TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2026

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 juin 2025 (prise en charge des frais de déménagement - facture du 19 juillet 2019 de B.________)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, née en 1964, a été au bénéfice des prestations du revenu d'Insertion (RI) de décembre 2007 jusqu'à janvier 2020.

B.                     En mai 2019, A.________ a dû envisager un déménagement suite à son expulsion prochaine de son appartement.

Le 22 mai 2019, l'assistant social de la prénommée lui a indiqué qu'une demande de financement de ses frais de déménagement nécessitait un certificat médical mentionnant l'impossibilité de réaliser un déménagement par soi-même. Un tel certificat a été établi le 4 juin 2019.

Le 12 juin 2019, l'assistant social de A.________ lui a précisé que la demande de prise en charge de ses frais de déménagement impliquait qu'elle fasse parvenir trois devis, dont un de la structure "********".

Le 20 juin 2019, A.________ a été informée qu'elle devait restituer son appartement au plus tard le 15 ou le 16 juillet 2019.

Le 11 juillet 2019, A.________ a transmis au Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) trois réponses de sociétés qu'elle avait contactées pour son déménagement, soit un courriel de "********" non daté indiquant ne pas pouvoir transmettre d'offre en raison du délai trop court, une offre d'une société de transport  du 9 juillet 2019 à hauteur de 2'850 fr., ainsi qu'une offre d'une société de déménagement du 9 juillet 2019 s'élevant à 2'670 fr.

Le 16 juillet 2019, l'assistant social de A.________ a transmis à la Direction du CSR une demande d'aide exceptionnelle pour couvrir les frais de déménagement de l'intéressée à hauteur de 2'670 fr. selon un devis fourni. Cette demande précisait ceci:

"(...) J'ai averti Mme que le montant figurant sur le devis ne serait très certainement pas accepté. Elle est prête à trouver un arrangement avec la société de déménagement pour la partie qui excéderait l'éventuelle acceptation."

Dès le 16 juillet 2019, A.________ a habité provisoirement à Tolochenaz chez un particulier en attendant de pouvoir intégrer l'appartement à Lausanne mis à sa disposition par la ville de Lausanne dès le 15 novembre 2019.

Le déménagement des meubles de A.________ a finalement été effectué par la société B.________.

Le 17 juillet 2019, la Direction du CSR a refusé de donner suite à la demande d'aide exceptionnelle du 16 juillet 2019 au motif que le déménagement avait été effectué sans validation préalable du CSR et que le montant demandé était exorbitant.

Le 23 juillet 2019, A.________ a fait parvenir au CSR une facture de la société B.________ datée du 19 juillet 2019 d'un montant total de 2'681.75 fr. pour son déménagement, en expliquant que cette entreprise avait été la seule disponible pour la date de son déménagement. Cette facture mentionnait qu'un acompte de 1'000 fr. avait été versé le 19 juillet 2019 et que le solde de 1'681.75 fr. pouvait être versé en deux tranches de 840.85 fr. Ce document comprenait également la mention suivante: "P.S. Meuble en garde-meubles. 1er mois Gratuit. CHF 210.- + TVA par mois". 

Le 29 juillet 2019, l'assistant social de A.________ a transmis à la Direction du CSR une nouvelle demande d'aide exceptionnelle pour couvrir les frais de déménagement de l'intéressée de 2'681.75 fr., selon la facture du 19 juillet 2019.

Par décision du 23 août 2019, le CSR a indiqué à A.________ que la Direction du CSR avait refusé la demande précitée en raison du montant trop élevé de la facture.

Par acte du 25 septembre 2019, A.________ a contesté la décision du 23 août 2019 devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en concluant à son annulation et à la prise en charge non seulement de ses frais de déménagement à hauteur de 2'681.75 fr., mais également de frais de garde-meubles à hauteur de 1'750 fr., correspondant selon ses explications à 500 fr. par mois pour trois mois et demi.

En parallèle, le 14 octobre 2019, A.________ a interpellé le CSR pour lui demander la prise en charge tant de ses frais de déménagement que de ses frais de garde-meubles, en se limitant à transmettre la facture du 19 juillet 2019.

Le 23 octobre 2019, A.________ a été invitée par le CSR à produire les factures relatives à ses frais de garde-meubles.

Par ailleurs, dans ses déterminations du 30 octobre 2019 sur le recours, le CSR a précisé que les frais de garde-meubles pouvaient être pris en charge jusqu'à concurrence de 1'500 fr. par année civile. Ce faisant, il a invité A.________ à lui faire parvenir les factures y relatives.

Le 13 novembre 2019, A.________ a derechef prié le CSR de traiter sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de déménagement et de garde-meubles.

