TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge;
Mme Karen Henry, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Margaux LORETAN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service social de Lausanne, à Lausanne.   

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 19 mars 2026 refusant la remise de la somme réclamée par décision de restitution pour des prestations indûment perçues

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est au bénéfice des prestations complémentaires pour familles (ci-après: PC Familles ou PCFam) depuis le 1er août 2020.

Par courrier du 4 mai 2022, A.________ a transmis une convention ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 28 mars 2022 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressortait qu'une garde partagée de ses enfants avait été prononcée dès le 3 avril 2022.

Afin de tenir compte de cet élément, le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a, par décision du 20 mai 2022, modifié le droit aux PCFam de A.________ et l'a mise au bénéfice d'une prestation mensuelle d'un montant de 1'192 fr. dès le 1er avril 2022. Le plan de calcul joint à dite décision mentionnait notamment sous rubrique "Pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes" un montant de 3'600 fr., soit la moitié du montant pris en compte dans la précédente décision, qui était de 7'200 fr.

Le système de garde partagée établi dans la convention du 28 mars 2022, a été précisé par conciliation du 7 novembre 2022, qui prévoit que A.________ s'engage à verser au père de ses enfants la moitié des allocations familiales des enfants.

Par courriel du 14 août 2023, A.________ a informé le CRD que son ex-conjoint n'était plus en mesure de prendre en charge les frais concernant ses enfants et qu'à l'occasion d'une nouvelle audience, il serait probablement ordonné par le président du Tribunal d'arrondissement qu'elle toucherait seule l'entier des allocations familiales et supporterait l'entier des frais liés à l'entretien de ses enfants.

Par décision du 17 août 2023, le CRD a adapté la prestation mensuelle de A.________, indiquant que la décision était prise afin de tenir compte de son nouveau contrat de travail auprès du ******** dès le 1er juin 2023. Cette décision continuait à tenir compte d'un montant de 3'600 fr. à titre d'allocations familiales dans les revenus.

Le 2 février 2024, A.________ a indiqué qu'une nouvelle convention devrait être établie prochainement avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, précisant à nouveau qu'elle serait financièrement en charge de ses enfants, bien que la garde fût partagée.

Le 11 mars 2024, A.________ s'est enquise des modalités de remboursement des factures relatives à ses enfants, qu'elle avait payées, exposant que son ex-conjoint ne s'acquittait pas correctement des frais lui incombant et qu'en août 2023, le Tribunal d'Yverdon avait décidé qu'elle serait seule responsable administrative et financière de ses deux enfants. Elle demandait si le CRD prendrait en charge les factures de ses deux enfants à 100% avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Elle n'a pas fait mention de la problématique des allocations familiales.

Le 13 mars 2024, elle a transmis une nouvelle convention de séparation non encore ratifiée, de laquelle il ressortait notamment qu'elle conserverait l'entier des allocations familiales perçues, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Par courrier du 15 juillet 2024, elle a transmis au CRD la convention précitée ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13 mai 2024 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ressortait notamment de dite convention que:

"III. [...I A.________ s'acquittera de l'ensemble des frais des enfants, au moyen des allocations familiales qu'elle conserve en intégralité, et ce depuis le mois de juillet 2022 [...]".

Dans ce courrier, A.________ a aussi demandé au CRD de revoir l'intégralité des remboursements et de lui verser les montants en sa faveur.

B.                     À la suite d'une révision extraordinaire initiée en octobre 2025, le CRD a, par décisions du 10 novembre 2025, modifié le droit aux PC Familles de A.________ rétroactivement au 1er juillet 2022, établissant qu'elle avait touché un excédent de 5'277 fr. durant la période allant du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2025, dites décisions tenant compte de l'entier des allocations familiales susmentionnées dans le calcul des revenus déterminants (soit 7'200 fr. et non 3'600 fr.).

A la même date, le CRD a rendu une décision de restitution, réclamant la somme précitée pour les prestations indûment perçues durant cette même période. A.________ était informée que ledit montant devait être restitué et versé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) dans les 30 jours à dater de la réception de la décision.

Par courrier du 24 novembre 2025, A.________ a demandé la remise du montant de 5'277 fr., estimant avoir été de bonne foi et avoir toujours informé le CRD du fait que les allocations familiales lui étaient entièrement versées, cette information ressortant des diverses fiches de salaire, des déclarations d'impôt et de la convention du 13 mai 2024.

C.                     Par décision du 26 novembre 2025, le CRD a refusé d'octroyer à A.________ la remise de la somme précitée. Il a relevé que selon les dispositions légales applicables en matière d'assurances sociales, la remise de l'obligation de restituer était soumise à deux conditions cumulatives, à savoir la bonne foi et la situation difficile, conditions qui n'étaient pas remplies en l'espèce. Il a en effet estimé qu'en n'ayant pas signalé l'erreur contenue dans les plans de calculs en lien avec la prise en compte des allocations familiales, l'intéressée ne remplissait pas la condition de la bonne foi.

