s

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.   

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 29 octobre 2025.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est mère de trois enfants qu'elle élève seule. Suite à son divorce, un montant de base de la contribution d'entretien pour ses trois enfants a été fixé. En octobre 2025, A.________ a fait une demande d'avances de pensions alimentaires auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).

Dans sa décision du 29 octobre 2025, le BRAPA a constaté que le revenu déterminant de A.________ était de 53'742 francs. Ce revenu étant supérieur à la fourchette des revenus déterminants pour lesquels des avances sont versées, la demande de A.________ visant à recevoir une avance mensuelle sur la contribution d'entretien qui lui est due a été refusée.

B.                     Le 5 novembre 2025 (date du cachet de la poste), A.________ a fait recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle faisait essentiellement valoir que le BRAPA avait pris en compte les subsides d'assurance maladie octroyés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) dans le calcul de son revenu alors que, selon elle, elle ne les percevait pas. Elle a également mis en avant la difficulté de sa situation personnelle et le fait que son revenu n'est supérieur que de 742 fr. au maximum de la fourchette des revenus déterminant pris en compte par le BRAPA pour octroyer des avances.

Dans sa réponse du 20 novembre 2025, le BRAPA a conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui était imparti.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décision du BRAPA, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Par sa décision contestée du 29 octobre 2025, l'autorité intimée a refusé à la recourante l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires dues par son ex-époux et père de ses trois enfants au motif que les revenus qu'elle perçoit sont supérieurs au revenu déterminant maximal fixé par la loi pour l'octroi de telles avances. Le recourante invoque essentiellement le fait que le BRAPA a pris en compte les subsides de l'OVAM dans le calcul de son revenu alors que, selon elle, elle ne les perçoit pas.

a) Dans le canton de Vaud, la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) a pour but de régler l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (cf. art. 1 LRAPA). L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

S'agissant de l'art. 9 LRAPA, il ressort de l'exposé des motifs et projet de la LRAPA que "l'aide au recouvrement est apportée à toute personne qui est au bénéfice d'une pension alimentaire et qui en fait la demande. Par contre, les avances sur pensions alimentaires ne sont octroyées que dans certaines limites de revenu et de fortune" (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], 3 février 2004, p. 7359).

La situation économique difficile dont il est question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est déterminée en fonction du revenu du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales.

Selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi par l'art. 2 let. a LHPS. Selon cet article, l'ordre de l'examen des prestations débute avec les subsides aux primes de l'assurance-maladie, puis se poursuit avec l'aide individuelle au logement, et en troisième position, avec les avances sur les pensions alimentaires. L'art. 4 al. 2 LHPS prévoit que, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte. Ainsi, selon l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, les subsides de l'assurance-maladie sont pris en compte dans le revenu déterminant pour calculer les avances sur pensions alimentaires. 

b) En l'espèce, le BRAPA a calculé le revenu déterminant de la recourante pour la perception d'avances sur les pensions alimentaires en incluant les subsides de l'assurance-maladie. La recourante insiste pour dire qu'elle n'a pas perçu ces subsides. Or, à la lecture de la loi, le fait que ces subsides soient perçus ou non n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du revenu déterminant. En effet, l'art. 4 al. 2 LHPS indique bien que les prestations catégorielles sont prises en compte dans le revenu déterminant peu importe si elles sont effectivement perçues ou non. Quoiqu'il en soit, un document de l'OVAM fournit par le BRAPA montre que la recourante et ses enfants perçoivent bien les subsides. La prise en compte des subsides dans le revenu déterminant est donc conforme aux prescriptions légales, notamment à l'art 4 et l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, la recourante ne peut pas se fonder sur ce point pour contester le calcul du revenu déterminant effectué par le BRAPA.

3.                      La recourante invoque également le fait que son revenu déterminant calculé par le BRAPA s'élève à 53'742 fr., et qu'il se trouve très proche du revenu déterminant maximal (53'000 fr.) pris en compte pour l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires. De plus, elle met en avant les difficultés rencontrées dans sa vie personnelle, notamment sa situation de mère élevant seule ses enfants.

a) Selon l'art. 9 LRAPA, les avances sur les pensions alimentaires sont perçues par les personnes se trouvant dans une situation économique difficile. L'art. 4 al. 1 du règlement d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; BLV 850.36.1) considère que la personne créancière des pensions est dans une situation économique difficile si son revenu déterminant net annuel est inférieur ou compris dans la fourchette du barème figurant à l'annexe I du RLRAPA. L'annexe I au règlement prévoit une fourchette de revenu annuel déterminant allant de 29'000 fr. à 53'000 francs.

b) En l'espèce, le revenu déterminant de la recourante calculé par le BRAPA s'élève à 53'742 fr. soit un montant supérieur à la fourchette de l'annexe I du RLRAPA.

Pour s'écarter de la fourchette de l'annexe I du RLRAPA et octroyer des avances malgré un revenu supérieur, il faudrait que l'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation donné par la loi. Or, la formulation de l'art. 4 al. 1 RLRAPA est claire: la situation économique d'une personne est difficile si son revenu annuel net se situe dans la fourchette du barème ou plus bas. La loi n'octroie aucune marge d'appréciation à l'autorité pour s'écarter de ce barème et prendre en compte les revenus très proches du haut de la fourchette. Comme énoncé également dans le projet même de l'art. 9 LRAPA, les avances sur les pensions alimentaires sont octroyées dans certaines limites de revenu. Malgré les difficultés rencontrées par la recourante, son revenu déterminant calculé correctement par le BRAPA n'entre pas dans le barème légal, et en conséquence, sa situation ne peut être considérée comme difficile au sens de l'art. 9 LRAPA. La recourante ne remplit donc pas les conditions légales lui permettant de demander une avance sur ses pensions alimentaires.

En conséquence, la recourante ne peut pas non plus remettre en cause la décision du BRAPA sur ce point.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 29 octobre 2025 rendue par le Bureau de recouvrement et d'avance (BRAPA) est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2026

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.