TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service social de Lausanne, Unité juridique, à Lausanne.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 6 août 2025 (rente-pont)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au mois de février 2019, A.________, née le ******** 1963, a encaissé un capital LPP de 264'153 fr. 20 dans le but de débuter une activité indépendante.

Le 17 mai 2022, elle a vendu une parcelle pour un montant de 91'510 fr. 80.

B.                     Le 24 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de rente-pont.

C.                     Par décision du 26 juin 2024, le Service social de Lausanne (ci-après: le SSL) a refusé à A.________ le droit à la rente-pont, au motif que seules les personnes qui ont une fortune inférieure à 100'000 fr. (pour les personnes seules) peuvent bénéficier de cette prestation. Le SSL retenait dans son cas un montant de 184'676 fr. 35 à titre de fortune dessaisie ce qui aboutissait à un montant total de fortune de 196'113 fr. 30, qui n'ouvrait pas le droit à la rente-pont.

D.                     Par courrier du 30 juillet 2024, A.________ a formé réclamation contre la décision du 26 juin 2024. En substance, elle contestait le montant retenu à titre de fortune dessaisie et demandait à ce que le calcul de ce montant soit détaillé. Elle relevait avoir fourni un certain nombre de documents, à savoir en l'occurrence les relevés de ses comptes bancaires auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) et indiquait qu'elle allait transmettre d'autres documents et courriers qui pourraient permettre au SSL de revoir sa position.

Le 11 octobre 2024, A.________ a transmis divers documents relatifs à sa situation financière.

E.                     Par décision sur réclamation du 6 août 2025, le SSL a confirmé son refus de rente-pont que ce soit à partir du 1er juillet 2023 (premier jour du mois à partir duquel le droit à la rente-pont aurait pris naissance), ou à partir du 1er janvier 2024. Il a procédé à des calculs détaillés et a constaté que, après réexamen du dossier, le seuil de fortune de 100'000 fr. était toujours dépassé.

F.                     Par acte du 6 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation et en invoquant les circonstances compliquées dans lesquelles elle s'était trouvée après avoir retiré son capital LPP. Elle exposait ce qui suit:

"En fait, je ne comprends pas ce refus qui repose essentiellement sur la notion de dessaisissement. En effet, j'ai retiré mon 2ème pilier pour créer une activité indépendante. Malheureusement, j'ai joué de malchance, sans doute pas fait tout juste non plus, malgré ma bonne volonté. Et même si tel avait été le cas, le Covid «aidant»... ??? (…) Ce qui échappe à ma compréhension c'est que ce n'est pas comme si j'étais partie faire le tour du monde"

Le 24 septembre 2025, à titre de réponse au recours, le SSL (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'il s'en référait entièrement à sa décision du 6 août 2025, à laquelle il renvoyait.

Considérant en droit:

1.                      Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans son recours, la recourante expose essentiellement qu'elle ne comprend pas la décision attaquée, en reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières de son cas.

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. En droit cantonal, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit que la décision contient, en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

Avant d'examiner ce grief formel, il convient de rappeler les dispositions légales applicables à l'octroi de la rente-pont, en particulier en ce qui concerne les limites de fortune et la renonciation à des revenus ou parts de fortune.

3.                      a) Le droit à la rente-pont fait partie des prestations complémentaires cantonales pour les familles, et il est défini aux art. 16 ss LPCFam. Ces dispositions visent les chômeuses et chômeurs âgés ayant épuisé leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage sans disposer d’une fortune personnelle et qui sont contraints de solliciter le revenu d'insertion (RI) alors que leurs chances de réinsertion sur le marché du travail sont très faibles. Cette difficulté est particulièrement manifeste pour les personnes qui ont perdu leur emploi et connu le chômage à partir de l’âge de 60 ans et dont les indemnités prennent fin environ deux ans plus tard. Leur présence à l’aide sociale tient principalement au fait qu’elles ne disposent pas de fortune. En application de la législation fédérale sur l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur la prévoyance professionnelle (LPP), ces personnes pourraient éventuellement envisager de prendre une retraite anticipée. Cependant, une telle anticipation provoque une réduction actuarielle de leurs prestations de vieillesse (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, n° 288, avril 2010, Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, Tome 17 / Conseil d'Etat, p. 503). Le dispositif cantonal de la rente-pont prévoit ainsi un régime qui poursuit des buts similaires à ceux de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et qui, de surcroît, s’en inspire largement (cf. PS.2024.0008 du 19 août 2024 consid. 2a).

b) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

"a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont;

b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS;

c. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités;

d. ...

e. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;

f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.

