TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Agnès Dubey, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 23 septembre 2025.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, née en 1978, a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après: le RI) de manière discontinue entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2024. Elle perçoit à nouveau le RI depuis le 1er mai 2025.

B.                     Le 20 avril 2024, en raison de soupçons sur la tenue réelle d'un nombre important d'entretiens d'embauche à l'étranger pour lesquels A.________ sollicitait le remboursement de frais de transport, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) a sollicité la mise en œuvre d'une enquête administrative.

Dans sa déclaration de revenus pour le mois de juin 2024, A.________ a indiqué avoir exercé une activité lucrative en mai et juin 2024 ne générant aucun revenu. Sur questions du CSR, A.________ a expliqué le 17 juin 2024:

"Je suis tenue de vous informer du travail exercé – et ce même sans perception financière – au cours des mois écoulés; je suis en effet également en train de développer mon activité horlogère en parallèle par le biais de l'ouverture d'un magasin (je ne vais donc pas travailler pour ******** mais vendre leurs montres par le biais de mon magasin d'où les conditions d'ouverture mentionnées plus bas) il en va naturellement qu'il me faut en premier lieu trouver l'emplacement adéquat, la somme et ensuite investir dans un stock de montres. Ceci nécessitera donc plusieurs mois pour voir concrétiser mon projet."

Il ressort du courriel du 4 juin 2024 produit par l'intéressée que la première commande de 90 à 100 montres représentait un investissement d'environ 27'000 fr. au prix horloger.

Le 20 juin 2024, le CSR a attiré son attention sur le fait que le RI n'avait pas pour vocation de permettre la création d'entreprises et de lui permettre de devenir indépendante, quand bien même cela lui donnait la possibilité de ne plus dépendre de l'aide sociale. Il lui était expliqué que le RI ne peut être accordé, sous certaines conditions, qu'à des personnes exerçant déjà une activité indépendante et dont la situation est passagèrement compromise, ce qui n'était pas son cas.

Les 24 et 27 juin 2024, le CSR a demandé à A.________ des explications relatives à l'achat de ses billets de train en 2024 et de lui remettre tous les documents en lien avec ses activités car elle ne lui avait pas annoncé avoir repris une activité lucrative. L'intéressée a indiqué, les 26 et 28 juin 2024, avoir effectué des retraits pour payer ses billets de train, que les montants retirés n'avaient pas servi qu'au paiement desdits billets de train et que certains billets avaient été payés par ses amis dont elle ne pouvait pas transmettre les relevés bancaires pour des questions de confidentialité. Elle a expliqué avoir travaillé les derniers mois pour diverses entreprises et a produit des contrats de travail correspondant à des emplois qui avaient pris fin avant sa prise en charge par le CSR.

C.                     Par décision du 25 juillet 2024, le CSR a ordonné la restitution d'un montant de 1'372 fr. 20 correspondant aux frais de transport versés à A.________ pour des entretiens d'embauche à l'étranger en mai 2024 car son compte bancaire ne laissait apparaître aucun débit ou retrait démontrant l'achat de tickets de transports nécessaires à certains entretiens d'embauche de mai 2024. Il a infligé une sanction de 15% de réduction de son forfait RI pour une durée de 2 mois et a prononcé une retenue de 15% sur son forfait RI afin de rembourser l'indu.

Cette décision, incontestée, est entrée en force.

D.                     Dans l'examen de la déclaration de revenus de A.________ pour le mois de septembre 2024, le CSR a constaté que celle-ci avait versé 180 fr. au Registre du commerce de Genève. Après vérification, il est apparu que A.________ avait procédé à l'inscription d'une entreprise individuelle dans le domaine de la vente de montres et d'articles de joaillerie en date du 27 août 2024.

Par courrier du 24 septembre 2024, le CSR a rappelé à A.________ que le RI n'avait pas pour but de permettre la création d'une entreprise individuelle ou le lancement d'une activité lucrative. Un délai au 8 octobre 2024 lui était imparti pour procéder à la radiation de son entreprise – sauf si elle ne souhaitait plus bénéficier du RI. Il lui était précisé qu'à défaut, son dossier RI serait fermé à compter du 31 août 2024. Tout versement serait bloqué jusqu'à réception d'un document démontrant que la demande de radiation de l'entreprise avait été faite.

Le 5 octobre 2024, A.________ a indiqué retirer l'autorisation d'accès à toutes ses données personnelles et professionnelles. Elle s'est plainte de la suspension des versements du RI.

