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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 février 2026
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Margaux Terradas, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale. |
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Recours B.________ et A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 octobre 2025. |
Vu les faits suivants :
A. B.________, née le ******** 1970, et A.________, né le ******** 1972, sont mariés et ont deux enfants nés en 2000 et 2004. Ils ont bénéficié du Revenu d'insertion (RI) octroyé par le Centre social régional (CSR) de Lausanne à partir de janvier 2006. Ils ont reçu des aides casuelles et des prestations RI versées durant certaines périodes. Dernièrement, les époux B.________ et A.________ ont perçu des prestations RI d'avril 2024 à janvier 2025.
B. Par décision du 8 juillet 2024, le CSR a octroyé au couple un RI de 1'054 fr. par mois. Le calcul du RI s'est effectué notamment en fonction de leur composition familiale. En effet, leurs deux enfants majeurs vivaient avec eux au sein du même foyer. Leur fils était à l'école de recrue et touchait des montants de l'assurance perte de gains. Leur fille entreprenait des études supérieures et bénéficiait d'une bourse. En ce sens, les époux B.________ et A.________ percevaient alors un forfait RI pour un ménage de 4 personnes réduit de moitié, et une prise en charge du loyer réduite de moitié également afin de tenir compte des frais que les enfants majeurs devaient fournir pour l'entretien de la famille. De plus, B.________ était employée à 35% comme concierge dans leur immeuble et percevait un salaire de 1'450 fr. par mois. Ce salaire était également déduit dans le calcul. D'après le journal RI de A.________ tenu par le CSR, le 11 juillet 2024, l'intéressé s'est plaint à son gestionnaire du faible montant RI qu'il a reçu. Il est indiqué dans le journal que son gestionnaire a expliqué une nouvelle fois comment le calcul avait été effectué. Par la suite, aucun recours n'a été exercé contre cette décision calculant le montant RI du couple.
C. Le 7 mars 2025, une décision de refus d'octroi du RI pour le mois de février 2025 a été notifiée aux intéressés au motif que leurs revenus dépassaient le barème applicable à leur situation. Le 22 mai 2025, une nouvelle décision de refus d'octroi du RI a été prononcée pour le mois de mars 2025 pour le même motif. Puisque les époux ne bénéficiaient plus du RI, le 27 mai 2025, ils ont automatiquement été exclus de l'unité commune ORP/RI (UC) qui leur proposait des mesures de réinsertion et d'emploi.
D. Le 19 juin 2025, les époux B.________ et A.________ ont fait recours contre la décision du 22 mai 2025 leur refusant le versement du montant RI du mois de mars 2025 auprès de la Direction générale de la cohésion sociales (DGCS). Dans leur recours, ils se sont également opposés à la clôture de leur dossier auprès de l'UC. Ils souhaitaient également que leur droit au RI soit réévalué. Ils voulaient en sus que certaines factures médicales soient prises en charge. Ils ont également évoqué un différend avec leur conseillère ORP et ont souhaité son remplacement.
Le 20 août 2025, le CSR de Lausanne a pris position sur le recours des époux B.________ et A.________. Il a considéré que les arguments des recourants n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision de refus d'octroi du RI pour le mois de mars 2025.
Le 6 octobre 2025, la DGCS a rejeté le recours des époux B.________ et A.________. Elle a effectivement considéré que les recourants ne pouvaient pas remettre en cause le calcul du forfait RI décidé en juillet 2024 dans la décision de refus d'octroi du RI pour le mois de mars 2025. Les autres points soulevés par les époux n'ont pas été pris en compte car ils ne rentraient pas dans le cadre de la décision contestée.
E. Le 27 octobre 2025, B.________ et A.________ ont fait recours contre la décision de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP). Ils ont notamment mis en avant le fait que leur gestionnaire RI les avait dissuadés de faire recours contre le calcul de leur RI effectué en juillet 2024.
Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.
Le 7 décembre 2025, B.________ et A.________ ont déposé un mémoire complémentaire expliquant dans les détails leur situation financière et les problématiques que posent pour eux la non-prise en charge de certaines factures.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé dans les 30 jours qui suivent la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Il respecte par ailleurs les exigences de forme prévues à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. Les recourants concluent à l'annulation de la décision de non-octroi du RI pour le mois de mars 2025. Leur recours mentionne d'autres éléments comme leur exclusion de l'UC ou la prise en charge de factures médicales dentaires. Ces deux derniers éléments n'ont pas été traités par la DGCS car ils sortent de l'objet du litige.
Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).