2 Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS.

3 Le Conseil d'Etat précise les modalités de la coordination des prestations cantonales de la rente-pont, de la rente anticipée au sens de la LAVS et des prestations transitoires fédérales pour chômeurs âgés."

Selon l'art. 17 LPCFam, le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations cantonales de la rente-pont fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

c) Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 LPCFam). Selon l'art. 34 du règlement d’application du 17 août 2011 de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa (soit les articles 11 à 18) de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant pour ce qui concerne la rente-pont.

aa) Les dispositions de l'OPC-AVS/AI auxquelles renvoie l'art. 34 RLPCFam se fondent sur les art. 11 et 11a LPC, dont il convient de rappeler la teneur.

L'art. 11 LPC définit quels éléments sont déterminants pour estimer si la fortune nette des personnes requérant les prestations complémentaires est inférieure ou supérieure aux seuils donnant droit à ces prestations. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, l'art. 11 al. 1 let. g LPC prévoyait que les revenus déterminants comprenaient "les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi".

La réforme des prestations complémentaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a abrogé cette lettre g et a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou à des parts de fortune. L'art. 11a LPC prévoit ce qui suit:

"1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a.

2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».

4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente."

Les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], Feuille fédérale [FF] 2016 7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3 s.; TF 8C_463/2024 du 27 mai 2025 consid. 4.2).

Les art. 17b, 17d et 17e de l'OPC-AVS/AI précisent la mise en œuvre de l'art. 11a LPC:

"Art. 17b Dessaisissement de parts de fortune. Principe

Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne:

a. aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou

b. a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l'art. 11a, al. 3, LPC."

 

"Art. 17d Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

1 Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.

2 La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l'art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.

3 Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:

a. l’imputation de la fortune visée à l'art. 11, al. 1, let. c, LPC;

b. les diminutions de la fortune imputables aux:

1. dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,

2. frais de traitements dentaires,

3. frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,

4. frais d’obtention du revenu,

5. frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles,

6. durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants;

c. les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;

d. les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981."

 

"Art. 17e Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

1 Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l'art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 francs.

2 Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.

3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie."

bb) Chacun est en principe libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les prestations complémentaires ne couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en effet pas à l'assureur social, et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel découvert dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif valable. L'art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme si la personne assurée en était encore titulaire (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 94 ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété; cf. TF 8C_463/2024 du 27 mai 2025 consid. 7.1; Valterio, op. cit., n° 103 ad art. 11 LPC). On se trouve dans un cas de dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à faire valoir des droits. Les motifs pour lesquels il ne fait pas valoir ce droit ne jouent aucun rôle. Ainsi, il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque l'assuré a, par ignorance, renoncé à faire valoir un droit alors que la réalisation d’un revenu correspondant aurait été objectivement possible (Valterio, op. cit., n° 123 ad art. 11 LPC et l'arrêt du Tribunal fédéral, cité en note 619, P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.2).

cc) D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (cf. TF 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas de dessaisissement dans le cas d'une personne qui avait investi dans l'entreprise de son conjoint et renoncé ensuite à en demander le remboursement, ce placement ayant au surplus servi à l'assainissement de l'entreprise. Il en allait de même dans le cas d'une épouse qui avait effectué des versements en faveur des entreprises dont son mari était actionnaire en espérant que celles-ci se développent, ce qui aurait eu pour conséquences la distribution de dividendes et un meilleur train de vie pour la famille d'autant que rien ne laissait présager que ces versements se solderaient par des pertes (cf. TF 43/03 du 25 juin 2004 consid. 3 et 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 6, cités par Valterio, op. cit, n° 112 ad art. 11 LPC).

