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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, juge unique; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne. |
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Objet |
Aide d'urgence |
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Recours A.________ c/ décision de l'EVAM du 15 août 2025 (aide d'urgence) |
Vu les faits suivants :
A. A.________ perçoit des prestations de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Il est suivi par l'Antenne aide d'urgence de l'EVAM. Le 15 août 2025, le Pôle Données et décomptes de l'EVAM a rendu une "décision mensuelle d'octroi d'assistance no 14069368" destinée à A.________. Cette décision calcule les prestations d'assistance auxquelles l'intéressé a droit, avant prise en compte de ses revenus, pour le mois d'août 2025. Elle fixe à 1'233 fr. 50 le "montant final en faveur de l'EVAM", compte tenu des revenus d'A.________; ce dernier est invité à payer ce montant dès l'entrée en force de la décision. L'indication des voies de droit, à la fin de la décision, est ainsi formulée:
"Une opposition contre la présente décision peut être formée, dans les dix jours dès sa notification, auprès du directeur de l'EVAM, route de Chavannes 33, 1007 Lausanne. L'opposition doit être signée et indiquer les conclusions. Elle doit être rédigée en français. La décision attaquée doit être jointe".
B. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a reçu le 25 août 2025 un recours de droit administratif émanant d'A.________ (recours daté du 20 août 2025 et mis à la poste le 22 août 2025). Les conclusions de cet acte tendent à l'annulation de la décision de l'EVAM no 14069368.
Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'occurrence, les prestations de l'EVAM sont régies par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21). L'art. 72 al. 1 LARA dispose que les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de cette loi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement. C'est du reste la voie de droit expressément indiquée dans la décision attaquée, qui a été rendue par le responsable du Pôle Données et décomptes de l'EVAM, réputé être un cadre supérieur de l'établissement. La LARA prévoit ainsi une autre autorité pour connaître du présent recours, ou opposition. Le Tribunal cantonal n'est donc manifestement pas compétent pour statuer sur ce recours, qui est partant irrecevable.
2. La cause doit être transmise d'office au directeur de l'EVAM, comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD et art. 72 LARA).
3. Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni dépens, selon la procédure simplifiée de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.