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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; Mme Zoé Guichon, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM), à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 19 février 2026 (refus d'attribution d'un logement individuel). |
Vu les faits suivants :
A. A.________, ressortissant russe né le ******** 1995, a déposé une demande d'asile le 18 juillet 2022. Il a été attribué au canton de Vaud où il a été pris en charge par l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM).
B. Par décision du 1er septembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. Par décision du 28 octobre 2022, la Division asile et retour (DAR) du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a octroyé l'aide d'urgence à A.________. Depuis cette date, il est hébergé au foyer EVAM, à ********.
D. A.________ a quitté la Suisse le 9 février 2023. Il y est ensuite revenu et a déposé une nouvelle demande d'asile le 27 juin 2023.
En novembre 2023, l'Unité de Soins aux Migrants (USMi) gérée par le Secteur de soins aux migrants du Département vulnérabilités et médecine sociale d'Unisanté (DVMS) a préavisé favorablement, une première fois, l'attribution d'un logement individuel à A.________.
E. Par décision du 8 novembre 2023, le SEM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de celui-ci. Par décision du 1er février 2024 (D-6777/2023), le Tribunal administratif fédéral (TAF) n'est pas entré en matière sur le recours déposé par A.________.
La demande de réexamen de cette décision déposée le 8 août 2025 par l'intéressé a été rejetée par décision du SEM du 24 décembre 2025. Puis, par arrêt du 27 février 2026 (D-726/2026), le TAF a déclaré le recours de A.________ contre cette décision irrecevable.
F. Le 4 juillet 2025, A.________ a requis de l'EVAM l'attribution d'un logement individuel pour des raisons médicales. Il a joint à sa demande un rapport médical sous pli confidentiel avec la mention "à transmettre à Unisanté à l'attention du Groupe de Travail critères de Vulnérabilité [sic] (GTV)". L'EVAM a sollicité un préavis médical auprès de l'USMi.
Au mois d'août 2025, le GTV de l'USMi a derechef préavisé favorablement l'attribution d'un logement individuel.
G. Par décision du 15 août 2025, l'EVAM a refusé la demande de transfert de A.________, qu'il a motivée comme suit:
"en référence à votre demande de transfert, nous vous prions de prendre note que nous avons sollicité le groupe interdisciplinaire Unité de Soins aux Migrants pour préavis. Il en résulte que le logement que vous occupez actuellement correspond à votre situation personnelle".
Le 25 août 2025, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision.
Par décision sur opposition du 10 octobre 2025, le Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de l'intéressé et maintenu la décision du 15 août 2025.
H. Le 21 octobre 2025, A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP). L'instruction du recours a été déléguée au SPOP.
Dans le cadre de l'instruction, le DEIEP a requis tant de la part de A.________ que de l'EVAM la production de rapports médicaux précisant les contre-indications au maintien de l'intéressé dans son logement actuel, en ajoutant qu'il ne possédait aucune information médicale.
Par courrier du 12 décembre 2025, l'EVAM a produit un courrier de l'USMi daté du 9 décembre 2025, lequel indique ce qui suit:
"en tant que GTV à Unisanté, nous pouvons vous donner les informations suivantes:
- En novembre 2023, nous avions déjà émis un pré-avis positif pour un logement individuel
- En août 2025, nous avons à nouveau émis un pré-avis positif pour un logement individuel sans région et sans trouble de la mobilité
- Notre rôle en tant que GTV se limite à un pré-avis, il n'a pas de caractère contraignant et nous nous gardons le droit de préserver le secret médical quant aux raisons médicales de notre décision pour des raisons évidentes".
A.________ a quant à lui signifié à plusieurs reprises au DEIEP qu'il n'était pas en mesure de lui transmettre les documents requis au motif qu'ils n'étaient pas en sa possession et que l'ensemble des documents médicaux avait été transmis à l'EVAM avec sa demande de modification de logement.
I. Par décision sur recours du 19 février 2026, la Cheffe du DEIEP a rejeté le recours de A.________. Elle a notamment relevé qu'en ne produisant pas de certificat médical malgré les demandes répétées du SPOP, A.________ n'avait pas démontré souffrir de problèmes de santé incompatibles avec un hébergement en foyer, ni que l'attribution d'un logement individuel était absolument indispensable, respectivement que son état de santé était mis en danger en cas de maintien dans son hébergement actuel où il était logé dans une chambre prévue pour deux personnes. Le préavis du GTV du mois d'août 2025 était laconique et ne saurait remplacer une expertise médicale actualisée et probante, ce d'autant plus que la demande de précisions était restée ignorée.
