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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 avril 2026 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Margaux Terradas, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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CSR de la Broye-Vully, à Payerne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 17 septembre 2025 (restitution d'un montant de 5'848 fr. 50 et réduction du forfait mensuel RI). |
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le ******** 1994, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'avril 2016. D'abord traité par le Centre social régional (CSR) de Lausanne, son dossier a été transféré le 7 mars 2019 au CSR de la Broye-Vully après la domiciliation de l’intéressé à ******** le 1er décembre 2018.
B. Le CSR de la Broye-Vully a octroyé le RI à A.________ entre les mois de mars 2019 et mai 2020, à l’exception des mois d’août et septembre 2019. Durant cette période, le montant du RI auquel l’intéressé avait droit a été diminué en raison de plusieurs sanctions dont il avait déjà écopé auprès du CSR. En particulier, le 11 juin 2019, il a été sanctionné pour trois rendez-vous manqués par une réduction de 30% sur son forfait RI.
C. Plus précisément, les versements RI des mois de juin 2019 (pour vivre en juillet) et juillet 2019 (pour vivre en août) se sont élevés pour chaque mois à 1'172 fr. 30. Ce montant comprenait notamment une somme de 570 fr. au titre de loyer. En raison de la non-transmission de la déclaration de ses revenus mensuels, il n’a pas perçu de versement RI les mois d’août et de septembre 2019 (pour vivre en septembre et en octobre). Le versement des prestations RI a repris en octobre 2019. Depuis lors, le montant alloué comprenait 621 fr. de loyer. Jusqu’en octobre 2019, le montant du loyer a été payé directement à A.________. Dès le mois de novembre 2019, le loyer a été versé au bailleur par le CSR.
D. Le 11 juillet 2019, l'intéressé a conclu un contrat de travail avec l'entreprise "B.________" sise à Bulle pour une mission temporaire de trois mois auprès d'une entreprise à ********. Son salaire horaire était de 26 fr. 60 brut. Durant cette mission, il a perçu la somme totale de 10'307 francs. Le premier versement de salaire a été perçu le 23 juillet 2019 et le dernier a été perçu le 18 octobre 2019. Pour autant, dans sa déclaration de juillet 2019, A.________ n'a fait mention d'aucun revenu particulier. Le 6 décembre 2019, cette non-déclaration de ressources a fait l'objet d'une décision de sanction et de restitution à hauteur de 1'172 fr. soit l'entièreté du RI. Cette décision est entrée en force.
E. D'après son journal RI, A.________ n'a repris contact avec le CSR de la Broye-Vully que le 11 novembre 2019. En effet, le bail de son appartement à ******** avait été résilié au 31 octobre 2019 pour cause de loyers impayés. A cette occasion, A.________ a également fourni une facture impayée de 1'085 fr. 95 provenant de la Romande énergie couvrant les mois de décembre 2018 à février 2019. A la lecture de cette facture et des relevés de l’intéressé, l’électricité avait été coupée dans son appartement dès le 27 juin 2019. Le père de A.________ a finalement pris à sa charge les arriérés de loyer et la facture d'électricité. La résiliation du bail a alors été annulée par le bailleur.
Concernant les factures d'électricité, le 21 novembre 2019, le CSR de la Broye-Vully a indiqué par courrier à l’intéressé que les factures d'électricité ne seraient pas remboursées par le CSR.
Le bail de A.________ à ******** s’est terminé le 31 mars 2020. Il a conclu un contrat de sous-location pour un appartement à ******** le 16 mai 2020.
F. Suite à des soupçons de dissimulation de ressources, le CSR de la Broye-Vully a fait une demande d'enquête le 11 mars 2020. Le rapport d'enquête du 1er mars 2021 faisait état que l'intéressé n'avait pas vécu dans son logement de ******** à partir du 28 juin 2019 et s'était vraisemblablement installé au domicile de sa mère dans la région lausannoise sans en avertir le CSR compétent. De plus, dès le 17 décembre 2019 et jusqu'au 31 mars 2020, il avait sous-loué son appartement à une tierce personne alors que le loyer était payé par le CSR directement au propriétaire. D’après l’Office de la population de la commune de ********, A.________ a officiellement quitté la commune le 31 mars 2020.
