TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Gayatthiri Sivanesan, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, à Lausanne.  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 8 août 2025 (PC Familles)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, né le ********, ressortissant du Congo titulaire d'une autorisation d'établissement, est père de cinq enfants: trois issus de son union avec sa précédente épouse, décédée, (B.________, née le ********, C.________, née le ********, et D.________, née le ********) et deux issus de son union avec son épouse actuelle (E.________, née le ********, et F.________, né le ********).

B.                     Le 6 septembre 2023, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires pour familles auprès du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (CRD). Il ressort notamment de sa demande qu'aux rubriques "rentes" (chiffre 3/h) et "autres rentes" (chiffre 3/i), il n'a indiqué aucun montant.

C.                     Par décisions du 22 janvier 2024, A.________ a été mis au bénéfice d'une prestation complémentaire pour familles mensuelle de 2'289 fr. dès le 1er octobre 2023, respectivement de 2'278 fr. dès le 1er janvier 2024.

Suite à la naissance de son dernier enfant, l'intéressé a, par décision du 20 juin 2024, été mis au bénéfice d'une prestation complémentaire pour familles mensuelle de 2'297 fr. dès le 1er mai 2024.

Suite à une révision extraordinaire du dossier de l'intéressé initiée en juillet 2024, le CRD a appris que les deux filles d'A.________, C.________ et D.________, s'étaient vu refuser l'octroi de bourses d'études au motif qu'elles percevaient des rentes d'orphelin.

Par lettre du 30 juillet 2024, le CRD a invité l'intéressé à lui adresser les pièces utiles à la révision de son dossier, notamment les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE). L'intéressé n'ayant pas procédé, le CRD lui a adressé un rappel le 30 août 2024, à la suite duquel A.________ lui a transmis deux décisions du 5 avril 2024 de l'OCBE refusant l'octroi de bourses à ses filles C.________ et D.________ au motif qu'elles percevaient des rentes d'orphelin.

Par courrier du 19 septembre 2024, le CRD a demandé à l'intéressé de lui transmettre les décisions d'octroi de rentes d'orphelin pour ses enfants C.________ et D.________.

L'intéressé n'ayant pas procédé, le CRD lui a adressé un rappel le 21 octobre 2024 et l'a averti que sans nouvelles de sa part, il serait contraint de supprimer sa prestation, faute d'informations suffisantes.

L'intéressé n'ayant toujours pas procédé, le CRD lui a adressé un rappel le 6 novembre 2024 et l'a informé que, dans l'attente de l'envoi des décisions demandées, sa prestation complémentaire pour familles était suspendue.

Le 9 décembre 2024, le CRD a encore adressé un rappel à l'intéressé.

Par courrier reçu le 12 mars 2025 par le CRD, l'intéressé lui a transmis une attestation établie le 5 mars 2025 par la caisse de compensation SVA Zürich indiquant qu'elle versait des rentes AVS d'orphelin à C.________ et D.________ depuis décembre 2020, dont le montant s'élevait pour chacune d'elles à 622 fr. par mois. Sur l'attestation figure l'indication manuscrite (vraisemblablement du CRD) selon laquelle il ressort d'un entretien téléphonique du 20 mars 2025 qu'il n'y a "pas de rente 2ème pilier".

D.                     Par décisions du 4 avril 2025, le CRD a modifié le droit aux prestations complémentaire pour familles mensuelles d'A.________ rétroactivement du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2024, dès lors qu'il prenait dorénavant en compte les rentes d'orphelin de ses filles dans son revenu déterminant.

Le 4 avril 2025 également, le CRD a rendu une décision de restitution demandant à l'intéressé le remboursement de la somme de 16'138 fr. correspondant aux prestations complémentaires pour familles perçues à tort du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2024, établie comme suit:

Période

 

Votre droit

Nos versements

Montant à restituer

du

au

Total Fr.

Total Fr.

Total Fr.

01.10.2023

31.10.2023

1'079.-

2'289.-

1'210.-

01.11.2023

31.12.2023

2'090.-

4'578.-

2'488.-

01.01.2024

30.04.2024

4'136.-

9'112.-

4'976.-

01.05.2024

31.10.2024

6'318.-

13'782.-

7'464.-

Total:

 

 

 

16'138.-

 

Par courrier du 6 mai 2025, l'intéressé, sous la plume de son précédent mandataire, a formé réclamation contre les décisions du 4 avril 2025. Il a expliqué avoir toujours informé son gestionnaire de ses changements de situation. Il a également indiqué que les versements des prestations, sur une période prolongée, avaient "créé chez lui une attente raisonnable que sa situation était conforme aux critères d'éligibilité", dès lors qu'il se fiait "légitimement aux versements reçus et au silence de l'administration quant à une éventuelle irrégularité".

