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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2026 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Karen Henry, assesseure. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Agence d'Assurances Sociales, Centre Régional de décision, Rente-pont, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence d'Assurances Sociales du 15 juillet 2025 (montant de la rente-pont) |
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ (ci-après aussi : le bénéficiaire ou le recourant) a fait une demande de rente-pont le 4 octobre 2024. Par décision du 18 mars 2025, le Centre régional de décision rente-pont de l’Agence d’assurances sociales (ci-après : l’agence ou l’autorité intimée) lui a octroyé une prestation mensuelle de 2'190 fr pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025.
2. Statuant sur la réclamation déposée par A.________ dans une décision du 15 juillet 2025, l’agence l’a partiellement admise et lui a octroyé une prestation mensuelle de 2'963 fr. tenant notamment compte d’un loyer annuel net de 13'860 fr. et d’un forfait pour frais de chauffage de 1'740 fr.
3. Le 12 août 2025, A.________ a déposé un recours contre la décision du 15 juillet 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En résumé, il faisait grief à la décision attaquée de ne pas tenir compte du fait qu’il recevait régulièrement ses enfants chez lui pour l’exercice de son droit de visite, de ne pas tenir compte des frais de chauffage ni des frais d’entretien à sa charge compte tenu du statut particulier de l’immeuble dans lequel il vit.
4. En lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée a rendu le 15 décembre 2025 une nouvelle décision par laquelle elle fixe le montant de la rente-pont annuelle à 39'030 fr. et le montant de la rente-pont mensuelle à 3'253 fr. L’autorité a notamment tenu compte d’un montant supplémentaire annuel de 3'480 fr. au titre des frais accessoires. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 (qui fait seule partie de l’objet du litige pendant devant la CDAP), le montant du loyer annuel net pris en charge s’élève à 18'360 fr. et à 18'900 fr. (soit le montant du plafond) dès le 1er juillet 2025.
5. Invité par ordonnance du 17 décembre 2025 à indiquer s’il retirait son recours ou s’il le maintenait et cas échéant à se déterminer sur la nouvelle décision, le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti.
6. Selon l’art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant. L’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet.
7. L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
8. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant avait conclu dans son mémoire de recours à la prise en considération d’un montant de 18'900 fr. de loyer annuel (soit le montant maximal prévu par l’annexe 2 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) à laquelle renvoie le ch. 3232.01, applicables par renvoi de l’art. 18 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam ; BLV 850.053]) tant en raison de ses frais de chauffage et d’eau chaude que de ses frais d’entretien. La nouvelle décision rendue par l’autorité intimée lui reconnaît ce montant dès le 1er juillet 2025. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025, elle lui reconnaît un montant de 18'360 fr. Elle lui reconnaît toutefois la prise en charge d’un montant de 3'480 fr. en application analogique de l’art. 16a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.01) à titre de frais accessoires pour tenir compte de sa situation particulière en lien avec la coopérative dans laquelle il réside. Cette solution échappe à la critique dans la mesure où elle se révèle favorable au recourant qui n’est pas propriétaire de son logement et ne peut dès lors en principe pas bénéficier d’autres prises en charge que celle du montant de son loyer et de ses frais de chauffage.
9. Est encore litigieuse la question des frais liés à l’exercice du droit de visite du recourant. A cet égard, la nouvelle décision rendue ne modifie pas la décision attaquée en ce sens qu’elle ne reconnaît pas de supplément au titre des besoins vitaux. Sans invoquer de violation d’une disposition légale, le recourant critique cet état de fait en exposant en substance que ses moyens financiers limités ne lui permettent pas d’offrir des cadeaux à ses filles ou de partir en vacances. Il convient d’abord de relever que l’une des filles du recourant est majeure et n’est donc plus concernée par le droit de visite même si elle séjourne régulièrement chez son père. Pour le surplus, la décision de l’autorité intimée échappe à la critique. En effet, la législation sur les prestations complémentaires ne prévoit pas la prise en compte de frais supplémentaires pour l’exercice du droit de visite sur les enfants mineurs (sous réserve de ce qui concerne le logement).
10. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il conserve un objet et la décision du 15 décembre 2025, qui s’est substitué à la décision attaquée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025, confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
II. La décision sur réclamation du 15 décembre 2025 de l’Agence d’assurances sociales, Centre social de décision de la rente-pont, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.