Pour arriver à ces conclusions, l'enquête s'est basée sur la déclaration du préposé cantonal du contrôle des habitants de ******** qui indiquait que, depuis octobre 2019, la présence de l'intéressé dans son logement n'avait pas pu être établie malgré plusieurs visites sur place, le relevé de la boîte aux lettres et une enquête de voisinage. Le contrôle des habitants avait également indiqué que l'appartement en question avait bien été sous-loué dès le 17 décembre 2019.
De plus, selon le décompte final transmis par la Romande Energie, la consommation d'électricité dans le logement était nulle durant la période allant du 27 juin 2019 au 29 novembre 2019.
Les relevés de compte bancaire de l'intéressé indiquaient également que, dès le 28 juin 2019A.________ avait effectué toutes ses dépenses par carte bancaire entre le quartier de ******** à Lausanne et Renens, près du domicile de sa mère. En revanche, avant cette date, il avait utilisé sa carte dans des commerces à ********.
L'adresse indiquée sur ses documents (contrat de travail du 11 juillet 2019, fiches de salaire) était également celle du domicile de sa mère.
Dans sa réponse à l'enquête, A.________ a indiqué avoir continué à occuper son logement à ******** jusqu'au 30 novembre 2019 malgré la coupure d'électricité qu'il imputait au non-paiement des factures par le CSR. En effet, il a mentionné que, malgré la transmission en main propre des factures, celles-ci lui avaient toujours été rendues également en main propre sans être prises en compte. Il mentionnait également que la sous-location de l'appartement était nécessaire. Comme son bail avait été résilié et que toutes ses affaires avaient été déplacées à grands frais, les coûts supplémentaires auraient été trop importants pour envisager un nouvel emménagement avant l'échéance du contrat de bail au 31 mars 2020.
G. Par décision du 3 juin 2021, le CSR de la Broye-Vully a constaté que l'intéressé avait touché le RI à tort entre les mois de juin 2019 et mars 2020. L'autorité a retenu que le bénéficiaire avait déménagé dès le 28 juin 2019 à Lausanne et sous-loué l'appartement de décembre 2019 à mars 2020 sans le déclarer au CSR. En conséquence, l'autorité a prononcé une sanction visant à réduire de 25% le montant du RI sur une durée de 5 mois. Elle a également demandé le remboursement du montant total du RI indûment perçu, soit 9'056 fr. 50.
Le 3 juillet 2021, A.________ a contesté cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il maintenait ses arguments déjà avancés en réponse à l’enquête du CSR.
H. Dans sa décision du 17 septembre 2025, la DGCS a partiellement admis la contestation de A.________. Elle a retenu que, durant la période allant de juin 2019 à mars 2020, l’aide au loyer versée par le CSR avait été perçue indûment. Le recourant devait donc rembourser le montant total de l’aide, soit 3'675 fr. (570 + 5 x 621). Il devait également rembourser les ressources tirées de la sous-location soit 2'173 fr. 50 (3,5 x 621). Cependant, aucun élément ne permettait d'attester que l'indigence du recourant n'était pas démontrée. Il ne devait donc pas rembourser son forfait RI perçu durant cette période. Le montant total à rembourser était donc de 5'848 fr. 50 et non de 9'056 fr. 50 comme décidé par le CSR de La Broye-Vully. La sanction de réduction de 25% du RI sur une durée de 5 mois a par ailleurs été confirmée par la décision de la DGCS.
I. Le 16 octobre 2025, A.________ a fait recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision de la DGCS. Il a réitéré ses arguments selon lesquels il s'est retrouvé sans électricité par la faute du CSR qui n'a pas pris en charge ses factures, malgré leur transmission par le recourant. Il maintenait également que durant les mois de juin, octobre et novembre 2019, il occupait effectivement son appartement de ********. Il a produit des photos à cet effet. Il a également fourni une liste de voisins pouvant corroborer sa présence dans l'appartement. Concernant la sous-location, il a ajouté une déclaration de son père mentionnant qu'il a lui-même perçu les revenus de la sous-location et non son fils.