Le 10 octobre 2024, le CSR a octroyé à l'intéressée un ultime délai au
17 octobre 2024 pour procéder à la radiation de son entreprise du registre du commerce et a réitéré son avertissement. Pour seule réaction, A.________ a renvoyé au CSR son propre courrier, sans commentaire, ainsi qu'une copie du courrier qu'elle avait adressé le 5 octobre 2024.

E.                     Par décision du 21 octobre 2024, compte tenu de l'absence de radiation de l'entreprise de A.________ et de son courrier du 5 octobre 2024, le CSR a prononcé la suppression du RI avec effet au 31 août 2024.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) le 22 octobre 2024.

Par décision du 20 décembre 2024, la DGCS a rejeté son recours au motif qu'elle avait rendu opaque sa situation financière, empêchant ainsi le CSR de vérifier son indigence. Incontestée, cette décision est entrée en force.

F.                     Le rapport de l'enquête diligentée a été rendu le 29 octobre 2024. On extrait dudit rapport les passages suivants (reproduits sans modifications):

"La bénéficiaire a créé une entreprise individuelle dans le canton de Genève, soit au nom de A.________, laquelle est inscrit au registre du commerce depuis le 27.08.2024. L'entreprise est située à ******** et elle a comme but, le commerce de biens de consommation, en particulier dans le domaine des montres et des articles de joaillerie.

Extrait/s joint/s: Oui

Remarque/s: La bénéficiaire a créé cette entreprise sans en avoir informé le CSR.

[détails des investigations auprès de tiers pour vérifier l'existence réelle des entretiens]

Au vu de ce qui précède, les doutes du CSR se sont confirmés. A.________ a trompé le CSR en falsifiant les convocations d'entretien dans le but que ses trajets à Lyon, Paris et Londres lui soient remboursés. Il est à relever que cette ruse lui a valu un remboursement total de CHF 5'421.10 de billets de train par le CSR.

[...]

Sur le profile Instagram de la bénéficiaire, soit A.________, celle-ci se dit exercer la profession d'agent commercial pour B.________. Nous avons alors pris contacte avec C.________, créatrice et directrice de cette société. Elle nous a confirmé connaître la bénéficiaire par l'intermédiaire d'amis. Elle ne travaille pas avec A.________, toutefois elles ont parlé d'un éventuel partenariat dans le futur.

[...]

Nous avons établi lors de notre enquête que certaines copies de convocation d'entretien d'embauche que A.________ a transmis au CSR ont été falsifiées et ce, dans le dessein de tromper le CSR afin que ses billets de train soient remboursés. En raison de ce que nous avons découvert, les convocations d'embauches auxquelles nous n'avons eu aucune réponse à ce jour, sont potentiellement également non justifiées.

Une comptabilité a par ailleurs été tenue par le CSR quant à toutes les demandes faites par la bénéficiaire pour le remboursement des tickets de trains. Il ressort de ce document ce qui suit:

-       Un total de 9'286.90 CHF de demandes de remboursement ont été faites par la bénéficiaire depuis le 02.05.2024 au 20.07.2024.

-       Le CSR n'est pas entré en matière concernant les trajets sans justificatifs.

-       Le CSR a procédé au remboursement des trajets pour lesquels des justificatifs ont été présentés, pour un total de 5'421.10 CHF.

-       En raison des soupçons portés sur l'existence réelle des entretiens de travail qui ont eu lieu à l'étranger, le CSR a refusé de procéder d'avantage au remboursement des billets de train à partis du mois de juillet 2024 et ce, dans le cas où la bénéficiaire ne transmettait pas de confirmation de l'entretien d'embauche, un ticket de train et une preuve d'achat dudit ticket.

En outre, les retraits constatés sur les relevés bancaires de la bénéficiaire ne coïncident pas avec le montant des billets de train.

De plus, A.________ a créé une entreprise en raison individuelle, sans que cela n'ait été annoncé au CSR."

Le rapport concluait ainsi que A.________ avait menti au CSR afin d'obtenir le remboursement de tickets de train pour des entretiens d'embauche qui n'avaient pas eu lieu, pour un montant total de 5'421 fr. 10 du 2 mai au 20 juillet 2024. Ce rapport a été adressé à l'intéressée le 30 octobre 2024 avec un délai au 30 novembre 2024 pour se déterminer sur son contenu et produire diverses pièces.

G.                     L'entreprise individuelle de A.________ a été radiée du registre du commerce de Genève le 8 novembre 2024.