C.                     Par décision du 23 janvier 2020, la DGCS a admis partiellement le recours de A.________ et a réformé la décision du CSR du 23 août 2019 en ce sens qu'un montant de 1'500 fr. était alloué l'intéressée pour ses frais de déménagement, somme correspondait au montant prévu par les anciennes normes RI pour la prise en charge des frais de déménagement. La DGCS a en substance considéré que si la prénommée avait certes fait preuve de négligence en tardant à demander des devis, elle n'avait toutefois pas été en mesure d'effectuer seule son déménagement. Quant aux frais de garde-meubles de 1'750 fr. dont A.________ demandait aussi le remboursement, la DGCS a indiqué que ceux-ci n'avaient pas été traités dans la décision attaquée et qu'ils ne faisaient donc pas partie de l'objet du litige. Elle a cependant précisé que l'intéressée pouvait demander au CSR un remboursement partiel de ces frais de garde-meubles dans le respect des normes RI.

Le 11 février 2020, le CSR a procédé au versement d'un montant de 1'500 fr. sur le compte de A.________, en application de la décision du 23 janvier 2020. 

D.                     Le 21 février 2020, A.________ a recouru contre la décision du DGCS du 23 janvier 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à ce qu'un montant de 2'681.75 fr. lui soit alloué concernant la prise en charge de ses frais de déménagement.

Parallèlement, le 18 février 2020, A.________ a adressé au CSR un courrier dans lequel elle a à nouveau réclamé la prise en charge de ses frais de garde-meubles sur la base de la facture de l'entreprise B.________ du 19 juillet 2019, en indiquant que ceux-ci s'élevaient à ce moment-là à 1'260 fr. (sept mois à 210 fr. dont un mois gratuit).

Par courriels des 24 février et 5 mars 2020, le CSR a contacté l'entreprise B.________ pour lui demander si A.________ avait bénéficié d'un mois de gratuité pour le garde-meubles. Il lui a en outre demandé de lui confirmer qu'il n'y avait pas de facture en suspens et que l'entreprise avait bien perçu un montant de 1'000 fr. de main à main. Il l'a enfin priée d'indiquer le montant encore dû pour cette facture.

Le 2 mars 2020, A.________ a réitéré sa demande auprès du CSR tendant à la prise en charge de ses frais de garde-meubles à hauteur de 1'260 fr., toujours en se prévalant de la facture du 19 juillet 2019.

Dans ses déterminations du 4 avril 2020 sur le recours, le CSR a fait valoir, s'agissant des frais de déménagement, que le CSR avait versé le 11 février 2020 un montant de 1'500 fr. à A.________ conformément à la décision de la DGCS du 23 janvier 2020. S'agissant des frais de garde-meubles, il a indiqué avoir pris contact avec l'entreprise B.________ qui lui avait confirmé que A.________ lui avait versé un montant de 1'000 fr. de main à main, qu'un montant de 2x 840.85 restait dû sans qu'un rappel ait été établi et que A.________ avait utilisé un container-dépôt jusqu'à fin janvier 2020. Le CSR a dès lors constaté que la recourante n'avait pas utilisé la totalité des 1'500 fr. versés le 11 février 2020 pour s'acquitter de la facture de déménagement du 19 juillet 2019. Ainsi, même en admettant qu’elle avait conservé un montant de 1'000 fr. pour rembourser l'acompte qu'elle avait versé le 19 juillet 2019, il restait un solde de 500 fr. avec lequel elle aurait pu régler une partie du solde de la facture précitée.

La DGCS s’est déterminée le 30 avril 2020 et a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le fait que A.________ avait agi tardivement pour contacter des entreprises pour son déménagement en 2019 avait eu des conséquences sur le prix de ce déménagement, de sorte qu'il se justifiait de ne pas prendre en charge l’entier de la facture du 19 juillet 2019. Le montant de 1'500 fr. qui lui avait été versé constituait une somme raisonnable compte tenu de sa négligence.

Les 28 mai et 10 juin 2020, A.________ a demandé au CSR à quoi correspondait le montant de 1'500 fr. qui lui avait été versé le 11 février 2020.

Le CSR a répondu à l'intéressée le 11 juin 2020 que cela correspondait à des frais de déménagement suite à la décision de la DGCS du 23 janvier 2020.

Le 12 juin 2020, A.________ s'est à nouveau adressé au CSR pour demander si ces 1'500 fr. concernaient de stricts frais de déménagement ou des frais de garde-meubles. Elle a également requis le prononcé d'une décision avec voies de recours concernant le versement de ces 1'500 fr.

