TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera (Site de Vevey), à Vevey.   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 mars 2026 (RI)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ (ci-après: A.________) a bénéficié de l'aide sociale durant plusieurs périodes jusqu'à janvier 2013. Dans ce cadre, une décision de restitution de l'indu a été rendue le 25 janvier 2005, portant sur un montant de 9'084 fr. 70 reçu entre septembre 2001 et juillet 2002. Cette décision est entrée en force. Il ressort d'un "extrait de compte suivi des indus" du 24 février 2026 qu'un montant de 140 fr. avait été remboursé en septembre 2001.

B.                     Le 12 février 2025, A.________ a déposé une nouvelle demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional Riviera (ci-après: le CSR). Par décision du 3 mars 2025, le CSR lui a octroyé le RI dès le mois de février 2025 (pour vivre en février 2025) sous déduction d'un prélèvement mensuel de 170 fr. 70 à titre de remboursement du précédent indu non soldé (cf. décision du 25 janvier 2005).

Saisie d'un recours, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a confirmé cette décision le 4 juillet 2025 (décision RI.2025.064). Cette dernière décision est entrée en force sans avoir été contestée.

C.                     Dans le cadre de sa demande de RI du 12 février 2025, A.________ a déclaré ne posséder qu'une relation bancaire (compte n° CH******** auprès de la Banque B.________). Il n'a en outre déclaré aucun revenu sur les questionnaires mensuels et déclarations de revenus des mois de janvier et février 2025.

Par lettre du 18 février 2025, le CSR a informé A.________ avoir notamment découvert que celui-ci possédait deux raisons individuelles encore actives au Registre du commerce et lui demandait de lui apporter la preuve de leur radiation de même que de la reddition des locaux concernés. Le CSR a ensuite ouvert une enquête dont le rapport a été établi le 8 septembre 2025. Il ressort de ce rapport d'enquête que A.________ avait omis de déclarer l'existence d'un compte courant auprès de la Banque B.________ B.________; compte n° ******** ouvert au nom d'une de ses raisons individuelles) sur lequel des entrées d'argent pour un montant total de 5'332 fr. 50 ont été enregistrées entre le 1er octobre 2024 et le 26 mars 2025 (soit, pour la période d'aide, 570 fr. et 250 fr. le 21 janvier et le 12 février 2025); un compte de libre passage auprès de la Banque C.________ (compte n° CH30 8080 8001 4765 1843 2), avec un solde de 3'768 fr. 49, n'avait également pas été déclaré. Le rapport d'enquête retenait ainsi l'existence d'une fraude avérée, de dissimulation de ressources et de violation de l'obligation de renseigner.

Par lettres des 11 et 14 octobre 2025, A.________ s'est déterminé sur les comptes auprès de la Banque B.________ et de la Banque C.________. En substance, il a notamment exposé que le compte de libre-passage, dont il n'avait pas connaissance, avait été ouvert auprès de la Banque C.________ dans le cadre de sa séparation en 2008-2009 de son ex-épouse et qu'il était plus que probable que ce compte soit demeuré ouvert, corrélé à l'avoir du 2ème pilier sous la condition du remboursement d'une dette contractée durant le mariage et qui était actuellement contestée devant l'autorité compétente (commandement de payer contesté par une opposition auprès de l'Office des poursuites ********). Il a aussi expliqué que lors de sa visite au CSR le 12 février 2025, il ne savait pas qu'un montant de 250 fr., correspondant à un remboursement dû à l'une de ses sociétés, lui serait versé le même jour.