Invitée à produire le dossier et à répondre, la DGCS a maintenu sa décision. Elle a considéré que les photos produites par le recourant avaient plutôt tendance à confirmer qu'il n'occupait pas son logement en particulier celles datées du 13 novembre 2019 qui montraient un appartement vide. Concernant les factures d'électricité produites, le timbre du CSR indiquait bien que celles-ci n'ont été reçues que le 20 novembre 2019. La DGCS mettait également en doute la déclaration du père du recourant qui est datée d'après la décision du 17 septembre 2025 alors que le recourant aurait pu faire valoir cet argument dès février 2021.
Le 18 décembre 2025, A.________ a transmis de nouvelles photos de son appartement afin de prouver sa présence en octobre et novembre 2019. Ces photos datées du 20 octobre au 13 novembre 2019 montraient un appartement à l'abandon, avec des moisissures importantes. Il a également fourni une attestation médicale de son psychiatre soulignant ses fragilités psychiques le menant régulièrement à un repli social important ce qui renforçait alors sa situation précaire. Il a également produit des témoignages de proches attestant l'avoir conduit et accompagné régulièrement entre ******** et Lausanne.
La DGCS et le CSR La Broye-Vully ont maintenu leurs précédentes déterminations
Le 6 février 2025, A.________ a une nouvelle fois réitéré ses arguments. Il a produit un autre certificat médical de son psychiatre détaillant les limitations fonctionnelles du recourant. Le médecin mentionnait notamment que A.________ souffrait de fatigabilité importante amenant à un repli sur soi et une tendance à l'isolement. Il notait des difficultés à prendre en charge de manière autonome son lieu de vie, son hygiène et les démarches administratives.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé dans les 30 jours qui suivent la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Il respecte par ailleurs les exigences de forme prévues à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.
a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, la décision contestée du 17 septembre 2025 délimite l'objet du présent litige. Cette décision concerne la restitution des montants de l’aide au loyer indûment perçus, le remboursement des produits de la sous-location et, à titre de sanction, la réduction du montant RI de 25% pendant cinq mois. Il n'est pas question de la validité du non-remboursement des factures d’électricité par le CSR qui ont fait l’objet d’une autre décision non querellée. Il n’est pas non plus question du remboursement du RI perçu au mois de juillet 2019 par le recourant qui a aussi fait l’objet d’une décision séparée de restitution le 6 décembre 2019, entrée en force.
3. Dans son recours, le recourant a requis l’audition de plusieurs témoins.
Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
En l’espèce, le recourant requiert l’audition de divers témoins dans le but de prouver qu’il aurait habité son logement à ******** aux périodes litigieuses. La Cour estime toutefois être en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après, sur la base des pièces figurant au dossier. Le dossier contient en effet un rapport d’enquête, ainsi que nombreux documents, en partie produits par le recourant, dont divers témoignages écrits. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à l’audition de témoins.
4. La première question litigieuse est de savoir si le recourant doit rembourser les montants d’aide au loyer perçus pour les mois de juin 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 car il les aurait perçus indûment en dissimulant au CSR le fait de ne pas avoir vécu dans son logement.
a) aa) Selon son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale qui inclut notamment le revenu d'insertion (al. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Aux termes de l'art. 31 LASV, elle est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1), et accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui dès la majorité, a obtenu des prestations du RI est tenue de les rembourser lorsqu'elle les a obtenues indûment.
bb) Aux termes de son art. 4 al. 1 LASV, l’aide ne s'applique qu'aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (cf. ég. art. 1 al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). Les normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV", dans leur version 16, en vigueur depuis le 1er février 2025, précisent comme suit les conditions de domiciliation (ch. 1.1.2, 1.1.2.1):
"1.1.2.1 Domicile d'assistance
Le domicile d'assistance des personnes requérantes ou bénéficiaire est le lieu où:
− Elles résident avec l'intention de s'y établir ;
− Elles ont leur centre de vie, le centre de leurs relations personnelles.
