|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et Mme Karen Henry, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux, à Montreux, |
|
Tiers intéressé |
|
Service des curatelles et tutelles professionnelles, B.________à ********. |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 octobre 2025 (restitution de prestations indûment perçues) |
Vu les faits suivants :
A. A.________, ressortissant belge au bénéfice d'une autorisation de séjour, né en 1980, a déposé auprès du Centre social régional de la Riviera (Site de Montreux) (ci-après: le CSR) une demande de revenu d'insertion (RI), le 5 mai 2022.
Selon le questionnaire pour indépendant (annexe I à la demande RI), rempli par A.________ le 9 mai 2022, il exerçait une activité d'indépendant depuis le mois de juillet 2020 dans la production d'énergies à partir de sources renouvelables.
Selon les informations du registre du commerce, il est directeur avec signature individuelle de la société "C.________", inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 19 novembre 2020. Il s'agit de la succursale d'une société à responsabilité limitée (Sàrl) de droit belge sous la raison sociale "D.________". Le but de la société inscrite au registre du commerce est le suivant:
"La société a pour but, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci: la promotion et l'utilisation rationnelle des énergies renouvelables, notamment, via la conception, le développement, la fabrication ou la mise en production et la commercialisation d'unités de production d'énergie d'origine solaire, ou autres sources d'énergies renouvelables et/ou de supports informatiques de gestion ou de suivi, intégrés ou non aux unités de production précitées, ainsi que, plus généralement, de tous produits liés au développement durable; elle a la capacité de concevoir, de réaliser et de commercialiser tous les équipements et objets de signalisation routière; la gestion et la mise en service des travailleurs temporaires par la création des agences d'intérims pour le travail temporaire dans tous les domaines d'activités; la commercialisation des média de filtration de biogaz, et de filtration et des traitements des eaux, ainsi que la vente des détecteurs de gaz et d'alcootest."
B. A.________ a été hospitalisé au CHUV au mois de janvier 2022 jusqu'au début du mois d'avril 2022. Selon les certificats médicaux au dossier, il est atteint d'une pathologie chronique avec atteinte cérébrale irréversible (voir le certificat médical de la Dresse E.________ du 19 juin 2024). Il est mentionné dans un rapport du CHUV du 27 novembre 2023, le diagnostic de Toxoplasmose cérébrale. A.________ est en incapacité de travail, attestée médicalement depuis le mois de janvier 2022. Par décision du 23 mars 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2023, en raison d'une incapacité totale de travail depuis le 28 janvier 2022. Le montant de la rente s'élève à 129 fr. par mois. Il perçoit également des prestations complémentaires à raison de 2'000 fr. par mois (voir la décision de la Justice de Paix du District de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 19 juillet 2024, p. 3, infra let. N).
A.________ a effectué une mission temporaire du 4 au 22 avril 2022 pour la société F.________, à ********.
C. Dans le cadre de sa demande RI, A.________ a indiqué au CSR, par courrier électronique du 13 mai 2022, que la Sàrl "D.________" en Belgique avait été radiée et n'existait plus. Il a joint une attestation de la Banque centrale des entreprises (registre central des entreprises belges) sur laquelle il est toutefois indiqué que cette société était active à la date du 11 mai 2022.
Le 16 mai 2022, A.________ a transmis une réquisition au registre du commerce du canton de Vaud pour l'inscription d'une nouvelle entreprise individuelle "G.________", dont il est le titulaire avec signature individuelle. Cette entreprise a été radiée du registre du commerce, le 5 décembre 2023.
Par courrier électronique du 17 mai 2022, le Centre de compétence indépendants RI (ci-après: le CCI RI) a informé A.________ que les documents transmis ne prouvaient pas que la Sàrl belge précitée avait été radiée. En outre, d'autres activités à l'étranger avaient été découvertes, notamment via la société "H.________ au Cameroun". A cet égard, l'intéressé a été informé que le fait d'avoir des activités à l'étranger ne lui ouvrait pas le droit au RI, même en cas d'incapacité de travail à 100%. Il devait produire des justificatifs officiels de la radiation ou de la vente de ses sociétés à l'étranger.
Le 18 mai 2022, le CCI RI a signalé à A.________ que le statut de la Sàrl "D.________" était toujours actif. Il a par ailleurs sommé ce dernier de fermer son site internet "H.________ au Cameroun".
Par courriers électroniques des 24 et 25 mai 2022, A.________ a informé le CCI RI que les démarches en lien avec ses entreprises à l'étranger et la succursale suisse de la Sàrl belge précitée "étaient réglées"; en particulier, il a indiqué que cette dernière avait été "remplacée" par une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce.