E.                     Par décision sur réclamation du 8 août 2025, le Service social de la Ville de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale a rejeté la réclamation d'A.________ et confirmé les décisions du 4 avril 2025 ainsi que la décision de restitution du même jour. Il a relevé que la bonne foi, condition nécessaire à la dispense de l'obligation de restituer, n'était pas remplie puisque l'intéressé n'avait pas annoncé l'existence des rentes d'orphelin de ses deux filles, et que, par conséquent, il ne pouvait être renoncé à la restitution sous l'angle de l'art. 28 al. 2 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053). Il a informé l'intéressé qu'il était envisageable de convenir d'un plan de paiement échelonné, et l'a invité, le cas échéant, à contacter le service contentieux afin de trouver un arrangement de remboursement.

Par acte du 15 septembre 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur réclamation, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas tenu de rembourser les prestations perçues durant la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2024 et que sa demande de remise du montant de 16'138 fr. soit admise. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens que sa mandataire soit désignée conseil d'office. Il a soutenu avoir rempli ses obligations relatives au devoir d'annonce et de renseignement auprès du CRD et avoir par conséquent agi de bonne foi, et que la restitution d'un montant de 16'138 fr. le placerait dans une situation économique difficile.

F.                     Dans l'accusé de réception du recours du 16 septembre 2025, le juge instructeur a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 5 novembre 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation.

Considérant en droit :

1.                      Rendue en vertu de la LPCFam, la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      En l'espèce, est litigieuse la réalisation des conditions prévues par l'art. 28 al. 2 LPCFam pour qu'il soit renoncé à la restitution des montants perçus à tort par le recourant à titre de prestations complémentaires pour familles.

a) Les prestations complémentaires cantonales pour familles (PCFam) sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

b) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations complémentaires cantonales pour familles se composent de la prestation complémentaire annuelle pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 al. 1 RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (Centre régional de décision). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PCFam annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

c) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

d) Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

e) Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, dispose:

"Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."

Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (cf. arrêt CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. arrêt TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et les références citées).

f) Les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, en leur version du 22 novembre 2024 (version 19), en vigueur au moment du prononcé des décisions du 4 avril 2025), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), selon le chiffre 2 du chapitre III DPCFam, prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison de violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle (ch. 4651.01). La remise est accordée sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.03). S'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de prestations complémentaires (ch. 4610.08).

S'agissant de la condition de la bonne foi, si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (ch. 4652.01). A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui, ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).

3.                      a) Le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait dû renoncer à la restitution du montant demandé. Il soutient réaliser les deux conditions posées par l'art. 28 al. 2 LPCFam.

S'agissant de la condition de la bonne foi, il fait valoir avoir régulièrement annoncé au CRD l'existence des rentes d'orphelin perçues pour ses enfants. Par ailleurs, compte tenu de sa situation personnelle - n'étant pas de langue maternelle française et ne disposant pas d'une formation -, il ne pouvait raisonnablement savoir que l'autorité intimée n'avait pas intégré ces rentes dans ses calculs, dans sa décision du 22 janvier 2024. Le recourant relève que le calcul des prestations complémentaires repose sur une mécanique particulièrement complexe, impliquant des notions techniques relatives au revenu déterminant, aux dépenses reconnues et aux barèmes cantonaux, et qu'il ne peut dès lors être raisonnablement attendu d'un assuré profane qu'il détermine de lui-même si tel élément de revenu a été pris en compte ou non. L'erreur en cause dans son cas ne peut par conséquent être qualifiée de "facilement reconnaissable" au sens de la jurisprudence. Le recourant fait également valoir que la régularité et la durée des versements pendant plus d'une année, sans intervention ni mise en garde de l'administration ont créé chez lui une attente légitime que sa situation était conforme aux critères légaux. Par ailleurs, ce n'est qu'après plus de deux années de prestations régulières que l'autorité intimée a révisé sa position, alors qu'elle avait connaissance de l'existence des rentes d'orphelin depuis au moins la décision de l'OCBE du 5 avril 2024.

