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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, juge unique; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 23 octobre 2025 (suppression totale des prestations d'assistance) |
Vu les faits suivants :
- vu la décision du 23 octobre 2025, par laquelle l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci‑après: l'EVAM) a prononcé la suppression totale des prestations d'assistance octroyées à A.________ avec effet au 1er novembre 2025 en raison d'un défaut de collaboration,
- vu l'opposition, datée du 27 octobre 2025, déposée par A.________, ressortissant ukrainien au bénéfice d'un permis S, contre cette décision auprès du directeur de l'EVAM,
- vu le recours, daté du 26 décembre 2025 et posté le 29 décembre 2025, formé par A.________ (ci-après: le recourant) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) concluant sur le fond notamment à l'annulation de la décision de suppression rendue par l'EVAM le 23 octobre 2025 et au constat de l'existence d'un déni de justice,
- vu la requête de mesures provisionnelles urgentes contenue dans ce recours et visant au rétablissement immédiat d'une aide minimale jusqu'à droit connu sur le recours,
Considérant en droit :
- que la décision du 23 octobre 2025 rendue par l'EVAM se fonde sur la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21),
- que selon l'art. 72 al. 1 et 2 LARA, les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition dans les dix jours auprès du directeur de l'établissement,
- que selon l'art. 73 al. 1 LARA, les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au département, à savoir le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP),
- qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions,
- que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation (art. 66 al. 2 LPA‑VD),
- que, par ailleurs, selon l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité,
- qu'enfin, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),
- qu'en l'occurrence, le recourant semble avoir formé opposition en temps utile contre la décision du 23 octobre 2025 auprès du directeur de l'EVAM,
- qu'il ressort des explications du recourant que cette procédure d'opposition est toujours pendante,
- que le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit être adressé à l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours dirigé contre la décision attendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), soit en l'occurrence le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine,
- qu'en envoyant son recours pour déni de justice à la CDAP, le recourant ne s'est donc pas adressé à l'autorité compétente, à défaut d'avoir épuisé les instances de recours antérieures au Tribunal cantonal,
- qu'il y a ainsi lieu de transmettre son recours pour déni de justice sans délai à l'autorité compétente, soit le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine,
- qu'en tant que le recours serait dirigé directement contre la décision de l'EVAM du 23 octobre 2025, outre son caractère vraisemblablement tardif, il serait également irrecevable car serait de la compétence du directeur de l'EVAM actuellement saisi,
- qu'au surplus, à défaut de pouvoir se saisir du recours, la CDAP n'est pas non plus compétente pour statuer sur la requête incidente de mesures provisionnelles urgentes qu'il contient (art. 86 cum 99 LPA-VD),
- que le recours étant manifestement irrecevable, un juge unique est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 let. d LPA-VD),
- qu'il est statué sans frais et sans dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours est transmis au Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine comme objet de sa compétence.
III. Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2025.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.