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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Fondation vaudoise de probation, à Epalinges. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 22 janvier 2026 |
Vu les faits suivants :
A. A.________, né en 1959, et B.________, ressortissante ukrainienne née en 1988 (ci-après: les époux A.________), ont émargé à l'aide sociale du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2018, période durant laquelle ils ont perçu un montant total de 71'506 fr. 25 versé par la Fondation vaudoise de probation (FVP).
B. Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour escroquerie et comportement frauduleux à l'égard des autorités, ainsi qu'B.________ pour escroquerie.
Il ressort de ce jugement que les intéressés, en couple depuis 2014 et mariés en 2016, se sont installés en Suisse, où ils ont demandé et obtenu le bénéfice du revenu d'insertion (RI) en déclarant être sans revenus ni fortunes. A.________ affirmait être incapable de travailler pour des raisons de santé, tandis qu'B.________ ne pouvait exercer son métier de dentiste, faute de reconnaissance de son diplôme.
Le Tribunal de police a retenu qu'entre novembre 2016 et juillet 2018, les époux A.________ ont dissimulé plusieurs sources de revenus et activités. Ils étaient actifs au sein d'une société immobilière, percevant des rémunérations déguisées en défraiements. A.________ poursuivait aussi des activités immobilières générant des revenus non déclarés. Le couple a caché l'existence de comptes bancaires supplémentaires et l'encaissement de divers paiements. Ils ont également omis de déclarer des aides financières provenant de proches ainsi que des revenus issus d'activités de mannequinat et d'autres prestations. Leur train de vie, comprenant des voyages de luxe et une présence dans des milieux aisés, contredisait leur prétendue indigence. A.________ a en outre exercé des activités physiques malgré son incapacité de travail alléguée. Les époux A.________ ont aussi trompé les autorités concernant leur loyer réel afin d'obtenir une prise en charge plus élevée de la FVP. Une enquête a révélé ces éléments et entraîné la suppression de l'aide. Il ressort du jugement pénal que lors des débats, les prévenus ont partiellement admis leur responsabilité, tout en minimisant les montants perçus indûment. Le tribunal a retenu qu'ils avaient agi de manière astucieuse pour tromper l'administration.
Les époux A.________ n'ont pas contesté le jugement du Tribunal de police, qui est définitif et exécutoire dès le 19 juin 2024.
C. Par décision du 2 septembre 2024, la FVP a ordonné aux époux A.________ de restituer l'intégralité de la somme totale de 71'506 fr. 25 qui leur avait été versée au titre de l'aide sociale, un montant de 20'000 fr. ayant déjà été remboursé le 19 juin 2024.
D. Le 28 septembre 2024, les époux A.________ ont recouru contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Statuant le 22 janvier 2026, la DGCS a rejeté le recours administratif et confirmé la décision de la FVP.
E. Agissant le 2 mars 2026 par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, d'annuler la décision de la DGCS du 22 janvier 2026, subsidiairement de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle procède à un calcul précis du montant réellement indûment perçu. Plus subsidiairement encore, ils demandent la réduction du montant réclamé au montant effectivement indu.
Le 19 mars 2026, la FVP s'est déterminée sur le recours, en se référant à la réponse qu'elle avait adressée le 31 décembre 2024 à la DGCS.
Dans sa réponse du 13 avril 2026, la DGCS conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Invité à déposer des observations complémentaires, les recourants n'ont pas procédé dans le délai au 4 mai 2026 qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants contestent la restitution intégrale des prestations, reprochant aux autorités l’absence de calculs détaillés et de justification chiffrée. Ils critiquent une approche globale fondée sur un défaut de collaboration, sans démonstration concrète du montant réellement indu. Ils invoquent le principe de proportionnalité, estimant que seule la part indûment perçue devrait être remboursée. Enfin, ils dénoncent une motivation insuffisante de la décision rendue par la DGCS, qui empêche un contrôle juridictionnel effectif.
a) aa) La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 al. 2 LASV). En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.
bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s).
L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (CDAP PS.2025.0095 du 20 janvier 2026 consid. 3a/cc et les références).
cc) Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies (CDAP PS.2024.0031 du 23 juillet 2024 consid. 4a/cc et les références).
b) Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu les recourants coupables d'escroquerie pour avoir indûment perçu des prestations d'aide sociale. Il a retenu qu'ils avaient obtenu le RI en se prétendant dépourvus de ressources, alors qu'ils percevaient des revenus non déclarés provenant d'une société immobilière ainsi que d'autres activités. Les recourants ont en outre dissimulé l'existence de comptes et d'aides financières, tout en menant un train de vie luxueux incompatible avec la situation qu'ils déclaraient.
Ce jugement n'a pas été contesté. À sa suite, la FVP a astreint les recourants à restituer l'intégralité des prestations perçues au titre de l'aide sociale du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2018, soit un montant de 71'506 fr. 25. Saisie d'un recours administratif, la DGCS a confirmé cette décision.
Les recourants ne remettent pas en cause le principe de la restitution de l'indu. Ils contestent en revanche l'étendue du remboursement, soutenant que celle-ci aurait dû être déterminée de manière plus précise et que la restitution intégrale des prestations violerait le principe de la proportionnalité.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ressort du jugement pénal ainsi que du dossier que les recourants ont bénéficié de l'aide sociale de novembre 2016 à juillet 2018, période durant laquelle ils ont effectué des dizaines de voyages vers des destinations réputées (notamment l'île Maurice, Milan, Vérone, la Toscane, Venise, Val Gardena, Cernobbio, Cap-Ferrat, Cannes, Monte-Carlo, Saint-Tropez, Crans-Montana, Verbier, Gstaad, la Sardaigne, Vienne, Paris, Cologne, Nuremberg ou encore Dubaï). Ils fréquentaient des milieux aisés et se mettaient en scène dans un environnement marqué par le luxe (véhicules haut de gamme, yachts, établissements hôteliers prestigieux), tout en s'adonnant à des activités coûteuses (sorties en yacht, excursions en quad, séjours de ski, simulateur de chute libre, etc.). Le dispendieux train de vie des recourants est sans rapport avec la situation d'indigence dont ils se prévalaient. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les prestations d'assistance publique versées par la FVP l'avaient été de manière indue, les recourants disposant en réalité des ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins. La motivation de la décision est à cet égard claire. Dès lors que les conditions d'octroi de l'aide sociale n'ont jamais été remplies, les autorités inférieures étaient en droit d'ordonner la restitution intégrale des prestations versées. Il n'y a aucune violation du principe de la proportionnalité. Dans une telle situation, il appartenait en effet aux recourants, conformément à la jurisprudence relative au fardeau de la preuve, d'établir l'intensité de leur besoin. Or, ceux-ci n'ont fourni aucune explication ni produit de pièces à l'appui de leur recours.
c) Les éléments qui précèdent excluent que la bonne foi des recourants puisse être retenue. L'application de l'art. 41 al. 1 let. a i.f. LASV n'entre pas en ligne de compte, et il n'y a pas lieu d'examiner si la mesure contestée les place dans une situation difficile.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 janvier 2026 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 juin 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.