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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 février 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service social de Lausanne, Unité juridique, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 19 août 2025 (rente-pont; prestations indûment perçues) |
Vu les faits suivants :
Par décision du 21 décembre 2022 du CRD, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 1'947 fr. à compter du 1er novembre 2022.
Par décision du 20 janvier 2023 du CRD, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 1'988 fr. à compter du 1er janvier 2023.
À la suite de l'annonce par A.________ que son père, résidant en Algérie, était décédé, le CRD lui a demandé, par courrier du 16 janvier 2023 et rappel du 7 février 2023, de produire les documents suivants:
- copie de l'estimation fiscale du bien immobilier (également pour les biens sis dans d'autres cantons ou à l'étranger) – concernant votre maison en Algérie
- copie du certificat d'héritier et inventaire des biens (point A-1-c de la demande)
- tout autre document relatif à un éventuel changement de situation financière et/ou personnelle – Merci de nous transmettre votre billet d'avion ALLER + RETOUR"
Par courriel du 6 mars 2023, A.________ a informé le CRD qu'il s'était rendu en Algérie du 10 février au 10 mars 2023 et qu'il lui transmettait les justificatifs demandés, soit notamment la traduction française d'un certificat d'héritier établi le 21 février 2023 par un notaire exerçant à Oran et un billet d'avion Lyon-Oran du 10 février 2023. Il a précisé qu'il produirait l'"estimation de la maison" plus tard. Par courriel du 14 mars 2023, il a transmis au CRD l'estimation de la maison de son père décédé, datée du 7 mars 2023, un billet d'avion Oran-Marseille du 9 mars 2023 et un billet de train Marseille-Renens du 10 mars 2023.
B. Par décisions du 29 mars 2023 (qui ne figurent pas au dossier mais qui sont résumées dans la décision du 3 septembre 2024 ci-dessous), le CRD a modifié rétroactivement du 1er novembre au 31 décembre 2022, puis dès le 1er janvier 2023 le droit de l'intéressé à une rente-pont, dès lors qu'il a pris en compte, dans le calcul de son droit, sa fortune mobilière et immobilière se situant en Algérie. Il a par ailleurs, par une décision du même jour, réclamé à l'intéressé la restitution de la somme de 2'950 fr. pour les prestations indûment perçues du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Le 29 avril 2023, l'intéressé a formé une réclamation contre ces décisions.
C. Par courriels des 18 avril et 30 juin 2023, l'intéressé a informé le CRD qu'il s'était rendu en Côte d'Ivoire du 27 mars au 26 juin 2023. Par la suite, il a transmis au CRD des copies de ses billets d'avion.
D. Par décision du 11 juillet 2023, le CRD a supprimé le droit à la rente-pont de l'intéressé pour la période du 1er mai au 30 juin 2023, au motif qu'il avait séjourné hors de Suisse au-delà de la durée maximum légale autorisée qui est de 90 jours par an. Il l'a informé qu'en application du chiffre 2.3.3 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) émises par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le versement de sa prestation devait être interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel l'intéressé avait passé le 91ème jour à l'étranger.
Il ressort d'une note interne ce qui suit:
"A.________ est parti du 10 février 2023 au 10 mars 2023 + du 27 mars 2023 au 26 juin 2023:
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Février 2023 |
18 jours |
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Mars 2023 |
9 jours |
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Total |
27 jours |
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Mars 2023 |
4 jours |
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Avril 2023 |
30 jours |
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Mai 2023 |
31 jours |
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Juin 2023 |
25 jours |
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Total |
90 jours |
= 117 jours |
91ème jour = mai 2023
Suppression au 30.04.2023
Reprise dès le mois qui suit le retour = juillet 2023"
E. Par une seconde décision du 11 juillet 2023, le CRD a demandé à l'intéressé de restituer le montant de 2'796 fr. correspondant aux prestations qu'il avait perçues en trop pendant la période du 1er mai au 30 juin 2023. Le CRD a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de former une réclamation contre les décisions précitées du 11 juillet 2023, ainsi que de déposer une demande de remise.