J. Le 17 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision sur recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'attribution d'un logement individuel. Il reproche à l'EVAM (ci-après: l'autorité concernée) et au DEIEP (ci-après: l'autorité intimée) de s'être écartés des préavis positifs du GTV sans élément objectif dès lors qu'ils ne disposent d'aucune compétence médicale. Il conteste en outre avoir refusé de produire des certificats médicaux établissant que son état de santé justifiait l'attribution d'un logement individuel. Il soutient au surplus que son intérêt privé à se voir attribuer un logement individuel l'emporte sur l'intérêt public de l'autorité concernée à gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton de Vaud de manière rationnelle.
Le 27 mars 2026, l'autorité concernée a déposé sa réponse. Elle relève en particulier que le recourant n'a produit aucun certificat médical démontrant que l'octroi d'un logement individuel serait médicalement indispensable et que son état de santé serait susceptible de se détériorer s'il devait prolonger son séjour dans un hébergement collectif. Elle soutient par ailleurs disposer d'un large pouvoir d'appréciation dans l'attribution de ces logements et que le fait pour le recourant de résider dans une structure d'hébergement collectif ne viole pas ses droits fondamentaux. Elle s'en remet, pour le surplus, aux motifs exposés dans la décision attaquée.
Dans sa réponse du 30 mars 2026, l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision attaquée, en précisant, elle aussi, que le recourant n'a produit aucun certificat médical démontrant qu'il souffrirait de problèmes de santé incompatibles avec son lieu d'hébergement actuel. Elle souligne en outre le fait que, le 27 février 2026, le TAF a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté par le recourant contre la décision du SEM du 24 décembre 2025 rejetant sa demande de reconsidération et qu'il demeure, en conséquence, tenu de quitter le territoire suisse.
Le 9 avril 2026, le recourant a produit une copie de son livret N pour requérant d'asile valable jusqu'au 28 mai 2026.
Par ordonnance du 13 avril 2026, la juge instructrice a invité le recourant à obtenir lui-même des médecins concernés et du GTV tous les rapports et certificats médicaux nécessaires, puis à les produire au tribunal. Elle lui a imparti un délai à cet effet, en précisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
Le 5 mai 2026, le recourant a produit un rapport médical établi le 28 novembre 2024 et signé par la Dresse C.________, ********, et D.________, Psychologue du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV. Ce rapport comporte également une note manuscrite du Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, datée du 5 mai 2026. Ces éléments sont reproduits au consid. 4a infra.
Dans leurs déterminations complémentaires des 13 et 18 mai 2026, l'autorité intimée et l'autorité concernée ont maintenu leurs positions.
Le recourant s'est encore déterminé le 26 mai 2026.
Sur requête de la juge instructrice, l'autorité concernée a produit, le 6 juillet 2026, la décision d'octroi d'aide d'urgence du SPOP du 2 juillet 2026 pour la période du 2 juillet au 26 août 2026. Elle a indiqué au surplus que le recourant continue de bénéficier d'une place d'hébergement au sein du foyer EVAM à ********, en précisant qu'il partage une chambre avec un autre bénéficiaire.
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2028 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; BLV 142.21]), par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans le Canton de Vaud, l'art. 33 al. 1 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L'art. 82 al. 1, 2 et 4 LAsi prévoit ce qui suit:
"1 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d’aide sociale.
2 Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d’asile au sens de l’art. 111c, les personnes visées à l’al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence. Cette règle est également applicable lorsque l’exécution du renvoi est suspendue.
3 […]
4 L’aide d’urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l’aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour".
Ainsi, selon l'art. 82 al. 1 LAsi, la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.3). Il en va de même, conformément à l'art. 82 al. 2 LAsi, durant les procédures ouvertes par une voie de recours extraordinaire, telles que le réexamen. La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 150 I 6 consid. 5.1; 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2).
Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans la LARA et dans son règlement d'application du 29 septembre 2021 (RLARA; BLV 142.21.1).
