TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Mme Karen Henry, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du droit, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique du 8 décembre 2026 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une période de trois mois).

 

Vu les faits suivants :

A.                     B.________ est suivi par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) depuis le 26 juillet 2024. Il est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'août 2025.

B.                     Par décision du 25 septembre 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Pôle suspension du droit, a prononcé à l'encontre de B.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel RI pour une période de trois mois au motif qu'il n'avait pas transmis à l'ORP dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2025.

Par courriel du 12 octobre 2025, B.________ a informé sa conseillère ORP qu'il envisageait de faire opposition à la décision du 25 septembre 2025 dès lors qu'il avait effectué des recherches d'emploi mais ne les avait pas saisies sur la plate-forme Job-room, ce qu'il a fait le jour même.

Le 24 octobre 2025, B.________ et sa compagne A.________ ont recouru contre la décision du 25 septembre 2025 auprès de la DGEM, Pôle juridique, en concluant implicitement à son annulation. Ils ont fait valoir que B.________ avait débuté en août 2025 un emploi de durée déterminée dans le canton de Fribourg et que cela avait occasionné beaucoup de changements dans l'organisation de leur ménage, en raison des horaires de travail et de démarches administratives supplémentaires. Ils ont ajouté avoir dû en parallèle répondre à plusieurs demandes du propriétaire de leur logement qui les avaient beaucoup occupés. Ils ont ainsi expliqué que depuis le mois de septembre 2025, A.________, qui était mère au foyer et s'occupait de leurs deux enfants, avait dû préparer leur cave dans un très court délai pour permettre l'intervention d'un technicien et que, diminuée par une entorse, elle avait dû se faire aider par B.________. Ils ont enfin indiqué que le 7 octobre 2025 un incendie s'était déclaré dans leur cheminée, ce qui avait également nécessité de nombreuses démarches. Ils ont souligné que les recherches d'emploi avaient été transmises via Job-room.  

Par décision du 8 décembre 2025, la DGEM, Pôle juridique, a rejeté le recours formé par B.________ et A.________ le 24 octobre 2025 et a confirmé la décision du 25 septembre 2025. Elle a retenu que B.________ n'avait sauvegardé que le 12 octobre 2025 sur la plateforme Job-room ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2025, soit après l'échéance du délai légal courant jusqu'au 5 septembre 2025. Il y avait ainsi lieu de retenir qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois en question, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction à son encontre. Elle a ajouté que si la situation personnelle vécue par l'intéressé ne laissait pas insensible, ni les excuses invoquées ni le fait que les recherches d'emploi pour le mois litigieux avaient été sauvegardées le 12 octobre 2025 sur Job-room ne permettaient de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise. Elle a enfin confirmé la sanction infligée sous l'angle de sa quotité.

C.                     Par acte du 5 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 8 décembre 2025, en concluant à ce qu'elle soit "reconsidérée". Le 13 janvier 2026, A.________ a confirmé que le recours était également formé par B.________, destinataire de la décision attaquée.  

La DGEM a déposé sa réponse le 9 février 2026. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.

Considérant en droit :

1.                      Les décisions sur recours de la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (cf. CDAP PS.2025.0031 du 8 juillet 2025 consid. 1). Déposé dans le délai légal (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien RI du recourant à hauteur de 15% sur une période de trois mois, au motif qu'il n'a pas transmis à l'ORP dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2025.

3.                      a) aa) La loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp). Les ORP assurent notamment la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 let. a LEmp). En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

bb) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2; CDAP PS.2025.0065 du 1er octobre 2025 consid. 2b; PS.2024.0012 du 7 juin 2024 consid. 2b).

Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal retient que le fait de déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif. Ce raisonnement est repris par la CDAP dans sa jurisprudence (CDAP PS.2025.0065 précité consid. 2b; PS.2024.0012 précité consid. 2b).

Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; CDAP PS.2024.0012 précité consid. 2b).

Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (CDAP PS.2024.0012 précité consid. 2b; PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 3a/bb).

cc) Le formulaire "Preuves de recherches personnelles d'emploi" complété chaque mois par les demandeurs d'emploi comporte notamment les mentions suivantes: "Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI) (...) Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables."

