TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne.

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 mars 2025

 

 

Considérant en fait et en droit :

1.                      Le 19 mars 2025, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), statuant en tant qu'autorité de recours contre une décision du 23 septembre 2020 du Centre social régional (CSR) Morges-Aubonne-Cossonay, a prononcé que A.________ était tenue de rembourser la somme de 10'394 fr., correspondant à des prestations financières du revenu d'insertion (RI) perçues sans droit.

Le 27 mars 2025, A.________ a recouru contre la décision de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Son recours a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt PS.2025.0022 rendu le 18 août 2025. Cet arrêt a été notifié aux participants à la procédure; il a été remis à la recourante au guichet de la poste de Morges le 20 août 2025. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

2.                      Le 10 octobre 2025, A.________ a adressé à la CDAP un nouveau recours contre la décision précitée du 19 mars 2025 de la DGCS, ce recours portant la date du 8 octobre 2025. Elle demande, principalement, l'annulation de cette décision.

Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge instructeur de la CDAP a invité la recourante à se déterminer, dans les dix jours, au sujet du respect du délai de recours. Il l'a rendue attentive au fait que la décision attaquée avait déjà été déférée au Tribunal cantonal (cause PS.2025.0022). La recourante n'a donné aucune suite à cette ordonnance, qu'elle a reçue le 22 octobre 2025. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

3.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est en principe ouverte contre les décision sur recours rendues par la DGCS. Le délai de recours est, conformément à l'art. 95 LPA-VD, de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Il ressort de l'arrêt PS.2025.0022 du 18 août 2025 que la recourante a eu connaissance de la décision de la DGCS du 19 mars 2025 au plus tard le 27 mars 2025, date du dépôt de son précédent recours. Le nouveau recours, déposé plusieurs mois après cette dernière date, est manifestement tardif. Il est partant irrecevable.

Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la recevabilité d'un second recours contre une décision ayant déjà été confirmée par le Tribunal cantonal, par un arrêt définitif et exécutoire.

4.                      Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, en relation avec l'art. 82 LPA-VD. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif pertinent [BLV 173.36.4.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs,

le Juge unique de
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 novembre 2025

 

Le juge unique:                                                                       Le greffier

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.