Le 24 mai 2022, le CCI RI a informé le CSR de ce qui suit:
"La société en Belgique [reste] toujours active, toutefois nous avons établi un lien entre la banque ******** et le registre des entreprises en Belgique, ce qui nous rassure sur la procédure en cours de demande de radiation de la société grâce aux documents qui nous ont été fournis.
Monsieur a été très réactif à nos demandes, ce qui nous conforte sur sa volonté de respecter nos prérequis.
Nous sommes donc de l'avis d'ouvrir le droit en RI classique tant que Monsieur est sous certification médical à 100%.
Nous allons faire le nécessaire pour ouvrir un dossier d'analyse de l'activité indépendante de Monsieur pour savoir comme vous allez pouvoir aider Monsieur lors de la reprise de son activité [...]."
Le 8 juin 2022, le CSR a prolongé le droit au RI d'A.________ dès lors que son incapacité totale de travail était prolongée jusqu'au 2 janvier 2023. Il était indiqué que le CCI RI était d'avis que cette aide devait être prolongée jusqu'en décembre 2022, le dossier ouvert auprès de ce service était mis en suspens et il n'était pas utile d'instruire à ce stade sur son activité d'indépendant.
E. Le 22 mars 2023, le CSR a informé A.________ que, suite à un contrôle de ses relevés bancaires et postaux du mois de février 2023, il avait constaté différents montants crédités entre les 2 et 20 février 2023 sur le compte bancaire UBS ********, ouvert au nom de "G.________", et sur le compte postal n° ********, ouvert au nom de "C.________", pour un montant total de 37'111 fr. 31. Le CSR a exigé qu’A.________ lui transmette tous les justificatifs en relation avec ces crédits.
Par courrier électronique du 28 mars 2023, A.________ a répondu ce qui suit:
"J'ai simplement rendu service à mon cousin qui fait du commerce et voulait acheter sa marchandise en Chine. Ce dernier avait du mal de faire un virement à son fournisseur chinois depuis le Cameroun et il m'a demandé un service à savoir si les comptes bancaires de mon entreprise existaient encore malgré mon étant de santé ? Qu'il était vraiment coincé... Il m'a envoyé l'argent par western union et Moneygram et j'ai crédité mon compte pour l'aider à payer les acomptes chez ses fabricants chinois. Avec UBS ça prenait beaucoup plus de temps d'où les retraits effectués pour créditer le compte postal de mon entreprise pour rendre ce service."
L'argent venait du Cameroun pour l'achat de ses marchandises et les marchandises seront également livrées au Cameroun où il réside et fait son business. Si cela est interdit, s'il vous plaît dites le car ça n'a pas été facile pour moi d'arriver au bout en dehors que les banques en Suisse n'aiment pas la Chine. En tout cas les marchandises seront livrées au Cameroun et vous pourriez vérifier auprès des fournisseurs donc je vous ai mis les factures proforma en fichier joint."
Il a joint une facture d'une entreprise chinoise, ainsi qu'un extrait de Postfinance relatif à un virement de 2'800 dollars effectué le 17 février 2023 depuis le compte postal précité sur un compte d'une banque chinoise au nom de l'entreprise en question.
Le 6 avril 2023, le CSR a indiqué qu'il s'en tenait à titre exceptionnel aux explications d'A.________ quant à l'origine des fonds litigieux et qu'il le priait de ne pas réitérer cette manière de faire.
Le 29 mai 2023, A.________ a joint de nouvelles factures d'entreprises chinoises datées de février 2023 et indiqué au CSR qu'il avait aidé son "oncle" qui fait de l'import export au Cameroun à faire des paiements à son fournisseur en Chine pour des marchandises expédiées au Cameroun. Il recevait l'argent par Western Union et le versait sur son compte pour faire le virement au fournisseur chinois. Il avait rendu ce service à son oncle car ce dernier l'avait aidé les premiers mois lorsqu'il s'était séparé de son épouse. Il avait par la suite été informé par une autre collaboratrice du CSR qu'il ne devait plus faire ce genre de transactions et avait donc cessé de le faire.
Le 3 octobre 2023, le CSR a demandé à A.________ la production de différentes pièces pour le suivi de son dossier RI comprenant une copie de son passeport, les relevés du compte UBS n° ********, pour les mois de juillet et août 2023, les relevés des comptes postaux n° ******** (C.________) et n° ******** (compte privé) pour le mois d'août 2023, un justificatif pour l'envoi d'un montant de 4'829 fr. par Western Union, le 21 août 2023, et des justificatifs concernant de nouveaux crédits reçus entre le 7 juillet et le 16 août 2023 pour un total de 7'129 fr. 73, mentionnés sur les extraits des comptes UBS et PostFinance précités.
Sur l'extrait du compte postal n°******** du 1er août 2023, il est mentionné un solde au 31 juillet 2023 de 19 fr. 83. Alors que sur l'extrait du même compte postal du 1er septembre 2023 il est mentionné, à la date du 31 juillet 2023, un solde de 19'530 fr. 83.
