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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 janvier 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;M. Pascale Langone, juge et Mme Isabelle Perrin, assesseure ; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre social régional de la Riviera (site de Vevey) du 25 mai 2025 (restitution des prestations versées à hauteur de 127'838.70 fr au titre de forfait RI - RI.2025.095). |
Vu les faits suivants :
A. A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1971, a bénéficié du revenu d'insertion entre le mois de juin 2007 et le mois de décembre 2023. Par décision du 12 octobre 2023, le Centre social régional Riviera (CSR) a rendu une décision de restitution à l'égard de la recourante, portant sur le versement de prestations qualifiées d'indues à hauteur de 127'838 fr. 70. La recourante a contesté cette décision auprès de la DGCS le 9 novembre 2023, sans cependant joindre la décision attaquée à son recours. Par décision du 20 décembre 2023, la DGCS a radié la cause du rôle, faute pour la recourante d'avoir transmis la décision attaquée dans le délai que cette autorité lui avait imparti au 4 décembre 2023.
B. Par courriers du 27 janvier 2025, puis des 19 février et 14 mars de la même année, le CSR a requis de la recourante la restitution, respectivement des propositions quant à un plan de remboursement, pour les prestations indues fixées dans la décision du 12 octobre 2023 précitée. Par correspondance du 25 mars 2025, la recourante a contesté la restitution des montants précités au motif qu'elle avait de tout temps indiqué exercer une activité accessoire, mentionnant au demeurant les revenus obtenus dans les questionnaires mensuels remis au CSR durant cette période.
C. Par décision du 22 mai 2025, la DGCS (ci-après, aussi: l'autorité intimée), à qui la correspondance du 25 mars 2025 de la recourante avait été transmise comme objet de sa compétence, l'a jugée irrecevable en tant que recours. Elle a considéré que les courriers du 27 janvier, 19 février et 14 mars 2025 n'étaient pas des décisions attaquables. En substance, l'autorité intimée a estimé que la décision de restitution était entrée en force et que les correspondances de 2025 ne faisaient que rappeler le remboursement dont le principe était entré en force.
Cette décision du 22 mai 2025 a été adressée à la recourante par courrier recommandé le jour-même (n° de suivi ********). Selon le suivi postal, il a été avisé pour retrait chez la recourante le 23 mai 2025 puis retourné à la DGCS comme non retiré le 31 mai 2025. Elle a été envoyée à nouveau sous pli A-Plus le 6 juin 2025 à la recourante.
D. Par acte de recours du 7 novembre 2025, la recourante a déféré la décision précitée du 22 mai 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée. Interpelée sur l'apparente tardiveté de son recours par le juge instructeur, la recourante a précisé par correspondance du 24 novembre 2025, ne pas avoir réclamé le courrier recommandé du 22 mai 2025 et avoir reçu celui du 7 juin 2025. Elle indique être "paperassophobe" et souffrir d'un trouble de déficit de l'attention (TDA) amplifié en situation de stress. Elle produit un certificat médical, daté du 30 janvier 2023, de son médecin traitant, attestant du TDA précité, "qui évolue défavorablement dans des conditions de stress".
Considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA‑VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).
De jurisprudence constante, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4; CDAP FI.2023.0058 du 25 janvier 2024 consid. 3a). Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification), (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2a; en matière fiscale: arrêts TF 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités; 2C_832/2014 du 20 février 2015 consid. 4.3.2). La fiction de la notification est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 V 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu l'avis de retrait du courrier recommandé de telle sorte que la fiction de notification après 7 jours, rappelée ci‑dessus devrait avoir pour conséquence que le délai de recours débutait au plus tôt le 30 mai 2025 et au plus tard le lundi 2 juin 2025. La recourante ne conteste de toute façon pas avoir reçu le courrier A-Plus du 7 juin 2025, de telle sorte que le délai de recours, sans prendre en compte le courrier recommandé, a débuté le lendemain de sa réception, soit au plus tôt le 8 juin et au plus tard le 10 juin 2025.
En toute hypothèse donc, le recours déposé à la CDAP le 7 novembre 2025 est très largement tardif. A ce titre, il ne peut qu'être considéré comme irrecevable, à moins que la recourante ne puisse justifier des conditions de la restitution de délai, ce qu'il convient encore d'examiner.
2. A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (cf. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 9C_54/2017 consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 2C_319/2009 précité consid. 4.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (cf. FI.2020.0047 du 17 juin 2020 consid. 4b; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).
Interpellée, la recourante a expliqué que le TDA dont elle souffre entraîne une incapacité à s'organiser et altère sa faculté de gérer ses démarches administratives. Aucun élément du dossier ne permet néanmoins de retenir qu'elle se trouvait dans un état psychologique tel qu'elle était dans l'impossibilité d'agir personnellement dans le délai de recours ou de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. Compte tenu du très large dépassement du délai pour déposer le recours, il lui incombait de justifier d'autant plus son empêchement. Or, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été objectivement empêchée d'agir par le trouble dont elle souffre entre les mois de juin et de novembre 2025. Au surplus, le certificat médical produit n'atteste en rien d'une telle impossibilité objective d'agir dans le délai, ou à tout le moins le plus rapidement possible. On notera d'ailleurs que ce certificat date du mois de janvier 2023 et ne concerne donc aucunement la période de recours en 2025.
Les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour admettre une restitution du délai ne sont dès lors pas réalisées.
3. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.