TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Florent Chevallier, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par C.________, à Renens,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 juillet 2025.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est inscrite auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR). Elle a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: le RI) aux mois de septembre 2022 et novembre 2022, puis du 1er avril 2024 au 31 août 2024. Depuis
le 1er septembre 2024, elle se trouve au bénéfice d'une rente-pont.

B.                     En date du 22 avril 2024, à l'occasion d'un entretien, le CSR a appris que la fille majeure de A.________, B.________, faisait ménage commun avec elle. Lors de cet entretien, le CSR a informé A.________ que son droit au RI allait être réévalué, compte tenu de cette cohabitation.

Le 2 mai 2024, A.________ a fait parvenir au CSR une demande
RI. Il ressortait notamment des pièces produites un loyer total mensuel à hauteur de
836 francs.

Par décision du 7 mai 2024, le CSR a octroyé le RI à A.________
à compter du forfait RI octroyé pour le mois de mai 2024. Il a tenu compte d'un ménage de deux personnes en considérant que la fille majeure de l'intéressée n'était pas une personne à charge. Le CSR a arrêté le montant du forfait RI comme suit:

Forfait RI : 871 fr. 50

Forfait frais particuliers: 52 fr.

Loyer: 363 fr.

Charges du loyer: 55 fr.

A.________ a perçu les prestations RI correspondantes, pour les mois de mai et de juin 2024.

C.                     Par recours du 11 juillet 2024, l'intéressée s'est opposée à la décision du
7 mai 2024 par-devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS). Elle se prévalait, en substance, d'une motivation insuffisante de la décision ainsi que d'une réduction injustifiée du RI. Dans le cadre de ce recours, elle a sollicité auprès de la DGCS l'octroi d'un conseil juridique et d'un soutien financier.

Le 28 août 2024, la DGCS a répondu à la demande d'octroi d'une représentation juridique en attirant l'attention de A.________ et de son représentant, sur le fait qu'il ne lui revenait pas de mettre à disposition un conseil juridique. La DGCS a invité la recourante à contacter un avocat de son choix, respectivement de contacter une association proposant un soutien juridique et, cas échéant, de requérir l'assistance judiciaire avec leur aide.

Le 13 août 2024, le CSR a modifié à nouveau le droit au RI de A.________, compte tenu du départ de sa fille du ménage commun. Un plein forfait RI a, par conséquent, été versé pour le mois de juillet 2024.

Le 29 juillet 2025, la DGCS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du 7 mai 2024. Elle a en particulier retenu que l'appréciation du CSR sur la composition du ménage et les conséquences qui en découlaient pour la fixation
du RI n'était pas critiquable.

Par courrier du 11 août 2025, A.________, toujours par l'intermédiaire de son représentant, a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'un soutien juridique et financier auprès de la DGCS.

Par lettre du 28 août 2025, la DGCS a réitéré qu'il n'était de son ressort ni de mettre à disposition un conseil juridique, ni de se prononcer sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Une nouvelle fois, la DGCS a invité la recourante à contacter un avocat de son choix, respectivement une association proposant un soutien juridique et de requérir l'assistance judiciaire avec leur aide.

D.                     Par acte du 8 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante)
a déféré la décision rendue le 29 juillet 2025 par la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au versement du solde des montants RI des mois d'avril et de mai 2024, sous suite de frais judiciaires et dépens. À titre préalable, elle a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire.

Le 26 septembre 2025, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est déterminée.

Le 29 septembre 2025, le CSR a produit son dossier.

 

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du
2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicables par renvoi de l'art. 74 al. 2 LASV.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et compte tenu des féries estivales (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile.
Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est contestée la diminution du montant du forfait RI de la recourante en raison de la composition du ménage retenue par l'autorité intimée à la suite de la constatation que la recourante vivait avec sa fille majeure, B.________. La recourante conteste la prise en compte de sa fille majeure comme personne non à charge au sein du ménage au sens de l'art. 28 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1). Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et du bien-fondé de la réduction de son forfait RI.

3.                      La recourante soulève le grief formel de la violation de son droit d'être entendue. Elle reproche en particulier à l'autorité intimée de n'avoir pas retenu le caractère insuffisamment motivé de la décision du CSR.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives
(ATF 142 II 154 consid. 4.2).

La jurisprudence a, en outre, déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit ainsi que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il importe, en pratique, que l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause
(ATF 148 III 30 consid. 3.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP PS.2024.0041 du 12 août 2024 consid. 2; AC.2023.0351 du 30 novembre 2023 consid. 2a). Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les références).

b) En l'espèce, la recourante se plaint d'une motivation insuffisante de la décision du CSR. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'un éventuel défaut de motivation de la décision initialement entreprise pouvait être réparé. La recourante reproche également à l'autorité intimée d'avoir écarté certains éléments de son appréciation.

À supposer que la motivation de la décision du CSR du
7 mai 2024 était insuffisante, le Tribunal constate, tout comme l'autorité intimée avant lui, que la violation éventuelle du droit d'être entendu par la première instance a été réparée sur recours devant la DGCS conformément à la jurisprudence précitée.

La motivation de la décision attaquée, quant à elle, n'est pas critiquable. En particulier, il ne peut lui être fait reproche d'avoir écarté de son examen les éléments factuels dénués de pertinence. C'est ainsi à juste titre que la DGCS a écarté de son examen les prestations de proche aidante prodiguées par la fille de la recourante, lesquelles ne sont pas déterminantes pour la fixation du RI (infra consid. 4).