Le 15 juin 2020, A.________ a modifié ses conclusions devant la CDAP, en ce sens qu'elle demandait désormais la prise en charge de ses frais de déménagement à hauteur de 2'681.75 fr. ainsi que de ses frais de garde-meubles pour un montant de 1'500 fr. Elle a indiqué avoir plusieurs tenté fois de comprendre à quoi correspondait le montant de 1'500 fr. qui lui avait été versé le 11 février 2020 et ne jamais avoir reçu de décision formelle quant au détail des remboursements de ses frais de déménagement. Simultanément, elle soutenait ne pas avoir reçu à ce jour le montant de 1'500 fr., ni de décision de versement de ce montant.

Le 28 septembre 2020, A.________ s'est à nouveau plainte auprès du CSR du fait que ses demandes des 14 octobre 2019 et 2 mars 2020, relatives à la prise en charge de ses frais de garde-meubles, étaient demeurées sans réponse. Elle a requis le prononcé d'une décision à ce sujet.  

Le 5 octobre 2020, le CSR a répondu à A.________ qu'il avait effectué un versement de 1'500 fr. en sa faveur le 11 février 2020 pour couvrir ses frais de déménagement. Pour ce qui était du garde-meubles, il a relevé que malgré les demandes répétées qu'il avait faites, notamment les 23 octobre et 19 novembre 2019, il n'avait toujours pas reçu de factures relatives à ces frais de garde-meubles.  

Par arrêt PS.2020.0012 du 4 décembre 2020, la CDAP a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 23 janvier 2020, a annulé cette dernière et a renvoyé la cause au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a tout d'abord constaté que la conclusion relative à la prise en charge de frais de garde-meubles, outre le fait qu'elle avait été formulée hors délai de recours, sortait de l'objet du litige étant donné qu'elle n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de la DGCS, si bien que cet aspect ne serait pas examiné. S'agissant des frais de déménagement, la CDAP a en substance retenu que si A.________ n'avait contacté la structure "********" que le 9 juillet 2019 au plus tôt, cette structure avait cependant expliqué qu'elle n'aurait de toute manière pas pu se charger du déménagement si elle avait été contactée les jours suivant le 12 juin 2019. Partant, les frais supplémentaires occasionnés par le fait que le déménagement avait été effectué par une entreprise privée à but lucratif et non par une entreprise à vocation sociale ne pouvaient ainsi pas être imputés à la négligence de A.________. La CDAP a ensuite considéré que le fait pour la DGCS de s'être référée aux anciennes normes RI pour allouer à A.________ un montant de 1'500 fr. pour ses frais de déménagement n'était pas arbitraire et permettait une certaine objectivité dans l'établissement du montant. Elle a cependant relevé que ceci ne permettait pas à la DGCS d'écarter d'office les devis produits par l'intéressée au motif que cette dernière aurait commis une négligence, dès lors que cette négligence n'avait pas eu d'influence sur le montant des frais de déménagement. En outre, les explications très générales de la DGCS quant au caractère trop onéreux de la facture produite par A.________ ne permettaient pas encore de considérer comme excessif le montant des frais du déménagement, cela d'autant plus que les deux devis présentés par l'intéressée faisaient état d'un prix correspondant à celui demandé par l'entreprise B.________. On pouvait ainsi considérer que ce montant correspondait "au prix du marché" pour un déménagement de ce type. Il en découlait que dans la mesure où l'autorité d'aide sociale acceptait de prendre en charge de coût du déménagement, on ne voyait pas pourquoi elle refuserait sur le principe de prendre en charge l'intégralité de ces frais. Cela étant, dans la demande d'aide exceptionnelle du 16 juillet 2019 formée par l'assistant social de A.________, l'attention de cette derni.e avait été attirée sur le fait que le montant indiqué sur le devis ne serait très certainement pas accepté et celle-ci s'était alors déclarée prête à trouver un arrangement avec la société de déménagement pour la partie qui excéderait l'éventuelle acceptation. La CDAP a par conséquent retenu que le CSR devait inviter A.________ à contacter l'entreprise B.________ pour voir si cette entreprise était disposée à réduire sa facture à un montant de 1'500 fr., après quoi le CSR devrait prendre contact avec cette entreprise pour être informé du résultat de cette démarche et, ceci fait, rendre une nouvelle décision.

Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.

E.                     Le 19 février 2021, le CSR a informé A.________ qu'en application de l'arrêt PS.2020.0012 il avait contacté l'entreprise B.________ le 12 février 2021 afin de savoir si A.________ avait encore des factures en souffrance. Cette entreprise lui avait alors confirmé avoir reçu de la part de l'intéressé un acompte de 1'000 fr. et lui a indiqué que le solde des factures en suspens avait été annulé. Le CSR a ainsi signifié à A.________ que sa dette auprès de B.________ était à ce jour acquittée entièrement.

