TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;  M. Guillaume Vianin, juge;
Mme Karen Henry, assesseure; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

CENTRE SOCIAL REGIONAL NYON-ROLLE, à Nyon.  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 11 septembre 2025 refusant l'octroi des prestations RI.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), née le 28 janvier 1967, a déposé en date du 20 juin 2025 une demande tendant à l'octroi du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: CSR).

B.                     Par décision du 16 juillet 2025, le CSR a refusé l'octroi des prestations du RI à la recourante au motif en substance que cette dernière disposait de ressources excédant le barème applicable, ainsi qu'une fortune dépassant la valeur limite et relevant au surplus qu'elle avait tenté de dissimuler une partie de ses avoirs bancaires.

C.                     Par acte du 25 juillet 2025, la recourante s'est opposée à cette décision. Par décision du 11 septembre 2025, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours et confirmé la décision du 16 juillet 2025.

D.                     La recourante a déféré cette dernière décision par acte du 24 septembre 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à l'octroi des prestations du RI, contestant essentiellement avoir caché des avoirs et expliquant que son état de santé s'est dégradé, l'entravant dans sa capacité à exercer une activité professionnelle. Le CSR s'est référé à ses déterminations devant l'instance précédente.

La DGCS (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Interjeté sans l'aide d'un mandataire professionnel, on peut admettre en outre qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.

2.                      La recourante conteste le refus d'octroi des prestations du RI confirmé en dernier lieu dans la décision attaquée. Ce refus d'octroi est fondé sur la seule motivation que la fortune de la recourante dépasse la limite de 10'000 fr. prévue par le cadre légal applicable. L'autorité intimée a en effet expressément laissée ouverte la question de savoir si, en outre, la recourante disposait de ressources trop importantes pour bénéficier du RI et si la dissimulation des comptes bancaires qu'elle avait tenté d'effectuer devait aussi conduire au refus des prestations.

3.                      a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). Puisqu'il s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend aussi des variations du patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32 LASV; CDAP PS.2021.0050 du 15 décembre 2022 consid. 5 et les réf.cit.; PS.2014.0003 du 18 février 2014).

Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). A teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). L'art. 34 LASV prévoit encore que la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

La prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2 RLASV).

b) L'art. 32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS. Le règlement peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus. Selon l'art. 18 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant une vie de couple (al. 1). Ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille (al. 2).

Les normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (version 16, entrée en vigueur le 1er février 2025) prévoient à leur ch. 1.2.2.13 que tout don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie doit être considéré comme un revenu pendant le mois où il est perçu et intégralement déduit de la prestation allouée au titre de RI, sous réserve de l’art. 27c RLASV. Après cette déduction, le solde éventuel est considéré comme fortune. Si la fortune se situe au-delà de la limite tolérée, le RI est supprimé. Si le don, le prêt, legs, l’héritage ou le gain de loterie dépasse les limites des prestations complémentaires (soit 30'000 fr. pour les personnes seules et 50'000 fr. pour les couples depuis le 1er janvier 2021; cf. art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC; RS 831.30]), on se trouve dans un cas d'application de l'art. 41 al. 1 let. c LASV.

4.                      En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante est propriétaire d'avoirs bancaires dont les soldes cumulés au mois de mai 2025 lorsqu'il a été statué sur sa demande se montaient à 59'056 fr. 96. Il résulte en outre du formulaire d'évaluation de la fortune immobilière figurant également au dossier du CSR que la recourante est propriétaire d'un appartement à Nyon de 3 pièces pour un peu plus de 70 m2. L'estimation fiscale de cet immeuble se monte à 550'000 francs.

Dans le cadre de son recours, produisant plusieurs pièces éparses, la recourante conteste d'abord avoir voulu dissimuler des avoirs lui appartenant. Elle soutient que les informations transmises dans sa requête de prestations seraient exactes et complètes et qu'elle aurait d'ailleurs autorisé le CSR à accéder à l'entier de ses informations bancaires. Elle indique que le caviardage a été effectué "en raison de [ses] craintes que [ses] informations personnelles ne soient pas traitées avec la confidentialité requise", son intention étant uniquement de protéger sa vie privée.

Sur ce point, la recourante ne saurait être suivie. En effet, comme l'indique l'autorité intimée, les indications sur la dissimulation des avoirs n'ont pas eu de portée sur la décision attaquée. C'est en effet uniquement la question de la fortune détenue au total par la recourante qui a été évaluée et qui a conduit au refus litigieux. Ainsi, quelles qu'aient été les intentions de la recourante lors du dépôt de sa requête, seul compte désormais de savoir si elle dispose d'une fortune supérieure à 10'000 fr., ce qui est un empêchement dirimant à l'octroi des prestations du RI, ou pas.

Or, sur cette question, force est de constater que la recourante ni n'allègue, encore moins ne prouve que sa fortune serait inférieure aux éléments retenus par l'autorité intimée et rappelés ci-dessus. La recourante indique que les fonds sur son compte "loyer" auraient fortement diminué et seraient "utilisés exclusivement pour le règlement de charges fixes et essentielles". En cela, elle ne démontre pas que sa fortune serait inférieure aux barèmes prévus par l'art. 18 RLASV.

Il convient ainsi de confirmer la décision attaquée, étant précisé que si la situation financière de la recourante devait évoluer défavorablement, elle pourra solliciter à nouveau les prestations du RI en transmettant l'intégralité des soldes bancaires à jour.

5.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 11 septembre 2025 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 11 juin 2026

 

Le président:                                                                          La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.