F. Le 10 octobre 2023, le CSR a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre d'A.________ en raison de soupçons de dissimulation de ressources.
G. Le 11 octobre 2023, le CSR a renvoyé à A.________ ses formulaires de déclarations de revenus pour les mois d'août et septembre 2023 au motif qu'ils étaient incomplets. Il a en outre demandé à l'intéressé de justifier différents mouvements entre les 7 juillet et 7 septembre 2023 sur le compte bancaire UBS n° ******** ainsi que sur les comptes postaux n° ******** et n° ******** pour un montant approximatif de 30'000 fr. de crédits et de 18'000 fr. de débits. Le CSR lui a également demandé de présenter son passeport, les relevés détaillés de son compte UBS, ainsi qu'un certificat médical à jour.
Le CSR a reçu une partie des documents demandés, dont certains par l'intermédiaire d'une assistante sociale du CMS de Clarens. Il a constaté que les relevés du compte postal privé n°******** d'A.________ du mois de juillet 2023, reçus les 3 et 20 octobre 2023, présentaient des différences inexpliquées pour les mêmes écritures. Sur le relevé transmis le 3 octobre 2023, les transactions suivantes étaient répertoriées: crédit de 70 fr. le 7 juillet 2023, débit de 50 fr. le 7 juillet 2023, débit de 18 fr. le 10 juillet 2023, crédit de 58 fr. 95 le 26 juillet 2023. En revanche, sur le relevé transmis le 20 octobre 2023, les transactions suivantes étaient répertoriées à la place de celles susmentionnées : crédit de 700 fr. le 7 juillet 2023, débit de 650 fr. le 7 juillet 2023, débit de 180 fr. le 10 juillet 2023, crédit de 158 fr. 95 le 26 juillet 2023.
Par courriers électroniques des 16 et 19 octobre 2023, A.________ a exposé au CSR qu'il avait perçu un montant de 20'000 fr. de la part d'un ancien collègue de l'entreprise ********. Ce montant avait servi uniquement à aider cet ancien collègue à acquérir du matériel lié au domaine de spécialisation de son entreprise, à savoir la société "I.________". A.________ a affirmé qu'il n'avait retiré aucun bénéfice de cette transaction et que son seul intérêt avait été de garder de bonnes relations avec cet ancien collègue qui pouvait l'aider à réintégrer le monde du travail. Il a notamment exposé ce qui suit:
"En date du 25.07.2023, nous avons un versement de 20000 CHF, il s'agit d'un virement de la société I.________ de mon ancien collègue J.________ qui m'a beaucoup aidé et ce virement était destiné[...] pour l'achat du matériel solaire chez des fournisseurs chinois et sur ces extraits on voi[t] clairement le no[m] de l'entreprise, son activité et le montant du paiement de la facture (ce sont biens des entreprises fabriquant des produits d'énergie renouvelables qui correspondent à l'activité de I.________).
le 07.07.2023 nous avons un versement de 70 CHF, 140 CHF, 50 CHF [qui] sont fait[s] par moi[-]même car n'étant plus en activité mes comptes ont souvent [été] en négatif[…] et génère[nt] des intérêts négatifs pour moi, je suis souvent obligé de prélever une partie de mon forfait pour créditer moi[-]même ces compte[s] qui ne reçoivent pas le paiement de mon RI directement pour éviter cette situation.
le 16.08.2023 nous avons un crédit de 6900 CHF, c'est bien un virement issu[..] du compte post[]finance qui a re[ç]u les 20000 CHF de I.________ toujours pour le paiement d'un de ses fournisseur[s] toujours également visible sur les extraits de comptes.
le 02.08.2023 nous avons un débit de 300 CHF,
le 07.08.2023 nous avons un débit de 5795.42 CHF
le 07.08.2023 nous avons un d[é]bit de 6520.19 CHF
le 21.08.2023 nous avons un d[é]bit de 4829.00 CHF
le 25.08.2023 nous avons un d[é]bit de 420.18 CHF
le 07.09.2023 nous avons un d[é]bit de 159.61 CHF
Tous ces montants sont toujours issus du décompte de 20000 CHF de I.________ pour les activités de cette entreprise qui ont toujours fini chez ces fournisseurs pour payer ses commandes comme l'atteste[nt] les virements et les noms des entreprises sur les extraits de comptes.
Nous avons géré[..] ces 20000 CHF conformément aux ordres et instructions de Monsieur J.________ l'administrateur de I.________ qui a fait ce virement et était le propriétaire de cette argent.
Nous n'avons rien bénéficié de cette transaction car toutes ces sommes ont servi [à] I‘exigence du propriétaire qui est celui qui a initié le virement et donc nous avons rendu compte."
