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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2026 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) (déni de justice) |
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le ******** 2005, est le fils de B.________ et de C.________, parents divorcés en 2010. En 2025, il a débuté un apprentissage. Sa mère contribue à son entretien par le versement d'un montant mensuel de 150 fr., allocations familiales en sus. Elle prend en outre en charge la somme de 500 fr. liée au salaire d'apprenti de son fils pour sa première année de formation.
B. A.________ est bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), depuis le 1er mai 2023.
C. À la demande du Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a ouvert une instruction sous référence CE.2025.0007, tendant à déterminer si une contribution d'entretien pouvait être exigée des parents de A.________, dans le cadre du versement de l'aide sociale. Dans ce contexte, la DGCS a procédé à diverses mesures d'instruction afin de réunir les éléments nécessaires à l'analyse de la capacité contributive des parents. Par lettre du 14 octobre 2025 adressée au CSR, la DGCS a indiqué ce qui suit:
"[…] Après analyse du dossier, il ressort que le père du bénéficiaire n'est – selon les données fiscales en notre possession – pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de son fils. En effet, les calculs effectués à cet égard ne permettent pas d'exiger le versement d'une contribution d'entretien de sa part.
Concernant la mère du bénéficiaire, et avec qui les relations vont manifestement en s'améliorant, il ressort des pièces du dossier que l'on ne pourrait pas non plus exiger de sa part qu'elle contribue à l'entretien de son fils. Compte tenu du fait que cette dernière a cependant accepté de verser un montant mensuel de 150 fr. – allocations familiales en sus – ainsi que 500 fr. à titre de salaire pour l'apprentissage de son fils, il est préférable de ne pas aller plus avant vu que, légalement, elle serait en droit de ne rien verser à son fils.
Cependant, nous relevons que la convention d'entretien conclue entre A.________ et sa mère devra être réévaluée au 1er août 2026, il conviendra de faire le point sur la situation (pour autant que le bénéficiaire émarge encore au RI). Compte tenu de ce qui précède, nous mettons fin à l'instruction et clôturons le dossier."
D. Par lettre du 17 novembre 2025 adressée à la DGCS, A.________ a sollicité la confirmation écrite de la "décision" relative à son dossier ainsi que des explications sur l'évaluation de la capacité contributive de ses parents. Il a notamment exposé se trouver dans une situation financière difficile, son père ne contribuant pas à son entretien malgré les démarches entreprises, et indiqué que cette situation avait des conséquences concrètes sur ses démarches de formation et d'aide financière.
Le même jour, B.________ a également adressé un courrier à la DGCS, dont le contenu est similaire.
Par lettre du 2 décembre 2025, la DGCS a accusé réception de ces correspondances en indiquant qu'une réponse serait fournie ultérieurement.
Le 12 mars 2026, B.________ a adressé un courrier de relance à la DGCS, demeuré sans suite.
E. Le 21 avril 2026, A.________ a déposé un recours pour déni de justice, subsidiairement pour retard injustifié, auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à la DGCS de rendre une décision formelle dans un délai fixé par le tribunal. A titre procédural, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au fond, il expose être en apprentissage depuis août 2025, se trouver dans une situation financière précaire et ne pas bénéficier du soutien de son père, lequel refuserait toute contribution. Il relève que, malgré plusieurs démarches et courriers recommandés, aucune décision formelle ne lui a été communiquée.
Dans sa réponse du 5 mai 2026, la DGCS conclut à l'irrecevabilité du recours. Elle soutient qu'aucune décision n'avait à être rendue dans le cadre du dossier litigieux, son intervention se limitant à l'instruction de la situation financière des parents en vue d'éventuelles démarches de recouvrement ou de fixation d'une contribution d'entretien. Elle relève que le recourant perçoit le RI, lequel couvre ses besoins essentiels, et que l'aide sociale demeure subsidiaire à l'obligation d'entretien des parents. Elle soutient que le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir et qu'aucun déni de justice ne peut lui être reproché.
Le 11 mai 2026, le recourant s'est déterminé sur la réponse de la DGCS, en maintenant ses conclusions.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal cantonal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. L'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) dispose que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Cette disposition consacre le recours pour déni de justice formel. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1; 2C_1052/2021 du 27 décembre 2022 consid. 4.1).
En l'espèce, le recourant semble attendre de l'autorité intimée qu'elle intervienne dans la mise en œuvre d'une contribution d'entretien à la charge de son père. Si la DGCS peut examiner, dans le cadre de la subsidiarité de l’aide sociale, la capacité contributive des parents du recourant, la fixation et l’exécution d’une contribution d’entretien relèvent toutefois du droit civil de la famille et, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes. L'examen de la capacité contributive des parents du recourant constitue une étape interne de l'instruction du dossier d'aide sociale (cf. art. 31a al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]), laquelle a abouti, dans le cas présent, à la constatation de l'absence de capacité contributive du père et à la clôture du dossier sur ce point. Cette activité de la DGCS n'appelait pas la prise d'une décision formelle. Il convient au surplus de relever qu'une décision d'octroi du RI a déjà été rendue, notamment pour pallier l'absence d'une prise en charge financière suffisante de la part des parents. Dans ces conditions, aucun déni de justice ni retard injustifié ne saurait être reproché à l'autorité intimée.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement mal fondé. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, pour autant qu'elle ait encore un objet. Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens dès lors que le recourant n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel et que son recours est rejeté (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 juin 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.