Par courrier du 27 novembre 2024, A.________ a sollicité du CSR la clôture de son dossier et a demandé de lui indiquer quel montant devait être remboursé au CSR "pour les trajets 2023 et 2024". Elle a également demandé le paiement du RI de novembre 2024.

H.                     Par décision du 12 décembre 2024, le CSR a procédé à la clôture du dossier de A.________ conformément à sa demande. Il lui a demandé de fournir dans un délai au 8 janvier 2025 une copie de son contrat de travail ainsi qu'une comptabilité mensuelle de son activité d'indépendante pour la période d'août à novembre 2024. Son attention était attirée sur le fait que, sans nouvelle de sa part, une décision de restitution serait rendue sur la base des éléments en possession du CSR. Le 9 janvier 2025, le CSR a réitéré sa demande de pièces.

I.                       Le 18 juin 2025, le CSR a rendu une décision à l'encontre de A.________, ordonnant la restitution de 19'993 fr. 20 pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2024. Il était précisé que, si l'intéressée devait, par la suite, demander et obtenir à nouveau le RI sans que la dette ne soit acquittée, le CSR serait amené à prélever un montant équivalent à 15% du forfait RI afin de rembourser le montant de l'indu, jusqu'à extinction de la dette. Enfin, il a précisé qu'une décision de sanction pourrait être rendue.

J.                      Quelques jours après, soit le 24 juin 2025, A.________ a déposé une nouvelle demande tendant à l'octroi du RI auprès du CSR. Celle-ci a été mise au bénéfice du RI à compter du 1er juin 2025.

K.                     Le 14 juillet 2025, A.________ a recouru contre la décision du CSR du
18 juin 2025 auprès de la DGCS. Elle s'est plainte le 25 juillet 2025 que l'effet suspensif n'était pas respecté par le CSR.

Le 30 juillet 2025, la DGCS a constaté que l'effet suspensif était respecté étant donné que la retenue de 15% n'avait pas été appliquée. Toutefois, elle a relevé qu'une réduction de 25% du forfait RI de A.________ était appliquée à titre de sanction alors qu'aucune décision de sanction n'avait été rendue. La DGCS a demandé au CSR de restituer à A.________ les montants prélevés à ce titre en juin et juillet 2025, ce qui a été exécuté en août 2025.

Le 11 août 2025, A.________ s'est à nouveau plainte auprès de la DGCS que l'effet suspensif n'était pas respecté.

Le 20 août 2025, le CSR s'est déterminé sur le recours de A.________. S'agissant de l'effet suspensif, il a expliqué qu'une retenue de 15% du forfait RI était appliquée et qu'elle concernait le remboursement de l'indu de 1'372 fr. 20 ayant fait l'objet de la décision du 25 juillet 2024 entrée en force.

L.                      Par décision sur recours du 23 septembre 2025, la DGCS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 18 juin 2025.

M.                    Par acte du 24 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) contre la décision sur recours précitée. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision. Elle demande plus précisément "l'annulation de la retenue sur les avoirs acquis entre août et novembre 2024, à savoir 7'720 fr.", "l'annulation complète du montant avancé de l'ordre de 19'933 fr. 20" ainsi qu'un dédommagement pour les torts subis de 80'000 francs.

Invité à se déterminer, le CSR a indiqué le 6 octobre 2025 qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Il s'est référé aux déterminations faites devant la DGCS.

Le 20 octobre 2025, la DGCS a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante s'est spontanément déterminée le 22 octobre 2025.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Il s'agit à titre liminaire d'examiner la recevabilité des différentes conclusions de la recourante.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation porte sur la restitution des prestations sociales indûment perçues, soit un montant total de 19'993 fr. 20 durant la période du
1er mars 2023 au 30 novembre 2024. La décision litigieuse confirme en effet la décision du 18 juin 2025 ordonnant à la recourante la restitution des frais de transport indus versés du 1er mars 2023 au 30 juin 2024, à hauteur de 8'214 fr. 50, l'entier des forfaits RI pour la période du 1er août au 30 novembre 2024, soit 11'378 fr. 70, en raison de la création d'une entreprise individuelle au nom de la recourante ne permettant pas d'établir son indigence durant cette période ainsi que 200 fr. de franchise de l'assurance Helvetia remboursés à tort avec les forfaits RI de juillet et septembre 2024, soit un montant total de 19'993 fr. 20 pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2024.