Par courrier électronique du 19 octobre 2023, le CSR a informé A.________ que ces explications étaient insuffisantes; il exigeait à tout le moins une lettre de son ancien collègue attestant la situation de son entreprise et expliquant la raison pour laquelle il lui avait demandé de l'aide ainsi que les copies de toutes les factures en lien avec les débits litigieux et les justificatifs concernant les transactions listées dans son courrier du 11 octobre 2023. En outre, le CSR a réitéré sa demande de production de diverses pièces, dont un relevé détaillé du 1er au 31 juillet 2023 pour le compte UBS n° ******** (********), son passeport, un certificat médical, ses relevés bancaires du mois d'octobre 2023, copie de toutes les factures en lien avec les débits de juillet et août 2023, ainsi qu'un certificat de radiation de ses deux entreprises.
Le CSR a renouvelé cette demande le 4 décembre 2023.
Le 19 décembre 2023, A.________ a fait parvenir au CSR une attestation de perte de son passeport, établie au Cameroun le 16 août 2023. Le 20 décembre 2023, il a contesté devoir encore fournir des pièces au CSR; il a par ailleurs tenu des propos offensants envers sa gestionnaire de dossier.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, le CSR a imparti à A.________ un délai au 17 janvier 2024 pour lui transmettre les documents demandés précédemment, ainsi que les copies des billets d'avion pour son voyage au Cameroun en août 2023. Il rappelait que les personnes au bénéfice du RI doivent collaborer, de par la loi, avec l'autorité d'application et tout mettre en œuvre pour retrouver leur autonomie; la violation de leurs obligations pouvait entraîner des sanctions consistant en la réduction voire la suppression de l'aide (art. 40 et 45 al. 2 LASV).
H. Par décision du 4 janvier 2024, le CSR a sanctionné A.________ en réduisant son forfait RI de 25% durant un mois, au motif qu'il avait proféré des injures envers sa gestionnaire de dossier en date du 20 décembre 2023. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
I. Par décision du 25 janvier 2024, le CSR a sanctionné A.________ en réduisant son forfait RI du 15% pendant un mois, au motif qu'il n'avait pas transmis les documents demandés le 21 décembre 2023. Un nouveau délai lui était imparti au 6 février 2024 pour produire les documents demandés. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
J. Par décision du 8 février 2024, le CSR a mis fin au droit au RI d'A.________ au motif qu'il était sans nouvelles de sa part depuis le 14 décembre 2023. Cette décision n'a pas non plus fait l'objet d'un recours.
K. Par courrier électronique du 21 mars 2024, A.________ a repris contact avec le CSR. Il demandait s'il pouvait lui faire parvenir sa déclaration de revenus par voie électronique en raison de ses problèmes de santé.
Le CSR a informé celui-ci, le même jour, de la clôture de son dossier RI. Un délai lui a été accordé pour produire des documents bancaires et postaux, la preuve de paiement des loyers de novembre 2023 à février 2024, la preuve de la radiation de la Sàrl belge précitée, l'attestation de la durée de son hospitalisation. A réception de ces documents, son droit au RI pourrait être réévalué.
Il ne ressort pas du dossier que A.________ ait donné suite à cette demande.
L. Le rapport d'enquête à l'encontre d'A.________ a été rendu le 28 mars 2024. Le rapport conclut à une fraude avérée à l'aide sociale, à la dissimulation de ressources, ainsi qu'à la violation de l'obligation de renseigner de la part de l'intéressé. La rubrique "Conclusion/s" est reproduite ci-dessous:
"DISSIMULATION DE RESSOURCES
Lors de nos recherches sur Internet, nous avons découvert que M. A.________ est très actif dans les énergies nouvelles et renouvelable ainsi qu'en politique au Cameroun. Il est ressorti comme étant Directeur Général des entreprises "K.________" et "D.________", comme président du "L.________" du Cameroun. Il a également créé le Parti Ecologique du Cameroun". Nous avons trouvé son adresse et son numéro de téléphone mobile sur la page de l'Institut supérieur D.________ et sur le site Swiss Africa Logistics.
De plus, l’intéressé n'a à ce jour pas radié son entreprise "C.________" dont le siège est en Belgique.
DOCUMENTS FALSIFIÉS
Le 03.10.2023, M. A.________ nous a fourni les relevés de ses comptes privé et commercial PostFinance du mois de juillet falsifié, de même pour le compte courant entreprise UBS. Les irrégularités sur les comptes postaux et bancaire ont été remarqué par la gestionnaire de son dossier qui lui a fait part de ces anomalies. De ce fait, M. A.________ nous a transmis les relevés sauf celui de l'UBS sans nous fournir d' explication.
Il nous a fourni un certificat médical du CHUV falsifié pour la période du 01.08.2023 au 31.10.2023 ; cette irrégularité a été constaté par l'assistante social du CMS de l'Est vaudois qui s'occupe de son dossier pour des repas à domicile et de l'aide au ménage.
