TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne. 

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) du 20 août 2025 (attribution d'un nouveau logement de 3 pièces)

 

Vu les faits suivants :

A.                     a) A.________, ressortissant syrien né le ******** 1966, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 mai 1997. Son épouse B.________ et ses deux premiers fils C.________, né le ******** 1990, D.________, né le ******** 1994, l'ont rejoint en Suisse et ont également déposé une demande d'asile. La famille a été attribuée au Canton de Vaud.

A.________ et B.________ ont par la suite eu deux autres enfants: E.________, né le ******** 2001, désormais titulaire de la nationalité suisse, et F.________, née le ******** 2008.

b) Par décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) le 2 septembre 2005, la famille a été admise provisoirement en Suisse.

B.                     Le 16 décembre 2009, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) a attribué à la famille un logement de 4,5 pièces situé à l'Avenue ********, à ********.

Respectivement le 1er juillet 2013 et le 14 septembre 2015, C.________ et D.________ ont successivement quitté le logement familial, qui est resté occupé par A.________, son épouse B.________, ainsi que leurs deux enfants cadets E.________ et F.________.

C.                     Par courrier du 2 août 2021, l'EVAM a informé les intéressés que, selon les normes d'hébergement applicables, les appartements de 4 pièces devaient être occupés par au moins six personnes, de sorte que, puisqu'ils étaient "actuellement 3 personnes" (i.e. sans compter E.________), il leur serait prochainement octroyé un logement de 3 pièces situé dans le canton, selon les disponibilités. Il était précisé que les bénéficiaires de l'EVAM n'étaient en principe pas associés au choix de leur lieu d'habitation.    

Le 30 août 2021, la Dre G.________, médecin traitante de B.________, a écrit un courrier à l'EVAM indiquant notamment qu'elle "souhait[ait] plaider en faveur du maintien du statu quo, à savoir ne pas soumettre cette famille syrienne, déjà bien éprouvée par un cortège de malheurs, à un déménagement, alors qu'elle peine à se stabiliser sur de multiples plans: médicaux, psychologiques et socio-éducatifs, et qu'elle a su s'intégrer tant bien que mal dans leur lieu de vie actuelle". Elle relevait qu'un déménagement aurait un impact potentiellement néfaste sur le parcours socioéducatif d'E.________, qui suivait des cours au gymnase et commençait sa troisième année, et de F.________, qui étudiait en voie générale. Elle ajoutait que B.________ souffrait de diabète, d'hypertension, d'un état dépressif, d'arthrose, de douleurs chroniques depuis un accident sur la voie publique en janvier 2020, avec fractures du bassin et de l'épaule, et de troubles urinaires post-traumatiques à vie. Sa patiente faisait ainsi l'objet d'un suivi médical étroit par des médecins généralistes et spécialistes. La situation médico-psycho-sociale était enfin d'une grande précarité, et un nouveau déracinement serait selon elle délétère pour la famille.

Le 5 octobre 2021, l'EVAM a sollicité un préavis du groupe de travail "Critères de Vulnérabilité" mis en place par la Commission CHUV-Unisanté Populations Sociales (ci-après: le groupe "Critères de vulnérabilité"), en lui fournissant le rapport médical du 30 août 2021. Le 19 octobre 2021, le groupe précité a considéré que des critères médicaux plaidaient pour le maintien de la famille dans son logement. En conséquence, le 10 novembre 2021, l'EVAM a décidé que, pour des raisons médicales, la demande de maintien dans le logement était acceptée et qu'une réévaluation du dossier serait effectuée en 2023.

D.                     Le 17 août 2022, l'EVAM a adressé un courrier à E.________ indiquant ceci: "compte tenu des conditions dans lesquelles vous vivez en raison d'une infestation de punaises de lit, notre établissement a décidé de vous déplacer dans un autre appartement de manière définitive. Par conséquent, vous recevrez prochainement une décision de transfert dans laquelle figurera votre date de déménagement ainsi que votre nouvelle adresse". Le 15 septembre 2022, E.________ a répondu en demandant à l'autorité de tenir compte, dans l'attribution d'un nouveau lieu d'habitation, de l'état de santé "critique" de ses parents, nécessitant son aide au quotidien, ainsi que de la scolarité en cours de sa sœur.

