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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 avril 2026 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM), à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 11 février 2026. |
A. A.________, ressortissante ukrainienne née le ******** 1974, réside actuellement en Suisse au bénéfice d’un livret S pour étrangers. Elle est arrivée dans le Canton de Vaud le 1er juin 2023 et est prise en charge depuis cette date par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
B. Par arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis un recours déposé par A.________ à l'encontre d'une décision sur recours de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) et l'a réformée en ce sens qu'une chambre individuelle avec WC privatifs et possibilité de cuisiner au sein d'un foyer ou, à défaut, un logement individuel devait être attribué à A.________.
C. Par décision du 11 février 2026, la cheffe d’équipe du pôle Placement de l’EVAM a attribué à A.________ à partir du 26 février 2026 une place dans un nouvel appartement sis à Payerne. Cette décision indique comme voie de droit l'opposition auprès du directeur de l'EVAM.
D. A.________ a formé opposition contre cette décision le 26 février 2026 auprès du directeur de l'EVAM en se prévalant du fait que le logement attribué ne correspondait pas aux conditions posées par l'arrêt précité de la CDAP, ni à ses impératifs médicaux et personnels, compte tenu de la présence de son réseau dans la région lausannoise.
E. Par acte daté du 15 mars 2026, confié à La Poste le 16 mars 2026, A.________ (ci-après: la recourante) s’est également pourvue auprès de la CDAP contre la décision du 11 février 2026. Elle demande en substance que la décision entreprise soit annulée, qu'ordre soit donné à l'EVAM d'exécuter l'arrêt de la CDAP du 17 décembre 2025, et de lui allouer un logement dans la région lausannoise.
F. L'EVAM a déposé des déterminations le 14 avril 2026 et conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut d'épuisement des voies de droit.
Considérant en droit :
1. a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Lorsqu’une décision rendue par une autorité administrative peut être attaquée auprès d’une autorité administrative supérieure par le moyen d’une opposition, d’une réclamation ou d’un recours institué par une loi spéciale, cette voie doit être épuisée préalablement à la saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêts PS.2025.0077 du 2 septembre 2025 consid. 1a; GE.2009.0215 du 23 mars 2011 consid. 3).
b) L’hébergement des personnes au bénéfice d’une admission provisoire est régi par la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21). Le lieu et les modalités de cet hébergement sont fixés par l’EVAM (art. 28 LARA). Les décisions rendues par le directeur de l’EVAM ou par un cadre supérieur de celui-ci peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du directeur de l’EVAM (art. 72 al. 1 LARA). Les décisions rendues sur opposition par le directeur de l’EVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département (art. 73 LARA).
c) En l’occurrence, la recourante a déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision du 11 février 2026. En parallèle, elle a également attaqué cette décision par la voie de l’opposition auprès du directeur de l'EVAM, ce conformément à l’art. 72 al. 1 LARA. A ce jour, celui-ci n'a pas encore statué. Lorsqu'il aura rendu une décision sur opposition, celle-ci pourra cas échéant être contestée auprès du Département. Il s'ensuit que le recours formé directement auprès du Tribunal cantonal par acte daté du 15 mars 2026, posté le 16 mars 2026, sans épuiser la voie préalable du recours au directeur de l'EVAM, puis au Département, est irrecevable (arrêts PS.2025.0077 du 2 septembre 2025 consid. 1c; PS.2013.0042 du 14 mai 2013 consid. 1c).
2. La recourante soutient notamment que l'arrêt de la CDAP du 17 décembre 2025 n'aurait pas été respecté par l'autorité intimée et conclut à ce qu'il en soit ordonné l'exécution.
a) En vertu de l'art. 59 al. 2 LPA-VD, les décisions du Tribunal cantonal sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance ou par celle désignée à cet effet par le Tribunal cantonal.
b) Un refus injustifié d'exécuter une décision entrée en force peut constituer un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (TF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 4). En principe, une décision entrée en force et exécutoire doit en effet être exécutée, pour des motifs tenant à la sécurité du droit et à l'égalité de traitement (Tobias Jaag, in: Griffel [édit.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., Zurich 2014, n. 10 ad § 30). L'autorité administrative se doit en outre d'exécuter une décision de justice en vertu du principe de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 119 Ia 28 consid. 3, s'agissant de l'exécution par le Procureur général du canton de Genève d'un jugement, quand bien même celui-ci aurait reposé sur une application incorrecte des dispositions légales). La légalité d'une décision entrée en force ne peut plus être examinée au stade de son exécution (Jaag, op. cit., remarques préliminaires ad §§ 29-31 n. 16). L'obligation d'exécuter un jugement entré en force vaut pour autant que les circonstances dans lesquelles l'arrêt a été rendu n'aient pas complètement changé ("rebus sic stantibus"; cf. Heinrich Koller, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd., Bâle 2018, n. 64 ad art. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, l'exigence de l'épuisement des instances vaut non seulement en cas de décision proprement dite, rendue en première instance, mais également lorsqu'il est reproché à l'autorité un déni de justice, parce qu'elle n'a pas encore statué en première instance. Cette exigence s'applique également en cas de procédure d'opposition, lorsque c'est l'autorité administrative compétente – qui est la même autorité que celle statuant en première instance (art. 67 LPA-VD) – qui est saisie d'une réclamation (ou opposition) pour déni de justice formel; elle est alors tenue d'examiner sérieusement si on peut lui imputer un retard à statuer. Le cas échéant, elle peut saisir cette occasion pour accélérer le traitement de la demande ou bien, si le dossier doit encore être complété, elle peut expliquer dans une décision sur opposition motivée les raisons pour lesquelles il n'a pas encore été statué. Elle peut aussi établir les faits pertinents et se prononcer de manière plus détaillée sur les exigences légales en cas de contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être saisie l'autorité de recours judiciaire (PE.2021.0053 du 10 mai 2021 consid. 2b; PE.2021.0059 du 4 mai 2021 consid. 2b).
c) Il découle de ce qui précède que, même si l'on devait admettre l'existence d'un déni de justice, à savoir que l'autorité intimée n'a pas exécuté l'arrêt de la CDAP, ce qui n'est pas d'emblée évident et devra être examiné par le directeur de l'EVAM dans sa décision sur opposition à intervenir, le recours déposé directement auprès de la CDAP par la recourante ne respecte pas l'épuisement des voies de droit; il est donc irrecevable pour ce motif également.
3. Partant, le recours, irrecevable devant le Tribunal cantonal, doit être transmis comme objet de sa compétence au directeur de l'EVAM (art. 6 al. 1 et 7 al. 1 LPA-VD), à qui il appartiendra cas échéant d'examiner les autres conditions de recevabilité de cet acte.
En cas d’incompétence manifeste, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est transmis au directeur de l'EVAM comme objet de sa compétence.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 avril 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.