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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Lorraine Wasem et Mme Karen Henry, assesseures. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 26 février 2026 (suppression du droit au RI) |
Vu les faits suivants :
A. Le 28 mars 2024, A.________ a déposé une demande de prestations du Revenu d’insertion (RI) auprès du Centre social régional de l’Ouest lausannois (CSR). Par décision du 31 mai 2024, le CSR a octroyé à A.________ (ci-après aussi : le bénéficiaire ou le recourant) le bénéfice du RI dès le 27 mars 2024 en retenant que sa fortune dépassait la limite de 4'000 fr. pour une personne seule dès lors qu’il était propriétaire d’un bien immobilier au Congo. Il se trouvait toutefois dans un cas de rigueur si bien que le RI lui était octroyé à titre d’avances remboursables pour une durée de six mois avec l’exigence de mettre en vente son bien à l’étranger afin de le réaliser.
B. Par décision du 31 janvier 2025, le CSR a accepté exceptionnellement de prolonger le droit au RI à titre d’avance pour une durée supplémentaire de six mois soit du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.
C. Par décision du 17 avril 2025, le CSR a mis fin au droit au RI de A.________ dès le 1er avril 2025 et a exigé le remboursement des prestations versées à titre d’avances pour un montant de 24'361 fr. 50.
D. Le 29 avril 2025, A.________ a recouru auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS ; ci-après aussi : l’autorité intimée) contre la décision du CSR. Par décision du 3 septembre 2025, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du CSR du 17 avril 2025 et a confirmé celle-ci.
E. Le 2 octobre 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision concluant principalement à son annulation en ce sens que son droit au RI est reconnu dès le 1er avril 2025 ainsi qu’au renoncement de l’exigence de la réalisation de sa fortune immobilière (cause PS.2025.0096). Par décision du 24 décembre 2025, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours en ce sens que le versement du RI à titre d’avances se poursuivait pendant la procédure de recours.
F. Par arrêt PS.2025.0096 du 10 février 2026, la CDAP a admis le recours déposé par A.________, annulé la décision sur recours de la DGCS du 3 septembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au CSR dans le sens des considérants. En substance, la CDAP a considéré que le refus de prolonger ce régime exceptionnel violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où le recourant se trouvait dans une situation de détresse et qu’il n’était pas raisonnablement exigible de sa part qu’il réalise rapidement sa fortune immobilière située à l’étranger, dont il était au surplus douteux qu’elle dépassait encore les normes.
G. Le 23 décembre 2025, le CSR a rendu une nouvelle décision de suppression du RI avec effet au 31 août 2025 (forfait août pour vivre en septembre) au motif que l’intéressé avait débuté une formation d’assistant en soins et santé communautaire sans en avoir préalablement informé le CSR.
Le 12 janvier 2026, A.________ a contesté cette décision auprès de la DGCS en concluant à sa réforme en ce sens que le RI lui soit versé à compter du mois de septembre 2025.
Par décision du 26 février 2026, la DGCS a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision du CSR du 23 décembre 2025.
H. Par acte du 25 mars 2026, A.________ a déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision sur recours de la DGCS du 26 février 2026. Il a conclu à l’annulation de la décision précité ainsi qu’à celle du CSR et à lui reconnaître un droit « inconditionnel » au RI.
Dans sa réponse du 8 avril 2026, la DGCS a conclu au rejet du recours. Le 22 avril 2026, le CSR a déclaré « maintenir sa décision » et a conclu au rejet du recours.
Le 5 mai 2026, le recourant a déposé des déterminations complémentaires. Il a notamment produit une attestation du 31 mars 2026 du doyen de l’école de soins et santé communautaire selon laquelle il avait été apprenti dans la formation CFC d’apprenti en soins et santé communautaire dans la filière école des métiers du 1er août au 31 octobre 2025.
I. Le 1er juin 2026, le recourant a déposé diverses pièces. Il en résulte que, par décision du 22 avril 2026, le CSR a octroyé à A.________ le bénéfice du RI dès le 1er mars 2026 (budget pour vivre en février 2026) pour un montant de 1'756 fr. 80. Un recours de l’intéressé contre cette décision, qui porte sur le montant du RI, est pendant auprès de la DGCS.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai légal contre une décision rendue par l'autorité intimée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours répond aux exigences de forme prévues par la loi, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 95, 92, et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Il convient d’abord de préciser l’objet du litige. La décision attaquée confirme celle rendue par le CSR le 23 décembre 2025 supprimant le droit au RI du recourant avec effet rétroactif au 31 août 2025. Est donc litigieux le droit du recourant aux prestations du RI dès le 31 août 2025 (forfait d’août pour vivre en septembre).
