TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, Division Asile, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population Division asile du 25 février 2026 (octroi des prestations d'aide d'urgence pour la période du 25 février 2026 au 15 avril 2026).

 

Considérant en fait et en droit :

1.                      A.________ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), né le 27 juillet 1963, est un ressortissant ukrainien. Par décision du 25 février 2026, notifiée le même jour en personne à l’intéressé, le Service de la population (SPOP) a accordé à A.________ les prestations de l’aide d’urgence pour la période du 25 février 2026 au 15 avril 2026.

2.                      Le 20 mars 2026, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a indiqué contester le fait qu’un permis L (de courte durée) lui avait été attribué au lieu du statut de protection S qu’il avait demandé. Il a exposé ne pas être d’accord avec la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) sur laquelle se fondait la décision attaquée. Il a invoqué que la région de Dnipro dont il est originaire n’était pas considérée comme sûre et a également fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé nécessitant un traitement urgent. Il a produit des pièces en ukrainien.

3.                      Le 25 mars 2026, le juge instructeur a imparti un délai au recourant pour indiquer en quoi il critiquait la décision attaquée qui portait uniquement sur l’octroi de l’aide d’urgence et non sur la nature de son statut en Suisse au regard du droit d’asile. Le 30 mars 2026, le recourant a indiqué qu’il concluait à l’annulation de l’octroi de l’aide d’urgence, subsidiairement à ce que le régime d’assistance soit adapté afin de garantir un accès effectif et continu aux soins médicaux nécessaires à son état de santé, lequel impliquait un suivi régulier et potentiellement un traitement important.

4.                      Les décisions rendues par le SPOP, sur délégation du département, sur l’octroi de l’aide d’urgence sont susceptibles de recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ; art. 50 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers [LARA ; BLV 142.21]) dans un délai de 30 jours dès leur notification. En l’occurrence, le recourant a contesté la décision attaquée en temps utile devant l’autorité compétente, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

5.                      Selon l’art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, les requérants d'asile visés aux articles 111b et 111c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi), ainsi que les ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE qui ne peuvent prétendre à l'aide sociale en vertu de l'article 61a alinéa 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers et l'intégration (LEI) ont droit à l'aide d'urgence s’ils sont dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

6.                      En l’occurrence, dans un premier temps, le recourant a contesté la décision attaquée dans la mesure où elle reposerait sur une décision du SEM lui refusant le statut S (art. 74 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 45 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]). Le dossier ne contient pas de référence à la procédure en matière d’asile. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne porte pas sur le statut du recourant en matière d’asile mais uniquement sur l’aide d’urgence. Le recourant ne saurait remettre en cause la décision du SEM qui aurait été rendue en s’en prenant à la décision attaquée (CDAP arrêt PS.2021.0063 du 3 septembre 2021). Pour le surplus, le recourant n’expose pas qu’il disposerait en Suisse d’un statut lui permettant d’obtenir des prestations sociales plus importantes.

7.                      Par la suite, le recourant a indiqué contester la décision attaquée dans la mesure où elle ne lui permettrait pas d’accéder aux soins que nécessiterait son état de santé. Selon ses déclarations, une « formation pulmonaire suspecte » nécessiterait des examens spécialisés et potentiellement un traitement médical important. La décision attaquée ne se prononce toutefois que sur le principe de l’aide d’urgence pour la période comprise entre le 25 février et le 15 avril 2026 et non sur son étendue. Selon l’art. 50 al. 2 LARA, il appartient à l’EVAM d’exécuter la décision et notamment de déterminer les modalités d’octroi d’éventuelles prestations supplémentaires, notamment pour tenir compte de l’état de santé du recourant.

8.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n’est pas perçu d’émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite. L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 avril 2026

 

Le président:                                                                                                  Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.