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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2026 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ORPOL), à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 2 septembre 2025 (confirmation d'une réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois). |
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A.________ est assisté depuis le mois de juin 2023 par l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ORPOL) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B. Convoqué auprès de l'office pour participer à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 1er mai 2025, A.________ ne s'est pas présenté .
Invité par l'Autorité cantonale de l'emploi (pôle suspension du droit) à expliquer les raisons de son absence, l'intéressé a indiqué, le 21 mai 2025, qu'il avait été victime d'une crise d'angoisse et qu'il avait été mal au point de ne pas être capable de faire un appel à sa conseillère. Il a joint un certificat médical établi le 21 mai 2025 par le Dr B.________, médecin généraliste, attestant d'une incapacité de travail pour le 1er mai 2025.
Dans l'intervalle, le 12 mai 2025, A.________ s'est rendu à un autre entretien de conseil et de contrôle. Il a donné à sa conseillère les mêmes explications que dans sa lettre du 21 mai 2025 pour justifier son absence à l'entretien précédent du 1er mai 2025.
Par décision du 28 mai 2025, l'Autorité cantonale de l'emploi a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée de deux mois, au motif qu'il n'avait pas annoncé son incapacité de travail du 1er mai 2025 dans le délai légal d'une semaine.
C. Le 24 juin 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), concluant à l'annulation de la sanction prononcée. Il a fait valoir que son état de santé ne lui avait pas permis d'annoncer son incapacité de travail avant le 21 mai 2025.
Par décision sur recours du 2 septembre 2025, la DGEM a confirmé la décision du 28 mai 2025, soulignant en particulier qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'intéressé s'était trouvé objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'annoncer son incapacité à l'ORPOL dans le délai légal d'une semaine ou d'en charger un tiers que ce soit en raison de son état de santé ou d'un autre motif.
D. Le 8 octobre 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la sanction prononcée. Il a répété en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de son recours du 24 juin 2025. Il a joint l'attestation médicale suivante établie le 1er octobre 2025 par le Service de psychiatrie générale du CHUV:
"Les soussignées attestent que
M A.________, né(e) le [...]
A pris rendez-vous à notre consultation par contact téléphonique le 18.06.25, et a été vu durant 4 consultations les 23.07.25, 12.08.25, 19.08.25 et le 27.08.25. Durant la prise en charge le patient a présenté des symptômes anxieux avec des attaques récurrentes de panique, pour lesquels nous retenons comme diagnostic un trouble panique. Le patient nous a rapporté ne pas avoir été capable de se rendre au rendez-vous du social en date du 01.05.25 car il était pris d'une crise d'angoisse. Cette attestation a été établie à a [sic!] demande du patient."
Dans le délai de régularisation imparti, le recourant a signé son acte de recours et produit la décision attaquée.
Invitée à produire l'extrait track and trace de la poste, la DGEM a expliqué, le 27 octobre 2025, que sa décision du 2 septembre 2025 avait été envoyée au recourant par courrier B, de sorte qu'il n'existait pas d'extrait track and trace.
Dans sa réponse du 24 novembre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours. Invité à déposer des observations sur le recours, l'ORPOL n'a pas procédé.
Le recourant n'a pas déposé de nouvelle écriture dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En cas d'envoi sous pli simple, la preuve de la date de réception d'un acte par son destinataire ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a envoyé la décision attaquée par pli simple, contrairement aux exigences de l'art. 44 al. 1 LPA-VD qui impose aux autorités de notifier leurs décisions sous pli recommandé ou par acte judiciaire sauf exceptions non réalisées en l'occurrence.
Le recourant, pour sa part, n'a donné aucune information sur la date à laquelle il a reçu la décision attaquée. Aucun autre élément du dossier ne permet par ailleurs de la déterminer.
Il faut admettre par conséquent que le délai de recours a été respecté, la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postant n'étant pas déterminante comme on l'a vu.
c) Pour le surplus, l'acte de recours, régularisé dans le délai fixé (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), respecte les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Destinataire de la décision attaquée, qui confirme une réduction de son forfait RI de 15% pour une période de deux mois, le recourant a par ailleurs incontestablement qualité pour recourir (cf. art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).
L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs. Selon l'al. 2 de cette même disposition, les ORP exercent les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a), déterminer le caractère convenable des emplois proposés (let. b), décider de l'octroi des mesures relatives au marché du travail (let. c), vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettre au Service, pour examen et décision, les cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement établie (let. d), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp) et de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Selon l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), les assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. C'est également un devoir du demandeur d'emploi au bénéfice du RI.
b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 12b RLEmp (titre: "Manquements et réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:
"1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir pas annoncé son incapacité de travail dans le délai légal d'une semaine. Il affirme que son état de santé ne lui avait toutefois pas permis de respecter ce délai. En d'autres termes, il requiert une restitution du délai fixé par l'art. 42 al. 1 OACI.
aa) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références). La survenance d'une maladie ou un accident peuvent constituer un tel empêchement non fautif, à la condition toutefois qu'ils n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de réaliser la nécessité d'une représentation (cf. arrêt FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3a; ég. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2). Une restitution du délai a ainsi été admise dans le cas d'une administrée souffrant d'une dépression sévère qui l'avait privée de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. arrêt PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b).
bb) En l'espèce, le recourant explique qu'il est sujet à des crises d'angoisses, qui rendent "impossible toute organisation ou gestion administrative immédiate". Il a joint à cet égard une attestation médicale établie par le Service de psychiatrie générale du CHUV, qui confirme qu'il présente des symptômes anxieux avec des attaques récurrentes de panique. Cette attestation ne permet toutefois pas de retenir qu'il était dans l'impossibilité d'annoncer son incapacité de travail dans le délai d'une semaine fixé par l'art. 42 al. 1 OACI ou d'en charger un tiers. Le recourant parle du reste lui-même d'impossibilité "immédiate" en cas de crise. Les conditions pour une restitution de délai ne sont dès lors pas réalisées.
Le recourant a donc bien commis un manquement aux obligations lui incombant en vertu de l'art. 23a LEmp. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à son encontre, conformément aux art. 23b LEmp et 12b al. 1 RLEmp. S'agissant de la quotité de la sanction infligée, elle correspond au minimum légal, tant par le taux de réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Il s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital absolu nécessaire au recourant. Il n'y a pas lieu de procéder à une analyse détaillée de sa situation personnelle, dès lors que le système a été conçu pour que les conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une sanction telle que celle qui est contestée (voir PS.2023.0031 du 17 juillet 2023 consid. 3b pour des explications plus détaillées). Cette sanction ne peut dès lors qu'être confirmée (cf., pour des cas similaires, arrêts PS.2023.0077 du 1er décembre 2023 consid. 2 et PS.2017.0054 du 27 décembre 2017 consid. 4).
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 2 septembre 2025 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.