3. Dans une argumentation pas toujours claire, le recourant se plaint du fait que l’autorité intimée aurait rendu sa décision sans tenir compte de la procédure qui était pendante devant la CDAP (cause PS.2025.0096) ni de la décision incidente du juge instructeur restituant l’effet suspensif au recours.
a) Le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et le recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD) ont effet dévolutif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relatif à l’art. 54 PA, à laquelle on peut se référer par analogie, la compétence de statuer sur la décision attaquée passe ainsi en principe à l'autorité de recours, dont la décision se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 130 V 130 consid. 4.2). L'autorité inférieure perd donc la maîtrise de l'objet du litige et cela également s'agissant des points de fait susceptibles de fonder une décision. Il en découle en principe qu'elle n'a plus, dès ce moment, la faculté de procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 232 consid. 2b/aa).
b) En l’occurrence, le droit du recourant à bénéficier des prestations du RI dès le 1er avril 2025 faisait déjà l’objet d’un litige. En effet, par décision du 17 avril 2025, le CSR avait mis fin au droit au recourant du RI sous forme d’avances remboursables dès le 1er avril 2025. Or, au moment où le CSR a rendu sa nouvelle décision du 23 décembre 2025, ce litige faisait toujours l’objet d’un recours pendant devant la CDAP (cause PS.2025.0096). Cette cause n’a pris fin qu’au moment de l’arrêt du 10 février 2026 qui a admis le recours de A.________ et a renvoyé la cause au CSR dans le sens des considérants.
Il résulte de ce qui précède que le CSR a violé l’effet dévolutif du recours en rendant le 23 décembre 2025 une nouvelle décision supprimant le droit au RI du recourant dès le 31 août 2025 au motif que celui-ci avait débuté une formation. Si le CSR estimait que ce nouvel élément de fait était susceptible d’influencer l’objet du litige, il lui appartenait de communiquer cet élément à la CDAP afin qu’elle le prenne en considération.
Pour ce motif, la décision attaquée, qui a confirmé la décision du CSR sans tenir compte de l’effet dévolutif du recours, doit être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant.
4. Pour le surplus, la cause doit être renvoyée au CSR afin que celui-ci complète l’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit au RI du recourant pour la période courant depuis le 31 août 2025 jusqu’au 28 février 2026. En effet, postérieurement à l’arrêt du 10 février 2026, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations qui a été acceptée par le CSR. Sous réserve du montant des prestations, qui fait l’objet d’un nouveau litige, le droit au RI du recourant dès le 1er mars 2026 n’est donc pas litigieux.
5. Il convient néanmoins de préciser ce qui suit par économie de procédure.
a) Lorsque, comme en l’espèce, la cause est renvoyée à l’autorité de première instance, celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l’autorité à laquelle la cause a été renvoyée est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe le cadre de la nouvelle motivation juridique (voir arrêt GE.2024.0252 du 19 décembre 2025 consid. 2a).
b) L’arrêt de renvoi du 10 février 2026 retient que la suppression dès le 1er avril 2025 du RI versé sous forme d’avances au motif que le recourant disposait d’une fortune supérieure aux normes n’était pas justifiée.
Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée dans la décision attaquée, il ne résulte pas encore de ce constat que le recourant a droit au versement rétroactif des prestations du RI à compter du 1er avril 2025. En effet, il convient de tenir compte du principe de subsidiarité de l’aide sociale (art. 3 LASV) qui implique que les prestations de l’aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée.
Dans ce cadre, il appartiendra au recourant, lequel est rendu attentif à son devoir accru de collaboration, d’établir comment il a satisfait à ses besoins vitaux pendant la période considérée. A cet égard, le CSR pourra tenir compte du fait que le recourant a entrepris une formation pendant la période du 1er août au 31 octobre 2025 comme cela résulte de l’attestation produite en cours de procédure. Le CSR devra aussi tenir compte du fait que, pendant la période du 22 décembre 2025 au 10 février 2026, l’effet suspensif accordé par le juge instructeur obligeait en principe le CSR à verser au recourant les prestations du RI, à tout le moins sous la forme d’avances remboursables.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur recours de la de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 26 février 2026 est annulée et la cause renvoyée au Centre social régional de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.