Le 9 mars 2021, A.________ a adressé au CSR un courrier dans lequel elle a contesté que le solde des factures en suspens avait été annulé par B.________, en expliquant que cette société avait uniquement suspendu ces factures en attendant le versement du CSR pour les régler. Elle a ajouté que les 1'500 fr. qui lui avaient été versés par le CSR le 11 février 2020 l'avaient été pour ses frais de garde-meubles et qu'il restait de ce fait un montant de 2'681.75 fr. à lui octroyer "pour le reste", afin de se conformer à "la décision de justice".  

Par décision du 16 mars 2021, le CSR a refusé de procéder au versement à A.________ du montant de 2'681.75 fr. réclamé par celle-ci, ceci compte tenu des explications de l'entreprise B.________ qui avait indiqué qu'elle avait abandonné le solde des factures en souffrance après réception du montant de 1'000 fr. versé par A.________. Il a en outre maintenu que les 1'500 fr. versés par le CSR à l'intéressée le 11 janvier 2020 étaient destinés au paiement de ses frais de déménagement et non au paiement de ses frais de garde-meubles.

Par acte daté du 8 avril 2021, A.________ a recouru devant la DGCS contre la décision du CSR du 16 mars 2021. S'agissant des frais de déménagement, elle s'est plainte du fait que l'échange de courriels du 12 février 2021 entre le CSR et la société B.________ ne lui avait pas été transmis, de sorte qu'elle n'avait aucune garantie que cette société ne se retournerait pas contre elle, faute de confirmation écrite de la part de cette société. Elle a ajouté qu'en plus des frais de déménagement, l'entreprise B.________ lui avait facturé un garde-meubles au prix de 210 fr. par mois, ceci conformément à la facture du 19 juillet 2019. Elle a indiqué que malgré ses demandes répétées, le CSR avait refusé de rendre une décision sur cet aspect, se rendant ainsi coupable d'un déni de justice. Elle a ainsi conclu à ce que la prise en charge de ses frais de déménagement soit garantie par le CSR pour le cas où B.________ devait confirmer une créance à son encontre relative à la facture du 19 juillet 2019. Elle a également conclu à ce que la prise en charge de ses frais de garde-meubles à hauteur de 1'500 fr. soit garantie par le CSR, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au CSR pour décision sur ces frais.

Dans un courrier daté également du 8 avril 2021, A.________ s'est adressée à l'entreprise B.________ pour solliciter "un peu d'attente" pour la somme qu'elle devrait encore lui verser pour le déménagement et le garde-meubles. Elle lui a expliqué avoir appris par le CSR que la facture du 19 juillet 2019 avait été annulée par B.________, alors que cette entreprise lui avait indiqué "en mars" que cette facture était toujours due. Elle a relevé qu'elle allait proposer au CSR qu'il verse directement le montant sur le compte de B.________. Elle a souligné qu'elle tenait à ce que cette dette soit acquittée pour éviter de se trouver plus tard en poursuite.

Le 7 juin 2021, A.________ a adressé à B.________ un courrier au contenu strictement identique à celui daté du 8 avril 2021.

Dans ses observations du 9 juin 2021 sur le recours, le CSR a maintenu qu'il ne pouvait pas être donné suite à la demande de la recourante tendant à la prise en charge de ses frais de déménagement à hauteur de 2'681.75 fr., au motif que l'entreprise B.________ avait indiqué par courriel du 12 février 2021 (dont une copie avait été jointe à la décision du 16 mars 2021) qu'il n'y avait plus aucun montant en souffrance et que rien ne permettait de remettre en cause cette réponse. Concernant les frais de garde-meubles, il a expliqué qu'il s'était montré disposé à les prendre en charge mais que A.________ n'avait jamais transmis de factures de B.________ relatives à ces frais, malgré les demandes répétées du CSR. La seule facture que l'intéressée avait produite était celle du 19 juillet 2019 qui se limitait à mentionner des frais de garde-meubles pour 210 fr. par mois à l'exception du 1er mois gratuit. Dans ces circonstances, le CSR n'était pas en mesure de rendre une décision sur la prise en charge de ces frais et aucun déni de justice ne pouvait lui être reproché.

Le 22 juin 2021, A.________ s'est plainte auprès de la DGCS du fait que le CSR avait sans son accord pris contact avec l'entreprise B.________, avec laquelle elle avait convenu d'un arrangement. Elle a produit un exemplaire de la facture du 19 juillet 2019 de l'entreprise B.________ sur laquelle était désormais apposée la mention manuscrite suivante: "A ce jour le 18.06.2022 la facture pour le déménagement de 2019 n'a toujours pas été réglée. ********".