E.                     Par décision du 17 janvier 2024, l'EVAM a attribué à la famille un appartement de 3 pièces situé à l'Avenue ******** à ********, le déménagement devant intervenir dès le 5 février 2024. La décision mentionnait "la sous-occupation du logement" comme motif de déménagement. Elle concernait nommément A.________, B.________ et F.________. L'EVAM a retiré l'effet suspensif légal à une éventuelle opposition.

En parallèle, par courrier du même jour, l'EVAM informait E.________ qu'une place pouvait être mise à sa disposition dans le logement précité à compter de la même date.

F.                     Par courrier du 21 janvier 2024, B.________ a en substance demandé un délai supplémentaire pour déménager.

Le 26 janvier 2024, A.________, B.________ et F.________, par l'intermédiaire de leur avocat, ont formé opposition à la décision du 17 janvier 2024. Ils demandaient également l'octroi de l'effet suspensif et un délai pour produire des documents complémentaires.

Le 4 mars 2024, les intéressés ont produit trois certificats médicaux relatifs à l'état de santé de B.________: un certificat du 17 avril 2023 établi par le Dr H.________, chef de clinique au ********, un certificat du 26 juin 2023 établi par le Dr I.________, chef de service à l'Hôpital ********, et un certificat du 9 mai 2023 établi par la Dre G.________. Ils ont également remis à l'autorité deux documents concernant A.________: une décision de refus de rente-invalidité rendue le 14 mars 2017 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l'OAI), ainsi qu'un certificat médical du 17 novembre 2022 établi par le Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie au ********.

Le 31 mai 2024, les intéressés ont complété leur opposition et produit de nouvelles pièces, dont un rapport médical du 8 mars 2024 établi par la Dre G.________, relatif à l'état de santé de B.________, ainsi qu'un rapport médical du 1er décembre 2022 établi par le Dr J.________, relatif à l'état de santé d'E.________.

Le 7 juin 2024, l'EVAM a informé les intéressés avoir sollicité un préavis médical sur la base des documents médicaux produits. Le 13 août 2024, l'autorité leur demandait de produire un certificat de vulnérabilité dûment rempli, qui permettrait au groupe "Critères de vulnérabilité" de se prononcer. Ce document a été remis à l'EVAM le 18 septembre 2024, accompagné d'un courrier de la Dre G.________ daté du 8 août 2024.

Le 3 octobre 2024, le groupe "Critères de vulnérabilité" a retenu qu'il n'existait pas de critères médicaux justifiant le maintien dans le logement actuel.

Le 22 novembre 2024, les intéressés ont complété leur opposition, relevant par ailleurs que le dossier AI de A.________ avait été rouvert dans l'intervalle.

Par décision sur opposition du 18 décembre 2024, l'EVAM a rejeté l'opposition des intéressés, confirmé sa première décision du 17 janvier 2024, levé l'effet suspensif assortissant un éventuel recours et précisé que cette décision concernait A.________, B.________ et F.________.

G.                     Le 19 décembre 2024, les intéressés ont déféré cette décision sur opposition devant la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: le DEIEP), concluant à son annulation.

Le lendemain, ils ont notamment informé l'EVAM que le dossier AI avait été réouvert et ont transmis un "avis juriste" attestant de ce qui précède.

Le 20 février 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP), chargé par la Cheffe du DEIEP de l'instruction du recours, a notamment informé les intéressés que le recours avait effet suspensif.

Par décision du 20 août 2025, la Cheffe du DEIEP a rejeté le recours.

H.                     Le 19 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant à son annulation et à ce que le recourant et sa famille soient autorisés à demeurer dans leur logement actuel.