D.                     Par décision du 5 février 2026, le CSR a constaté l'existence de dissimulation de ressources et d'une violation de l'obligation de renseigner. Elle a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 820 fr., à titre de RI indûment perçu en janvier et février 2025, au motif qu'il n'avait pas déclaré un revenu de 570 fr., respectivement de 250 fr., durant les mois concernés. En outre, une sanction consistant en une réduction de 15% du forfait RI durant un mois a été prononcée en lien avec la dissimulation de ces deux revenus, étant précisé qu'une fois celle-ci exécutée, le CSR procéderait à un prélèvement de 15% du forfait mensuel jusqu'au remboursement de la dette. Enfin, cette décision comportait un titre distinct intitulé "Remboursement indu" et rédigé comme suit: "Nous vous informons que nous déduirons mensuellement CHF 170.70 du montant auquel vous aurez droit, en exécution de la décision de restitution rendue le 25 janvier 2005, ceci jusqu'à extinction de votre dette".

A.________ a recouru devant la DGCS contre cette décision du 5 février 2026.

E.                     Par décision du 27 mars 2026, la DGCS a rejeté le recours formé contre la décision du 5 février 2026 et a confirmé la décision du CSR du 5 février 2026.

F.                     Par acte du 8 avril 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 27 mars 2026 dont il demande principalement l'annulation; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la sanction; plus subsidiairement, il conclut à la réduction de l'obligation de restitution.

Dans sa réponse du 16 avril 2026, l'autorité concernée s'est référée aux considérants de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 20 avril 2026, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) par son destinataire (art. 75 LPA-VD). Il y a partant lieu d'entrer en matière.  

2.                      Le présent litige porte sur la décision de la DGCS du 27 mars 2026. Cette décision confirme une décision du CSR du 5 février 2026, laquelle comportait les volets suivants: (1) elle ordonnait la restitution d'un montant de 820 fr. à titre de RI indûment perçu en janvier et février 2025; (2) elle prononçait une sanction de 15% du forfait RI durant un mois; (3) elle disait qu'une fois cette sanction de 15% exécutée, le CSR procéderait à un prélèvement de 15% du forfait mensuel jusqu'à remboursement de la dette de 820 francs; (4) sous un titre distinct, elle précisait enfin qu'une déduction mensuelle de 170 fr. 70, en exécution de la décision en restitution du 25 janvier 2005, serait réalisée jusqu'à extinction de la dette.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

Aux termes de l'art. 26 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (let. a).

b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 RLASV prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a).

Selon l’art. 39c al. 1 LASV, une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. L’art. 40 al. 1 LASV prévoit en outre que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD; voir aussi ATF 148 II 465 consid. 8.4).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3; CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3b/bb).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.; CDAP PS.2025.0095 du 20 janvier 2026 consid. 3a/cc; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a).

L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2025.0055 du 7 novembre 2025 consid. 2; PS.2022.0037 du 25 octobre 2022 consid. 2; PS.2019.0043 du 26 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).

c) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe deux conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées).

En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 CC prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les références).

3.                      Le recourant conteste en premier lieu la décision de restitution de l'indu de 820 fr. ainsi que la forme de son remboursement, à savoir un prélèvement mensuel de 15% de son forfait RI.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a perçu deux montants de 570 fr. et 250 fr. les 21 janvier et 12 février 2025, soit durant une période d'aide. Le recourant reçoit en effet le RI depuis le mois de janvier, pour vivre en février (début de l'aide au 1er février 2025). Or le droit au RI pour février 2025 (respectivement mars 2025) est calculé sur la base du décompte de janvier 2025 (respectivement février 2025). Il s'ensuit que les revenus perçus en janvier et février 2025 devaient être déclarés, ce que le recourant n'a pas fait. Ils constituaient en effet des ressources au sens des art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV. En cette qualité, ils auraient donc dû être portés en déduction du montant forfaitaire alloué au recourant à titre de RI: conformément à l'art. 31 al. 4 LASV, aucune franchise n'est en effet prise en compte lorsque les revenus à déduire proviennent d'une activité lucrative qui n'a pas été annoncée par la personne bénéficiaire des prestations RI.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant avait indûment perçu un montant total de 820 fr. (570 fr. et 250 fr.) pour les mois de janvier et février 2025.

b) Le recourant fait toutefois valoir sa bonne foi, dès lors que le premier des montants précités résultait du paiement tardif par des débiteurs d'une de ses sociétés, alors en faillite. Il ne se prononce en revanche guère sur le second.