Selon l'art. 49 al. 1 LARA, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, les requérants d'asile visés aux art. 111b [réexamen] et 111c [demandes multiples] LAsi, ainsi que les ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE qui ne peuvent prétendre à l'aide sociale en vertu de l'art. 61a al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ont droit à l'aide d'urgence s'ils sont dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
b) En l'espèce, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi et l'exécution du renvoi par décision du 8 novembre 2023. Le recours a été déclaré irrecevable par le TAF le 1er février 2024, de sorte que la décision du SEM était définitive et exécutoire. Par conséquent, conformément aux art. 82 al. 1 LAsi et 49 al. 1 LARA, le recourant était exclu du régime d'aide sociale et ne pouvait prétendre qu'à l'aide d'urgence.
Par la suite, le recourant a déposé une demande de réexamen le 8 août 2025 mais celle-ci a été rejetée par le SEM le 24 décembre 2025. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le TAF le 27 février 2026. Pendant cette procédure de réexamen, qui constitue une voie de recours extraordinaire, le recourant est resté exclu du régime d'aide sociale en vertu des art. 82 al. 2 LAsi et 49 al. 1 LARA. Le fait qu'il ait bénéficié d'un livret N valable jusqu'au 28 mai 2026 ne change rien à cette exclusion, un tel livret pouvant également être délivré pendant une procédure de réexamen.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, en tant que requérant d'asile débouté, le recourant ne peut prétendre qu'à l'aide d'urgence.
3. Sur le fond, le recourant conteste le refus de l'autorité concernée de le transférer dans un logement individuel. Il fait valoir que son état de santé justifierait l'attribution d'un logement individuel.
a) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend notamment le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif. L'art. 15 al. 1 let. a RLARA précise également que, par prestation en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif.
L'art. 19 RLARA prévoit que dans le cadre de l'exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d'hébergement (let. b) et détermine les modalités d'octroi des prestations d'aide d'urgence (let. c), en application des normes. L'art. 21 al. 2 LARA précise que le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire. Sur la base de cette disposition, la Cheffe du DEIEP a édicté le "Guide d’assistance" qui est entré en vigueur le 1er août 2025, annulant et remplaçant sa précédente version.
b) L'aide d'urgence est régie par les art. 167 à 179 du Guide d'assistance.
L'art. 167 al. 1 du Guide d'assistance prévoit que les dispositions générales d'assistance des art. 22 à 27 LARA, ainsi que les titres 1 et 2 du guide s'appliquent par analogie à l'aide d'urgence.
Selon l'art. 4 al. 1 let. d du titre 1 du Guide d'assistance, la LARA donne la compétence à l'EVAM de déterminer les modalités d'octroi des prestations d'aide d'urgence. L'art. 168 al. 2 du Guide d'assistance précise que l'EVAM décide du type et du lieu d'hébergement en application des normes.
S'agissant des modalités d'octroi des prestations en nature, l’art. 169 al. 1 let. a du Guide d’assistance rappelle que le bénéficiaire de l'aide d'urgence reçoit un hébergement, en règle générale, dans une structure d'hébergement collectif d'aide d'urgence. Cet article précise en outre à ses al. 2 et 3 ce qui suit:
"2 En cas de demande particulière concernant les prestations visées par l'al. 1, un préavis médical peut être demandé par l'EVAM.
3 Les art. 82 al. 3 à 8, 83 à 98, 100, 101 et 104 (Titre 5) s'appliquent par analogie à l'aide d'urgence".
Selon l'art. 82 al. 6 et 8 du Guide d'assistance, auquel il est renvoyé, le bénéficiaire de l'assistance est en principe hébergé dans un structure d'hébergement collectif ou dans un logement individuel. Il est libre de se loger par ses propres moyens (al. 6). Lorsque le logement est mis à disposition par l'établissement, ce dernier peut décider le changement du lieu et des modalités d'hébergement (al. 8).
Concernant les structures d'hébergement collectif mises à disposition par l'EVAM, l'art. 95 al. 1 du Guide d'assistance intitulé "règles de placement" dispose que la chambre est l'unité de référence en matière d'attribution des places. L'art. 96 al. 1 du Guide d'assistance, qui traite des normes d'attribution, a la teneur suivante:
"1 Les principes suivants sont appliqués dans l'attribution des places dans les structures d'hébergement collectif:
a. une pièce est attribuée à un couple ou à deux personnes majeures en principe de même sexe; sur demande des intéressés une pièce peut être attribuée à des personnes de sexe opposé;
b. une pièce est attribuée pour un ou deux enfants mineurs ou majeurs d'une même famille; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans ne doivent cependant pas loger dans la même pièce;
c. des exceptions quant au nombre de personnes sont possibles en fonction de la taille des pièces".
