelles. Le couple a eu deux autres enfants, nés en 2016 et 2019. A.________ était inscrite comme répondante de l'unité d'assistance.

A.________ et sa famille sont devenus autonomes financièrement à compter du 1er juillet 2022, de sorte que l'EVAM a interrompu ses prestations.

B.                     Une autorisation de séjour a été octroyée à A.________ et aux membres de sa famille le 17 juin 2024.

C.                     Le 1er juillet 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a transmis par courriel à l’EVAM la liste des véhicules immatriculés au nom de B.________. Il en ressort que quatre voitures ont été successivement immatriculées à son nom dès décembre 2016.

Par décision du 16 octobre 2023 adressée à A.________, l’EVAM a sollicité la restitution d’un montant de 14'531 fr. 80, correspondant aux prestations de transport perçues indûment par son époux B.________ durant la période de janvier 2017 à juin 2022.

Le 26 octobre 2023, A.________ a formé opposition contre la décision précitée.

D.                     Le 4 juillet 2024, l’EVAM a informé A.________ de son intention d’augmenter le montant réclamé dans la décision du 16 octobre 2023 de 13'249 fr. 80 correspondant aux prestations de transport qu’elle a perçues durant la même période. Le montant total d'assistance indue s'élevait ainsi à 27'781 fr. 60. Un délai au 19 juillet 2024 lui a été imparti pour se déterminer ou pour retirer son opposition.

A.________ a contesté cette demande de remboursement par courrier du 12 juillet 2024.

E.                     Par décision sur opposition du 19 décembre 2024, l’EVAM a admis partiellement l’opposition s'agissant de la période de restitution en annulant les décomptes correctifs d'assistance couvrant la période de restitution du 1er janvier au 31 août 2017, et a modifié sa décision au détriment de A.________ en exigeant la restitution du montant des prestations de transport perçues par chacun des époux durant la période de septembre 2017 à juin 2022. S'agissant des prestations de transports octroyées à B.________, l'EVAM a indiqué qu'un complément de facturation devait avoir lieu pour des prestations qui n'avaient pas été prises en compte pour les périodes du 3 au 31 décembre 2017 (102 fr. 95), du 1er au 31 janvier 2018 (6 fr. 50) et du 1er au 3 mars 2020 (17 fr. 40). La décision indiquait que des décomptes correctifs tenant compte de ce qui précède lui seraient notifiés.

F.                     Le 20 janvier 2025, A.________ a formé recours auprès du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP ou l'autorité intimée) contre la décision sur opposition.

G.                     Par décision sur recours du 27 juin 2025, le DEIEP a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 19 décembre 2024.

H.                     Le 28 juillet 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à la réforme de la décision sur recours rendue par le DEIEP le 27 juin 2025 en ce sens qu'aucun remboursement du montant correspondant aux prestations de transport qu’elle a perçues durant la période de septembre 2017 à juin 2022 ne lui soit réclamé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au DEIEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 12 août 2025, la Cheffe du DEIEP a déclaré maintenir sa décision du 27 juin 2025.

Le 18 août 2025, l'EVAM a renoncé à déposer des observations sur ce recours et s'en est remis aux arguments développés dans la décision contestée.

Le 26 septembre 2025, la recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1.                      La décision par laquelle le DEIEP statue sur le recours administratif dirigé contre une décision sur opposition rendue par le directeur de l'EVAM peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, la loi ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et 74 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; BLV 142.21]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante conteste la restitution des montants perçus entre septembre 2017 et juin 2022 au titre de frais de transport. Elle invoque une violation des art. 60 al. 2 et al. 5 du Guide d’assistance et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) en ce sens qu'elle n’a reçu aucun avertissement. De plus, bien que le véhicule est immatriculé au nom de son époux, aucun des deux n'auraient joui de manière régulière de celui-ci qui appartenait en réalité au cousin de B.________ et n'était utilisé par les époux qu'en cas d'urgence familiale (p.ex. conduite d'un enfant malade à l'hôpital). La recourante n'aurait enfin pas pu jouir du véhicule car elle n'était pas titulaire du permis de conduire à ce moment-là.

a) aa) A teneur de l'art. 80 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi; RS 142.31), la Confédération fournit l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d’intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Conformément à l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 LAsi).