CARTES DE CRÉDIT ET TRANSFERT D'ARGENT NON DÉCLARÉS
PostFinance SA / Card Center
Une Matercard Value au nom de M. A.________, n° du compte de carte ********. Date d'ouverture le 13.06.2023. A cette date elle était toujours active avec un solde négatif de CHF - 258.40.
Swiss Bankers
- Une carte Swiss Bankers Prepaid au nom de M. A.________, n° de carte ********. Date d'ouverture inconnue. Carte toujours active au 19.12.2023 avec un solde positif de CHF 0.64.
- Une carte Swiss Bankers Prepaid au nom de M. A.________, n° de carte ********. Date d'ouverture inconnue. Carte toujours active au 19.12.2023 avec un solde positif de CHF 33.21.
Western Union
M. A.________ a utilisé les services de Western Union pour recevoir la somme totale de CHF 1632.66 en 2022. Ces 3 transactions sont inconnues du CSR Rviera-Site de Montreux.
MoneyGram
M. A.________ a utilisé les services de MoneyGram pour envoyer la somme de CHF 758.39 et recevoir la somme totale de CHF 2'932.65. Ces transactions sont inconnues du CSR Riviera-Site de Montreux.
De plus, nous avons constaté sur les relevés postaux et bancaires de l'intéressé un grand nombre de transactions via Western Union et Worldremit LTD. Ainsi que de gros montants versés à ******** et à des banques en Chine. Nous avons aussi remarqué des paiements mensuels pour ********, ********, ********, ********. Et plusieurs petits virements pour ********.
DISSIMULATION DE LA DOMICILIATION / ABSENCE DU DOMICILE / VACANCES À L'ÉTRANGER NON DÉCLARÉS
Selon les divers réseaux sociaux M. A.________ se trouverait régulièrement au Cameroun. Ce qui correspond aux périodes où le CSR Riviera-Site de Montreux et le CMS de l'Est vaudois sont sans nouvelles de l'intéressé.
Il conviendrait qu'il explique ses déplacements au Cameroun.
Remarques complémentaires
Le 21.11.2023, nous avons demandé à M. A.________ de passer au CSR Riviera-Site de Montreux nous présenter son passeport. M. nous a répondu qu'il n'avait pas de passeport. Puis il nous a transmis une attestation de déclaration de perte ou de vol fait le 16.08.2023 à ******** au Cameroun."
Parmi les documents joints au rapport d’enquête figure un extrait de son compte "********" sur lequel il se présente comme suit:
Expériences:
- Directeur général
M.________
Juin 2020 à aujourd'hui 3 ans et 6 mois
Belgique – à distance,
- Directeur général C.________
- Temps plein
Nov 2020 – aujourd'hui 3 ans et 1 mois
******** Vaud Suisse – Hybride
- Président du L.________
– Contrat en alternance
Mars 2015 à aujourd'hui 8 ans et 9 mois
******** – Cameroun Hybride
- Directeur général
H.________ au Cameroun
Janv 2018 – aujourd'hui 5 ans 11 mois
******** Cameroun
- N.________
16 ans 11 mois
Directeur de projet
2007 aujourd'hui 16 ans 11 mois
Région de ******** Belgique"
Le 2 mai 2024, le CSR a adressé le rapport d'enquête du 28 mars 2024 à A.________ afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu. Il précisait qu'il s'apprêtait à rendre une décision de restitution de l'indu sur cette base. Un délai prolongé au 25 juin 2024 a été accordé à l’intéressé pour se déterminer.
A.________ s'est déterminé le 21 juin 2024. Il contestait les faits reprochés et soutenait avoir toujours respecté les règles à l'égard du CSR. Il indiquait être malade et en situation de handicap depuis plusieurs années. Selon lui, c'est pour avoir dénoncé des comportements racistes de la part de sa gestionnaire de dossier qu'il avait fait l'objet de mesures de rétorsion dans le but de le faire quitter la Suisse. La suspension de son droit au RI avait été décidée selon lui sans motif valable et ce alors qu'il se trouvait en situation de précarité et d'endettement.
Il a produit un certificat médical établi le 19 juin 2024, établi par la Dresse E.________, du centre médical de ******** dont la teneur est la suivante:
"Par la présente, j'atteste que le/la patient(e) susmentionné(e) est suivi régulièrement à ma consultation conjointement avec les spécialistes au CHUV pour une condition médicale chronique en cours de stabilisation. En raison d'une pathologie chronique avec atteinte cérébral[e] irréversible après 2 ans de traitement intensif, le patient à des difficultés importantes pour la gestion administrative et financière. Il nécessite d[e l’]'aide professionnel[le] pour l'assister dans les tâches administratives, désormais de façon définitive. C'est pourquoi, d'un point de vue médical, une curatelle est favorable pour ce patient."