Par décision du 5 juin 2025, la DGCS a considéré que la conclusion de A.________ tendant à ce que la prise en charge de ses frais de déménagement soit garantie par le CSR pour le cas où B.________ devait lui réclamer un montant supplémentaire sur la base de la facture du 19 juillet 2019 sortait du cadre de la décision attaquée du CSR et était ainsi irrecevable, en relevant à toutes fins utiles que le montant de 1'500 fr. versé à A.________ le 11 février 2020 pour couvrir ses frais de déménagement paraissait en l'état largement suffisant. S'agissant ensuite du versement de 1'500 fr. réclamé par A.________ pour des frais de garde-meubles, elle a retenu que la décision attaquée se prononçait uniquement sur le sort des frais de déménagement et que concernant les frais de garde-meubles, le CSR s'était limité à relever qu'ils ne faisaient pas partie de l'objet du litige, sans rendre de décision à ce sujet. Partant, la conclusion y relative sortait aussi du cadre de la décision attaquée et devait être déclarée irrecevable. Quant à un prétendu déni de justice qu'aurait commis le CSR en n'ayant pas donné suite à la demande de A.________ pour la prise en charge de ses frais de garde-meubles, la DGCS a indiqué qu'il était vrai que A.________ avait requis à plusieurs reprises que le CSR prenne en charge ses frais de garde-meubles, sans que le CSR ne rende de décision formelle à ce sujet. Toutefois, le CSR n'était pas resté inactif puisqu'il s'était montré disposé à entrer en matière en indiquant plusieurs fois être dans l'attente de la transmission d'une facture indiquant le prix demandé par B.________ pour le garde-meubles. En effet, la facture du 19 juillet 2019 mentionnait uniquement le prix pratiqué par cette société pour ce type de prestation. Or, A.________ n'avait jamais transmis de document détaillant le prix facturé ou la période durant laquelle ses meubles avaient été stockés. Partant, il ne pouvait être reproché au CSR d'avoir commis un déni de justice et le recours devait être rejeté sur ce point.

F.                     Le 22 août 2025, la DGCS a transmis à la CDAP, comme objet de sa compétence, un courrier de A.________ daté du 19 juillet 2025 valant recours contre la décision de la DGCS du 5 juin 2025. La DGCS a indiqué n'avoir réceptionné ce recours que le 12 août 2025 conformément au timbre humide apposé par la DGCS sur ce document, en soulignant que l'enveloppe contenant le recours comportait un timbre postal qui n'avait été marqué par un cachet de la Poste. Elle a relevé que ce recours devrait ainsi être déclaré irrecevable, car tardif. Dans son recours daté du 19 juillet 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a conclu au remboursement intégral du montant de la facture du 19 juillet 2019 de B.________.

Cette cause a été enregistrée sous la référence PS.2025.0079.

Par avis du 4 septembre 2025, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour se déterminer sur le constat de la DGCS selon lequel son recours était tardif, en l'invitant à indiquer la date à laquelle elle avait reçu la décision du 5 juin 2025, ainsi que la date à laquelle elle avait adressé (soit remis à la Poste) son recours à la DGCS.

Le 16 septembre 2025, la recourante a fait valoir qu'elle avait déposé son recours directement à la réception de la DGCS le 19 juillet 2025. Elle a ajouté ce qui suit: "Justification du retard. Mon retard dans le dépôt de ce recours (sans envoi recommandé) est justifié par un accident de genou, attesté par mon physiothérapeute, qui confirmait mon inaptitude à tout déplacement, rendant impossible le respect du délai habituel". A l'appui de ses allégations, elle a joint un document intitulé "Prescription de Physiothérapie" portant la date du 5 août 2025, dont il ressort que son médecin généraliste lui a prescrit neuf séances de physiothérapie pour son genou suite à un accident.

Le 3 octobre 2025, la DGCS a fait savoir que l'affirmation de la recourante selon laquelle elle avait déposé son recours le 19 juillet 2025 à la réception de la DGCS tombait à faux dès lors ce jour correspondait à un samedi durant lequel la réception était fermée. Elle a indiqué que le recours devait être considéré comme ayant été déposé le 12 août 2025, jour où il avait été réceptionné par la DGCS. Dans tous les cas, la recourante admettait ne pas avoir déposé son recours avant le 19 juillet 2025, se prévalant du fait qu'elle ne pouvait pas se déplacer avant cette date. Or, au 19 juillet 2025, le délai de recours était déjà échu. Enfin, le document transmis par la recourante quant à son incapacité de se déplacer pendant le délai de recours ne justifiait pas une restitution du délai.

Dans un courrier spontané du 14 octobre 2025, la recourante a fait valoir qu'elle avait réceptionné la décision du 5 juin 2025 le 22 juin 2025 "dans sa boîte aux lettres" et que c'est un tiers qui avait déposé son recours le 21 juillet 2025.

