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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 novembre 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Leo Tiberghien, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 16 juillet 2025 supprimant le droit au RI |
A. A.________ perçoit le Revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er avril 2021. Elle vit avec son enfant Yuna, âgée de deux ans, ainsi qu'avec Elikia sa fille majeure, issue d'un premier lit. Elle indique avoir accouché, le 12 juin 2025, d'un fils, B.________.
A.________ exerce également un droit de visite sur deux autres de ses enfants issus d'une autre relation conjugale, C.________ et D.________, âgés respectivement de 10 ans et de 15 ans.
B. Sur le questionnaire mensuel du revenu d'insertion de février 2025, signé du 15 du même mois, A.________ a indiqué avoir ouvert un compte bancaire et avoir reçu un héritage en France. En parallèle, elle a remis un courrier daté du 15 février 2025, par lequel elle précisait avoir perçu un héritage de 25'486.42 EUR à la suite de la vente de la maison de ses grands-parents paternels (documents à l'appui).
Le compte bancaire de la recourante a été crédité d’un montant de 25'486.42 EUR, le 23 janvier 2025 (date de réservation).
C. Par décision du 18 février 2025, le CSR a supprimé le RI à A.________, retenant que suite à la perception de l'héritage, sa fortune dépassait la limite de fortune autorisée de 6'000 fr. qui lui est applicable.
D. Le 4 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Le 14 mars 2025, le CSR a requis la levée de l’effet suspensif, que la DGCS a refusée le 21 mars 2025.
Le CSR s'est déterminé sur le recours précité le 31 mars 2025, concluant au maintien de sa décision.
E. Le 16 juillet 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 18 février 2025. Elle a toutefois considéré que la suppression des prestations RI du mois de février se justifiait non pas en raison du dépassement de la limite de fortune, mais parce que le montant perçu devait être qualifié de ressource et déduit des prestations pour le mois concerné. Pour le reste, la décision de la DGCS précise que A.________ sera tenue de vivre à l'aide de l'héritage reçu jusqu'à ce que la limite de fortune applicable soit atteinte.
F. Par acte du 8 août 2025, A.________ a interjeté recours devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) contre la décision sur recours précitée, concluant à son annulation. Elle fait valoir que le montant fixé au titre de limite de fortune par le CSR serait erroné. Il devrait se monter à 10'000 fr. afin de tenir compte de son enfant majeur et des deux enfants mineurs sur lesquels elle exerce un droit de visite. Le 15 août 2025, elle a produit des extraits de ses comptes postal et bancaire, dont il ressort que, au 31 juillet 2025, le solde de son compte bancaire sur lequel avait été crédité son héritage était de 0,15 EUR.
Le 29 août 2025, le CSR a transmis ses déterminations, renvoyant à la décision contestée.
La DGCS s'est déterminée le 5 septembre 2025, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. La recourante conteste la limite de fortune fixée par la décision attaquée, soutenant qu’elle devrait être portée à 10'000 fr. pour refléter sa situation réelle.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). Puisqu'il s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend aussi des variations du patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32 LASV; CDAP PS.2021.0050 du 15 décembre 2022 consid. 5 et les réf.cit.; PS.2014.0003 du 18 février 2014).
Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). A teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). L'art. 34 LASV prévoit encore que la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
La prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2 RLASV).
b) L'art. 32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS. Le règlement peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus. Selon l'art. 18 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant une vie de couple (al. 1). Ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille (al. 2).
Les normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (version 14, entrée en vigueur le 1er juin 2021) prévoient à leur ch. 1.2.2.13 que tout don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie doit être considéré comme un revenu pendant le mois où il est perçu et intégralement déduit de la prestation allouée au titre de RI, sous réserve de l’art. 27c RLASV. Après cette déduction, le solde éventuel est considéré comme fortune. Si la fortune se situe au-delà de la limite tolérée, le RI est supprimé. Si le don, le prêt, legs, l’héritage ou le gain de loterie dépasse les limites des prestations complémentaires (soit 30'000 fr. pour les personnes seules et 50'000 fr. pour les couples depuis le 1er janvier 2021; cf. art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC; RS 831.30]), on se trouve dans un cas d'application de l'art. 41 al. 1 let. c LASV. Outre la suppression du RI, l'autorité sera amenée à demander le remboursement des aides allouées jusqu'à concurrence de la part du montant dépassant les limites des prestations complémentaires.
c) La recourante ne conteste pas la suppression des prestations RI pour le mois de février 2025. En effet, la recourante a perçu, au mois de janvier, un montant de 25'486.42 EUR au titre d’héritage. Conformément aux dispositions précitées, ce montant doit être qualifié de revenu pour le mois de sa perception et entièrement imputé sur la prestation RI, sous réserve de l’art. 27c RLASV. Aucun des cas visés par l’art. 27 RLASV n’étant réalisé, c’est à bon droit que l’autorité intimée a déduit l’héritage de la prestation RI et, le montant perçu excédant le droit de la recourante, a supprimé ladite prestation pour le mois de février 2025.
La recourante ne conteste pas davantage que, dès le moment de la perception de l’héritage, et tant que sa fortune dépasse la limite réglementaire, elle ne peut plus prétendre au RI. Conformément aux normes RI précitées, le solde éventuel de l'héritage est en effet considéré comme fortune laquelle, lorsqu’elle excède la limite tolérée, entraîne la suppression du droit au RI. La décision querellée ne prête ainsi pas à critique en tant qu’elle retient que la recourante doit pourvoir à son entretien au moyen de l’héritage perçu.
d) La recourante critique en revanche le montant retenu par le CSR au titre de limite de fortune de 6'000 fr. (4'000 fr. pour une personne seule, augmentés de 2'000 fr. pour un enfant mineur), et repris à son compte par l'autorité intimée dans sa réponse du 5 septembre 2025. Elle soutient que sa situation personnelle justifierait de fixer ce seuil à 10'000 fr., en tenant compte de son enfant majeur et des deux enfants mineurs sur lesquels elle exerce un droit de visite.
Comme on l'a vu, l'art. 32 al. 1 LASV fixe la limite de fortune à 4'000 fr. pour une personne seule. Elle est augmentée de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, et ne peut pas dépasser 10'000 fr. par famille (art. 32 al. 2 LASV). Il s’ensuit, a contrario, que la présence d'enfants majeurs n'a aucune incidence sur la limite de fortune applicable. De surcroît, il ressort du jugement de divorce du 8 janvier 2024 que l'entretien de ses deux enfants C.________ et D.________ est entièrement assumé par leur père, E.________, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme des enfants à charge de la recourante, au sens de la disposition précitée. A ce titre, il ne suffit pas que cette dernière prenne en charge une partie de leurs besoins, ainsi qu'elle l'évoque. L’autorité intimée était dès lors fondée à confirmer le montant de 6'000 fr. retenu par le CSR. Cela étant, le tribunal relève que, dans la mesure où la recourante a donné naissance à un enfant en juin 2025, celui-ci est à sa charge au sens de l’art. 32 al. 2 LASV, de sorte que la limite de fortune à ce moment-là est de 8'000 francs.
Il convient ainsi de confirmer la décision attaquée, étant précisé que, vu le solde de son compte bancaire au mois de juillet 2025, la recourante devrait ainsi pouvoir solliciter à nouveau les prestations RI.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 16 juillet 2025 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.