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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et Mme Danièle Revey, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional ********, Site de ******, à ******. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 mars 2026 |
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er octobre 2020.
2. Par décision du 2 octobre 2025 notifiée sous pli recommandé, le Centre social régional (CSR) ********, site de ********, a demandé à la prénommée de restituer un montant de 3'369 fr. 05. Il avait en effet appris le 6 mars 2025 que l'ami d'A.________, B.________, résidait à la même adresse qu'elle depuis le 6 novembre 2024. Il avait ainsi recalculé le montant du RI auquel elle avait droit compte tenu de l'existence d'une communauté économique de type familial. Pour les mois d'octobre 2024 à janvier 2025, A.________ avait indûment perçu un montant de 3'369 fr. 05, qu'elle devait restituer. La décision indiquait comme voie de droit le recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Par acte du 11 novembre 2025 (date du sceau postal), A.________ et B.________ ont adressé à la DGCS un document intitulé "Attestation sur l'honneur" et daté du 3 novembre 2025. Il en ressort que l'inscription du second au contrôle des habitants de la commune de ******** en novembre 2024 était une formalité administrative liée à la conclusion du bail; il aurait continué à résider à ******** jusqu'au 31 décembre 2024 et c'est seulement le 1er janvier 2025 que les prénommés auraient commencé de vivre ensemble.
Par courrier du 19 novembre 2025, la DGCS a accusé réception du recours du 11 novembre 2025. Elle a constaté que le recours semblait tardif, dès lors qu'il avait été remis à la poste le 11 novembre 2025, alors qu'il était dirigé contre une décision du 2 octobre 2025. Elle a imparti à A.________ un délai au 9 décembre 2025 pour lui indiquer si elle retirait son recours ou le maintenait. En cas de maintien du recours, la prénommée était invitée à prendre des conclusions et à motiver son acte.
3. Par décision du 3 mars 2026, la DGCS a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que A.________, qui n'avait pas donné suite à son courrier du 19 novembre 2025, ne s'était pas déterminée sur la tardiveté de son recours ni n'avait régularisé son acte en prenant des conclusions, motivation à l'appui. La DGCS a retenu que le recours interjeté le 11 novembre 2025 était tardif.
Par acte non signé du 27 mars 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision de la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) du 3 mars 2026. Elle a conclu en substance à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur le fond. A l'appui de ces conclusions, elle a fait valoir:
"La décision du 3 mars 2026 déclare mon recours irrecevable pour tardiveté et absence de motivation suffisante.
Toutefois, mon intention était clairement de contester la décision du CSR et d'exposer la situation réelle de notre ménage. L'attestation sur l'honneur constituait un premier élément explicatif."
La recourante a régularisé son acte en le signant.
L'autorité intimée a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
4. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable notamment pour tardiveté. Dans son recours à la Cour de céans, la recourante ne conteste nullement ce constat, mais seulement l'autre motif d'irrecevabilité, à savoir l'absence de conclusions. Selon la jurisprudence, il appartient pourtant à la partie recourante de prouver qu'elle a interjeté recours en respectant le délai pour ce faire (ATF 92 II 215 p. 216). En l'occurrence, la recourante a été interpellée sur la tardiveté apparente de son recours par courrier de l'autorité intimée du 19 novembre 2025, auquel elle n'a donné aucune suite. Dans ces conditions, la Cour de céans n'a pas de raison de remettre en cause le constat de l'autorité intimée selon lequel l'acte du 11 novembre 2025 (date du sceau postal) était tardif. Il s'ensuit que la décision d'irrecevabilité du 3 mars 2026 doit être confirmée. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 82 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 mars 2026 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.