Le 25 novembre 2025, le CSR a fait savoir qu'il renonçait à se déterminer sur le recours. Le 1er décembre 2025, la DGCS a indiqué qu'elle concluait au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.                      Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) sont susceptibles de recours devant la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]; CDAP PE.2024.0042 du 22 juillet 2024 consid. 5).

2.                      Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours, laquelle est contestée par l'autorité intimée qui considère qu'il a été formé tardivement.

a) aa) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. a à c LPA-VD).

L'art. 19 LPA-VD prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Un acte adressé par envoi postal qui est remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 3).

L'art. 20 LPA-VD dispose que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (al. 2). L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD).

A teneur de l’art. 78 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

bb) En principe, les décisions sont notifiées à leur destinataire sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; 142 IV 125 consid. 4.3; TF 9C_565/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé. Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 141 II 429 consid. 3.2; 134 V 49 consid. 4; TF 9C_729/2024 du 27 janvier 2025; 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2).

Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 146 IV 30 consid. 1.1.2; 139 IV 228 consid. 1.1; TF 9C_289/2025 du 30 mai 2025; 9C_304/2023 précité consid. 5.2.2). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1). Cette obligation s'apprécie en fonction des circonstances concrètes et ne perdure pas indéfiniment (TF 6B_1375/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1.2; 6B_201/2024 du 23 avril 2024 consid. 3). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, sous réserve d'une longue période d'inactivité de l'autorité (TF 6B_601/204 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3; 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2; 6B_1375/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1.1). Ainsi, la fiction de notification ne peut plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4; cf. aussi 2C_1040/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1, in RDAF 2013 II p. 421; 2P.120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2 et 5.3). 

Dans une affaire portant sur une opposition déposée prétendument tardivement par une société recourante contre une décision d'une caisse de compensation, le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu'une période d'inaction de l'autorité de 17 ou 20 mois dépassait largement le délai d'un an considéré comme admissible pour juger du maintien d'une éventuelle obligation procédurale pour les parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi ou, autrement dit, de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées Il a ainsi considéré que la fiction de la notification d'une décision à la fin du délai de garde ne pouvait pas être opposée à la recourante, en ajoutant que la connaissance du dépôt de l'avis de retrait d'un pli recommandé n'y changeait rien dans la mesure où l'expéditeur de celui-ci ne figurait pas sur l'avis et que la recourante n'avait pas à s'attendre à recevoir une décision administrative en dehors de toute communication de la caisse intimée depuis plus d'une année. Partant, en déposant son opposition 20 jours après avoir concrètement retiré le pli recommandé auprès de la Poste, la recourante avait respecté le délai d'opposition. Le Tribunal fédéral a dès lors admis le recours et réformé l'arrêt attaqué de la Cour cantonale genevoise en ce sens que la décision d'irrecevabilité de la caisse était annulée et que la cause était renvoyée à cette dernière afin qu'elle entre en matière sur l'opposition de la recourante (cf. TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.3).

b) En l'espèce, la décision attaquée du 5 juin 2025 contenait des voies de recours indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours à la CDAP dans les 30 jours suivant sa communication. Il ressort des pièces produites par l'autorité intimée, notamment l'extrait du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse ("Track and Trace"), que cette décision a été expédiée à la recourante le 5 juin 2025 par pli recommandé. La tentative de notification à son domicile s'étant avérée infructueuse, un avis de retrait au guichet postal a été déposé dans sa boîte aux lettres le 6 juin 2025. La recourante n'ayant pas retiré le pli recommandé contenant la décision concernée dans le délai de garde de sept jours – ayant couru du 7 juin 2025 jusqu'au 13 juin 2025 –, ce pli a par conséquent été retourné à l'autorité intimée le 14 juin 2025. Le 20 juin 2025, l'autorité intimée a adressé une nouvelle fois la décision du 5 juin 2025 à la recourante, sous pli simple. La recourante explique avoir réceptionné cet envoi le 22 juin 2025 "dans sa boîte aux lettres" (cf. courrier du 14 octobre 2025), jour correspondait à un dimanche.

Pour ce qui est de la suite, une incertitude plane s'agissant de la date à laquelle le recours daté du 19 juillet 2025 a effectivement été déposé – erronément – auprès de l'autorité intimée, l'enveloppe ayant contenu ce document comportant en effet un timbre postal qui n'a pas été marqué par un cachet de la Poste. A cet égard, la recourante a varié dans ses explications devant le tribunal. Elle a tout d'abord indiqué avoir elle-même déposé son recours à la réception de la DGCS le 19 juillet 2025. Après s'être vu opposer par l'autorité intimée le fait que ce jour correspondait à un samedi, durant lequel la réception de la DGCS était fermée, elle a ensuite expliqué avoir chargé un tiers de déposer son recours le 21 juillet 2025.