Dans la règle, l'AA [autorité d'application de la LASV] compétente est celle de la commune dans laquelle les personnes sont inscrites selon le contrôle des habitants."
c) Selon la jurisprudence, la notion de domicile figurant à l'art. 4 LASV correspond à celle de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) (cf. CDAP PS.2024.0005 du 14 mai 2024 consid. 3c; PS.2023.0007 du 18 avril 2023 consid. 2a; PS.2021.0005 du 7 décembre 2021 consid. 2a/aa; PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les arrêts cités). Selon cette disposition, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Elle fait ainsi dépendre la notion de domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4).
Une fois le domicile d’assistance constitué dans le canton de Vaud, le point 4.2, sous le titre « Absence du domicile » précise les exigences légales lorsqu’une personne bénéficiaire s’absente de son domicile:
« Les bénéficiaires doivent annoncer à l'AA toute absence de leur domicile au préalable. Les bénéficiaires ne peuvent s’absenter plus de 4 semaines par année civile hors de leur domicile. Tout dépassement de cette période implique un calcul du forfait d’entretien et d’intégration sociale au prorata temporis. Au-delà des 4 semaines d’absence admises, une absence d’un mois civil complet implique la suspension du forfait d’entretien et d’intégration sociale et du loyer.
Si l’AA constate ultérieurement un tel dépassement sans juste motif, une sanction doit être prononcée et les montants d’aide restitués ».
Les Normes RI prescrivent donc que tout bénéficiaire du RI n’a pas le droit à s’absenter de son domicile plus de quatre semaines par année civile. Elles ne prévoient aucune exception en cas de dépassement de cette absence de quatre semaines sans justes motifs (CDAP PS.2021.0083 du 12 juillet 2022 consid. 4d).
bb) Selon l'art. 40 al. 1 LASV, une personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (CDAP PS.2023.0001 du 8 mai 2023 consid. 2c).
S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La règle de la vraisemblance prépondérante est également valable dans le domaine de l'aide sociale (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2021.0073 du 13 avril 2022 consid. 2a/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
b) aa) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a établi son domicile d’assistance à ********, endroit où il est domicilié officiellement selon les données de la commune. Les investigations menées par le CSR montrent bien, notamment à travers les dépenses effectuées à ********, que le recourant y avait bien son centre de vie, du moins jusqu’à la fin du mois de juin 2019. Pour la suite, il semble que le recourant ait été absent de son domicile sans pour autant se constituer un nouveau domicile d’assistance. En tous les cas, il n’a pas changé de canton et est donc toujours soumis aux exigences légales vaudoises afin de déterminer son droit au RI.
Selon les bases légales précédemment citées, l’aide au loyer correspond au loyer effectif du bénéficiaire dans les limites d’un barème fixé. En l’espèce, le montant versé au recourant correspond à son loyer effectif à ********. Pour que le montant RI soit correctement calculé, il est nécessaire pour l’autorité de savoir dans quel appartement et avec combien de personnes le bénéficiaire vit afin de pouvoir calculer son loyer effectif et l’aide qui en découle. En raison de l’absence soupçonnée du recourant de son domicile, ce dernier aurait perçu une aide au loyer non conforme à ses besoins et donc de manière indue. Dans ce cadre, le fardeau de la preuve incombe aux autorités. Il s’agit donc de déterminer si les autorités ont pu démontrer de manière vraisemblable que le recourant a été absent de son domicile sur une longue période, c’est-à-dire plus de quatre semaines comme le prescrivent les Normes RI.
bb) Pour déterminer l'absence du requérant de son logement, le CSR La Broye-Vully s'appuie sur une enquête datée de 2021 qui réunit un faisceau d'indices tendant à montrer que le recourant n'a pas occupé son logement de juillet 2019 à mars 2020. En réponse à cette enquête, le recourant allègue qu'il a bel et bien occupé son appartement de ******** notamment en juin, octobre et novembre 2019.
Au vu de ces éléments et du RI irrégulier perçu durant cette période, il est nécessaire d’examiner mois par mois s’il peut être attesté que le recourant a été absent de son domicile.
Concernant le mois de juin 2019, il n’est pas contesté que le recourant a vécu dans son appartement. En effet, des dépenses ont été effectuées dans les commerces de ******** ce qui laisse supposer que le recourant y a effectivement vécu.