Il a également joint différents actes de poursuites (commination de faillite, commandements de payer et acte de défaut de bien) établis entre février 2023 et février 2024.
M. Par décision du 10 juillet 2024, le CSR a réclamé à A.________ la restitution d’un montant de 39'364 fr. 50 au titre de RI indûment perçu pour la période de mars 2022 à novembre 2023 au motif qu'il avait dissimulé des ressources et violé son obligation de renseigner.
Le 22 juillet 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui de son recours, il a repris les arguments déjà développés dans ses déterminations du 21 juin 2024. Il a également reproché au CSR de se baser sur la pratique d'activités lucratives antérieures à sa maladie pour justifier l'absence de droit au RI. Il a en outre précisé qu'il ferait aujourd'hui face à d'importants problèmes cognitifs et qu'il se trouverait en attente d'une décision relative à la mise en place d'une curatelle en sa faveur.
A.________ s'est encore déterminé le 28 août 2024 en maintenant ses arguments. Il a produit une décision de la Justice de Paix du District de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 19 juillet 2024 le mettant au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). Les tâches du curateur sont les suivantes:
"dans le cadre de la curatelle de représentation:
représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC);
Dans le cadre de la curatelle de gestion:
veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.________, administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1CC),
- représenter, si nécessaire A.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC)."
Le CSR s'est déterminé le 3 septembre 2024 en concluant au maintien de la décision du 11 juillet 2024. Il a notamment fait valoir qu'A.________ avait été dûment averti lors de l'ouverture de son dossier que l'existence d'entreprises actives à l'étranger ne lui permettait pas de bénéficier du RI. Or, au vu des éléments au dossier, il y avait lieu de considérer que l'intéressé exerçait toujours, à son compte, des activités à l'étranger. En outre, sa société "D.________" n'avait pas été radiée. Le CSR indiquait ne pas être en mesure de déterminer le nombre et la durée de ses absences du domicile ni son indigence.
Le 5 septembre 2025 [sic], la DGCS a interpellé le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: le SCTP), en charge de la curatelle instituée en faveur d'A.________ pour savoir s'il souhaitait se déterminer dans la procédure. Le SCTP ne s'est pas déterminé.
N. Par décision du 27 octobre 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 10 juillet 2024.
O. Par acte du 1er novembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Il soutient n'avoir pas exercé d'activité lucrative durant la période pour laquelle il a perçu le RI, rappelant que son état de santé ne le permettait pas. Il indique avoir reçu un seul versement sur son compte bancaire qu'il aurait retourné à son expéditeur après avoir été informé par le CSR que cette pratique n'était pas admise. Il rappelle qu'il perçoit une rente d'invalidité entière depuis plusieurs années; il conteste avoir résidé ailleurs qu'en Suisse car son état de santé ne lui permettrait pas de quitter ce pays plus d’un mois.
Le 5 novembre 2025, la juge instructrice a interpellé le SCTP afin qu’il ratifie le recours déposé par A.________.
Le SCTP a répondu, le 20 novembre 2025, en indiquant qu'il n'avait pas pu entrer en contact avec celui-ci. Il expliquait que le recourant faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion sans restriction de ses droits civils, et qu'il pouvait agir pour le dépôt du recours sans l'autorisation du curateur.
Les autorités intimée et concernée ont produit leur dossier.
Considérant en droit :
1. a) La décision rendue par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD).
b) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La LPA-VD ne contient pas de disposition particulière sur la capacité d'ester en justice. Selon la jurisprudence (CDAP GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 1 et les références citées; FI.2020.0036 du 30 avril 2020 consid. 1; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1a; GE.2018.0043 du 18 mai 2018 consid. 1b), les règles applicables en procédure civile s'appliquent aussi à la justice administrative.
La capacité d'ester en justice suppose en principe l'exercice des droits civils (art. 67 al 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; ATF 132 I 1 consid. 3 et réf. citées). Etant dépourvues de la capacité d'ester en justice, les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (cf. art. 67 al. 2 CPC). Pour autant qu'elles soient capables de discernement, ces personnes peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC), et accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont en principe dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, , n. 12 ad art. 67 CPC).
bb) Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes de son curateur (al. 3).
