TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et
Mme Annick Borda, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

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Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

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Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon.

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Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 26 mars 2026 (suppression du RI).

 

Vu les faits suivants :

A.                     Le 20 août 2025, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) a déposé une demande du revenu d'insertion (ci-après: le RI) auprès du Centre social régional de
Nyon-Rolle (ci-après: le CSR). Sous la rubrique "activités indépendantes", il a indiqué ne pas en exercer.

Par décision du 2 septembre 2025, le CSR a octroyé le RI à l'intéressé, en tant que personne non indépendante, avec effet au 1er septembre 2025 (budget RI d'août 2025).

Il ressort de l'entrée du "Journal du CSR" que, lors de son entretien du 1er octobre 2025, A.________ a voulu présenter son projet d'activité indépendante. Il a alors été informé qu'il ne pourrait plus percevoir le RI s'il débutait une telle activité. L'intéressé a précisé que ce projet n'avait pas d'impact sur sa disponibilité à rechercher un emploi et à être soumis à des mesures d'insertion professionnelle.

Le 29 octobre 2025, A.________ a rempli le formulaire d'affiliation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS) pour les personnes de condition indépendante (PCI). Il a daté le début de son activité au 31 août 2019. Il a en outre décrit son activité professionnelle comme consistant en la création, le développement et la future exploitation commerciale de la plateforme numérique ********. Il a précisé qu'il conduisait seul le projet qui était en phase de développement avancée. Il a également indiqué que l'entreprise étant actuellement en phase de pré-lancement, celle-ci ne générait pas encore de revenu. Le relevé financier joint au formulaire indique notamment deux dépenses pour la période de janvier à octobre 2025, à savoir l'achat d'abonnements à des outils d'IA pour un montant de 800 fr., le 19 octobre 2025, ainsi qu'une part au loyer d'un montant annuel de 6'000 fr. pour le bureau de son domicile affecté à son activité. La liste des dépenses affiche en outre l'achat d'un ordinateur d'un montant de 1'079 fr. le 29 novembre 2021. Dans le cadre de l'élaboration de son projet, l'intéressé a créé un site internet ******** qui affiche actuellement une page de maintenance indiquant que le site est en cours de développement.

Il ressort du "Journal CSR" que, lors de l'entretien du 19 novembre 2025, A.________ a exprimé son intention de présenter le dossier de son projet d'activité indépendante à Innosuisse en vue d'obtenir un financement. Lors de son entretien du 13 janvier 2026, A.________ a sollicité l'examen de sa situation afin de bénéficier du régime d'exception pour les personnes exerçant une activité indépendante, précisant que son but à terme était de "sortir du RI" grâce à ce projet d'indépendant. Il a été informé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour percevoir le RI en cette qualité. En outre, il lui a été indiqué que le droit au RI prenait fin dès l'affiliation AVS en qualité d'indépendant ainsi qu'en cas d'inscription au registre du commerce. A.________ a émis le souhait d'effectuer une mesure d'insertion "le plus tard possible" en raison des recherches de financement pour son projet d'indépendant.

Le 14 janvier 2026, le CSR a informé A.________ que le RI n'avait pas pour rôle de soutenir financièrement une personne souhaitant développer une activité à titre d'indépendant. Il a précisé que l'octroi du RI en cas d'activité indépendante était exceptionnel et devait remplir certaines conditions. Le CSR a imparti à l'intéressé un délai au 28 janvier 2026 pour mettre un terme à son activité indépendante, fermer son site internet et/ou page professionnelle sur les réseaux sociaux, remettre la comptabilité mensuelle de son activité depuis le 1er mai 2025 ainsi que la copie des documents en lien avec les démarches déjà effectuées (demande d'affiliation à l'AVS, demande d'agrément, inscription au registre du commerce, demande de crédits, bail/baux à loyer, offres ou devis déjà établis, ...). L'intéressé a été informé que, passé ce délai, s'il entendait poursuivre son activité indépendante, son droit au RI serait supprimé.

Le 19 janvier 2026, A.________ a répondu au CSR qu'à ce stade, son projet ******** demeurait strictement préparatoire, non opérationnel et sans revenu. Il a ajouté qu'il n'avait donné lieu à aucune activité économique, offre de service, relation contractuelle, facturation, mise à disposition publique ni démarche de commercialisation ou entrée sur le marché. Il a en outre exposé demeurer pleinement disponible pour des mesures de réinsertion. Il a réitéré son souhait que son dossier soit examiné sous l'angle de l'art. 21 du règlement d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), compte tenu du caractère préparatoire et non opérationnel de son projet. Il a enfin indiqué qu'en l'absence de pièces justificatives relatives à l'exercice de son activité économique, sa demande d'affiliation AVS en qualité d'indépendant était suspendue. A l'appui de ses déterminations, l'intéressé a annexé un document décrivant son projet ainsi que son état de développement actuel.

Le 5 février 2026, la Caisse AVS a répondu à A.________, dans le cadre de sa demande d'affiliation en qualité de PCI, que son activité dans le domaine de l'édition de logiciels et plateformes numériques n'était encore qu'un projet et que son dossier était ainsi classé sans suite, à charge pour l'intéressé de reprendre contact avec la caisse dès que son activité aurait réellement débuté.