L’élément déterminant est de savoir s’il s’agissait dès le départ d’investissements risqués ou si le marché s’est détérioré (dans ce sens, TF 9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.3; Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton de Vaud arrêt PC 104/2013 / AJ 9/2014 du 6 juin 2014 consid. 5). Dans un arrêt récent (9C_355/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5.3), le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il y avait eu négligence grave de la part d'un assuré qui s'était laissé convaincre par un prétendu membre d'une autorité britannique qui correspondait avec lui presque quotidiennement, y compris pendant les jours fériés, en l'incitant à transférer une somme à six chiffres sur des comptes en cryptomonnaie afin que des avoirs saisis au Royaume-Uni puissent être débloqués. Le Tribunal fédéral a estimé que quiconque, sur la base d'une telle histoire, versait une somme d'argent importante sur des comptes en cryptomonnaie auxquels il n'avait pas accès devait s'attendre, avec une forte probabilité, à subir une perte totale des fonds investis, ceux-ci devant par conséquent être considérés comme dessaisis.

dd) Comme on vient de le voir, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement. On peut estimer de la même manière que le fait d'investir son patrimoine dans une activité professionnelle ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement. La doctrine et la jurisprudence ne semblent pas encore s'être prononcées sur la question, sans doute parce que les cas de figure sont rares. Cela étant, il ressort des travaux préparatoires de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) que le législateur a considéré que l'activité indépendante débutée au moyen du capital de prévoyance devrait permettre à l'assuré d'organiser sa prévoyance (cf. Gabriela Riemer-Kafka / Amanda Wittwer, Der Verzicht im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalauszahlung in der zweiten Säule, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2013, p. 359).

Plus largement, certains auteurs se sont déjà prononcés sur la question de savoir si les éléments de la fortune commerciale d'un indépendant doivent être englobés dans la fortune déterminante au sens de l'art. 11 LPC. Ils sont arrivés à la conclusion que ces éléments ne devaient pas être intégrés dans la fortune déterminante, même si la formulation de l'art. 11 LPC est assez large. En effet, un telle interprétation aurait pour conséquence que l'activité indépendante devrait tôt ou tard être abandonnée, puisque le capital propre serait affecté aux besoins privés de l'entrepreneur qui devrait alors recourir à des capitaux étrangers, ce qui fragiliserait son activité. Il convient dans ce cadre de privilégier le maintien d'une activité lucrative (cf. Ralph Jöhl / Patricia Usinger-Egger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Volume XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 165). Jöhl / Usinger-Egger relèvent (op. cit, p. 165, note 701) que ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'investissement en travail et en capital permet – d'un point de vue économique objectif – de générer un revenu. Il ne doit pas s'agir d'un passe-temps ou d'un hobby qui ne rapporte aucun revenu ou seulement un revenu modeste (argent de poche). Toutefois, l'absence de revenu ou le déséquilibre entre les moyens et le travail investis, d'une part, et le revenu ainsi obtenu, d'autre part, ne constituent pas en soi une preuve qu'il ne s'agit pas d'une véritable activité lucrative indépendante. Ainsi, au début d'une activité indépendante, ou même plus tard en raison de la conjoncture ou d'une incapacité de travail, par exemple, il peut arriver que l'on ne réalise que peu ou pas de revenus.

4.                      En l'espèce, la première décision de refus adressée à la recourante mentionnait uniquement ceci à titre de motivation: "Selon les informations en notre possession, votre fortune s'élève à Fr. 196'113.30 (fortune Fr. 11'436.95 + fortune dessaisie Fr. 184'676.35) au 31 décembre 2023". La recourante a manifesté son incompréhension face à cette affirmation dans son acte de réclamation, en demandant que le calcul du montant de fortune dessaisie soit détaillé. Elle relevait aussi qu'elle avait fourni un certain nombre de documents, à savoir en l'occurrence les relevés de ses comptes bancaires. Quelques mois plus tard, elle a transmis d'autres documents relatifs à sa situation financière. Toutefois l'autorité intimée a rendu une décision sur réclamation qui n'est guère plus explicite que la première décision. Certes, la décision attaquée comporte près de six pages qui exposent les dispositions légales et réglementaires relatives au dessaisissement de fortune. Ensuite, sur près de cinq pages, l'autorité intimée calcule, année par année, de 2019 à 2024, d'abord la diminution non justifiée de la fortune, puis, à partir du 1er janvier 2021, la consommation excessive de la fortune, mais sans expliquer pour quelles raisons elle estime être en présence d'un cas de dessaisissement de fortune. Elle se limite à mentionner, comme fait déterminant à la base de ces calculs, l'encaissement par la recourante en février 2019 d'un capital LPP de 264'153 fr. 20. Elle ne se prononce toutefois aucunement sur le fait que ce montant a été versé à la recourante dans un but bien précis, à savoir afin que celle-ci puisse débuter une activité lucrative générant un revenu. Or il découle de ce qui précède que l'investissement d'un capital dans une activité lucrative devant permettre d'être autonome financièrement ne constitue pas par principe une diminution non justifiée de la fortune ou une prestation faite sans contrepartie. Ainsi par exemple le montant versé au titre de loyer d'un local commercial n'est pas un montant versé "sans contre-prestation" au sens de l'art. 11a LPC, puisqu'il vise à générer un revenu.