Par courrier reçu le 10 août 2023 par le CRD, l'intéressé a formé une réclamation contre les décisions de suppression et de demande de restitution du 11 juillet 2023, et il a requis une remise totale de l'obligation de restituer le montant de 2'796 francs. Il a fait valoir que c’était pour se procurer des justificatifs requis par le CRD qu'il s'était rendu en Algérie du 10 février au 10 mars 2023, raison pour laquelle il n'avait pas pris en compte ce séjour dans le nombre maximum de 90 jours durant lesquels il pouvait séjourner hors de Suisse. Il a demandé qu'il soit retenu qu'il était de bonne foi et a fait valoir sa situation financière difficile.
F. A.________ a séjourné en Côte d'Ivoire du 4 décembre 2023 au 2 mars 2024. Par courriel du 14 décembre 2023, il a demandé à la gestionnaire de son dossier au CRD s'il était possible que, dès lors qu'il dépassait les 90 jours de séjour autorisé à l'étranger pour 2023, le CRD ne lui verse pas sa rente-pont durant le mois de décembre 2023, au lieu que le CRD la lui verse et que l'intéressé doive la lui rembourser. Par courriel du 15 décembre 2023, sa gestionnaire l'a informé que le CRD ne lui verserait pas sa prestation de décembre 2023.
G. Du 12 avril au 2 mai 2024 (soit 18 jours), A.________ a séjourné en Algérie.
Par courriel du 4 juin 2024, il a demandé au CRD de ne pas tenir compte de ce séjour de 18 jours passé en Algérie du 12 avril au 2 mai 2024 dans le nombre de 90 jours maximum pendant lesquels il avait le droit de séjourner hors de Suisse en 2024, dès lors que ce séjour avait pour but d'obtenir un justificatif (un inventaire successoral) demandé par l'administration cantonale des impôts suite au décès de son père. Il a indiqué qu'il entretenait une relation affective avec une femme résidant à Abidjan et que, bien qu'ayant déjà passé 61 jours en 2024 auprès d'elle (du 1er janvier au 2 mars 2024), il souhaitait la rejoindre à nouveau prochainement.
H. Par décision du 3 septembre 2024, le CRD a informé l'intéressé qu'il admettait sa réclamation du 29 avril 2023 et ne prenait plus en compte sa fortune mobilière et immobilière sise en Algérie dans le calcul de son droit à compter du 1er novembre 2022. Par conséquent, il annulait, pour le même motif, la décision de restitution du 29 mars 2023, et il lui adressait de nouvelles décisions lui octroyant un nouveau droit à une rente-pont dès le 1er novembre 2022 qui remplaçaient ses décisions du 29 mars 2023. Il lui versait également le montant de 8'260 francs. Par ailleurs, le CRD a informé l'intéressé qu'il acceptait sa demande du 4 juin 2024 qu'il ne soit pas tenu compte de son séjour de 18 jours en Algérie du 12 avril au 2 mai 2024. Le CRD considérait en effet qu'il s'agissait d'un cas de rigueur au sens de l'art. 17 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), dès lors que ce séjour était dû à des démarches administratives liées au décès de son père.
I. Par une seconde décision du 3 septembre 2024, le CRD a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre les décisions de suppression et de restitution du 11 juillet 2023, faisant valoir que son séjour de 27 jours en Algérie du 10 février au 10 mars 2023 ne relevait pas d'un motif important au sens du chiffre 2.3.3 DPC ("Suppression de la PC lors de séjours à l'étranger sans motif important"). Il l'a informé que sa demande de remise serait traitée une fois que la présente décision sur réclamation serait entrée en force.
"Le premier séjour de 27 jours consécutifs avait pour motif de ramener des justificatifs de mon pays d'origine que le CRD m'avait demandés. C'était mon premier séjour à l'étranger après mon admission à la rente-pont. Il était court et n'a duré que pour ce but. C'était surtout un séjour non voulu."
Il a demandé au CRD ce qui suit:
"- de considérer que le 1er séjour de 27 jours de 2023 était un cas de rigueur, comme vous l'aviez fait avec mon séjour de 18 jours (2024) pour ramener les justificatifs demandés par l'administration des impôts. Les 2 séjours ont le même motif. (…)"
Il a demandé que sa bonne foi, de même que sa situation financière difficile, soit reconnue.