Concernant le mois de juillet 2019, la décision querellée considère que le recourant a été absent de son domicile. En conséquence, il devrait donc restituer l’aide au loyer versée à tort en juin 2019 pour le mois de juillet. En réalité, au vu des éléments qui suivent, cette question n’a finalement pas d’incidence sur la solution du litige.
Si l’on suit l’autorité intimée, il est vrai que l’utilisation par le recourant de sa carte bancaire à ******** cesse à la fin du mois de juin 2019. La dernière transaction effectuée à ******** par le recourant date plus précisément du 27 juin 2019. Le jour précédent, le recourant a retiré une somme importante en liquide de son compte bancaire. Le prochain mouvement sur le compte bancaire date du 23 juillet 2019. Depuis lors, les autres retraits ou transactions effectuées l’ont été principalement dans l’ouest lausannois. La fin du mois de juin 2019 coïncide également avec la coupure d’électricité dans l’appartement du recourant. D’après le contrat de travail conclu avec « B.________», le recourant a débuté une mission de trois mois le 8 juillet 2019 à Ecublens. Dans ce contrat, il a indiqué comme adresse la route de ********, à Lausanne. Il semble donc vraisemblable que dès la fin du mois de juin 2019, ou tout au moins depuis le début du mois de juillet 2019, le recourant ait été absent de son logement de ********. Toutefois, selon les Normes RI précédemment citées, il est possible qu’une personne puisse être absente de son domicile quatre semaines par année civile, soit 28 jours. Le dossier n'indique pas que le recourant ait été absent de son domicile avant cette date en 2019. Ainsi, si l’on admettait que le recourant a quitté son domicile au tournant des mois de juin et juillet 2019, les quatre semaines d’absence du recourant durant le mois de juillet 2019 ne devraient pas nécessairement avoir comme conséquence la restitution de l’aide au loyer accordée.
Il est vrai que, dans cette hypothèse, selon les Normes RI en vigueur, le recourant aurait dû prévenir le CSR de son absence, ce qu’il n’a pas fait. Néanmoins, au vu des certificats médicaux fournis par le recourant, ce dernier rencontre des difficultés importantes de prise en main administrative. Il paraitrait ainsi contraire au principe de proportionnalité de reprocher ce comportement avec trop de sévérité et de demander la restitution de l’entièreté de l’aide au loyer pour ce motif.
Au vu de ces éléments, l’aide au loyer octroyée en juin pour le mois de juillet 2019 n’a pas été perçue de manière indue, puisqu’il est possible de s’absenter de son domicile pendant quatre semaines par année civile selon les Normes RI. Le mois de juillet compte 31 jours. Strictement, il dépasse donc les quatre semaines autorisées. On ignore toutefois la date exacte à laquelle le recourant aurait effectivement délaissé son appartement; il faut admette que ce serait autour de fin juin-début juillet 2019. Ce doute doit profiter au recourant et le tribunal considérera que les quatre semaines d’absence autorisées par les normes RI doivent être décomptées rétroactivement depuis le 31 juillet 2019. L’entier du montant du loyer de 570 fr. versé en juin 2019 (pour vivre en juillet) n’aurait ainsi pas été versé indument, même si l’on admettait que le recourant a quitté son logement dès le mois de juillet 2019 déjà.
Les mois de juillet, août et septembre 2019 ne sont pas litigieux.