Le 9 octobre 2025, la Cheffe du DEIEP s'est déterminée, renvoyant par ailleurs à sa décision, laquelle était maintenue. Le 14 octobre 2025, l'EVAM s'en est remis aux arguments développés dans la décision querellée.

Le 5 décembre 2025, le recourant a requis l'octroi d'un délai afin de pouvoir exercer son droit à la réplique.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et a été déposé auprès de l'autorité compétente pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD). Il respecte en outre les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision entreprise confirme l'attribution au recourant et à sa famille d'un nouveau logement de 3 pièces, en lieu et place de leur actuel logement de 4,5 pièces, en raison de la sous-occupation de cet appartement après le départ des deux fils aînés de la famille.

a) aa) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant les requérants d’asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (cf. ég. art. 82 al. 3 LAsi).

Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (art. 80a al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi).

bb) Dans le Canton de Vaud, la matière est régie par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application du 3 décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).

Les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements (art. 28 al. 1 LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM, qui fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 1 et 2 LARA).

L'art. 5 LARA prévoit que le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance, lesquelles fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).

cc) La Cheffe du DEIEP a édicté au titre de directive le "Guide d'assistance" (ci-après: le Guide), lequel prévoit, dans sa version du 1er août 2025, que l'hébergement d'un bénéficiaire de l'assistance est organisé en fonction de l'état de sa procédure d'asile, de son autonomie sociale et financière, et de sa situation personnelle et médicale, et que l'EVAM peut demander un préavis médical (art. 82 al. 2). Le bénéficiaire de l'assistance n'est en principe pas associé au choix du logement (art. 82 al. 3). La relation d'hébergement avec les bénéficiaires est de caractère public et ne relève pas du droit du bail (art. 82 al. 4). Lorsque le logement est mis à disposition par l'EVAM, celui-ci peut décider le changement du lieu et des modalités d'hébergement (art. 82 al. 8).

Dans le chapitre dédié aux logements individuels, l'art. 100 du Guide, intitulé "Normes d'attribution", dispose:

"1 Les principes suivants sont appliqués dans l'attribution d'un logement individuel:

a.  une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne majeure constituant un ménage individuel;

b. une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants mineurs ou majeurs d'un même ménage; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans ne doivent pas loger dans la même pièce;

c. il n'est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon;

d. les dispositions du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au volume des pièces d'habitation (Art. 25 RLATC)."

b) En l'espèce, la famille du recourant logée par l'EVAM est composée d'un couple de parents et de deux enfants de sexes différents, dont l'un est majeur et l'autre est mineure. L'attribution d'un appartement de 3 pièces fermées, dont une sera occupée par le couple, une autre par l'enfant mineure et une troisième par l'enfant majeur, est partant conforme aux exigences – certes rigoureuses, mais claires – de l'art. 100 du Guide, qui ne permet pas en principe l'attribution d'une pièce supplémentaire faisant office de salon. Sous cet angle, la décision entreprise doit ainsi être confirmée.

c) Par ailleurs, la décision entreprise tient compte de la présence du fils majeur du recourant dans le nouveau logement attribué. E.________ a d'ailleurs personnellement reçu un courrier de l'EVAM, daté du 17 janvier 2024, l'informant qu'une place était à sa disposition dans ledit logement. Il n'est donc pas empêché de vivre avec sa famille. On ne discerne partant pas de violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), invoquée par le recourant dans ce contexte. Ce grief doit également être rejeté.

3.                      Il reste à déterminer si, compte tenu de l'état de santé de plusieurs membres de la famille, un déménagement dans un appartement de 3 pièces sans salon, en lieu et place des 4,5 pièces actuelles, peut leur être imposé.

a) aa) L'hébergement d'un bénéficiaire de l'assistance est organisé en fonction de l'état de sa procédure d'asile, de son autonomie sociale et financière et de sa situation personnelle et médicale; l'EVAM peut demander un préavis médical (art. 82 al. 2 du Guide).