Il faut aussi souligner à ce propos que l'art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI prévoit que ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement les frais d’obtention du revenu (let. b ch. 4). Il dispose aussi que les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement (let. c). Or l'autorité intimée n'a pas examiné dans quelle mesure ces dispositions pouvaient être applicables. Elle n'a pas tenu compte du projet professionnel de la recourante ni des dépenses faites dans ce cadre. Certes, il semble ressortir des pièces que ce projet n'a pas pu se concrétiser. Il semble aussi en ressortir que les dépenses engagées dans cette activité ne justifieraient peut-être pas l'utilisation de l'entier du capital LPP de 264'153 fr. 20. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de la maxime inquisitoire applicable en l'espèce (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), il appartient à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. L'autorité intimée, qui disposait de diverses pièces faisant état du projet professionnel de la recourante, des dépenses y relatives et des difficultés rencontrées par la recourante, aurait dû demander à celle-ci de se déterminer sur l'usage de son capital LPP, cas échéant lui demander de produire des pièces complémentaires. La recourante, en raison de son devoir de collaborer (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD; art. 22 ss LPCFam) avait l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Ensuite, en vertu de son obligation de motiver, l'autorité intimée aurait dû indiquer pour quelles raisons elle considérait, en lien avec les éventuelles dépenses documentées, que la recourante avait renoncé sans nécessité à des éléments de fortune. En l'absence de telles démarches, il y a lieu de considérer que la cause a été instruite de manière incomplète et que la décision ne pouvait par conséquent pas être suffisamment motivée.

On se trouve ici dans un cas d'application du deuxième alinéa de l'art. 90 LPA-VD. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2018, prévoit qu'en cas d'admission du recours, l'autorité réforme en principe la décision attaquée. Le second alinéa prévoit toutefois le renvoi de la cause à l'autorité intimée si celle-ci est la mieux à même de compléter l'instruction, ce qui est le cas compte tenu des éléments de fait (utilisation d'un capital LPP pour une activité indépendante) qu'il s'agit d'apprécier. Il apparaît en outre que cette question (diminution de fortune dans le cadre d'une activité professionnelle) ne semble pas encore avoir fait l'objet d'une pratique vaudoise. Il convient ainsi que l'autorité intimée se détermine en premier lieu sur cette question en tant qu'autorité d'application.

Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée. Il appartiendra à dite autorité, une fois les faits clairement établis, d'exposer les motifs pour lesquels elle considère être en présence d'un dessaisissement de fortune.

Dans le cadre de l'établissement des faits, il appartiendra à la recourante de collaborer en expliquant clairement quelles dépenses ont été occasionnées par son projet professionnel et de fournir tous les éléments justificatifs nécessaires. Il y a lieu à cet égard de souligner que lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune. Il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF 146 V 306 consid. 2.3.2; TF 9C_246/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.4; 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5; arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève A/672/2021 du 7 avril 2022 consid. 8.3; Riemer-Kafka/Wittwer, op. cit, p. 417).

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision du 6 août 2025 annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué d’indemnité à titre de dépens à la recourante, celle-ci ayant agi sans l’assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue sur réclamation par le Service social de Lausanne du 6 août 2025 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 22 janvier 2026

 

Le président:                                                                                                         La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.