|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 février 2026 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par B.________, à ********, |
|
Autorité intimée |
|
Le Responsable du Foyer de ******** de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à ********, |
|
Autorité concernée |
|
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Responsable du Foyer de ******** de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 28 janvier 2026 (avertissement) |
Vu les faits suivants :
- vu la décision du 28 janvier 2026 rendue par le Responsable du Foyer de ******** de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), prononçant à l'encontre d'A.________ un avertissement, à la suite d'un rapport d'incivilité du 22 janvier 2026,
- vu le recours formé par B.________, déclarant représenter A.________, le 6 février 2026 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de cette décision,
Considérant en droit :
- que la décision du 28 janvier 2026 se fonde sur la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21),
- que selon l'art. 72 al. 1 et 2 LARA, les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition dans les dix jours auprès du Directeur de l'EVAM,
- que selon l'art. 73 al. 1 LARA, les décisions sur opposition rendues par le Directeur de l'EVAM peuvent faire l'objet d'un recours au département, à savoir le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP),
- que seules les décisions rendues par le département sont ensuite susceptibles d'un recours devant la CDAP (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36),
- qu'en formant un recours devant la CDAP, selon ses déclarations au nom d'A.________ (la "procuration" produite ne paraissant pas, à première vue, suffire à lui donner un pouvoir de représentation devant la CDAP), B.________ ne s'est en tout état de cause pas adressé à l'autorité compétente, à défaut d'avoir épuisé les instances d'opposition et de recours antérieures,
- que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),
- qu'il y a ainsi lieu de transmettre le présent recours à l'autorité compétente, à savoir au Directeur de l'EVAM, pour toute suite qu'il jugera utile,
- que le recours étant manifestement irrecevable, un juge unique est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- qu'il est statué sans frais et sans dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours est transmis au Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants.
III. Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 février 2026
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.