La formulation de l'art. 30 LARA, déjà énoncé (cf. consid. 2a/bb supra), et les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des logements (PS.2021.0085 du 16 août 2022 consid. 2b; PS.2019.0026 du 15 octobre 2019 consid. 2b; PS.2019.0037 du 12 août 2019 consid.2; PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid. 1c). Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité. Ainsi, le contrôle du juge se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation (PS.2021.0085 du 16 août 2022 consid. 2b; PS.2020.0063 du 30 octobre 2020 consid. 2b).

bb) Selon la jurisprudence, un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant. Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; TF 9C_575/2015 du 23 mars 2016 consid. 5.2; 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3; 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2; cf. ég. PS.2014.0113 du 30 juillet 2015 consid. 2c et CASSO AI 146/22 - 91/2023 du 3 avril 2023 consid. 6d).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que l'EVAM avait déjà envisagé de faire déménager la famille du recourant dans un appartement plus petit au cours de l'année 2021. L'établissement y avait finalement renoncé le 10 novembre 2021 en raison de l'état de santé des membres de cette famille, en se fondant sur le préavis du groupe "Critères de vulnérabilité" du 19 octobre 2021, lui-même rendu sur la base de l'avis médical de la Dre G.________ du 30 août 2021. Il est vrai que dans sa décision du 10 novembre 2021, l'EVAM avait expressément indiqué qu'une réévaluation du dossier des intéressés serait effectuée en 2023. Par décision datée du 17 janvier 2024, l'établissement a toutefois derechef ordonné le déménagement de la famille sans effectuer d'investigations complémentaires relatives à l'évolution de l'état de santé des concernés et sans recueillir leurs déterminations à ce propos. Dans le cadre de l'opposition, puis du recours administratif, l'EVAM et la Cheffe du DEIEP ont successivement confirmé cette décision du 17 janvier 2024 en se fondant sur le résultat d'un nouveau préavis rendu entre temps par le groupe "Critères de vulnérabilité" le 3 octobre 2024 qui a retenu, sommairement, qu'il n'existait "pas de critères médicaux pour garder le logement actuel", sans aucune motivation supplémentaire. La décision sur opposition de l'EVAM n'indique rien à propos de la situation médicale des membres de la famille, ni a fortiori si celle-ci permet d'exiger leur déménagement. Quant à la décision entreprise, rendue par la Cheffe du DEIEP le 20 août 2025, elle comporte sur ce point uniquement le considérant suivant:

"[…] les recourants invoquent que le changement de logement aggraverait l'état de santé de [A.________], lequel souffre d'un trouble dépressif récurrent et des épisodes psychotiques. Or, par préavis du 3 octobre 2024, le Groupe "Critères de vulnérabilité" d'Unisanté a retenu qu'il n'y avait pas de critères médicaux justifiant la conservation du logement de 4,5 pièces."

La décision entreprise, qui rapporte les allégations du recourant sur son propre état de santé, ne contient ainsi aucun examen, ni même mention, des attestations médicales relatives à l'état de santé de celui-ci et ne dit rien non plus de l'état de santé des autres membres de la famille. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est par ailleurs limitée à ajouter que les traitements médicaux suivis par le recourant et son épouse pourraient être poursuivis après leur déménagement, le logement pressenti étant situé dans la même localité, bien desservie par les transports publics. Elle n'a donc pas examiné l'existence de motifs d'ordre médical s'opposant, en tant que tel, à un déménagement.