Pour ce qui est des logements individuels mis à disposition par l'établissement, les normes d'attribution sont prévues à l'art. 100 du Guide d'assistance, lequel prévoit notamment à son al. 1 let. a et c, ce qui suit:
"1Les principes suivants sont appliqués dans l'attribution d'un logement individuel:
a. une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne majeure constituant un ménage individuel;
c. il n'est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon".
Compte tenu des dispositions qui précèdent, il apparaît que dans le cadre de l'aide d'urgence, un adulte célibataire se voit attribuer en général une pièce dans une structure d'hébergement collectif qu'il partage avec une autre personne majeure en principe de même sexe. En revanche, l'attribution d'un logement individuel constitue l'exception.
c) Il ressort de la jurisprudence que l'EVAM peut décider d'autres modalités d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf si des motifs impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (TF 8C_459/2014 du 29 mai 2015 consid. 3.2 et 5; 8C_368/2014 du 21 mai 2015 consid. 1.2 et réf.). Le préavis médical au sens de l'art. 169 al. 2 du guide précité est donné, en pratique, par le GTV d'Unisanté. Il s'agit d'un groupe de travail au sein d'Unisanté auquel l'EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l'assistance qui invoquent des problèmes de santé pour obtenir des conditions de logement moins précaires (CDAP PS.2025.0107 du 17 décembre 2025 consid. 2c; PS.2018.0086 du 7 février 2019 consid. 2b; PS.2017.0105 du 7 février 2018 consid. 2b).
La formulation de l'art. 19 let. b et c RLARA et les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des logements. Par ailleurs, le tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD). Ainsi, il doit seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore les aurait appréciés de façon erronée, soit si elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation (CDAP PS.2023.0040 du 26 septembre 2023 consid. 2b; PS.2021.0085 du 16 août 2022 consid. 2b).
4. a) En l'espèce, il ressort du rapport médical du 28 novembre 2024 du Service de psychiatrie du CHUV produit par le recourant qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique. Le rapport constate des symptômes persistants et probablement résiduels d'une réaction sévère, passée, en termes d'hypersensibilité psychique et d'hypervigilance associés à des troubles du sommeil de type difficultés d'endormissement et maintien, une irritabilité et une diminution des seuils de tolérance perceptive en termes de bruits et de sollicitations autres, des difficultés de concentration et une hypervigilance avec des réactions non contrôlables de sursauts, exagérés. Ce rapport relève en outre ce qui suit:
"Nous avons soutenu et participé de l'appui médical à une demande auprès d'Unisanté, concernant l'évaluation de la vulnérabilité du patient document (********) en date du 10.06.2024. Nous avons en guise préalable souligné les besoins du patient selon la prestation médicale en terme de condition favorable à des régulations des stimulis, des conditions permettant de recouvrer une qualité de sommeil favorable à son rétablissement, ainsi qu'un cadre permettant de se réapproprier un sentiment de sécurité. Nous avons pu relayer la demande de A.________ de bénéficier d'un espace individuel protégé et différentié. Nous avons relevé que les critères de vulnérabilité sociale et psychiatrique concernait le peu d'entourage et de liens sociaux actuels de A.________. Nous relevons également que la situation géopolitique de la guerre en Ukraine, l'actualité concernant la Russie, et les représentations et parfois réductions liées au peuple russe, sont un facteur partiel de vulnérabilité actuelle d'autant plus importante que les contacts sociaux sont réduits par l'isolement du statut actuel de A.________. Il a été relevé que la capacité de discernement de A.________ était préservée mais réduite par l'isolement et le risque de repli social. Nous considérons les répercussions des troubles de l'humeur comme modérés, accompagnées d'un ralentissement psychomoteur, d'une anhédonie et d'une aboulie et d'un sentiment de tristesse. Le degré concernant le trouble anxieux est également modéré. Nous nuançons cette évaluation au regard du risque d'aggravation, et liée à une exposition au facteur de stress liée au statut actuel en Suisse. [...]
Nous avons discuté des symptômes, de leur déclenchement, dans une perspective psychoéducative liée à des réactions "normales" face à des situations anormales en terme de stress aigu actuel toutes en revenant spécifiquement sur des symptômes liés aux évènements passés en Russie, et pour lequel nous avons évoqué la possibilité d'un suivi psychothérapeutique centré sur les traumatismes. Nous avons demandé conseil à ********, et orienté A.________ a consulter auprès d'un cabinet collectif privé (********)".