Sur la base de l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au Canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature, mais elle peut aussi prendre la forme de prestations financières (art. 20 LARA).

bb) En vertu de l’art. 22 al. 1 LARA, la personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà, son représentant légal, ou chaque membre du ménage aidé fournit, sur demande, des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. La personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la modification ou la cessation de son droit à l'assistance (art. 22 al. 1quater LARA). L’art. 22b al. 1 LARA prévoit que le bénéficiaire d'une aide doit collaborer avec l'établissement. Selon l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LARA (RLARA; BLV 142.21.1), chaque bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'établissement tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. Toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers à l'unité d'assistance constitue notamment un fait nouveau au sens de cette disposition (art. 3 al. 2 let. h RLARA). Conformément à l'art. 23 LARA, l'assistance est accordée à titre subsidiaire.

L'art. 24 LARA est consacré aux cas dans lesquels l'assistance a été indûment fournie. Le requérant doit alors la restituer (al. 1). La restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'EVAM fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée (al. 3). Selon l'art. 5 al. 1 RLARA, constituent notamment des prestations d'assistance indûment fournies celles qui sont obtenues sans droit, notamment parce que le bénéficiaire, par des mensonges, des omissions ou des dissimulations, n'a pas révélé fidèlement à l'autorité sa situation réelle.

cc) Le Conseil d’Etat fixe les normes d’assistance (cf. art. 5 LARA) et le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas (cf. art. 21 LARA). Ces normes et directives sont réunies dans le Guide d’assistance régulièrement révisé et édicté par le DEIEP. Le Guide d’assistance du 1er janvier 2022 (ci-après: le Guide d’assistance de 2022) contenait à son chapitre 5 consacré à la fortune notamment les dispositions suivantes:

Art. 60 Dispositions générales

La fortune du bénéficiaire de l’assistance est prise en compte pour déterminer le droit à des prestations d’assistance.

On entend par fortune notamment:

[...]

b. les véhicules privés;

[...]

 

Art. 62 Véhicules privés

Si le bénéficiaire de l’assistance est propriétaire d’un véhicule privé, il est tenu de le vendre. A défaut, il est tenu d’en déposer les plaques, sous peine de s’exposer, après avertissement, à une sanction (Titre 10).

Le bénéficiaire de l’assistance qui jouit de manière régulière d’un véhicule privé, qu’il en soit le propriétaire, le détenteur ou que le véhicule soit uniquement mis à sa disposition par un tiers, se voit notifier, après avertissement, une diminution des prestations d’assistance qui lui sont servies, selon le barème suivant :

a. Fr. 100.- par mois pour un motocycle de la catégorie A1;

b. Fr. 200.- par mois pour un motocycle de la catégorie A;

c. Fr. 500.- par mois pour un véhicule automobile de tourisme de catégorie B;

d. Fr. 750.- par mois pour un véhicule à moteur de catégorie supérieure.

Sur demande, le bénéficiaire de l’assistance peut être autorisé à posséder, détenir ou utiliser un véhicule privé pour des raisons professionnelles impératives, sans diminution de ses prestations d’assistance, sous réserve de l’alinéa 5 du présent article.

La diminution est levée dès lors que le bénéficiaire de l’assistance concerné renonce à la propriété, à la possession ou à la jouissance du véhicule. La preuve de la renonciation doit être apportée notamment par la production d’un contrat de vente valable ou d’un document du service des automobiles attestant du dépôt des plaques.

Lorsque le bénéficiaire de l’assistance utilise un véhicule privé, que cette utilisation soit ou non autorisée par l’établissement, les prestations fournies pour le transport sont supprimées pour chaque membre adulte de l’unité d’assistance.