Pour sa part, l'autorité intimée allègue que le recours doit être considéré comme avoir été déposé le 12 août 2025, date à laquelle il a été réceptionné par la DGCS selon le timbre humide apposé par cette autorité sur ce document. Elle en déduit que le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable.

En l'occurrence, la recourante se savait certes partie à une procédure en matière de prestations sociales, dans la mesure où elle avait recouru le 8 avril 2021 devant la DGCS contre la décision du CSR du 16 mars 2021. Cela étant, il y a lieu de constater que quatre ans se sont écoulés entre le dépôt des déterminations du CSR sur ce recours le 9 juin 2021 et le prononcé de la décision litigieuse le 5 juin 2025, ceci sans que l'autorité intimée paraisse avoir dans l'intervalle procédé à quelque autre acte d'instruction, le contraire ne ressortant en tous les cas pas de la décision attaquée, du dossier ou des explications des parties. Dans ces circonstances, au vu de l'inaction prolongée de l'autorité intimée, les règles relatives à la fiction de notification de la décision du 5 juin 2025 à la fin du délai de garde, soit le 13 juin 2025, ne saurait être opposée à la recourante, qui n'avait pas à s'attendre à recevoir une décision administrative en dehors de toute communication de l'autorité intimée depuis quatre ans.

Il convient ainsi de considérer que le délai de recours a commencé à courir non pas le 14 juin 2025 mais le 23 juin 2025, soit le lendemain du jour où la recourante a pu prendre connaissance de la décision entreprise qui lui a été renvoyée sous pli simple par l'autorité intimée.

Il s'ensuit que le recours, que ce dernier ait été déposé devant l'autorité intimée le 21 juillet 2025 (comme le prétend la recourante) ou le 12 août 2025 (comme le soutient l'autorité intimée), a été formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires courant du 15 juillet au 15 août 2025 (cf. art. 20 al. 2, 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les motifs médicaux avancés par la recourante à l'appui de sa demande de restitution de délai pour empêchement non fautif. Le recours respectant les autres exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                      La recourante requiert le remboursement de l'intégralité des frais relatifs au déménagement qu'elle a effectué en juillet 2019 ceci conformément à la facture établie le 19 juillet 2019 par l'entreprise B.________, soit à hauteur de 2'681.75 fr. (TVA comprise). Dans une argumentation parfois confuse, elle revient sur les raisons ayant conduit à la résiliation de son bail en 2019, sur le déroulement de son déménagement et sur le fait que les autorités avaient été informées du fait que celui-ci devait être effectué en deux temps, avec prise d'un logement temporaire dans l'intervalle. Elle indique qu'elle sollicite le remboursement du premier déménagement qui a été effectué avec l'accord des services sociaux, en précisant avoir financé elle-même le second transport. Elle fait valoir que sa "demande initiale" pour son déménagement portait sur une aide non remboursable et que ni elle ni l'entreprise B.________ n'ont jusqu'ici bénéficié du remboursement des frais de déménagement. A cet égard, elle produit une nouvelle fois un exemplaire de la facture de B.________ du 19 juillet 2019 sur laquelle a ultérieurement été ajoutée la mention manuscrite suivante: "A ce jour le 18.06.2022 la facture pour le déménagement de 2019 n'a toujours pas été réglée. ********".

Seul demeure ainsi litigieux devant le tribunal de céans le remboursement à la recourante des frais de son déménagement (transport de meubles) ayant été effectué en juillet 2019 par l'entreprise B.________.

La recourante ne discute en revanche plus de la question des frais de garde-meubles dont elle avait à plusieurs reprises requis le remboursement devant le CSR et la DGCS (d'abord à hauteur de 1'750 fr. correspondant à 500 fr. par mois durant trois mois et demi [cf. recours du 25 septembre 2019], puis à hauteur de 1'260 fr. correspondant à 210 fr. par mois pour sept mois dont un gratuit [cf. courriers des 18 février 2020 et 2 mars 2020] et enfin à hauteur de 1'500 fr. [cf. observations du 15 juin 2020 et recours du 8 avril 2021]). A ce propos, la recourante a d'ailleurs indiqué dans son courrier du 16 septembre 2025 que "Le garde-meuble était offert et n'a jamais été facturé".

Pour le reste, le tribunal n'examinera pas plus avant les arguments de la recourante relatifs aux motifs ayant entraîné la résiliation de son bail en 2019, ces développements sortant de l'objet du litige qui se limite au remboursement des frais du déménagement ayant fait suite à cette résiliation.

4.                      a) aa) La LASV a pour but selon son art. 1er de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Par ailleurs, sur demande des autorités d'application, le département cautionne l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). L'art. 24 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2015 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une aide financière exceptionnelle en ces termes:

"Des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2, ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles prestations."