En l'espèce, la décision attaquée porte sur le refus de l'octroi du RI pour le mois de mars 2025. Cette décision n'a pas d'autres objets. Elle ne porte pas sur l'inscription des recourants à l'UC et elle ne porte pas non plus sur le remboursement des frais de santé. D'ailleurs, d'après le CSR et la DGCS, l'exclusion de l'UC est automatique dès le moment où les personnes ne bénéficient plus du RI. La question des remboursements des soins est du ressort des autorités en matière d'assurance sociale. Les conclusions des recourants relatives à leur inscription à l'UC ou au remboursement de leurs frais de santé ne sont de toute façon pas liées à la décision querellée et sont donc irrecevables.
3. Dans leur recours, les recourants contestent le fractionnement de leur aide financière dû à la présence des enfants majeurs du couple dans le ménage ainsi que le non-octroi du RI pour le mois de mars 2025.
a) Selon son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale qui inclut notamment le revenu d'insertion (al. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Aux termes de l'art. 31 LASV, elle est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1), et accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). L'importance et la durée de la prestation financière dépendent ainsi de la situation particulière du bénéficiaire; elle est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
L'art. 22 du Règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) précise l'application de l'art. 31 LASV. Selon l'art. 22 al. 1 LASV, un barème fixe les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires RI. Le barème en question fixe le forfait entretien et intégration sociale à 2'434 fr. pour un foyer de quatre personnes, ainsi qu'un forfait pour les frais particuliers de 67 fr. pour un couple. Selon l'art. 28 al. 1 et 2 RLSAV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais. Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait d'entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage.
Par notion de communauté de type familial, on entend les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles. Il est en effet établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part. Cette répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (CDAP PS.2025.0022 du 18 août 2025 consid. 2 aa; PS.2024.0073 du 19 février 2025 consid. 2a; PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d et les références). Concernant spécifiquement les enfants majeurs, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les enfants majeurs ne doivent pas être intégrés dans le ménage formé par leur(s) parent(s) (cf. arrêt CDAP PS.2020.0066 du 9 juin 2021 consid. 4 bb; PS.2011.0063 du 18 avril 2012). En effet, l'art. 31 al. 2 in fine LASV qui mentionne que les enfants mineurs sont comptés, implique a contrario, que les enfants majeurs ne sont pas incorporés au ménage au sens de la LASV. Ils doivent donc supporter les coûts les concernant.
b) aa) En l'espèce, les recourants contestent la réduction de leur forfait RI et des aides pour le loyer à cause de leurs enfants majeurs mis à contribution des frais. Les recourants invoquent le fait qu'ils ne souhaitent pas voir leurs enfants demander l'aide-sociale pour eux-mêmes et que, de manière générale, les enfants ne devraient payer ce type de frais avec leurs parents. Or, conformément à la loi et à la jurisprudence rappelées ci-dessus, dès leur majorité, les enfants ne sont plus à la charge de leurs parents et doivent supporter les frais qu'ils engendrent. En effet, ces derniers font ménage commun avec leurs parents et ont donc à leur charge une partie du loyer et des frais d'entretien. C'est donc à raison que le CSR a inclus les enfants majeurs dans la répartition des frais et réduit le forfait en conséquence.
bb) Notons d'ailleurs que la décision fixant le montant du forfait RI, le montant des frais particuliers et le montant de l'aide au loyer date du 8 juillet 2024. Les montants octroyés sont des montants forfaitaires calculés en fonction de la situation des recourants. Le calcul a été effectué en tenant compte de la présence des deux enfants majeurs au sein du foyer. Comme le prévoit l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière peut être réduite après la déduction des différentes ressources des requérants. Le montant de l'indemnité perçue est donc variable chaque mois en fonction de la situation des recourants. En l'espèce, les recourants ne font pas part d'un changement de circonstances qui justifierait une adaptation des montants RI qu'ils ont perçus.
cc) Concernant spécifiquement la décision de non-octroi du RI de mars 2025, décision contre laquelle ils font effectivement recours, les recourants n'apportent pas d'arguments spécifiques permettant d'attester que leur revenu n'était pas supérieur au barème applicable à leur situation pour ce mois en question. Ils expliquent longuement dans leur recours la difficulté de leur situation, le faible montant du RI et la précarité de l'emploi de vendeuse de B.________ qui leur permet de compléter certains mois leurs revenus. Sans nier les difficultés rencontrées par les recourants, ces arguments ne sont pas de nature à modifier la décision de la DGCS et du CSR quant au non-octroi du RI pour le mois de mars 2025.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée du 6 octobre 2025 confirmée. Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument de justice s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 octobre 2025 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.