Le Guide d’assistance a été modifié après le rendu de la décision litigieuse le 27 juin 2025 et est entré en vigueur le 1er août 2025 (ci-après: le Guide d’assistance de 2025). L’art. 60 al. 1 et al. 2 let. b du Guide d’assistance 2022 n’a pas changé dans la nouvelle version du 1er août 2025. En revanche, l’art. 62 du Guide d’assistance 2025 a désormais la teneur suivante :

Art. 62 Véhicules privés

Pour fixer la fortune au sens de l’article 60 al. 2 let. b, la valeur du véhicule est estimée par un calculateur d’un site Internet reconnu. D’éventuels frais peuvent être soustraits de l’estimation retenue, tels que les frais de dédouanement.

En cas de désaccord sur cette estimation, le bénéficiaire peut procéder à une évaluation concrète de la valeur du véhicule auprès d'un organisme reconnu. Les frais de cette expertise sont à la charge du bénéficiaire, sauf si la valeur retenue par l’expertise est inférieure d’au moins 10% de la valeur retenue initialement. Dans ce cas, les frais d’évaluation sont à la charge de l’EVAM.

En principe, les propriétaires de véhicules dont la valeur dépasse la limite de fortune au sens de l’article 60 alinéas 3 et 4 n’ont pas droit aux prestations d’aide financière. Une aide financière est toutefois accordée lorsque le véhicule est difficilement vendable à court terme. Le montant de la vente est pris en compte pour couvrir les prestations d’assistance courantes (mois en cours) et futures (mois suivants).

Un délai raisonnable, lequel peut être prolongé, est accordé au bénéficiaire pour vendre un véhicule réalisable dont la valeur est supérieure à la limite de la fortune admise. Une offre d’achat pour un montant inférieur à la valeur retenue doit préalablement être validée par l’établissement.

Si le bénéficiaire détient toujours le véhicule à l’échéance des délais accordés, les prestations d’assistance peuvent être supprimées (art. 60 al. 1). Si le véhicule est transféré ou vendu pour un montant inférieur à la valeur retenue, sans accord préalable de l’établissement, ou si, de toute autre manière, le bénéficiaire s’est dessaisi du véhicule, une sanction peut, après avertissement, être prononcée (art. 180).

Une prestation équivalente au coût d’un abonnement mensuel de base selon l’art. 127 peut être versée lorsque la valeur du véhicule est inférieure à la limite de la fortune admise et que le bénéficiaire ne peut pas, pour des motifs notamment de santé et d’éloignement géographique, utiliser les transports en commun.

Les prestations de transport sont supprimées, conformément au principe de subsidiarité, pour tout propriétaire de véhicule ou bénéficiaire jouissant quotidiennement du véhicule d’une tierce personne, ainsi que, sauf circonstances particulières, pour les autres adultes composant l’unité d’assistance.

dd) Selon la jurisprudence, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe, sauf exceptions non réalisées en l’espèce, celle qui était en vigueur au moment où l’autorité de première instance a statué, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. parmi d’autres ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; ATF 136 V 24 consid. 4.3). En vertu de l’art. 187 du Guide d’assistance 2025, les art. 60, 62 et 178 dans leur nouvelle teneur sont immédiatement applicables, y compris aux procédures pendantes.

En l'occurrence, la procédure n'était plus pendante lorsque le Guide d'assistance de 2025 est entré en vigueur le 1er août 2025. En effet, l'EVAM a rendu sa décision sur opposition le 19 décembre 2024 et l'autorité intimée a rendu sa décision sur recours le 27 juin 2025. Dans la mesure où le recours administratif et le recours de droit administratif ont un effet dévolutif, ce sont par conséquent les dispositions du Guide d'assistance de 2022 qui sont applicables au cas particulier.

b) En l’espèce, il ressort des annexes au courriel du SAN du 1er juillet 2022 que quatre voitures ont été successivement immatriculées au nom de l'époux de la recourante depuis décembre 2016, soit une voiture de tourisme de la marque Audi A4 du 8 décembre 2016 au 4 janvier 2017, une voiture de tourisme de la marque Peugeot 307 Break du 16 janvier 2017 au 11 juillet 2019, puis une voiture de tourisme de la marque VW Touran depuis le 11 juillet 2019. Enfin, une voiture de tourisme la marque Peugeot 307 a été immatriculée au nom de l'époux de la recourante du 13 août 2021 au 20 août 2021.