Or, le dossier de la cause comporte de nombreux documents médicaux, déjà produits au cours de la procédure d'opposition, dont il ressort en substance que trois des quatre membres de la famille sont atteints dans leur santé physique et psychique, qui plus est de manière importante et durable en ce qui concerne le recourant et son épouse. Concernant le recourant, il souffre d'un trouble dépressif récurrent, avec douleur morale intense et risque suicidaire élevé, ainsi que d'une importante anxiété (cf. certificat du 17 novembre 2022 du Dr J.________). Il a également été victime d'un accident cardio-vasculaire avec séquelles neurologiques. D'un point de vue physique, il a en outre d'importantes douleurs lombaires chroniques liées notamment à la poliomyélite dont il souffre depuis qu'il est enfant. Selon son psychiatre, son état psychique s'est gravement détérioré et continue de s'aggraver. Celui-ci note également un important sentiment d'injustice et d'insécurité, un besoin de surveillance personnelle et d'accompagnement d'un tiers au quotidien. Il pose enfin un pronostic défavorable quant à l'évolution de l'état de santé de son patient, en partie en raison de sa situation familiale et sociale. En ce qui concerne l'épouse du recourant, elle souffre d'un état dépressif durable, de diabète, d'hypertension artérielle, d'importantes douleurs chroniques à la hanche et au dos et de troubles digestifs et urinaires, le tout limitant son aptitude à se déplacer à quelques dizaines de mètres, la privant de sa capacité de travail et nécessitant une assistance constante – apportée notamment par son fils – dans l'exécution des tâches quotidiennes (cf. certificats du 17 avril 2023 du Dr H.________, du 26 juin 2023 du Dr I.________ et du 9 mars 2023 de la Dre G.________). Par ailleurs, l'enfant majeur E.________ a également souffert, depuis une agression subie en 2022, de troubles psychiques résultant d'un état de stress post-traumatique (cf. certificat du 1er décembre 2022 du Dr J.________). Enfin, la médecin traitante de B.________ s'est une nouvelle fois expressément opposée au déménagement de la famille par courrier du 8 août 2024 en rappelant la gravité de l'état de santé de sa patiente et l'impact potentiel d'un déménagement sur celle-ci, dans un contexte où la famille peine "à se stabiliser sur de multiples plans: médicaux, psychologiques et socio-éducatifs" (cf. ég. certificat de vulnérabilité établi par cette même médecin en septembre 2024). Elle relève également dans son courrier les conséquences potentiellement néfastes sur les parcours éducatifs et scolaires de enfants et ajoute que: "la situation médico-psycho-sociale reste d'une grande précarité" craignant qu'un "déménagement forcé [soit] délétère pour cette famille aux ressources déjà bien entamées par la vie".

Dans ces circonstances, les autorités précédentes ne pouvaient se contenter de se référer au préavis non motivé du groupe "Critères de vulnérabilité". Elles devaient, au contraire, instruire plus avant la question de savoir si un déménagement pouvait être exigé de la famille, compte tenu de l'état de santé de ses membres, en demandant au groupe de travail précité une analyse détaillée et complète de la situation qui tienne compte des certificats médicaux produits et qui expose le cas échéant en quoi les circonstances actuelles seraient différentes de celles de l'année 2021. En l'absence d'un tel examen, l'autorité intimée ne pouvait substituer son appréciation à celle des professionnels de la santé qui se sont exprimés. Il s'agit en définitive de déterminer si, en l'espèce, un déménagement serait propre à aggraver l'état de santé du recourant et des membres de sa famille et, le cas échéant, si des motifs objectifs permettent de s'écarter de l'appréciation de la médecin traitante qui s'oppose expressément au déménagement.

c) Il s'ensuit que la décision entreprise ne repose pas sur une constatation suffisante des faits pertinents, ce qui doit conduire à son annulation et au renvoi de la cause à l'EVAM, autorité de décision, pour instruction complémentaire dans le sens du présent considérant.

d) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'ordonner la tenue de débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH ni d'accorder un nouveau droit de réplique.

4.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée, et la cause renvoyée à l'EVAM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 10 et 11 TFJDA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 20 août 2025 par le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est annulée et la cause est renvoyée à l'Etablissement vaudois pour l'accueil des migrants pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud versera à A.________, par l’intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2025

 

La présidente:                                                                                           La greffière:        

                                                                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.