Le 18 décembre 2025, A.________ a formé réclamation contre la décision de refus du 26 novembre 2025, réitérant avoir été de bonne foi puisqu'elle avait fourni les informations et justificatifs nécessaires.

Par décision sur réclamation du 19 mars 2026, le Service social de Lausanne (SSL) a rejeté la réclamation du 18 décembre 2025 et a confirmé la décision attaquée. Il a considéré que A.________ ne remplissait pas la condition de la bonne foi.

D.                     A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision sur réclamation par acte daté du 16 avril 2026 (sceau postal du 17 avril 2026) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) concluant à l'annulation de la demande de restitution du 10 novembre 2025 ainsi qu'à l'octroi d'un délai afin de transmettre l'intégralité du dossier à son avocate, qui ferait parvenir les pièces justificatives complémentaires. Elle se prévalait pour l'essentiel de sa bonne foi et de l'absence de dissimulation ou de négligence de sa part.

La recourante a déposé une écriture spontanée le 3 juin 2026.

Dans des déterminations du 23 juin 2026, le SSL (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 19 mars 2026.

Par la plume de sa mandataire nouvellement constituée, la recourante a demandé en date du 14 juillet 2026 à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Considérant en droit:

1.                      Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient de rappeler le cadre légal pertinent.

a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal; elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

b) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss LPCFam et 44ss du règlement d'application du 1er janvier 2023 de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 22a al. 1 LPCFam). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 22a al. 4 LPCFam, art. 44 al. 1 RLPCFam).

c) Selon l'art. 28 LPCFam, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).

d) Les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), applicables par renvoi de l’art. 18 LPCFam, prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison de la violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle (DPC ch. 4651.01).

S'agissant de la condition de la bonne foi, si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait pas s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (DPC ch. 4652.01). A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui, ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC ch. 4652.03).

e) Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA (dont la formulation est similaire à l'art. 28 LPCFam), reprise par analogie sur le plan cantonal (CDAP PS.2024.0077 du 4 juillet 2025 consid. 2e/cc et les références), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-128/2024 du 28 juin 2024 consid. 5.4.2; CDAP PS.2025.0056 du 24 novembre 2025 consid. 5a). De manière générale, tant en droit privé qu'en droit public, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP PS.2026.0106 du 4 août 2026 consid. 2c; PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références).

Fait preuve de négligence grave la personne qui, ne contrôlant pas – ou seulement à la légère –, la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (CDAP PS.2025.0056 du 24 novembre 2025 consid. 5b; PS.2024.0021 du 20 décembre 2024 consid. 5b; PS.2024.0040 du 4 novembre 2024 consid. 2b; PS.2022.0014 du 5 juillet 2022 consid. 5c). En effet, il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances très étendues pour comprendre les feuilles de calcul fournies en annexe aux décisions d'octroi des prestations complémentaires pour familles et en particulier pour vérifier les montants indiqués dans chaque catégorie de revenus et informer l'autorité intimée de toute erreur effectuée. Les bénéficiaires ne sauraient se dédouaner de leur obligation d'information en affirmant que les fautes de calcul relèvent de la responsabilité de l'autorité intimée (cf. CDAP PS.2025.0056 du 24 novembre 2025 consid. 5b et les références précitées).

3.                      a) En l'espèce, l'autorité intimée a nié la bonne foi de la recourante, en relevant, d'une part, que la recourante n'a jamais indiqué de manière claire avoir cessé de verser la moitié des allocations familiales à son ex-conjoint et, d'autre part, que le devoir d'information et de collaboration de l'assuré ne s'arrêtait pas à l'obligation de transmettre régulièrement les informations, mais impliquait également le devoir de provisionner certains montants lorsque les revenus augmentaient, aux fins de restitution.

b) Pour ce qui concerne le devoir d'information, il importe de souligner que la recourante a régulièrement informé le CRD de l'évolution de sa situation familiale et a transmis les pièces justificatives nécessaires. Elle relève à juste titre dans son recours qu'elle n'a jamais dissimulé d'informations ni retardé volontairement la transmission de documents. Il faut malgré tout retenir que la recourante n'a jamais indiqué de manière claire avoir cessé de verser la moitié de ces allocations familiales à son ex-conjoint alors même qu'elle percevait l'entier des allocations. Or la recourante n'avait pas pu ne pas constater que le plan de calcul à la base des décisions d'octroi des PCFam (tant du 20 mai 2022 que du 17 août 2023), au regard de la rubrique "Pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes", ne retenait au titre du revenu que la moitié des allocations familiales (soit 3'600 fr. au lieu de 7'200 fr.). Dans sa jurisprudence (cf. consid. 2e ci-avant), le Tribunal de céans a déjà jugé que les plans de calcul ne nécessitent pas de compétences particulières pour être compris. Au surplus, il s'agissait en l'espèce d'un montant à part qui apparaissait clairement dans une rubrique séparée. Ayant connaissance de ces bases de calcul et sachant que la situation avait changé depuis leur établissement (ressource d'allocation familiale de 7'200 fr. au lieu de 3'600 fr.), la recourante ne pouvait pas considérer de bonne foi qu'elle avait toujours droit au même montant au titre de la PCFam. C'est ainsi à tort qu'elle est restée silencieuse pendant une période prolongée sans signaler expressément à l'autorité que ses prestations continuaient d'être calculées sur la base d'un partage des allocations familiales qui n'était plus actuel.

