TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du  2 septembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.

  

 

Objet

Aide d'urgence  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 15 août 2025 (attribution d'un logement en structure d'hébergement collectif)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, ressortissante ukrainienne née le 30 juillet 1974, réside actuellement en Suisse au bénéfice d’un livret S pour étrangers. Elle est arrivée dans le Canton de Vaud le 1er juin 2023 et est prise en charge depuis cette date par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

B.                     Par décision du 21 juillet 2025, la cheffe d’épuipe du Pôle placement de l’EVAM a confirmé à A.________ l’attribution d’un logement en structure d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM du Chemin de la Rueyre 116-118 à Renens, ce dès le 17 juillet 2025 à 13h00.

C.                     A.________ a formé opposition contre cette décision le 31 juillet 2025 en se prévalant du fait que le logement attribué ne correspondait pas aux exigences médicales transmises à l’EVAM. Cette opposition a été rejetée par le Directeur de l’EVAM par décision du 15 août 2025, qui a confirmé la décision du 21 juillet 2025. La décision du Directeur de l’EVAM indique la voie du recours auprès du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (ci-après: le Département).

D.                     Par acte du 23 août 2025, confié à La Poste le 25 août 2025, A.________ (ci-après: la recourante) s’est pourvue auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 15 août 2025, dont elle demande sur le fond la réforme en ce sens qu’une chambre individuelle, avec toilettes privées et située dans un endroit calme lui soit attribuée.

E.                     Le Tribunal a statué immédiatement après avoir reçu le recours, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). 

Considérant en droit :

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une décision rendue par une autorité administrative peut être attaquée auprès d’une autorité administrative supérieure par le moyen d’une opposition, d’une réclamation ou d’un recours institué par une loi spéciale, cette voie doit être épuisée préalablement à la saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2009.0215 du 23 mars 2011).

b) L’hébergement des personnes au bénéfice d’une admission provisoire est régi par la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21). Le lieu et les modalités de cet hébergement sont fixés par l’EVAM (art. 28 LARA). Les décisions rendues par le directeur de l’EVAM ou par un cadre supérieur de celui-ci peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du directeur de l’EVAM (art. 72 al. 1 LARA). Les décisions rendues sur opposition par le directeur de l’EVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département (art. 73 LARA).

c) En l’occurrence, la recourante a attaqué par la voie de l’opposition la décision de l’EVAM du 21 juillet 2025. Le 15 août 2025, le directeur de l’EVAM a rejeté cette opposition. Sa décision indique la voie et le délai du recours auprès du Département, conformément à l’art. 73 LARA. Il suit de là que le recours formé directement auprès du Tribunal cantonal, sans épuiser la voie préalable du recours au Département, est irrecevable (arrêts PS.2013.0042 du 14 mai 2013; PS.2010.0071 du 14 février 2011; PS.2006.0195 du 28 juillet 2008).

2.                      Partant, le recours, irrecevable, doit être transmis au Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine, comme objet de sa compétence (art. 6 al. 1 et 7 al. 1 LPA-VD).

En cas d’incompétence manifeste, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

   

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est transmis au Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine comme objet de sa compétence.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2025

 

La présidente:


 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.