K. Par décision du 25 octobre 2024, le CRD a rejeté la demande de remise de l'intéressé concernant l'obligation de restituer le montant de 2'796 fr. réclamé par sa décision du 11 juillet 2023. Il a fait valoir que ni la condition de la bonne foi ni celle de la situation difficile n'étaient réalisées. Il a fixé à l'intéressé un délai pour procéder au paiement de la somme due ou pour lui faire une proposition concernant son amortissement.
Suite à une sommation de payer le montant de 2'796 fr. qui lui avait été adressée le 23 janvier 2025, A.________ a indiqué au CRD, lors d'un appel téléphonique du 31 janvier 2025 et par un courriel du 5 février 2025, ne pas avoir reçu la décision de refus de remise du 25 octobre 2024. Le CRD lui a alors adressé une copie de celle-ci, le 10 février 2025.
L. Par courrier du 24 avril 2025, l'intéressé a formé réclamation contre la décision de refus de remise du 25 octobre 2024.
Par courriels adressés les 15 et 22 mai 2025 au CRD, l'intéressé a notamment contesté la régularité de plusieurs décisions non signées ou non notifiées et évoqué divers dysfonctionnements dans le traitement de son dossier.
M. Par décision du 26 mai 2025, le CRD a statué à nouveau sur la demande de remise de l'intéressé afin de permettre à l'intéressé de disposer d'un nouveau délai de 30 jours dès cette notification pour, le cas échéant, former une réclamation.
Par courriel adressé le 26 juin 2025 au CRD, l'intéressé a indiqué avoir, le 24 avril 2025, formé réclamation contre la décision de refus de remise du 25 octobre 2024. En outre, il a demandé la révocation et/ou la modification de la décision sur réclamation du 3 septembre 2024.
N. Par décision sur réclamation du 19 août 2025, le Service social de Lausanne, Unité juridique, a rejeté la réclamation formée le 24 avril 2025 par l'intéressé et confirmé la décision de refus de remise du 26 mai 2025. Il a fait valoir que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, et qu'il était par conséquent dispensé d'examiner la condition de la situation difficile du recourant.
O. Par acte du 18 septembre 2025 complété par un mémoire du 8 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 19 août 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce que la remise concernant l'obligation de restituer le montant de 2'796 fr. réclamé par la décision du 11 juillet 2023 lui soit accordée. Il fait valoir en substance que son séjour du 10 février au 10 mars 2023 (de 27 jours) en Algérie ne devrait pas être compté dans les 90 jours pendant lesquels il avait le droit de séjourner hors de Suisse en 2023, dès lors que le motif de ce séjour était identique à celui en raison duquel il avait séjourné 18 jours en Algérie du 12 avril au 2 mai 2024, que le CRD n'avait pas compté dans les 90 jours pendant lesquels il avait le droit de séjourner hors de Suisse en 2024 au motif qu'il s'agissait d'un cas de rigueur.
Le 27 octobre 2025, le recourant a adressé au tribunal un mémoire complémentaire.
Dans sa réponse du 17 novembre 2025, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 3 décembre 2025, le recourant fait notamment valoir que ce n'était qu'en se rendant en Algérie qu'il pouvait obtenir les justificatifs que le CRD lui avait demandé de produire par lettres du 16 janvier et du 7 février 2023, qu'en effet, leur délivrance nécessitait sa présence. Il a indiqué qu'il les avait produits par courriels au CRD au fur et à mesure de leur délivrance, ce qui démontrait la nécessité de séjourner durant 27 jours sur place.
Dans des déterminations complémentaires du 18 décembre 2025, le recourant a demandé à être entendu par la CDAP.
Considérant en droit :
1. Rendue sur la base de la LPCFam, la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours, tel que complété le 8 octobre 2025, satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a sollicité son audition personnelle.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1).
Conformément à l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.
b) Dans le cas présent, le recourant s'est exprimé à plusieurs reprises par écrit. Au vu du dossier, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état, sans qu'il n'apparaisse nécessaire, ni contraire au droit d'être entendu du recourant, de renoncer à son audition. Cette requête est en conséquence rejetée.