Mal fondé, le grief formel soulevé par la recourante doit être rejeté.

4.                      Matériellement, la recourante conteste la diminution du RI en raison de la prise en compte de B.________ en qualité de personne non à charge dans la composition du ménage.

a) À teneur de son art. 1, la LASV se donne pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par RLASV. Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Selon l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles, la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Les enfants et leurs parents forment toujours une telle communauté familiale; ils ne sont jamais de simples colocataires (TA PS.2004.0102 du
23 décembre 2004 consid. 3b/aa).

Il est établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, il est tenu compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un colocataire, d'un partenaire ou d'un parent et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (CDAP PS.2025.0024 du 13 août 2025 consid. 2a; PS.2020.0016 du 22 septembre 2020 consid. 3b). Cette répartition présume une participation financière des tiers qui n'émargent pas au régime de l'aide sociale aux frais du ménage (CDAP PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d; PS.2002.0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont, en effet, à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (CDAP PS.2024.0073 du 19 février 2025 consid. 2a; Felix Wolffers, Grund­riss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).

De jurisprudence constante, les enfants majeurs ne sont pas comptés au rang des personnes à charge susceptibles de justifier le versement de prestations d’aide sociale. À ce titre, leurs ressources ne sont pas prises en compte au rang des déductions permettant de déterminer la prestation financière (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Ils sont, par conséquent, et a contrario, considérés comme les membres d'une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RSAV, devant assumer eux-mêmes leur entretien, cas échéant de solliciter pour eux-mêmes le RI (CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012 consid. 2).

b) En l'espèce, la recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort l'existence d'un ménage familial composé de deux personnes au sein duquel B.________ était une personne non à charge. Formellement, la recourante ne conteste pas la présence de sa fille au sein du ménage familial pendant les mois de mai et de juin 2024.

La recourante explique qu'elle a toujours été la seule partie au contrat de bail, qu'elle répondait seule de l'intégralité des loyers et des charges et que sa fille ne contribuait en rien à diminuer ni le loyer ni les charges. Elle souligne, enfin, que ni le CSR ni la DGCS n'ont pris en compte les prestations de proche aidante prodiguées par B.________. Selon la recourante, sa fille participait, en effet, pleinement au fonctionnement du ménage, notamment en la soulageant des tâches ménagères difficiles.

À bien suivre la recourante, la valeur économique de ces prestations aurait dû conduire le CSR, respectivement l'autorité intimée, à considérer que B.________ couvrait intégralement les coûts qu'elle engendrait et, partant, à ne pas diminuer le forfait RI.

Ce raisonnement est erroné. Le RI est une prestation financière ciblée, visant à prendre en charge l'entretien, les frais particuliers, le loyer et les charges des personnes qu'il couvre (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Le RI est adapté et alloué selon la taille du ménage.
À teneur explicite du règlement d'application, il est attendu que les personnes non à charge contribuent aux frais de logement et à l'entretien, réduisant le besoin d'aide sociale et justifiant dès lors la modification du forfait. (art. 28 al. 2 RLASV). La recourante ne saurait donc invoquer les prestations en nature effectuées par sa fille pour exonérer cette dernière de participer au partage proportionnel desdits frais et exiger de l'autorité qu'elle ne tienne pas compte de sa présence dans la composition du ménage.

Pour le surplus, les arguments de la recourante, en tant qu'ils portent sur le contrat de bail ou les modalités de vie à l'intérieur de l'habitation et qu'ils ne remettent pas en cause la composition du ménage au sens de ce qui précède, sont sans pertinence.

La Cour relève que, dès lors que l'autorité intimée a valablement retenu l'existence d'une cohabitation familiale au sens de l'art. 28 al. 1 cum 2 RLASV, la fixation du forfait RI du recourant, selon les principes précités, n'est pas critiquable.

Entièrement mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.                      Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé
(art. 82 LPA-VD), est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

Dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès
(art. 18 al. 1 2ème tiret LPA-VD), il n’y a pas lieu d’allouer au recourant l’assistance d’un avocat d’office, étant précisé par ailleurs s’agissant des frais de justice que la procédure de recours en matière de prestations sociales est gratuite sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est dès lors pas nécessaire d'examiner les griefs soulevés par la recourante contre le refus d'entrer en matière des autorités précédentes quant à l'octroi d'un conseil juridique, dans la mesure où une telle demande aurait de toute façon dû être rejetée, à plus forte raison eut égard à l'examen plus sévère des conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire par-devant l'autorité administrative (Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2e éd., 2021, n. 1.5 ad art. 18 LPA-VD) . Il n'est pas non plus nécessaire d’examiner si les autres conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire – notamment en lien avec la complexité de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD; la jurisprudence étant restrictive à ce sujet en matière de prestations sociales; voir CDAP PS.2025.0025 du 22 août 2025 consid. 2c et réf. citées) – étaient remplies.

Dès lors que la recourante succombe et qu'elle a, au surplus, procédé assistée d'un représentant qui n'est ni un avocat ni un représentant professionnel, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
le 29 juillet 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

IV.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

Lausanne, le 1er décembre 2025

 

La présidente:                                                                                                    Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.