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il n'était pas informé du fait qu'il lui incombait de transmettre à l'ORP au plus tard le cinq du mois suivant le formulaire recensant ses recherches d'emploi effectuées durant le mois précédent. Il ne conteste pas non plus qu'en ayant saisi ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2025 le 12 octobre 2025 sur la plateforme Job-room, il a agi tardivement.

Dans leur recours, les recourants n'invoquent plus expressément les motifs qu'ils avaient précédemment fait valoir devant l'autorité intimée pour expliquer le retard dans la transmission des recherches d'emploi pour le mois d'août 2025. Il convient cependant de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation (imposée par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) lorsque, comme en l'espèce, les parties recourantes ne sont pas représentées par un mandataire professionnel (ATF 141 I 49 consid. 3.2; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.3; 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.6). Ainsi, si l'on se réfère à leur recours du 24 octobre 2025 déposé devant l'autorité intimée, on retient qu'ils se sont prévalus du fait que le recourant occupait un emploi dans le canton de Fribourg au mois d'août 2025 et que cela avait occasionné beaucoup de changements dans l'organisation du ménage en raison des horaires de travail, ainsi qu'un surcroît de démarches administratives. Ils ont également invoqué le fait d'avoir dû tous les deux s'occuper depuis septembre 2025 de préparer leur cave pour la venue d'un technicien, ainsi que d'avoir subi un incendie dans leur cheminée le 7 octobre 2025, ce qui avait là aussi nécessité de nombreuses démarches.

De tels arguments ne sauraient constituer une "excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie. Tout d'abord, le fait que le recourant occupait en août 2025 un emploi de durée déterminée (cf. contrat ayant débuté le 18 août 2025 et ayant pris fin le 31 octobre 2025) ne le dispensait pas de continuer à effectuer en parallèle des recherches d'emploi et de les transmettre à temps à l'ORP. En effet, tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit effectuer suffisamment de recherches d’emploi et l’assuré qui réalise un gain intermédiaire est dès lors aussi tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes, la même règle s’appliquant aux assurés qui participent à une mesure de marché du travail, s’ils n’en sont pas explicitement libérés (cf. Directive LACI IC du SECO état au 1er janvier 2026, rubrique B317). Quant à la préparation de leur cave et à l'incendie de leur cheminée, on constate que ces événements sont quoi qu'il en soit postérieurs (septembre 2025 et octobre 2025) à la période litigieuse portant sur le mois d'août 2025.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune excuse valable, dès lors que le retard dans la remise de ses recherches d'emploi à l'ORP pour le mois d'août 2025 lui est pleinement imputable et qu'aucun élément au dossier ne permet d'aboutir à la conclusion qu'il aurait été empêché d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé. En ne faisant pas preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui, le recourant a manqué à ses obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé à son encontre une sanction conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit partant être confirmée dans son principe.

4.                      Il convient encore d'examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est admissible au regard des circonstances.

A cet égard, les recourants font valoir qu'il y aurait lieu de reconsidérer la décision entreprise, en se prévalant du fait qu'ils perçoivent le RI et vivent du minimum vital, ce qui rend difficile toute dépense supplémentaire. Ils indiquent que la sanction infligée compromet leur capacité à prodiguer des soins adéquats à leurs enfants et qu'elle affecte directement le bien-être de ces derniers. Ils invoquent sur ce point la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Ils ajoutent que cette sanction remet également en cause leur projet de déménagement et retardera leurs démarches.

a) aa) Précisant l'art. 23b LEmp, l'art. 12b RLEmp prévoit le mécanisme de sanction suivant:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

bb) Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère; Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage [TC], SECO, D2, état: janvier 2020; CDAP PS.2025.0065 précité consid. 4a).

cc) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2025.0009 du 30 avril 2025 consid. 3a/bb; PS.2023.0058 du 19 mars 2024 consid. 4c; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c).