Ce rapport comporte également une note manuscrite du Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui indique qu'il a vu le recourant le 5 mai 2026 et que "les constatations de ce rapport psychiatrique peuvent être actualisées à ce jour".
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure, le GTV a informé l'autorité intimée qu'en novembre 2023 et août 2025, il avait déjà émis un préavis positif pour un logement individuel. Il a en outre précisé que son rôle se limitait à un préavis, sans caractère contraignant, et qu'il se gardait le droit de préserver le secret médical quant aux raisons médicales de sa décision.
b) Dans sa décision sur recours du 19 février 2026, l'autorité intimée s'est écartée de l'appréciation du GTV au motif que le recourant n'a pas produit de certificat médical établissant qu'il souffre de problèmes de santé incompatibles avec un hébergement en foyer, malgré ses demandes répétées, en précisant que le simple et laconique préavis du GTV du mois d'août 2025 ne saurait se substituer à une expertise médicale actualisée et probante. Elle a ainsi retenu qu'il n'a pas été démontré que l'attribution d'un logement individuel soit absolument indispensable, respectivement que l'état de santé du recourant serait mis en danger en cas de maintien dans son hébergement actuel, en rappelant qu'il est logé dans une chambre prévue pour deux personnes. Elle considère en définitive que l'intérêt public de l'autorité concernée à gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à se voir attribuer un logement individuel, ce que le recourant conteste.
Dans son courrier du 18 mai 2026, faisant suite au rapport médical du 28 novembre 2024 confirmé le 5 mai 2026, produit par le recourant, l'autorité intimée a indiqué maintenir sa position, en relevant que l'évolution de l'état de santé du recourant, qui souffre d'un état de stress post-traumatique, est d'avantage corrélée à la qualité de sa prise en charge médicale, à sa compliance et à son statut administratif qu'à ses conditions d'hébergement. Elle a également ajouté que selon le rapport médical du 28 novembre 2024, le recourant souffre notamment de solitude et de repli social. Or, si son hébergement au sein d'un foyer collectif serait certes susceptible d'engendrer un sentiment d'insécurité, il lui permet néanmoins de bénéficier d'un encadrement et d'une certaine vie sociale. Elle a donc conclu qu'il n'a pas été démontré que l'attribution d'un logement individuel soit absolument indispensable, respectivement que l'état de santé du recourant serait sensiblement aggravé en cas de maintien dans son hébergement actuel.
L'EVAM s'est exprimé dans la même ligne le 13 mai 2026, en relevant en particulier qu'aucune aggravation objectivable imputable aux conditions d'hébergement n'était mise en évidence. Il a précisé qu'au vu des éléments disponibles, la prise en charge la plus indiquée demeurait avant tout d'ordre médical et psychothérapeutique, au moyen d'un suivi adapté, régulier et spécialisé, plutôt qu'une modification des conditions d'hébergement.
Pour sa part, dans ses déterminations du 26 mai 2026, le recourant a contesté les appréciations des autorités intimée et concernée. Il a relevé qu'il lui semblait évident que la vie en foyer puisse gravement exacerber ses symptômes en lien avec le syndrome post-traumatique, notamment en termes d'hypervigilance, de reviviscences traumatiques, d'anxiété et de qualité de sommeil.
c) En l'occurrence, les préavis du GTV ne sont pas motivés et n'ont pas de caractère contraignant. En outre, le rapport médical produit par le recourant n'indique pas de manière claire et explicite en quoi l'attribution d'un logement permettrait d'améliorer son état de santé, ni, inversement, si le maintien du recourant dans une chambre avec une autre personne au sein d'une structure d'hébergement collectif aurait pour effet de l'aggraver. En réalité, les auteurs du rapport se limitent à poser un diagnostic d'état de stress post-traumatique, à souligner le besoin du recourant à disposer, en substance, d'un cadre sécuritaire lui permettant de recouvrer une bonne qualité de sommeil et de se réapproprier un sentiment de sécurité et, enfin, à rappeler qu'ils ont relayé la demande du recourant "à bénéficier d'un espace individuel protégé et différentié". Dans ces conditions et compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée était fondée à s'écarter des préavis favorables à l'attribution d'un logement individuel du GTV. On ne voit dès lors pas en quoi l'intérêt privé du recourant à se voir attribuer un logement individuel l'emporterait sur l'intérêt public de l'autorité concernée à gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 19 février 2026 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 août 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.