Les seules questions traitées par la décision de la DGCS du
23 septembre 2025 déférée devant la CDAP par la recourante concernent par conséquent la restitution des forfaits RI durant la période d'activité de l'entreprise individuelle créée par la recourante ainsi que la restitution des frais de transports remboursés à la recourante pour des entretiens d'embauche à l'étranger. Le tribunal ne peut dès lors se prononcer sur la conclusion de la recourante concernant "l'annulation de la retenue sur les avoirs acquis entre août et novembre 2024, à savoir 7'720 fr." qui ne correspond à aucun élément de la décision entreprise et sort ainsi de l'objet de la contestation.

c) Ensuite, les griefs de la recourante relatifs à la gestion du dossier par le CSR et aux actes de violence dénoncés par la recourante ont été à juste titre déclarés irrecevables par la DGCS qui a indiqué transmettre la plainte de la recourante au service compétent au sein de la DGCS afin qu'elle soit traitée.

d) Enfin, la requête de la recourante tendant à l'obtention d'un dédommagement de l'Etat est régie par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) qui règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1 LRECA). En vertu de l'art. 14 LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des art. 15 ss LRECA, qui ne trouvent pas application dans le cas présent (cf. CDAP PS.2020.0083 du 1er octobre 2021 consid. 4 et les références citées).

La cour de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer sur la demande de dédommagement de la recourante tendant à obtenir un dédommagement de 80'000 fr. pour "les torts subis". Partant, sa conclusion en ce sens est irrecevable.

e) Pour le surplus, il convient d'entrer en matière sur les autres conclusions de la recourante tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2025 puisqu'elle conteste devoir rembourser la somme de 19'993 fr. 20.

3.                      La recourante explique n'avoir perçu aucun revenu entre fin août 2024 et fin octobre 2024 et produit un extrait bancaire d'un compte UBS à son nom pour l'attester. Elle indique n'avoir reçu aucune remarque ou avertissement sur la déduction sur le RI et que, dès qu'elle a su que l'existence de son entreprise entraînait une réduction, elle l'a immédiatement fait radier du registre du commerce. Elle se demande pourquoi le CSR n'a pas simplement cessé les versements en septembre 2024.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

bb) Aux termes de l'art. 21 du règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 800.051.1), les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'al. 1 les personnes: affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (al. 2 let. a); dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton de Vaud (al. 2 let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise (al. 2 let. c); qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI). Le chiffre 4.3 (dans sa version 16 entrée en vigueur le 1er février 2025) prévoit que l’octroi du RI aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante répond à un certain nombre de conditions réglées dans la directive sur les indépendants sollicitant le RI.

Selon la directive cantonale sur les indépendants sollicitant le revenu d’insertion (dans sa 2ème version entrée en vigueur le 1er mars 2018), le RI n'a pas pour mission de permettre la création d'entreprises. Il peut néanmoins être accordé pour une période de six mois à une personne exerçant une activité indépendante dont la situation est passagèrement compromise (ch. 2). Pour se voir reconnaître le statut d'indépendant au sens du RI, la personne doit remplir les conditions suivantes: 1) elle est affiliée à une caisse de compensation AVS en qualité d'indépendant; 2) elle tient une comptabilité de dépenses et de recettes ainsi que de son patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (enregistrement intégral et fiable des transactions justifiées par des pièces comptables); 3) elle n'emploie pas de personnel au sein de son entreprise; 4) elle exerce principalement son activité en Suisse et son siège social se trouve dans le canton de Vaud. Le bénéficiaire ne peut pas être aidé au sens de cette directive s'il ne remplit pas les critères énoncés au point 2.1 (ch. 2.2).

cc) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s).

L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. CDAP PS.2025.0055 du 7 novembre 2025 consid. 2; PS.2022.0037 du 25 octobre 2022 consid. 2; PS.2019.0043 du 26 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).

dd) Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies (CDAP PS.2025.0055 précité consid. 2b/cc et les références citées).

b) En l'espèce, l'extrait bancaire du compte UBS produit par la recourante à l'appui de son recours ne permet pas de dissiper l'opacité de sa situation financière durant l'existence de son entreprise individuelle visant le commerce de montres et d'articles de joaillerie. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, la recourante a inscrit une entreprise en raison individuelle au registre du commerce du canton de Genève le 27 août 2024 sans informer le CSR et n'a ensuite pas donné suite aux nombreuses demandes d'explications du CSR au sujet de cette entreprise, laissant déjà planer des doutes sur les activités de cette entreprise, en violation de son obligation de collaborer.