La curatelle de représentation, lorsqu'elle est prononcée sans limitation de l'exercice des droits civils, n'entraîne pas une restriction de jure de la capacité civile de la personne concernée. Celle-ci continue donc à pouvoir effectuer seule tout acte juridique pour peu qu'elle soit capable de discernement; elle exerce également seule ses droits strictement personnels (art. 19c CC), sous réserve de ceux exigeant en sus le consentement du curateur (art 19c al. 1 in fine CC). En dépit de la curatelle de représentation, la personne capable de discernement conserve le pouvoir de prendre des engagements et de disposer de ses biens; dans le champ de compétence du curateur elle dispose de pouvoir parallèle à celui-ci. Elle est toutefois liée par les actes que le curateur effectue et qu'elle ne peut contester à moins qu'ils ne soient pas valables au fond. A cet égard, elle subit une limitation de fait de sa liberté d'agir (Audrey Leuba, in Commentaire romand, Code civil I: Art. 1-456 CC, 2ème éd. 2024, n° 18 ss ad art. 394 CC; TF 8C_32/2024 du 4 novembre 2024 consid. 7.3).
cc) En l'espèce, il ressort de la décision de la Justice de Paix du District de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 19 juillet 2024 que le recourant fait l'objet d'une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) sans restriction de l'exercice de ses droits civils. La présente cause diffère ainsi de celle jugée dans l'arrêt PS.2022.0010, PS.2022.0024 du 10 mai 2022 dans laquelle le curateur du recourant avait notamment pour tâche de consentir à tout acte de ce dernier devant toute autorité judiciaire. Les droits civils du recourant avaient été restreints dans cette mesure en ce qui concernait sa capacité d'ester en justice. Dans la mesure où le recourant avait agi seul et que le curateur avait refusé de ratifier le recours, celui-ci avait été déclaré irrecevable (arrêt précité consid. 1b; voir également l'arrêt du TF 8C_583/2021 du 2 novembre 2021 dans lequel le TF constatait qu'une mesure de curatelle de représentation et de coopération avec limitation de l'exercice des droits civils pour agir devant toute autorité judiciaire au sens des art. 394 al. 2 et 396 CC avait été instituée en faveur du recourant, de sorte que le consentement du curateur nommé était nécessaire pour agir devant le TF).
Dès lors que la curatelle instituée en faveur du recourant ne limite pas l'exercice de ses droits civils, le recours formé par celui-ci contre la décision de la DGCS du 27 octobre 2025 est recevable. Le recours respecte les autres conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste la décision de restitution de l'indu; il soutient n'avoir pas exercé d'activité lucrative ni dissimulé des revenus pendant la période durant laquelle il a perçu le RI. Il estime par ailleurs avoir respecté son devoir de collaborer.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
L’art. 21 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité. Selon l'al. 2 de cette disposition, exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 21 al. 1 RLASV les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (let. a); dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton de Vaud (let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise (let. c); et qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (art. 21 al. 4 RLASV).
L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L'art. 27 al. 1 RLASV précise notamment que les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ne font pas partie des ressources soumises à déduction.
Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV ajoute à cet égard:
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
D’autres dispositions régissent le cas particulier du requérant qui bénéficie d’une fortune immobilière (voir les art. 37 LASV et 20 RLASV).
b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 RLASV prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a).
Ces dispositions posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé.
Selon l’art. 39c al. 1 LASV, une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. L’art. 40 al. 1 LASV prévoit en outre que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD; voir aussi ATF 148 II 465 consid. 8.4).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3; CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3b/bb).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.; CDAP PS.2025.0095 du 20 janvier 2026 consid. 3a/cc; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a).
L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2025.0055 du 7 novembre 2025 consid. 2; PS.2022.0037 du 25 octobre 2022 consid. 2; PS.2019.0043 du 26 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).
c) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe deux conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées).
En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 CC prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les références).
d) Dans le cas présent, le recourant soutient n'avoir perçu aucun revenu durant la période durant laquelle il a perçu le RI (mars 2022 à novembre 2023), rappelant son incapacité totale de travailler. Il conteste également avoir séjourné hors de la Suisse durant cette même période.
On constate tout d'abord que la société "C.________", dont le recourant est le directeur avec signature individuelle depuis le 19 novembre 2020, est toujours inscrite au registre du commerce du canton de Vaud malgré les engagements pris par le recourant pour faire radier ses sociétés. Toutefois, selon la Feuille des avis officiels du 24 juillet 2026, la faillite de cette société a été ouverte, le 2 juin 2026. Il ressort par ailleurs du rapport d'enquête que le recourant est directeur général d'une entreprise "K.________" et président du "L.________" au Cameroun. Quant à la société "D.________" dont le siège est en Belgique, elle est toujours active, selon le rapport d'enquête.