La recourante ne conteste pas que les véhicules étaient immatriculés au nom de son époux. Dans son opposition du 26 octobre 2023, elle a indiqué que le véhicule, sans préciser lequel parmi les quatre susmentionnés, lui avait été donné par un ami pour aider son époux dans ses démarches quotidiennes de recherches d'emploi et pour pouvoir amener leurs enfants chez le médecin ou à l'hôpital. Le véhicule ne représentant selon elle aucune valeur pécuniaire, elle a indiqué qu'elle ne pensait pas qu'une annonce devait être faite. Dans son courrier du 12 juillet 2024, la recourante a réitéré qu'elle ignorait qu'elle devait annoncer ce véhicule, en précisant qu'ils avaient eu des frais en lien avec le véhicule que son époux a utilisé pour chercher du travail et emmener par exemple les enfants à l'hôpital. Elle a expliqué que les montants versés par l'EVAM avaient servi notamment à payer les frais d'essence, de parking, d'assurance et de plaques d'immatriculation du véhicule. Elle a précisé qu'ils avaient également continué à prendre les transports publics quand il n'était pas indiqué de prendre la voiture pour éviter des frais trop élevés de parking et d'essence. De même, lorsque son époux faisait une formation de coiffeur à ********, puis a cherché un emploi, il utilisait le moyen de transport le plus adéquat en fonction de l'endroit de recherche d'emploi. Dans son recours, elle soutient encore que le véhicule aurait été utilisé principalement par le cousin de son époux.

Le tribunal constate que la recourante a reconnu dans ses écritures qu'un véhicule avait été immatriculé au nom de son époux. Elle a notamment indiqué que ce véhicule leur a été donné par un tiers et que son époux utilisait alternativement le véhicule ou les transports publics pour se rendre à son travail et rechercher un emploi. La recourante ou son époux n'ont toutefois jamais mentionné à l'établissement la détention des véhicules précités. Au contraire, les époux ont régulièrement sollicité de l'EVAM des prestations pour leurs transports lors de leurs demandes d'assistance, notamment le renouvellement des abonnements de transports publics. Or, l’établissement doit appliquer le principe de subsidiarité énoncé à l’art. 23 LARA et tenir compte des revenus et de la fortune de chaque membre de l'unité d'assistance pour calculer son droit à l’assistance, ce que rappelle l'art. 176 du Guide d'assistance de 2022. L’art. 60 al. 1 du Guide d’assistance 2022 dispose que les véhicules privés font partie de la fortune du bénéficiaire prise en compte pour déterminer le droit à des prestations d'assistance. De plus, en vertu de l'art. 3 al. 1 RLARA, le bénéficiaire doit déclarer sans délai à l'établissement tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression, notamment toute aide en nature concédée par un tiers à l'unité d'assistance. Les époux ont ainsi violé leur devoir de collaboration empêchant l'EVAM de déterminer correctement leur besoin d'assistance en vertu du principe de subsidiarité.

On relève qu'il importe peu que la recourante était titulaire ou non du permis de conduire à cette époque ou qu’elle utilisait effectivement la voiture immatriculée au nom de son époux. En effet, selon le texte clair de l’art. 62 al. 5 du Guide d’assistance de 2022, lorsque le bénéficiaire de l’assistance utilise un véhicule privé, que cette utilisation soit ou non autorisée par l’établissement, les prestations fournies pour le transport sont supprimées pour chaque membre adulte de l'unité d'assistance.