À cet égard, on relève que la recourante avait produit le 17 juin 2024 un courriel du 4 juin 2024 indiquant qu'un investissement de base d'environ 27'000 fr. était nécessaire pour débuter son activité. À défaut d'explications de sa part, on ignore comment la recourante, au bénéfice du RI, aurait pu réunir une telle somme ni même si c'est de cette manière, ou autrement, qu'elle a démarré ses activités. Il ressort également du rapport d'enquête du 29 octobre 2024 que la recourante se prévalait sur les réseaux sociaux, consultés début septembre 2024, d'une activité d'agent commercial pour l'entreprise B.________ et que la directrice de cette entreprise a indiqué qu'elles avaient évoqué un futur partenariat.

Invitée à se déterminer sur ledit rapport et à fournir des explications sur ses activités, la recourante n'a fait qu'affirmer qu'elle n'avait perçu aucun revenu et a retiré son autorisation d'accès à ses données personnelles, refusant à nouveau toute collaboration avec l'autorité.

La recourante n'a pas non plus fourni d'explications comptables. Dans le cadre de son recours auprès de la DGCS, la recourante s'est bornée à tracer à main levée un tableau de "son bilan comptable" et n'y a indiqué aucun montant. Là encore, le tribunal ne peut que constater l'absence de collaboration de la recourante. Dans le cadre de son recours, elle produit un relevé bancaire laissant apparaître le versement de quelques petits montants de tiers, ou d'argent comptant au bancomat, ainsi que le versement de prestations d'une assurance, indiquant qu'il s'agit de remboursements pour des sinistres. Au vu de l'opacité de ses activités commerciales, cette pièce ne suffit pas à déterminer avec certitude la situation financière de la recourante durant cette période. De plus, le 5 octobre 2024, en réponse à la demande du CSR qu'elle procède à la radiation de son entreprise, la recourante a retiré son autorisation d'accès à ses données personnelles, rendant toute vérification de sa situation économique directement auprès des établissements bancaires impossible. Elle a d'ailleurs réitéré le 27 novembre 2024 qu'elle refusait tout accès à ses données personnelles. L'absence totale d'explications de la recourante sur ses activités et sa réaction, le 5 octobre 2024, de retirer à l'autorité tout accès à ses données lorsque le CSR lui a demandé de radier son entreprise individuelle dont elle venait d'apprendre l'existence contribuent à entretenir un certain mystère sur la situation financière et les activités de la recourante durant cette période.

Partant, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que la recourante a rendu impossible la vérification de son indigence durant les mois où son entreprise était inscrite au registre du commerce du canton de Genève.

Au demeurant, la recourante n'a pas contesté auprès de la CDAP la décision sur recours de la DGCS du 20 décembre 2024 confirmant la suppression de son droit au RI avec effet au 31 août 2024 au motif qu'elle avait rendu opaque sa situation financière empêchant ainsi le CSR de vérifier son indigence.

Par surabondance, le tribunal relève encore que le commerce de revente de joaillerie de luxe et de montres peut se révéler être un marché très lucratif, surtout pour la recourante qui fait valoir une expérience importante dans le domaine et un large réseau. Même un nombre restreint de transactions aurait pu permettre à la recourante de générer des gains non négligeables.

Enfin, la recourante ne saurait reprocher au CSR de lui avoir versé le RI de septembre à novembre 2024 puisqu'elle a elle-même sollicité ces paiements pour pouvoir subvenir à ses besoins et qu'elle avait été informée de l'ouverture d'une enquête à son encontre.

Elle ne peut pas non plus soutenir qu'elle n'avait pas été prévenue que l'existence de son entreprise posait problème puisqu'elle a créé son entreprise en août 2024 alors même que le CSR lui avait expliqué le 20 juin 2024 que le but du RI n'était pas la création d'entreprises. L'incompatibilité de son entreprise individuelle avec le RI qu'elle percevait lui a également été indiqué par le CSR par courriers du 24 septembre et 10 octobre 2024. Elle est encore malvenue de se prévaloir du fait que les démarches de radiation de l'entreprise ont pris du temps, car le CSR lui demandait la preuve de l'envoi de la demande de radiation et non la radiation effective de ladite entreprise. Son inaction peut ainsi lui être reprochée.

Par conséquent, en raison d'une situation économique rendue opaque par la recourante entre août et novembre 2024 et de son absence de collaboration, l’autorité intimée était fondée à confirmer la restitution de l'entier des RI perçus durant cette période, soit un montant de 11'378 fr. 70.