Les relevés du compte postal n° ********, ouvert au nom C.________, attestent de nombreuses transactions effectuées sur ce compte durant la période pour laquelle le recourant a perçu le RI. Ainsi, selon le décompte du mois de février 2023, les crédits se sont élevés à 15'020 francs. Ils provenaient de versements privés sur propre compte. Les débits pour ce même mois se sont élevés à 15'049 francs, dont 5'565 fr.48 en faveur de sociétés chinoises, 1'051 fr.30 de shopping en ligne sur le site ********, le solde étant des prélèvements privés. Pour le mois d'avril 2023, il est indiqué un crédit sur propre compte de 750 francs et un débit de 724 fr. 84 (notamment) en faveur de la société O.________, soit une société belge spécialisée en comptabilité et fiscalité (12.04.2023). Pour le mois de juillet 2023, le décompte reçu par le CSR le 3 janvier 2024 fait état d'un crédit de 19'533 fr. 73 provenant de la société I.________ en date du 25 juillet 2023. Le même décompte reçu par le CSR en date du 3 octobre 2023 mentionnait lui un crédit de 19 fr. 73 pour cette même écriture. En octobre 2023, le CSR avait déjà constaté que les relevés du compte postal privé n°******** du recourant du mois de juillet 2023, reçus les 3 et 20 octobre 2023, présentaient des différences inexpliquées. Sur le relevé transmis le 3 octobre 2023, les transactions suivantes étaient répertoriées: crédit de 70 fr. le 7 juillet 2023, débit de 50 fr. le 7 juillet 2023, débit de 18 fr. le 10 juillet 2023, crédit de 58 fr. 95 le 26 juillet 2023. En revanche, sur le relevé transmis le 20 octobre 2023, les transactions suivantes étaient répertoriées à la place de celles susmentionnées: crédit de 700 fr. le 7 juillet 2023, débit de 650 fr. le 7 juillet 2023, débit de 180 fr. le 10 juillet 2023, crédit de 158 fr. 95 le 26 juillet 2023.
Le recourant n'a pas donné d'explications concernant ces anomalies. Il a en revanche soutenu que la société I.________ précitée appartenait à un ancien collègue qui lui avait demandé d'utiliser le compte postal n° ******** afin de faciliter les transactions entre sa société et différentes entreprises chinoises pour l'achat de matériel. Il n'aurait pour sa part perçu aucun montant. Le CSR a demandé au recourant de produire à tout le moins une lettre de cet ancien collège attestant la raison pour laquelle il aurait agi de la sorte, ainsi que les factures correspondant aux montants débités depuis le compte du recourant, ce que ce dernier n’a pas fait.
Le décompte du mois d'août 2023 fait état de débits pour un montant total de de 19'554 fr. 61, dont 12’315 fr. 61 en faveur d'entreprises chinoises et 6'900 fr. correspondant à un débit express à ******** en faveur de l'intéressé.
Selon le relevé du compte bancaire UBS n° ******** pour le mois de janvier 2023, des transactions ont été réalisées en Belgique en décembre 2022 et janvier 2023. D'autres transactions ont été réalisées au Cameroun en août et septembre 2023. Il ressort à cet égard du rapport d'enquête que le recourant n'a jamais annoncé au CSR ses voyages à l'étranger.
Toujours selon le rapport d'enquête, le recourant a effectué plusieurs transactions sur des cartes de crédits inconnues du CSR. Le recourant n'a là encore donné aucune explication.
e) Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré que les explications du recourant au sujet de la provenance des montants crédités et débités depuis ses comptes bancaires et postaux précités ne rendaient pas vraisemblable que l’on se trouvait en présence de simples transactions pour le compte d'autrui (son cousin, son oncle, son ancien collègue), étant relevé d'une part que le recourant a été dûment averti le 6 avril 2023 par le CSR que ce type de transactions devait cesser s'il souhaitait continuer à percevoir le RI, et que s'agissant des transactions ultérieures, en particulier le versement de 20'000 francs de la société I.________, le recourant n'a produit aucun des justificatifs requis par le CSR.
Par ailleurs, les nombreuses transactions effectuées depuis le compte postal n° ********, ouvert au nom de "C.________", en particulier les nombreux montants débités en faveur d'entreprises chinoises tendent à établir que celle-ci était toujours en activité durant la période où le recourant a perçu le RI. Il ressort également du rapport d'enquête que la Sàrl belge serait également toujours active. Par ailleurs, selon le compte ******** du recourant, ce dernier apparaît être actif auprès d'entreprises basées en Belgique et au Cameroun.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la situation financière du recourant était opaque et que le contrôle de son indigence était impossible. Vu le nombre, la nature et le montant des transactions litigieuses, il existe un faisceau d’indices suffisant permettant de retenir que le recourant bénéficiait d'autres ressources afin de satisfaire ses besoins courants pendant la période durant laquelle des prestations d’assistance lui ont été servies (voir de même CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3c; PS.2012.0091 du 12 février 2013), nonobstant ses problèmes médicaux. En conséquence, le recourant doit en principe restituer l'intégralité du montant perçu au titre du RI durant toute la période où il a perçu ces prestations, soit du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023 (forfaits pour vivre dès le mois d'avril 2022 à décembre 2023) (CDAP PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4a).
Compte tenu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être intégralement rejetés.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 octobre 2025 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.