3. Est litigieux le refus par l'autorité intimée d'accorder au recourant la remise de l'obligation de restituer le montant de 2'796 francs perçu à titre de prestations de la rente-pont. Il convient en revanche de relever que le principe de la restitution, établi dans la décision sur réclamation du 3 septembre 2024, n'a pas été contesté de sorte que cette décision est définitive et exécutoire et ne saurait être remise en question à ce stade.
a) Le droit à la rente-pont fait partie des prestations complémentaires cantonales pour les familles, et il est défini aux art. 16 ss LPCFam. Ces dispositions visent les chômeuses et chômeurs âgés ayant épuisé leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage sans disposer d’une fortune personnelle et qui sont contraints de solliciter le revenu d'insertion (RI) alors que leurs chances de réinsertion sur le marché du travail sont très faibles. Cette difficulté est particulièrement manifeste pour les personnes qui ont perdu leur emploi et connu le chômage à partir de l’âge de 60 ans et dont les indemnités prennent fin environ deux ans plus tard. Leur présence à l’aide sociale tient principalement au fait qu’elles ne disposent pas de fortune. En application de la législation fédérale sur l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur la prévoyance professionnelle (LPP), ces personnes pourraient éventuellement envisager de prendre une retraite anticipée. Cependant, une telle anticipation provoque une réduction actuarielle de leurs prestations de vieillesse (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, législature 2007-2012, n° 288, avril 2010, p. 27). Le dispositif cantonal de la rente-pont prévoit ainsi un régime qui poursuit des buts similaires à ceux de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et qui, de surcroît, s’en inspire largement (PS.2024.0008 du 19 août 2024 consid. 2a).
b) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss LPCFam et 44ss du règlement d'application du 1er janvier 2023 de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 22a al. 1 LPCFam). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 22a al. 4 LPCFam, art. 44 al. 1 RLPCFam).
c) L'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC; RS 831.30) dispose que la résidence habituelle en Suisse au sens de l'alinéa premier est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: (a) séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou (b) séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.
Les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, en leur version du 22 novembre 2024 (version 19), en vigueur au moment du rendu de la décision du 19 août 2025), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), selon le chiffre 2 du chapitre III DPCFam, prévoient, sous le chiffre 2.3.3, intitulé "Suppression de la PC lors de séjours à l'étranger sans motif important", que la résidence habituelle en Suisse est présumée interrompue lorsqu'une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois (90 jours) au total au cours d'une même année civile (DPC ch. 2330.01). Le versement de la PC est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91ème jour à l'étranger (DPC ch. 2330.02). Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près (DPC ch. 2330.03). Lorsqu’une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a à nouveau quitté la Suisse (DPC ch. 2330.04).
d) Selon l'art. 28 LPCFam, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).
e) Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 LPCFam, dispose:
"Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."
Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; arrêt TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4; CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a et 4b; Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art. 25).
f) Les DPC prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison de la violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle (DPC ch. 4651.01). La remise est accordée sur présentation d'une demande écrite (DPC ch. 4651.03). S'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de prestations complémentaires (DPC ch. 4610.08).
S'agissant de la condition de la bonne foi, si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (DPC ch. 4652.01). A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui, ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC ch. 4652.03).
4. a) En l'espèce, le recourant, bénéficiaire d'une rente-pont, a, pendant l'année 2023, séjourné du 10 février au 10 mars 2023 en Algérie et du 27 mars au 26 juin 2023 en Côte d'Ivoire (il a également encore séjourné en Côte d'Ivoire du 4 au 31 décembre 2023 mais il a renoncé à sa rente-pont pour cette période, soit pour le mois de décembre 2023). Il a donc passé 117 jours au total hors de Suisse, soit 27 jours en sus des 90 jours autorisés. Le recourant fait l'objet d'une demande de restitution des prestations de rente-pont perçues en trop du fait de ce dépassement de 27 jours du nombre maximum de 90 jours passés à l'étranger (soit du 1er mai au 30 juin 2023, cf. la notice interne explicative reproduite au consid. C ci-dessus), soit un montant de 2'796 francs. Par la décision contestée, l'autorité intimée refuse de lui accorder une remise.