4.                      La recourante conteste l'entier du montant de la restitution, soit également la restitution des frais de transport remboursés indûment. Elle relève qu'elle avait proposé dans un premier temps, dans son courrier du 27 novembre 2024, "un remboursement dans une optique de résolution et de clôture de cette soudaine demande", mais que le montant annoncé par le CSR était moindre à cette époque, "de l'ordre de 4'800 fr voire 5'000 frs à rembourser en situation d'emploi en 1 mois", et qu'elle doute à présent de l'exactitude des montants avancés.

a) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV). Peuvent ainsi être alloués sur cette base des frais de transport (art. 22 al. 2 let. e RLASV).

A teneur du chiffre 2.3.5.3 des Normes RI, en cas de déplacements liés à l'acquisition du revenu hors de sa zone de domicile, certains frais de transport peuvent être remboursés au coût d'un trajet unique pour les bénéficiaires se rendant à un entretien d’embauche.

b) Il faut d'emblée relever que la recourante ne conteste pas le contenu du rapport d'enquête du 29 octobre 2024 et qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des conclusions du rapport précité selon lesquelles les entretiens d'embauche se sont avérés soit fictifs soit ayant eu lieu par visioconférence et qu'en falsifiant des convocations d'entretien dans le but que ses trajets à Lyon, Paris et Londres lui soient remboursés, elle a obtenu au total 5'421 fr. 10 de remboursement de billets de train par le CSR en avril et mai 2024.

S'agissant du calcul des montants perçus indûment par la recourante au titre de remboursement de ses frais de déplacement, le CSR a tenu une comptabilité de toutes les demandes faites par la bénéficiaire pour le remboursement des tickets de trains qui constitue l'annexe no 5 du rapport d'enquête du 29 octobre 2024. Il en ressort que la recourante a demandé des remboursements pour un total de 9'286 fr. 90 entre le 2 mai 2024 et le 20 juillet 2024 et que le CSR a procédé au remboursement des trajets pour lesquels des justificatifs ont été présentés, soit pour un total de 5'421 fr. 10. S'agissant des montants antérieurs, les montants de frais particuliers reçus à tort par la recourante ressortent du "décompte RI indûment perçu" annexé à la décision du CSR du 18 mai 2025. Il est vrai qu'aucun détail ne figure au dossier en mains du tribunal sur ces frais. Cela étant, la Cour constate que la recourante n'a pas donné d'explications dans le délai de déterminations sur le rapport d'enquête précité, alors qu'elle était requise de fournir "tout autre explication et/ou document permettant de comprendre et de justifier les frais engagés par le CSR de Nyon pour les très nombreux entretiens d'embauche en 2023 et 2024". Pour seule réaction, la recourante a, dans son courrier du 27 novembre 2024, demandé au CSR de lui indiquer quel montant devait être remboursé "pour les trajets 2023 et 2024", reconnaissant ainsi que les remboursements obtenus pour les trajets en 2023 et 2024 étaient également indus. Elle ne saurait désormais contester l'exactitude des montants du CSR, sans autres explications ou documents à l'appui de ses allégations.

Les montants de la restitution portant sur les frais de transports du 1er mars 2023 au 30 juin 2024, de 8'214 fr. 50, doivent être confirmés. Partant, ce grief doit également être écarté.

5.                      La recourante n'émet pas la moindre critique s'agissant des 200 fr. de franchise de l'assurance Helvetia remboursés à tort avec les forfaits RI de juillet et septembre 2024. Il convient ainsi de confirmer l'entier du montant de la restitution, soit 19'993 fr. 20
(8'214 fr. 50 + 200 fr. + 11'378 fr. 70 + 200 fr.) pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2024.

6.                      Enfin, l'argument de la recourante selon lequel le CSR aurait méconnu l'effet suspensif de son recours auprès de la DGCS en continuant à effectuer des retenues sur son forfait RI malgré l'effet suspensif accordé à son recours, est manifestement infondé.

Il ressort du dossier que la recourante n'a pas contesté la décision du 25 juillet 2024 qui la sanctionne par la réduction de son forfait RI de 15% pour 2 mois. Or, les extraits figurant au dossier indiquent que la retenue de 15% se rapporte à dite décision du 25 juillet 2024, définitive et exécutoire.

7.                      Compte tenu de ce qui précède, les griefs de la recourante doivent être intégralement rejetés. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 septembre 2025 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 20 janvier 2026

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.