Il ressort de la formulation potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (CDAP PS.2020.0012 précité consid. 2a; PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a).

bb) La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI). Dans leur version 16 entrée en vigueur le 1er février 2025, ces normes prévoient sous ch. 4.1 que la direction de l'autorité d'application de la LASV peut accorder à titre exceptionnel (art. 24 RLASV) des aides financières non prévues dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées, lorsque la personne requérante fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l’économicité du dispositif, notamment des frais de déménagement, lorsque la personne change d’un logement hors normes pour un logement dans les normes et dont elle ne peut pas assumer le coût.

5.                      La recourante demande le remboursement de ses frais de déménagement à hauteur de 2'681.75, montant correspondant au total de la facture émise par l'entreprise B.________ le 19 juillet 2019. Elle allègue que ni elle ni l'entreprise B.________ n'ont jusqu'ici bénéficié du remboursement des frais de déménagement. A cet égard, elle produit un exemplaire de la facture de B.________ du 19 juillet 2019 sur laquelle a ultérieurement été ajoutée la mention manuscrite suivante: "A ce jour le 18.06.2022 la facture pour le déménagement de 2019 n'a toujours pas été réglée. ********".

C'est tout d'abord à tort que la recourante prétend qu'elle n'aurait jusqu'ici pas obtenu un remboursement de ses frais de déménagement. Conformément à la décision de la DGCS du 23 janvier 2020, un montant de 1'500 fr. a précisément été versé à ce titre à l'intéressée le 11 février 2020, comme le CSR l'a du reste déjà confirmé à la recourante à réitérées reprises (cf. déterminations du 4 avril 2020, courriers des 11 juin 2020 et du 5 octobre 2020, décision du 16 mars 2021). A cela s'ajoute que dans son arrêt PS.2020.0012, la CDAP a confirmé que, pour fixer ce montant de 1'500 fr., la DGCS n'avait pas fait preuve d'arbitraire en se référant aux anciennes normes RI qui prévoyaient expressément l'allocation d'un montant maximal de 1'500 fr. pour des frais de déménagement.

La CDAP avait cependant renvoyé l'affaire au CSR afin que soit examinée la possibilité que l'entreprise B.________ accepte de réduire le montant total de sa facture du 19 juillet 2019 de 2'681.75 fr. à 1'500 fr. Or, lorsqu'elle a été contactée, cette entreprise a indiqué au CSR le 12 février 2021 qu'elle avait reçu un acompte de 1'000 fr. de la part de la recourante et qu'elle "laissait tomber" pour le solde du montant de sa facture du 19 juillet 2019, qui était ainsi annulé. Il s'ensuit que la facture du 19 juillet 2019 de l'entreprise B.________ de 2'681.75 fr. doit être considérée comme ayant été acquittée à compter du 12 février 2021 et qu'il ne subsiste plus aucun montant en suspens que la recourante devrait régler. A cet égard, cette dernière ne prétend pas que cette entreprise lui aurait adressé un rappel de paiement dans l'intervalle, soit depuis cinq ans à ce jour. Dans ce contexte, la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur de la mention manuscrite ayant été apposée vraisemblablement par le responsable de l'entreprise B.________ sur la facture du 19 juillet 2019, soit "A ce jour le 18.06.2022 la facture pour le déménagement de 2019 n'a toujours pas été réglée. ********". Cette déclaration ne fait en effet qu'attester du fait que la facture du 19 juillet 2019 n'a pas été réglée intégralement, sans remettre en question la renonciation de l'entreprise à exiger le paiement du solde restant de 1'681.75 fr. manifestée le 12 février 2021.

On doit au surplus relever que la somme de 1'500 fr. versée par le CSR à la recourante le 11 février 2020 a permis à cette dernière non seulement de couvrir le montant de l'acompte de 1'000 fr. qu'elle avait payé à B.________ en 2019 (seule somme dont elle s'est finalement acquittée auprès de cette entreprise), mais lui a même permis de bénéficier d'un solde de 500 fr., dont elle ne prétend pas qu'il aurait été utilisé en tout ou partie pour réduire le solde impayé de la facture du 19 juillet 2019.  Dans ces circonstances, la recourante ne saurait prétendre au remboursement d'un montant de 2'861.75 fr. pour ses frais de déménagement sur la base de la facture du 19 juillet 2019, dès lors qu'elle a uniquement versé pour cette facture un acompte de 1'000 fr., qui a été couvert par le versement en sa faveur du montant de 1'500 fr. le 11 février 2020, et dans la mesure où le solde de cette facture a été annulé par l'entreprise de déménagement.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 5 juin 2025 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 février 2026

 

Le président:                                                                                      La greffière:   
                       

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.