La recourante fait encore valoir que l'absence d'avertissement l'aurait empêchée de régulariser sa situation avant qu'une sanction ne soit envisagée. Il convient de relever qu'un avertissement au sens de l'art. 62 al. 1 du Guide d'assistance de 2022 doit être adressé au bénéficiaire de l'assistance que lorsqu'une sanction de réduction ou de suppression de l'assistance, au sens du titre 10 du Guide d'assistance, est envisagée (cf. également art. 22b al. 2 et 69 LARA). En revanche, les art. 24 LARA et 5 RLARA ne prévoient pas d'avertissement en cas de restitution de prestations indûment perçues, comme en l'espèce. Cette distinction ne saurait être critiquée. En l'occurrence, aucun avertissement ne pouvait être adressé à la recourante ou à son époux dans le but que ceux-ci modifient leur comportement puisque les faits étaient entièrement révolus lorsque le motif de la restitution a été découvert.

Le grief de la recourante doit par conséquent être écarté et la décision ordonnant la restitution doit, dans son principe, être confirmée.

3.                      S'agissant du montant total dont la restitution est ordonnée, le tribunal constate que celui-ci n'est pas clairement explicité dans la décision attaquée, ni dans la décision sur opposition du 19 décembre 2024. Il ressort au contraire de cette dernière que des décomptes d'assistance correctifs doivent être notifiés à la recourante. Il conviendra ainsi que l'EVAM arrête le montant total à restituer, justificatifs à l'appui, conformément à sa décision sur opposition du 19 décembre 2024.

4.                      La recourante fait également valoir que le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst. n’a pas été respecté par la décision attaquée qui ordonne la restitution de prestations de transport sur une période de cinq ans.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 142 I 49 consid. 9.1; 136 I 87 consid. 3.2 et les références). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 24 al. 2 LARA, qui concrétise le principe de la proportionnalité, la restitution est exclue si le bénéficiaire est de bonne foi et si cette restitution le placerait dans une situation financière difficile.

b) Dans le cas particulier, la bonne foi de la recourante ne saurait être admise. Il ressort des formulaires de demandes d'assistance signés par la recourante le 27 mars 2014, respectivement par son époux le 4 août 2014, que la recourante et son époux ont été dûment informés du principe de subsidiarité de l'aide sociale et de leur obligation de renseigner l'autorité d'assistance de manière exacte et complète sur leur situation personnelle et financière. La recourante et son époux ont également signé le 4 février 2019 le formulaire des aspects légaux de la commande d'assistance financière et explication du principe de subsidiarité de l'aide sociale dans lequel ils ont été expressément rendus attentifs à leur obligation d'annonce de tout changement dans leur situation personnelle et financière. Par conséquent, la recourante ne pouvait ignorer que la détention de plusieurs véhicules successivement influençait l'évaluation de la fortune de l'unité d'assistance dont elle était la répondante. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la restitution entraînerait pour elle une situation financière difficile, ces conditions étant cumulatives.

On relèvera que, contrairement à ce que soutient la recourante, la durée de l'obligation de restitution des prestations de transport, de septembre 2017 à juin 2022, ne prête pas le flanc à la critique. Cette durée correspond pour l'essentiel à la période durant laquelle l'époux de la recourante était détenteur d'un véhicule privé, soit dès le 8 décembre 2016. Elle a même été réduite puisque le Guide d'assistance ne prévoit explicitement la règle sur l'utilisation, autorisée ou non par l'EVAM, d'un véhicule privé par un bénéficiaire de l'assistance qu'à partir du 1er septembre 2017 (cf. art. 116 al. 6 du Guide d'assistance de 2017 et art. 62 al. 5 du Guide d'assistance de 2022).

Enfin, s'agissant de la proportionnalité au sens strict, il faut constater que la décision sur opposition du 19 décembre 2024 invite la recourante à prendre contact immédiatement avec l'EVAM dès réception des nouveaux décomptes correctifs afin de mettre en place un plan de paiement qui soit adapté à ses capacités financières. Le tribunal constate ainsi que l'EVAM aménagera le remboursement afin de tenir compte de la situation financière de la famille. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe de la proportionnalité est respecté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, la procédure étant gratuite dans les affaires de prestations sociales (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 27 juin 2025 du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est confirmée, le dossier étant retourné à l'EVAM pour qu'il arrête le montant total de la restitution conformément à sa décision sur opposition du 19 décembre 2024.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 avril 2026

 

La présidente:                                                                                                La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.