TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Lorraine Wasem et Mme Karen Henry, assesseures; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

DGEM Direction de l'autorité cantonale, de l'emploi, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

ORP-CSR Unité commune, Service du travail, à Lausanne.

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 23 octobre 2025 (réduction RI de 15% pendant trois mois).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne depuis le 22 février 2023. Il a bénéficié du Revenu d’insertion (RI) et est suivi par l’Unité commune CSR-ORP.

B.                     Le 5 juillet 2025, A.________ n’a pas saisi ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2025 sur la plateforme Job-Room conformément à ses obligations. 

C.                     Dans le procès-verbal de l’entretien de conseil daté du 25 juillet 2025, il est indiqué que A.________ avait longuement parlé de la situation difficile qu’il vivait en lien avec sa procédure de divorce. Cette procédure avait déjà été mentionnée dans un précédent entretien daté du 30 janvier 2025.

D.                     Par décision du 25 juillet 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit, a prononcé contre A.________ une sanction réduisant son forfait RI de 15% pendant trois mois au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de juin 2025. La même décision contenait également un avertissement le prévenant qu’une succession de sanctions pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement et à l’interruption du suivi professionnel.

E.                     Le 4 août 2025, les recherches d’emploi effectuées pour le mois de juin 2025 ont été inscrites sur Job-Room et reçues par l’ORP.

F.                     Le 22 août 2025, A.________ a fait recours contre la décision du 25 juillet 2025 auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) en faisant valoir que les recherches avaient été effectuées et qu’il avait simplement oublié de les inscrire sur la plateforme Job-Room en raison d’évènements personnels difficiles.

G.                     Par décision du 23 octobre 2025, la DGEM a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la sanction de réduction de 15% du RI pendant trois mois.

H.                     Le 27 novembre 2025 (cachet de la poste), A.________ a fait recours contre la décision de la DGEM devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il reconnaissait n’avoir pas inscrit ses recherches sur Job-Room en invoquant des circonstances personnelles. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et de l’avertissement qu’elle contenait.

Le 17 décembre 2025, la DGEM a produit le dossier de la cause et a conclu au rejet du recours.

Le 25 février 2026, après consultation du dossier, le recourant a répliqué en insistant sur le fait que l’Unité commune de l’ORP-CSR chargée de son suivi connaissait ses difficultés personnelles et qu’elle aurait dû en tenir compte.

Par courrier du 27 février 2026, la DGEM a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit :

1.                      Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une durée de trois mois, en faisant valoir qu’il a certes remis son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de juin 2025 tardivement, mais il rencontrait des difficultés personnelles connues de l’ORP. Il considère la sanction à son encontre comme trop sévère.

a) L'art. 23a al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp). Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]), ils doivent remettre la preuve de leurs recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1) et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) (titre: "Manquements et réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:

"1Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

c) En l’occurrence, le recourant reconnaît ne pas avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2025 en temps utile. Ces recherches n’ont finalement été reçues que le 4 août 2025 après la décision de sanction prononcée le 25 juillet 2025. Le recourant fait valoir le fait qu’il était dans une situation personnelle difficile et qu’il a oublié de saisir ses recherches sur la plateforme alors qu’il les avait effectuées. Comme mentionné plus haut, l'art. 26 al. 2 OACI prévoit expressément qu'à l'expiration du délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Le respect du délai imparti pour la remise des recherches d'emploi sert en effet à garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'est plus possible si l'examen des pièces est trop différé dans le temps (cf. TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante en matière d'assurance-chômage, à laquelle il convient de se référer en l'espèce (art. 23a al. 1 LEmp), il n'y a de plus pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; CDAP PS.2025.0041 du 5 juin 2025 consid. 2c; PS.2025.0020 du 2 mai 2025; PS.2025.0009 du 30 avril 2025).