En octobre 2019 (pour vivre en novembre), le recourant a perçu un montant RI de 298 fr., montant réduit en raison des revenus reçus par le recourant durant ce mois. La question est de savoir si, en novembre 2019, le recourant a bel et bien séjourné dans son appartement à ********. Il est à noter que, durant ce mois, il n’y a aucun mouvement bancaire qui permettrait d’attester où le recourant aurait passé la majorité de son temps. Cependant, c’est durant ce même mois que le recourant a repris contact avec le CSR et que le père du recourant a réglé les montants impayés des décomptes d’électricité et des loyers. Le recourant a déclaré lui-même qu’au vu de la résiliation du bail pour le 31 octobre 2019, son père avait remis l’appartement en état et débarrassé ses affaires afin de les conserver dans un garde-meuble. Parmi les photographies produites par le recourant, on observe sur celles datées des 22 et 31 octobre 2019 un appartement encore rempli d’affaires personnelles, mais manifestement en piteux état sanitaire. En particulier, les photographies du 31 octobre 2019 figurent plusieurs sacs remplis dans la cuisine et le fait que divers nettoyages sont en cours. Sur les photographies du 4 novembre 2019, la cuisine a été entièrement vidée. Les clichés du 13 novembre 2019 font également état d’un appartement totalement vide. Dans son témoignage écrit du 11 décembre 2025, C.________ fixe d’ailleurs la fin de la période où le recourant vivait dans son logement de ******** au début novembre 2019. Les autres déclarations écrites n’apportent pas d’élément probant à cet égard et les allégations du père du recourant, qui soutient son fils dans ses difficultés administratives, ne permettent pas de remettre valablement en cause les conclusions découlant des autres pièces au dossier. Ces éléments prouvent ainsi à satisfaction que le recourant n’a pas ou plus habité dans cet appartement, vidé de ses affaires qui venaient d’être débarrassées, depuis début novembre 2019 déjà. Il a donc bel et bien été absent de son logement durant ce mois, contrairement aux exigences des Normes RI en vigueur qui imposent qu’une personne bénéficiaire du RI ne soit pas absente plus de quatre semaines par année civile de son domicile. Il a donc perçu indûment une aide au loyer qui ne correspondait pas à un logement effectif.
Lorsqu’une aide est perçue indûment, le bénéficiaire est tenu de la rembourser. Cependant, la décision de la DGCS prévoit la restitution de toute l’aide au loyer à laquelle le recourant aurait droit pour le mois d’octobre 2019 (pour vivre en novembre), soit 621 francs. Or, au mois d’octobre 2019, le recourant n’a reçu que 298 fr. de RI, puisqu’il a perçu d’autres revenus personnels ce mois-ci. Seul ce montant de 298 fr. sera alors remboursable pour le mois d’octobre 2019.
Concernant les mois suivants (novembre 2019 à février 2020 pour vivre de décembre 2019 à mars 2020), le recourant ne conteste pas le fait que son appartement de ******** a été sous-loué durant cette période et qu’il ne l’a donc pas occupé. Concernant son lieu de vie durant ces mois-là, dans son recours, le recourant explique que son père lui a demandé de se débrouiller autrement, et qu’en conséquence, il a dû habiter chez des connaissances entre ******** et Moudon. Le recourant a finalement conclu un nouveau contrat de sous-location le 16 mai 2020 afin de se loger dans un appartement à ********.
Pour cette raison, le recourant doit rembourser les aides au logement octroyées par le CSR durant ces mois-là, soit 2'484 fr. (4 x 621 fr.). Concernant la restitution de l’aide au logement sur la période allant de juin 2019 à février 2020, il faut donc partiellement reformer la décision attaquée sur les montants que le recourant doit rembourser. C’est finalement 298 fr. plus 2'484 fr. que le recourant doit au titre de loyer indument reçu du CSR, soit un total de 2'782 francs.
5. Le recourant conteste également le fait de devoir rembourser à la fois l’aide au loyer et le produit de la sous-location alors qu’il ne s’est pas enrichi. En effet, une déclaration du père du recourant indique qu’il a lui-même perçu les produits de la sous-location et non son fils. La question est donc de savoir si les produits de la sous-location doivent être considérés comme des ressources du recourant à déduire de montant RI.
Selon l’art. 26 al. 1 RLASV, il est nécessaire de déduire du montant RI les ressources du requérant. L’al. 2 de l’art. 26 RLASV liste les ressources qui peuvent notamment être déduites. Les produits d’une sous-location ne font pas partie de cette liste. Cependant, l’utilisation de l’adverbe « notamment » indique que cette liste n’est pas exhaustive. Les produits de la sous-location ne font pas non plus partie des éléments qui ne peuvent absolument pas être considérés comme des ressources au sens de l’art. 27 al. 1 RLASV.