Dans ses échanges avec sa gestionnaire, ainsi dans son courriel du 14 août 2023, la recourante a certes indiqué, notamment, que: "le Tribunal ordonnerai que je sois seule responsable à payer, sachant que je toucherai les allocations familiales pour les deux enfants également". Outre le fait que cette formulation ne permet qu'implicitement de comprendre que la recourante ne versera plus la moitié des allocations perçues à son époux, il faut relever qu'elle renvoie à une situation envisagée à l'avenir, dépendant de la ratification d'une nouvelle convention, et non d'un changement déjà intervenu. L'autorité intimée peut ainsi être confirmée lorsqu'elle considère que la recourante ne l'a pas suffisamment informée par ce courriel du fait qu'elle était devenue la seule bénéficiaire des allocations familiales.

Quant aux courriels ultérieurs de la recourante (2 février et 11 mars 2024), ils faisaient principalement état de ses interrogations quant à la prise en charge de certaines factures et se référaient à la ratification d'une future convention par l'autorité judiciaire. Dans ce contexte, le CRD ne disposait pas d'indications suffisantes pour comprendre que la recourante conservait déjà pour elle l'entier des allocations familiales et que la situation prise en compte dans les plans de calcul ne correspondait plus à la réalité. Le fait que les fiches de salaires ou la déclaration d'impôt fassent état du versement de l'entier des allocations en faveur de la recourante n'était pas pertinent dans la mesure où il était convenu que la recourante devait en reverser la moitié à son ex-conjoint, selon la convention du 7 novembre 2022 et du système de garde partagée établi dans la convention du 28 mars 2022. Or la fin de cet arrangement n'a pas été communiqué immédiatement à l'autorité compétente. Il n'a été clairement communiqué qu'en juillet 2024.

Certes l'autorité intimée, informée en juillet 2024, a attendu le mois de novembre 2025 avant de statuer. Toutefois, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, dès lors que les CRD traitent un nombre important de dossiers, les bénéficiaires de prestations sont également tenus de signaler les erreurs ou retards de traitement lorsqu'ils savent que leur situation a changé et que ce changement est susceptible d'influencer le montant des prestations perçues. Il appartenait ainsi à la recourante de s'assurer que les modifications de sa situation avaient été prises en compte par le CRD suite à l'envoi de la convention du 13 mai 2024, a fortiori en présence de versements inchangés sur une période prolongée. Elle ne pouvait pas rester sans réaction face à des versements inchangés et aurait dû signaler au CRD qu'aucune décision n'avait été rendue malgré son changement de situation, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces circonstances, la recourante pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'un nouveau calcul de ses prestations intervienne, avec un effet rétroactif. On peut d'ailleurs supposer que si la recourante avait signalé un changement de situation en sa faveur, elle aurait compté sur un versement supplémentaire prenant effet au moment où elle avait transmis l'information à l'autorité. Compte tenu de ce qui précède, il lui appartenait de provisionner les montants nécessaires dans l'attente d'une nouvelle décision modifiant les plans de calcul. A cet égard, il convient aussi de mentionner la notice relative à la Loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour famille (LPCFam), accompagnant chaque décision rendue, qui précise que "en cas d'augmentation de revenu ou diminution de dépenses, le bénéficiaire doit informer le CRD sans délai. ll doit en outre s'attendre à une baisse de la PC Familles et, dans cette optique, doit provisionner un certain montant aux fins de restitution. Dans un délai raisonnable, le CRD recalcule la prestation PC Familles et notifie une nouvelle décision actualisée qui peut être assortie d'une décision de restitution. Si le bénéficiaire n'a pas provisionné de montants, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi". On ajoute que chaque décision de PCFam comporte la mention que la notice jointe "fait partie intégrante de la présente décision" (mis en évidence en gras dans la décision).

Sur la base de ces éléments, c'est conformément à la loi que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas être de bonne foi au sens de l'art. 28 LPCFam et a rejeté sa demande de remise.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

La mandataire de la recourante n'ayant pas procédé, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'assistance judiciaire.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 19 mars 2026 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2026

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.