Aucun délai supplémentaire n'est accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Directive LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2026, B324a). Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances sociales (ci-après: la CASSO) du Tribunal cantonal retient que, déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (CASSO ACH 101/23-139/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3b et la référence; ACH 128/18-78/2019 du 7 mai 2019 consid. 4a). Ce raisonnement est repris par la CDAP dans sa jurisprudence (cf. PS.2024.0020 du 24 juillet 2024 consid. 2b; PS.2024.0012 du 7 juin 2024 consid. 2b; PS.2021.0034 du 22 mars 2022 consid. 2a; PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 2a).

Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie peut par exemple constituer un empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2).

d) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a saisi ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2025 seulement le 3 août 2025. Elles ont été reçues par l’ORP le 4 août 2025. Le délai fixé par la loi a donc été dépassé ce que ne nie pas le recourant. Il invoque sa situation personnelle difficile qui était connue de l’ORP. Bien qu’étant difficile, la situation du recourant en lien avec son divorce et avec d’autres engagements ne peut constituer un motif excusable. En effet, de son propre aveu, le recourant a oublié de saisir ses recherches, il n’en a pas été empêché par une circonstance extérieure qui l’aurait également empêché de charger une tierce personne de saisir ses recherches. Dans l’intervalle entre le 5 juillet et le 25 juillet, il n’a d’ailleurs pas demandé un délai supplémentaire afin de produire ses recherches. Signalons également que, comme le mentionne le recourant lui-même, ses difficultés relatives à son divorce durent depuis plusieurs mois ce qui ne l’avait pas empêché de s’acquitter de ses obligations précédemment. Inscrit depuis mars 2023, il est également coutumier du système de l’assurance-chômage, si bien qu’il ne pouvait ignorer ses obligations. Il ne s'est ainsi pas conformé aux devoirs qui lui incombaient en qualité de chercheur d'emploi, sans qu'il ne puisse se prévaloir d’un motif justifiant une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu une violation des devoirs de la personne assurée.

Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction, au motif que le recourant n'a pas transmis dans le délai imparti les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2025, est justifié dans son principe.

3.                      S'agissant de la quotité de la sanction, l'autorité intimée a considéré qu’une suspension d'une durée légèrement supérieure au minimum légal de deux mois se justifiait en raison du fait que l’absence de recherches d’emploi était un manquement plus grave que le fait de ne pas avoir effectué un nombre suffisant de recherches. Cette appréciation n'est pas critiquable, étant précisé que le taux de réduction minimum (15%) a été appliqué. Il est vrai que la CDAP a ramené, à quelques reprises, de trois à deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui avaient remis leurs recherches d'emploi pour un mois après l'expiration du délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents, en retenant que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2025.0009 du 30 avril 2025 consid. 3; PS.2024.0020 du 24 juillet 2024 consid. 2c et les réf. cit.; PS.2024.0006 du 4 juin 2024). La Cour de céans a ainsi réduit au minimum légal, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, la sanction d’un bénéficiaire ayant déposé les preuves de ses recherches d'emploi avec quatre jours de retard (PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 4e). Elle a cependant également confirmé la réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la sanction prononcée à son égard (PS.2016.0076 du 17 janvier 2017) ou d'une bénéficiaire, également sans antécédents, qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi plus d'un mois après le délai légal, également dans le cadre du recours déposé contre la sanction prononcée à son égard (PS.2016.0060 du 3 octobre 2016). Or, le recourant a remis la preuve de ses recherches pour le mois de juin 2025, non pas quelques jours après l’expiration du délai, mais le 4 août 2025 – soit après la première décision sanctionnant son comportement. L'autorité administrative de recours pouvait considérer, en appréciant cette situation, qu'une sanction légèrement supérieure au minimum légal était ainsi justifiée (cf. arrêt PS.2025.0041 du 5 juin 2025 consid. 2d).

L'autorité intimée n'a pas violé le droit cantonal ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail le 23 octobre 2025 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 juin 2026

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


           

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.