Dès lors, il y a lieu de considérer les loyers perçus de la sous-location comme des ressources du recourant. En effet, en tant que locataire unique de l’appartement selon le contrat de bail, il a obtenu contractuellement ces ressources financières qui correspondent au moins au montant du loyer de base. Le fait qu’elles aient pu être versées à une tierce personne, en l’occurrence le père du recourant, n’est pas pertinent (voir dans le même sens, CDAP PS.2024.0058 du 17 avril 2025 consid. 3b). Le recourant, en tant que titulaire du bail, était lui seul partenaire contractuel à la sous-location et donc bénéficiaire du loyer en découlant. Il s’agit donc bien d’une ressource supplémentaire qui aurait dû être déduite du montant RI. Le montant total de ces ressources retenu par la DGCS, soit 2’173 fr. 50, est confirmé et le recourant est tenu de les rembourser.
6. Le recourant conteste également la sanction de réduction de 25% du RI qui lui a été infligée.
a) Selon l’art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l’octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l’aide. L’art. 42 al. 1 RLASV prévoit que l’autorité peut réduire ou supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui modifient le montant des prestations allouées. L'art. 45 al. 1 RLASV dispose également ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;
[...]
Selon le chiffre 1 de la Directive Sanctions du RI, certains comportements doivent être sanctionnés, notamment les situations débouchant sur une dénonciation pénale comme la dissimulation de ressources. Dans ce cadre, l’avertissement d’une sanction à venir n’est pas nécessaire. Le comportement qui vise à ne pas fournir les informations ou les documents utiles à l’évaluation de la situation financière donne également lieu à une sanction à condition qu’il y ait eu un avertissement.
Selon le chiffre 3 de la même directive, pour apprécier la faute du bénéficiaire, il faut tenir compte de plusieurs éléments: la gravité de la faute, la durée pendant laquelle elle a été commise, le montant de l’indu, les récidives, les circonstances personnelles comme une situation de vie momentanément difficile.
b) En l’espèce, la DGCS a confirmé la sanction infligée par le CSR qui prévoit la réduction du RI de 25% sur cinq mois.
L’autorité intimée a retenu que le recourant avait dissimulé l’absence de son domicile pendant une longue période (juillet 2019 à mars 2020). Il n’a également pas déclaré la sous-location de son logement et les revenus qui en ont découlé. Selon les Directives citées, l’infraction de l’obligation de renseigner ainsi que la dissimulation des ressources impliquent une sanction. Ainsi, même si la durée de l’aide au logement n’a pas été perçue indument pour le mois de juin 2019, les autres éléments à charge du recourant suffisent à justifier une sanction sur le principe, ce d’autant plus que le recourant a été plusieurs fois sanctionné pour des manquements à ses obligations précédemment, ce qui en fait un cas de récidive. Son état de santé mental rendant difficile ses interactions avec le CSR ne peut à lui seul être retenu comme circonstances atténuantes justifiant l’absence de toute sanction. Il appartient en effet au recourant de se faire aider par un tiers s’il n’est pas en mesure de suivre ses affaires administratives, ce d’autant plus qu’il ne s’agissait pas des premières difficultés rencontrées. Tel semble être désormais le cas grâce au soutien familial de son père.
Toutefois, au vu de l’admission partielle du présent recours et en application du principe de proportionnalité, il se justifie de réduire d’un mois la sanction infligée au recourant qui ne peut être pénalisé pour son absence de son logement en juillet 2019.
La sanction de réduction du forfait RI de 25% sur cinq mois est ainsi modifiée et la durée de la réduction du forfait RI de 25% est ramenée à quatre mois.
7. Les considérants précédents mènent à l’admission partielle du recours. La décision attaquée sera réformée en ce sens que le recourant doit rembourser au CSR de la Broye-Vully un montant de 4'955 fr. au titre de la restitution de l’indu et la sanction de réduction du forfait RI de 25% est ramenée à quatre mois.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du
17 septembre 2025 est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser au
Centre social de la Broye-Vully le montant de 4'955 fr. au titre de la
restitution de l’indu et qu’une sanction de réduction du forfait RI de 25% lui
est infligée pour une durée de quatre mois.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.