aa) Comme l'autorité intimée, le Tribunal constate que si l'on ne peut reprocher au recourant de n'avoir pas déclaré le versement de 250 fr. survenu le 12 février 2025 dans ses questionnaires mensuels et déclarations de revenus des mois de janvier et février 2025 (tous deux établis le 12 février 2025), il aurait pu et dû le faire dans celui relatif au mois de mars 2025. En cas de doute sur le statut de ce versement - dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il concernait l'une des raisons individuelles du recourant -, le recourant aurait à tout le moins dû se renseigner auprès du CSR quant à la suite, respectivement la qualification à lui donner. Le fait que le recourant se trouvait alors dans une phase de transition administrative, comme il le fait valoir dans son recours, dans un contexte où "les obligations n'étaient ni stabilisées ni concrètement opposables", ne change rien au fait qu'il aurait dû se renseigner auprès du CSR, d'autant qu'il expose que cette période était marquée par des démarches en cours et des échanges avec le personnel du CSR.

Quant au paiement de 570 fr. reçu le 21 janvier 2025, celui-ci aurait d'emblée dû être déclaré dans les questionnaires remplis le 12 février 2025, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.

bb) Il s'ensuit qu'on ne saurait retenir la bonne foi du recourant, dont on rappelle par ailleurs qu'il a déjà perçu l'aide sociale précédemment et est ainsi inévitablement familiarisé avec le système d'assistance publique et les obligations qui en découlent.

Dès lors que la première condition de l'art. 41 al. 1 let. a LASV n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition posée par cette disposition, à savoir que le remboursement de l'indu l'expose à une situation difficile.

c) Selon l'art. 43a LASV, l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20'000 fr. et à 25% lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 francs. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux. L'art. 31a al. 1, dernière phrase, RLASV précise encore que le prélèvement ne touche pas la part du forfait affectée aux enfants mineurs à charge.

Or l'art. 43a LASV ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité sur ce point (CDAP PS.2017.0012 du 8 juin 2017 consid. 6; PS.2014.0088 du 27 octobre 2014 consid. 3c; PS.2013.0018 du 28 février 2014 consid. 2c). L'indu étant en l'espèce inférieur à 20'000 fr., c'est par un prélèvement mensuel de 15% qu'il doit être remboursé.

A toutes fins utiles, on relèvera encore que le recourant n'a pas d'enfant mineur à charge dont la part devrait être préservée (v. art. 31a al. 1 RLASV dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; FAO du 17 janvier 2012) et que le prélèvement en cause ne portera pas atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir ses besoins essentiels et vitaux, dès lors qu'il demeure inférieur à 25% du forfait qui lui est alloué (cf. l'arrêt PS.2013.0018 précité consid. 2a). 

d) Il s'ensuit que la décision doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le montant de l'indu et le principe et les modalités de son remboursement.

4.                      Le recourant conteste ensuite la sanction de 15% du forfait RI pour une durée d'un mois en lien avec l'indu précité, faisant en particulier valoir qu'il ne s'agit pas d'une récidive.

a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). Dans ce cadre, l'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:

"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;

[...]

2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à la gravité de la faute (CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la réf. citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b et les réf. citées).

b) En l'occurrence, il y a lieu de confirmer ici la sanction prononcée à l'encontre du recourant. En effet, il a déjà été souligné qu'on devait attendre de lui qu'il annonce spontanément à l'autorité concernée les versements reçus en janvier et février sur son compte, à tout le moins qu'il se renseigne auprès d'elle sur la manière de procéder s'agissant de ces versements liés à l'une de ses raisons individuelles, en liquidation.