Le recourant fait valoir qu'il remplit également la deuxième condition de l'art. 28 al. 2 LPCFam, dès lors que la restitution d'un montant de 16'138 fr. le placerait dans une situation économique difficile compte tenu de ses revenus modestes et de ses charges familiales. Il exerce en effet la profession de chauffeur professionnel et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 2'000 fr., auquel s'ajoutent une rente de 2'066 fr. ainsi que des allocations familiales de 644 francs. Or, il assume l'entretien de cinq enfants et ses charges fixes sont particulièrement lourdes, comprenant notamment un loyer mensuel de 2'745 fr. et des dettes fiscales s'élevant à 6'300 francs. La restitution exigée compromettrait par conséquent gravement l'équilibre financier du recourant et de sa famille, en les enfermant dans un véritable cercle vicieux d'endettement et de précarité dont ils ne pourraient raisonnablement s'extraire.

b) Le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que le dossier ne contient aucun élément selon lequel le recourant aurait informé le CRD de l'existence des rentes d'orphelin de ses enfants. Cette information ne figurait en premier lieu pas dans la demande initiale de prestations complémentaires déposée par le recourant, dans laquelle le recourant aurait dû compléter la rubrique "rentes". Ce dernier percevait pourtant déjà ces rentes au moment du dépôt de sa demande et aurait dû, avec le minimum d'attention commandé par les circonstances, comprendre qu'il lui appartenait de remplir ladite rubrique. En outre, lorsqu'il a reçu la décision d'octroi des prestations avec le plan de calcul qui mentionnait qu'il ne percevait pas de revenu pour ses enfants, il aurait pu et dû rectifier cette erreur, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait pourtant été aisé pour le recourant de déceler que le montant retenu à titre de revenu déterminant était erroné, celui-ci n'incluant pas les deux rentes d'orphelin s'élevant à 7'464 fr. chacune, soit au total 14'928 francs.

S'agissant de l'argument avancé par le recourant selon lequel il maîtriserait mal la langue française et que le système des prestations complémentaires pour familles serait complexe, il ne s'agit pas d'éléments qui justifieraient l'application du principe de la bonne foi. En effet, en présence de difficultés linguistiques ou face à la complexité du système des prestations complémentaires pour familles, il appartenait au recourant de solliciter l'assistance d'un proche, d'un interprète ou d'un service de conseil compétent dans ses démarches administratives.

Quant au grief du recourant selon lequel le CRD aurait statué tardivement sur sa situation, il tombe à faux. Il ressort en effet du dossier, et notamment de la correspondance échangée entre le CRD et le recourant, que ce dernier n'a transmis les pièces justificatives requises qu'après plusieurs rappels et à la suite de la suspension du versement de ses prestations. En outre, après l'envoi au CRD, en septembre 2024, des décisions de refus d'octroi de bourse par I'OCBE, le recourant n'a communiqué les justificatifs relatifs au versement des rentes d'orphelin de ses deux filles qu'en mars 2025. Il ne saurait par conséquent être reproché au CRD d'avoir tardé à procéder à la révision du dossier. Celui-ci a, au contraire, agi avec la diligence requise, les décisions réexaminant rétroactivement le droit aux prestations complémentaires pour familles du recourant ayant été rendues dans le mois suivant la réception des documents nécessaires, soit le 4 avril 2025.

c) Il résulte de ce qui précède qu'il revenait au recourant d'annoncer à l'autorité intimée les montants des rentes d'orphelin de ses enfants, et qu'il était en mesure de constater que les décisions d'octroi du 22 janvier 2024 et du 20 juin 2024 étaient erronées. Dans ces conditions, la bonne foi du recourant au sens de l'art. 28 al. 2 LPCFam ne saurait être admise et les conditions d'une remise ne sont pas réalisées.

d) Au vu de ce qui précède, la bonne foi du recourant devant être niée, il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la seconde condition prévue par l'art. 28 al. 2 LPCFam, soit que la restitution des sommes indument perçues le mettrait dans une situation difficile.

4.                      Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.

Il y a lieu de statuer encore sur la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie d'y faire droit et de désigner Me Gayatthiri Sivanesan comme conseil d'office. Il convient donc d'arrêter son indemnité d'office. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Gayatthiri Sivanesan peut être arrêtée, pour la période du 9 septembre 2025 au 21 janvier 2026, à 1'379 fr.05, soit 1'215 fr. d'honoraires (180fr. x 6h45), 60 fr.75 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 103 fr.30 de TVA (1'215 fr. + 60 fr.75] x 8,1%).

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 8 août 2025 par Service social de la Ville de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.                    Le bénéfice de l'assistance judiciaire est octroyé à A.________, Me Gayatthiri Sivanesan étant désignée en qualité de conseil d'office.

V.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Gayatthiri Sivanesan est arrêtée à 1'379 fr.05 (mille trois cent septante-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 26 février 2026

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.