b) En l'espèce, il y a lieu de relever que la sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, dès lors qu’elle laisse intouché 75% du forfait mensuel pour l’entretien et qu’elle s’applique pour une durée limitée. De surcroît, la réduction du forfait n’affecte pas la part affectée aux enfants à charge du recourant (art. 12b al. 3 RLEmp). Finalement, en soi, la situation financière difficile des recourants ne permet pas non plus de réduire la sanction, une telle situation étant inhérente aux personnes au bénéfice de l'aide sociale (PS.2025.0031 du 8 juillet 2025 consid. 2b; PS.2018.0099 du 3 juillet 2019 consid. 4d).

c) aa) A plusieurs reprises, la CDAP a reconnu que la faute du bénéficiaire du RI qui n'effectue pas de recherches est considérée comme plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches, mais seulement tardivement (PS.2025.0031 précité consid. 2c/aa; PS.2024.0075 du 19 mars 2025 consid. 2c; PS.2019.0021 du 28 novembre 2019 consid. 3b). Sur cette base, la CDAP a régulièrement ramené de trois à deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (cf. notamment CDAP PS.2025.0065 précité consid. 4b; PS.2024.0012 précité consid. 4b; PS.2021.0024 précité consid. 4d; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4b). Dans de tels cas, il n’y a pas de raison de s’écarter de la sanction minimale prévue par l’art. 12b al. 3 RLEmp (PS.2025.0031 précité consid. 2c/aa).

bb) En l'espèce, s'agissant de la quotité de la sanction, l'autorité intimée soutient que dans la mesure où ce n'est que le 12 octobre 2025 que le recourant a sauvegardé sur la plateforme Job-room ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2025, il y a lieu de retenir qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois en question. Se référant à la jurisprudence de la CDAP précitée selon laquelle la faute du bénéficiaire du RI qui n'effectue pas de recherches est considérée comme étant plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches mais tardivement, elle confirme la sanction prononcée par la DGEM, Pôle suspension du droit, correspondant à réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pour une durée de trois mois.

Il ressort cependant des indications figurant sur le formulaire "Preuves de recherches personnelles d'emploi" pour le mois d'août 2025 – que le recourant a transmis à l'ORP le 13 octobre 2025, soit dans le courant du mois suivant la période de contrôle litigieuse –, que l'intéressé a bien effectué trois recherches d'emploi en date du 24 août 2025, recherches qu'il n'a toutefois sauvegardées sur Job-room que le 12 octobre 2025. Ainsi, lorsque la DGEM, Pôle suspension du droit, a statué le 25 septembre 2025, elle ignorait (encore) que le recourant avait effectivement effectué des recherches d'emploi en août 2025 et l'a sanctionné de la même manière que s'il n'avait accompli aucune démarche de recherche d'emploi durant ce mois. La production dudit formulaire le 13 octobre 2025 devant l'ORP aurait dû amener l'autorité intimée à constater qu'on ne se trouvait finalement pas dans la situation où le demandeur d'emploi n'avait remis aucune preuve de recherches d’emploi mais bien dans celle où ces preuves existaient et avaient été transmises tardivement, soit une faute de gravité moindre au sens de la jurisprudence précitée. Dans ce contexte, l'autorité intimée ne pouvait pas assimiler la remise tardive par le recourant de la preuve de ses offres d'emploi à une absence totale de recherches durant un mois, cela d'autant plus que ni cette autorité ni la DGEM, Pôle suspension du droit n'ont fait valoir que les recherches effectuées le 24 août 2025 auraient été considérées comme insuffisantes par l'ORP. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du fait qu'il s'agit du premier manquement de cet ordre reproché au recourant depuis son inscription à l'ORP, comme le confirme l'autorité intimée dans la décision attaquée.

Dans ces conditions, la faute du recourant ne saurait être qualifiée de grave et il convient de ramener la quotité de la sanction au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, sanction qui s'avère adéquate et proportionnée et qui s'inscrit dans la jurisprudence de la CDAP dans des cas similaires (cf. en ce sens PS.2020.0028 précité; PS.2019.0095 précité).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien du recourant est réduit de 15%, pendant deux mois. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché de travail, Pôle juridique, du 8 décembre 2025 est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien de B.________ est réduit de 15% pendant deux mois.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 mai 2026

 

Le président:                                                                                     La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.