C'est seulement un contrôle concret de l'autorité concernée qui a permis de mettre en lumière ces deux versements non déclarés sur un compte lui également non déclaré. Il y a donc lieu de considérer que la sanction, qui correspond d'ailleurs à la sanction la plus légère possible au regard de l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, est adaptée à la gravité de la faute. La question de savoir s'il s'agit d'une récidive ou non peut donc demeurer indécise.

c) Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.                      Le recourant conteste enfin le cumul de la réduction de 15% du forfait et du remboursement de l'indu de 2005 par 170 fr. 70 mensuellement. Il fait valoir que ce cumul constitue une mesure excessive, prononcée sans analyse concrète de sa situation.

a) En tant que le recourant paraît contester la retenue mensuelle de 170 fr. 70 prononcée en lien avec l'indu constaté en 2005, son grief est irrecevable. En effet, cette retenue a fait l'objet d'une décision du 3 mars 2025 confirmée par décision sur recours de la DGCS le 4 juillet 2025 qui n'a pas été contestée et est depuis lors entrée en force. L'autorité de chose jugée qui s'y attache ne permet ainsi pas de discuter à nouveau ce point dans la présente procédure.  

b) Il y a toutefois lieu d'examiner la proportionnalité de la réduction de 15% du forfait dans le cadre de son cumul avec la retenue mensuelle de 170 fr. 70 dont on vient de voir que le principe ne peut plus être revu dans le cadre du présent recours.

Sur ce point, l'autorité intimée a relevé dans la décision attaquée que la décision du CSR ne contenait aucun prononcé quant à l'articulation entre les deux remboursements précités ni quant à savoir si les retenues seraient cumulées ou coordonnées. Dans ses déterminations devant l'autorité intimée, l'autorité concernée le reconnaissait également. En conséquence, l'autorité intimée considérait que faute de décision attaquable sur ce point, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions y relatives. Celles-ci excédaient le cadre du litige. Il appartiendrait ainsi au recourant de contester ses décomptes le moment voulu, l'autorité intimée précisant que comme mentionné par l'autorité concernée à l'appui de ses déterminations, le cumul de retenues n'était à ce jour pas praticable.

Dans ses déterminations du 5 mars 2026 devant l'autorité intimée, l'autorité concernée admet que le cumul des deux n'est pas possible. Elle relève toutefois qu'un cumul de deux déductions de 15% ne dépasserait pas le taux maximum de 30% admis sur le forfait entretien d'une personne bénéficiaire du RI.

c) Il est exact que la décision de l'autorité concernée ne mentionne pas l'articulation de la retenue de 15% (remboursement de l'indu puis sanction) et de celle de 170 fr. 70 (indu de 2005).

A ce stade, il peut toutefois être constaté que le montant concerné, soit 170 fr. 70, correspond à 15% du forfait mensuel d'entretien et intégration sociale, actuellement fixé à 1'138 fr. pour une personne seule (cf. Barème RI annexé au RLASV). Il convient aussi de relever que la directive sur les sanctions du RI de l'ancien Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS, désormais la DGCS; version 6 entrée en vigueur le 1er février 2017; consultable sous: www.vd.ch > Thèmes > Aides financières et soutien social > Aides financières et comment les demander > Demander le revenu d'insertion > Références légales) prévoit ce qui suit dans le cas du cumul d'une sanction et d'une décision de restitution de l'indu (ch. 4, p. 4):

"L’exécution d’une sanction a la priorité sur une retenue sur forfait en raison d’une restitution de l’indu. Ainsi si une sanction de 15% pendant 3 mois est prononcée, alors qu’une retenue sur forfait pour restitution d’indu est en cours, cette dernière retenue est interrompue; la décision de sanction de 15% est exécutée jusqu’à terme (sauf si une autre sanction plus grave est prononcée ; cf. ci-dessus). Une fois l’exécution terminée le remboursement reprendra."

Conformément à cette directive, le CSR ne pourra ainsi pas procéder à un cumul entre le remboursement de l'indu de 2025, respectivement la sanction y relative, et le remboursement de l'indu prononcé par décision de 2005. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce point plus avant dès lors qu'il ne fait pas l'objet de la décision attaquée.

Ce grief est partant rejeté en tant qu'il est recevable.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du 27 mars 2026 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 juin 2026

 

Le président:                                                                                      La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.