TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.   

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 17 mars 2026

 

Considérant en fait et en droit :

1.                      Par acte du 15 décembre 2025 (date du sceau postal), A.________ (ci-après aussi: le recourant) a saisi la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS ou l'autorité intimée) d'une "demande de réévaluation/suspension de la retenue mensuelle de Fr. 160.00 sur [son] forfait d'aide sociale".

Par courrier du 19 décembre 2025, la DGCS a enregistré l'acte précité comme recours. Elle a constaté que le recours n'était pas accompagné de la décision attaquée et a imparti à A.________ un délai au 19 janvier 2026 pour produire cette décision.

Par acte du 27 février 2026 (date du sceau postal), A.________ a produit une décision du CSR Jura Nord vaudois du 16 octobre 2017. Il ressort de cette décision que le dossier RI du prénommé avait été fermé au 1er juillet 2016, car les limites de fortune étaient dépassées. Ayant bénéficié d'un héritage, le prénommé disposait en effet d'un "début de fortune" de 124'759 fr. 80. Le CSR lui demandait par conséquent de rembourser au plus vite la somme de 50'000 fr., qui serait déduite du montant de sa dette, soit 87'259 fr. 80. Dès la réouverture de son dossier RI, le solde serait prélevé à raison de 15% de son forfait RI jusqu'au remboursement intégral de la dette.

Par décision du 17 mars 2026, la DGCS a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté. Elle a relevé que le recourant conservait la faculté de déposer une demande de réexamen auprès du CSR.

2.                      Par acte du 1er avril 2026 (date du sceau postal), A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un "recours – demande de révision du montant de remboursement mensuel". Il a expliqué qu'il ne contestait pas son obligation de rembourser sa dette envers le CSR, mais qu'il sollicitait une réduction du montant remboursé mensuellement, soit 160 fr., qui pourrait être ramené par exemple à 80 fr.

Dans l'avis d'enregistrement, le juge instructeur a réservé la recevabilité du recours.

L'autorité intimée a produit son dossier. Elle n'a pas été invitée à répondre au recours.

3.                      En vertu de l'art. 79 al. 2 1ère phrase de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.32), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. En l'occurrence, cette décision étant un prononcé d'irrecevabilité (non-entrée en matière), le recourant peut donc en principe seulement demander au tribunal d'annuler cette décision (en exposant en quoi la DGCS aurait dû entrer en matière sur le recours) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur le recours. Au lieu de cela, le recourant réitère sa demande de réduction du montant des mensualités du remboursement. Or, comme l'autorité intimée l'a déjà dit dans la décision attaquée, s'il veut obtenir la réduction du montant des mensualités du remboursement, le recourant ne peut pas déposer un recours contre la décision du 16 octobre 2017, entrée en force, mais doit s'adresser au CSR, en lui demandant de réexaminer (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD) cette décision.

Il est ainsi très douteux que le recours à la Cour de céans soit recevable. A supposer qu'il le soit, il devrait être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

4.                      Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté par une décision sommairement motivée (cf. art. 82 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de prélever un émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 17 mars 2026 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2026

 

Le président:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.