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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mai 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social Régional du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 18 juillet 2025. |
Vu les faits suivants :
A. A.________ (ci-après: le recourant) bénéficie du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. C.________ (ci-après: la recourante; avec le recourant: les recourants) bénéficie quant à elle du RI depuis le 1er mai 2007. Au mois de mai 2014, le recourant a rejoint le ménage de la recourante. Chacun a continué à percevoir le RI individuellement. Dès le 1er février 2016, ils ont bénéficié ensemble du RI en tant que concubins.
Le 29 mai 2024, le Centre social Régional du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains (ci-après: le CSR) a rendu un rapport d'enquête. Il ressort dudit rapport qu'entre 2006 et 2017, le CSR a prononcé dix-sept sanctions à l'égard des recourants. Selon le décompte chronologique figurant dans la décision attaquée, les sanctions ont été appliquées comme suit aux recourants:
[…]
Ce rapport a été transmis au recourant en date du 12 juin 2024, qui disposait d'un délai au 27 juin 2024 pour faire parvenir ses déterminations au CSR. Les recourants ont par écrit du 8 novembre 2024 écrit à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour "exposer la situation actuelle de [leur] dossier" et solliciter le versement du RI pour les mois de juillet à novembre 2024 qu'ils alléguaient être dus. Ils indiquaient en outre de manière générale contester "également plusieurs sanctions qui [leur] semblent abusives et mal fondées". Par correspondance du 22 novembre 2024, la DGCS a confirmé aux recourants qu'en date du 19 novembre 2024 les versements de 2'798 fr. pour le mois de juillet 2024 et de 2'698 fr. pour les mois d'août à octobre 2024 avaient été effectués. Elle demandait confirmation que ces versements éteignaient bien les prétentions émises par les recourants.
B. Par acte du 2 décembre 2024, intitulé "Demande de révision – Paiements, sanctions et demande de régularisation" les recourants ont recouru auprès de la DGCS contestant littéralement ce qui suit:
"1. Les sanctions administratives imposées par le CSR d'Yverdon pour la période de 2006 à 2017:
Autorité ayant rendu la décision: CSR Yverdon.
Montant total des sanctions contestées 12'350 CHF.
Période concernée: De 2006 à 2017.
Motif invoqué: Manquements dans la communication, absences à des rendez-vous ou refus de certaines démarches.
2. La régularisation des loyers de sous-location pour la période 2017-2024:
Montant contesté: 14'536 CHF pour la différence entre le montant du bail de sous-location (780 CHF) et celui pris en charge par le CSR (622 CHF) sur une période de 92 mois.
Autorité ayant rendu la décision: CSR d'Yverdon
Période concernée: 2017 à 2024".
Par décision sur recours du 18 juillet 2025, la DGCS a déclaré le recours du 2 décembre 2024 irrecevable à la fois en ce qu'il concernait les sanctions prononcées et qu'il avait trait aux décisions de forfaits des mois de mars 2017 à octobre 2024.
C. Les recourants ont déféré cette dernière décision par acte du 14 août 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée.
L'autorité intimée a confirmé maintenir sa décision par réponse du 3 septembre 2025. Les recourants ont répliqué en date du 6 septembre 2025.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) sont susceptibles de recours devant la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]; CDAP PE.2024.0042 du 22 juillet 2024 consid. 5). Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants font valoir de manière certes très générale une violation de leur droit d'être entendus par l'autorité intimée. Ils soutiennent que le rapport du 29 mai 2024 précité n'aurait été notifié qu'au recourant et pas formellement à la recourante et que ce rapport ne contenait aucune voie de droit.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2). Cela vaut également au stade d'une duplique (ATF 144 III 117 consid. 2.1; arrêt 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1).
En l'espèce c'est de manière téméraire que les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. En effet, le 12 juin 2024 le rapport qui leur a été adressé mentionnait précisément la possibilité de se déterminer jusqu'au 27 juin 2024 sur son contenu. Compte tenu des très nombreux échanges de correspondances entre les recourants et le CSR et la DGCS, on peine à voir une violation du droit d'être entendus de ceux-là. L'absence de voie de droit lors de l'envoi du rapport s'explique par le fait qu'il ne s'agissait pas d'une décision. Enfin, les recourants ne sauraient attendre un recours auprès de la CDAP au mois d'août 2025 pour se plaindre du fait que le rapport du 29 juin 2024 n'a été formellement adressé qu'au recourant et pas nominalement à la recourante également.
Le grief d'une violation du droit d’être entendu doit être rejeté en l'espèce.
3. La décision attaquée déclare irrecevable le recours déposé par les recourants le 2 décembre 2024, au motif qu'il a été formé tardivement.
a) Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le recours administratif ou la réclamation, le Tribunal cantonal doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation ou du recours administratif (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a prononcé à bon droit l'irrecevabilité. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les questions de fond que le recourant pourrait soulever (ATF 144 II 184 consid. 1.1; CDAP GE.2025.0286 du 27 novembre 2025 consid. 2a).
b) En l’occurrence, il y a donc uniquement lieu d'examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré le recours du 2 décembre 2024 irrecevable pour tardiveté. Le Tribunal cantonal n’entrera par conséquent pas en matière sur les griefs soulevés par les recourants en lien avec les sanctions elles-mêmes. Les conclusions prises par les recourants qui dépassent l'objet de la contestation tel que décrit ci-dessus sont au surplus irrecevables.
