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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 septembre 2025 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique |
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Recourante |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du 17 avril 2025 |
Considérant en fait et en droit:
A. Le 27 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre "votre décision du 17 avril 2025" en se limitant à indiquer qu'elle n'était pas en état d'envoyer ses recherches d'emploi, qu'elle était célibataire et qu'elle vivait seule. Elle joignait un certificat médical d'arrêt de travail pour la période allant du 3 au 6 mars 2025.
Par ordonnance du 29 août 2025, expédiée en recommandé, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 8 septembre 2025 pour produire la décision attaquée; elle a averti l'intéressée que, si elle ne donnait pas suite à cette injonction, son recours serait réputé retiré.
Ce pli est revenu en retour le 10 septembre 2025 avec la mention "non réclamé".
B. a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
b) Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1).
Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Cette sanction ne doit être appliquée, sous peine de formalisme excessif, que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (PS.2024.0069 du 19 décembre 2024; PS.2023.0032 du 5 juin 2023 consid. 2b et les références citées).
Enfin, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2).
c) En l'espèce, la recourante n'a pas régularisé dans le délai imparti au 8 septembre 2025 son acte de recours, qui n'était pas accompagné de la décision attaquée, contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD.
Certes, elle n'a pas eu connaissance de l'avis du 29 août 2025 fixant ce délai, faute d'avoir retiré le pli recommandé communiquant cet avis. Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsqu'un envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). La recourante, qui venait de déposer un recours, devait par ailleurs s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour en avoir connaissance.
Enfin, compte tenu des faibles indications données par la recourante, la CDAP n'est pas en mesure, sans recherche fouillée, d'identifier la décision contestée ou de déterminer l'administration ou l'instance qui l'a rendue.
d) Par ailleurs, on rappelle que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 96 LPA-VD). Or, compte tenu de la date indiquée de la décision contestée - le 17 avril 2025 -, il fort douteux que le recours ait été formé en temps utile.
C. En conséquence, conformément aux dispositions précitées, le recours formé le 27 août 2025 est réputé retiré. Un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50, et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2025
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.