b) Le recourant demande à être mis au bénéfice de la remise de ce montant au motif que son séjour en Algérie durant 27 jours du 10 février au 10 mars 2023 faisait suite à la demande du CRD de produire plusieurs justificatifs concernant l'héritage reçu à la suite du décès de son père. Il s'agissait d'un séjour qu'il qualifie de "non voulu". Le recourant fait également valoir que le CRD a considéré que son séjour suivant de 18 jours du 12 avril au 2 mai 2024 en Algérie ne devait pas être compté dans le nombre de 90 jours maximum dès lors qu'il constituait, lui, un cas de rigueur puisque le recourant s'y était rendu pour aller chercher des justificatifs demandés par l'administration cantonale des impôts; or, c'est dans le même but que le recourant s'est rendu en Algérie du 10 février au 10 mars 2023: pour chercher des justificatifs demandés par le CRD.
c) L'autorité intimée, dans sa décision dont est recours, retient que le recourant ne remplit pas la condition de la bonne foi. Elle considère que celui-ci aurait dû, en faisant preuve de la vigilance minimale exigée d'une personne raisonnable placée dans une situation similaire, s'apercevoir que son droit aux prestations était indu à compter du 1er mai 2023. Selon elle, cette exigence de diligence est renforcée par le fait que la Notice jointe à chaque décision précise explicitement les conditions relatives aux séjours hors de Suisse, notamment la limitation à 90 jours, et qu'il y est d'ailleurs spécifiquement indiqué que des séjours même non consécutifs peuvent entraîner la suppression du droit à la rente-pont. En conséquence, en quittant la Suisse du 10 février au 10 mars 2023, puis du 27 mars au 26 juin 2023, le recourant ne pouvait ignorer, ou tout au moins aurait dû savoir, que les prestations versées du 1er mai au 30 juin 2023 l'étaient indûment et qu'elles devraient faire l'objet d'une restitution par la suite. L'autorité intimée en veut pour preuve que le recourant a expressément annoncé au CRD ses divers séjours à l'étranger afin d'éviter la suppression de ses prestations.
Dans sa réponse du 17 novembre 2025, l'autorité intimée confirme que la condition de la bonne foi du recourant n'est pas remplie, ajoutant que la notion de bonne foi ne saurait être confondue avec le simple devoir d'annonce, qui ne suffit pas à lui seul à éviter les conséquences prévues par la loi en cas de dépassement.
d) L'argument du recourant selon lequel son premier séjour de 2023 en Algérie n'aurait pas dû être compté dans la limite des 90 jours, à l'instar de ce qui a été admis par l'autorité concernée pour son séjour subséquent en 2024, n'est pas recevable à ce stade. Cette question a été définitivement tranchée par la décision du 3 septembre 2024 qui retient une obligation de restitution de prestations pour l'année 2023. Le recourant n'a pas contesté cette décision et il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Seul est déterminant dans le cadre de la présente procédure, la question de savoir si les conditions permettant une éventuelle remise de l'obligation de restituer sont réalisées.
Force est toutefois de constater que le recourant était informé, en 2023, de la limite des 90 jours pour des séjours à l'étranger. Il ne pouvait ignorer et ne conteste d'ailleurs pas que ses séjours, en 2023, ont dépassé cette durée. S'il estimait que son séjour en Algérie était susceptible d'être exclu de cette limite car éventuellement constitutif d'un motif important au sens des directives applicables (DPCFam), il lui appartenait de s'en assurer auprès de l'autorité concernée avant d'entreprendre un nouveau voyage à l'étranger, comme il l'a d'ailleurs fait en 2024. Le seul fait d'informer l'autorité de ses séjours à l'étranger ne suffit ainsi pas à admettre sa bonne foi à cet égard. L'appréciation des autorités intimée et concernée selon laquelle la bonne foi du recourant doit être niée dans un tel cas ne prête pas le flanc à la critique. Il appartenait en effet au recourant de s'enquérir de la qualification de ses différents séjours pour déterminer lesquels devaient compter dans la limite des 90 jours.
Force est ainsi de constater que la condition de la bonne foi du recourant n'étant pas réalisée, la première condition d'une remise au sens de l'art. 28 al. 2 LPCFam n'est pas réalisée, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la seconde condition, à savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation financière difficile.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 19 août 2025 du Service social de Lausanne, Unité juridique est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.