4. Dans leur recours et leur détermination du 6 septembre 2025, les recourants requièrent la production de plusieurs pièces relatives à leurs situations au regard du RI versé entre 2006 et 2017. Dès lors que, comme il vient d'être précisé, le recours ne porte pas sur les sanctions prononcées à leur encontre, le tribunal n'estime pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction requises par les recourants pour trancher le présent litige. Ces réquisitions doivent partant être rejetées sans qu'il ne résulte une violation de leur droit d'être entendus (sur ce point, cf. not. CDAP CR.2024.0043 du 28 janvier 2025 consid. 3).
5. Selon l'art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au service compétent, désormais désigné DGCS. La LPA-VD est applicable.
Le recours administratif s'exerce dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. a à c LPA-VD).
L'art. 19 LPA-VD prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Un acte adressé par envoi postal qui est remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 1bis). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).
L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
A teneur de l’art. 78 LPA-VD lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée (al. 3).
L’art. 44 LPA-VD dispose que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
6. On rappelle que la décision d'irrecevabilité rendue par la DGCS et faisant l'objet de la présente procédure concerne d'abord des sanctions prononcées à l'encontre des recourants entre 2006 et 2017. Les recourants admettent dans leur recours avoir découvert progressivement puis pris connaissance de manière exhaustive de ces sanctions à la suite du rapport du 29 mai 2024. Cet élément paraît très peu vraisemblable dès lors que les sanctions prononcées ont été directement exécutées de telle sorte qu'elles ont eu une influence directe sur les montants de RI versés chaque mois aux recourants. Quoi qu'il en soit, les recourants admettent avoir pris connaissance du rapport du 29 mai 2024 avec sa notification le 12 juin 2024. Dès cette date au plus tard, ils ne pouvaient ignorer que des sanctions avaient été prononcées à leur encontre. Ainsi, même en tenant compte comme dies a quo de cette dernière date, leur première écriture – ne prenant de l'aveu même des recourants au demeurant pas la forme d'un recours – date du 8 novembre 2024. Elle a donc été adressée largement après le délai de 30 jours de l'art. 77 LPA-VD, tel qu'exposé ci‑dessus. Force est ainsi de constater que c'est à juste titre qu'en tant que contestation des sanctions prononcées entre 2006 et 2017, le recours du 2 décembre 2024 a été considéré comme tardif.
Mal fondé à cet égard, le recours soit être rejeté
7. La décision sur recours attaquée constate en outre que le recours est irrecevable en tant qu'il a trait aux décisions de forfaits des mois de mars 2017 à octobre 2024.
On relèvera à cet égard que selon les pièces figurant au dossier, le 23 avril 2019, les recourants ont remis au CSR un document daté du 6 mars 2019 provenant de la gérance, qui attestait d'une hausse de loyer de leur logement dès le 1er avril 2019 et fixait le nouveau loyer à 622 fr., charges comprises. Selon le décompte chronologique des prestations versées, dès le mois d'avril 2019 (forfait de mars pour vivre en avril) figurant dans le dossier, le CSR a versé aux recourants un montant de 522 fr. à titre de loyer ainsi qu'un montant de 100 fr. pour les charges.
Quoi qu'il en soit, il faut constater que les recourants n'ont contesté les décomptes de RI qu'en date du 2 décembre 2024. Comme l'indique l'autorité intimée à juste titre, ces décomptes étaient entrés en force à tout le moins pour les décisions de mars 2017 à octobre 2024. En effet, là encore les délais de 30 jours pour contester ces décisions étaient échus. Par ailleurs, les recourants n'ont jamais prétendu ne pas avoir reçu ces décomptes. S'ils contestent ne pas avoir eu connaissance des sanctions de 2006 à 2017, alors même que comme on l'a vu elles ont à tout le moins été portées à leur connaissance avec le rapport du 29 mai 2024, les recourants n'indiquent pas ne pas avoir reçu régulièrement les versements du RI et les décomptes du CSR.
Sur ce point, il convient de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle déclare irrecevable le recours du 2 décembre 2024.
8. Plus délicate est la question du décompte pour le mois de novembre 2024. En effet, incontestablement le recours du 2 décembre 2024 est intervenu dans le délai de recours auprès de la DGCS. Dans la décision attaquée du 18 juillet 2025, l'autorité intimée indique (décision, p. 8, ch. 2/b) que le montant de 622 fr. versé par le CSR "ne prête pas le flanc à la critique". Elle confirme (ch. 3) que "le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité", bien que cette conclusion ne se retrouve pas dans le dispositif de la décision attaquée, qui ne constate que les irrecevabilités dont il a été question jusqu'ici.
A cet égard, les recourants semblent contester uniquement les montants versés entre 2017 et 2019 alléguant que leur loyer était plus élevé que les montants perçu à ce titre du CSR. En tout cas, les recourants ni n'allèguent encore moins ne prouvent que leur loyer pour le mois de novembre 2024 serait plus élevé que le montant de 622, soit 522 fr. plus 100 fr. de charges qui leur a été versé pour le mois en cause. C'est donc à juste titre que la décision attaquée a rejeté le recours à cet égard. S'il faut constater que c'est à tort que la décision, dans son dispositif n'a pas fait référence spécifiquement à ce rejet, cela n'empêche pas la confirmation de la décision attaquée par substitution de motif.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, par substitution de motifs. Il n’est pas perçu d’émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite. L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.