Le 6 février 2026, le CSR a informé A.________ que sa situation avait été soumise au Centre de compétence Indépendant-e-s (ci-après: CCI-RI).

B.                     Par décision du 10 février 2026, le CSR a mis fin au droit RI d'A.________ à partir du 30 novembre 2025, au motif que le précité ne remplissait plus les conditions du RI. Le CSR a exposé que l'intéressé avait entrepris des démarches pour son activité indépendante (affiliation auprès de l'AVS en tant qu'indépendant, site internet en construction, business plan établi, comptabilité arrêtée au 31 octobre 2025) et investi une partie de son budget RI dans cette activité (abonnements à des outils IA pour 800 fr. le 19 octobre 2025).

Le 12 février 2026, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), concluant en substance à son annulation et au réexamen de sa situation sous l'angle de l'art. 21 RLASV. Il a soutenu qu'en l'absence d'exercice effectif d'une activité indépendante et d'impact sur sa disponibilité à participer à des mesures de réinsertion, l'art. 21 RLASV ne pouvait pas lui être appliqué et le droit au RI ainsi refusé. Il a précisé que les démarches préparatoires et les dépenses liées à son projet ne suffisaient pas à établir l'existence d'une activité indépendante. Il a en outre reproché au CSR de ne pas lui avoir communiqué le résultat de l'analyse de sa situation par le service compétent pour les indépendants. Il a enfin contesté la suppression de son droit RI avec effet rétroactif au 30 novembre 2025.

Dans ses déterminations du 27 février 2026, le CSR a confirmé sa décision du 10 février 2026. Il a ajouté que, le 27 février 2026, l'intéressé avait déposé une nouvelle demande RI qui était en cours d'instruction.

Dans ses observations complémentaires du 17 mars 2026, A.________ a réitéré les arguments invoqués dans son recours. Il a en outre transmis une décision de la Caisse AVS dont il ressortait qu'il avait été considéré comme une personne sans activité lucrative pour l'année 2026.

C.                     Par décision sur recours du 26 mars 2026, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du 10 février 2026 rendue par le CSR. Elle a retenu que les démarches concrètes entreprises par l'intéressé ainsi que les dépenses consacrées à son activité indépendante étaient déterminantes. Elle a également soulevé que le temps investi pour cette activité était incompatible avec la disponibilité requise pour la recherche d'un emploi et les mesures d'insertion. Elle a invoqué l'application de la Directive cantonale sur les indépendants sollicitant le RI (ci-après: la Directive sur les indépendants) dont il ressort que le RI n'est pas destiné à permettre la création d'une activité indépendante. Elle a encore relevé que la demande de l'intéressé tendant à l'examen de sa situation par le CCI-RI démontrait sa volonté de faire reconnaître son activité indépendante par le CSR. Elle a enfin constaté que la considération par la Caisse AVS de l'intéressé en tant que personne sans activité lucrative pour l'année 2026 ne signifiait pas encore qu'il n'exerçait pas une activité indépendante dans les faits ou, à tout le moins, ne l'exerçait pas jusqu'à présent.

D.                     Par acte du 24 avril 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 26 mars 2026 par la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour constater que les conditions de l'art. 21 RLASV n'étaient pas réalisées au moment de la décision litigieuse, de sorte que la suppression de son droit au RI n'était pas justifiée.

Le recourant a déposé, simultanément à son recours, une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et au maintien provisoire du versement du RI jusqu'à droit connu sur le fond.

Par avis du 28 avril 2026, la juge instructrice a confirmé l'effet suspensif du recours, précisant que la décision de suppression du RI litigieuse ne tombait pas sous le coup des sanctions administratives visées à l'art 45a de loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).

Dans sa réponse du 29 avril 2026, le CSR (ci-après: l'autorité concernée) a indiqué qu'en l'absence de changement porté à sa connaissance, il maintenait sa position et se référait à ses précédentes déterminations.

Le 9 mai 2026, le recourant a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la CDAP concluant, en substance, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité concernée de reprendre immédiatement les versements du RI compte tenu de l'effet suspensif du recours.

Par avis du 12 mai 2026, la juge instructrice a rendu l'autorité concernée attentive au fait que le recours avait effet suspensif, de sorte que les effets de la décision litigieuse étaient suspendus durant la procédure de recours. Elle a invité l'autorité concernée à reprendre sans délai les versements du RI, rendant ainsi les mesures provisionnelles requises par le recourant sans objet.

Dans sa réponse du 13 mai 2026, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle s'est entièrement référée aux considérants de sa décision attaquée. Elle a ajouté que, contrairement à ce que soutenait le recourant, ce dernier avait entrepris des démarches tendant à faire évoluer son activité indépendante alors qu'il était au bénéfice du RI, de sorte que l'absence de bénéfice en lien avec cette activité n'était pas déterminante.

Le 20 mai 2026, le recourant a déposé un mémoire complémentaire confirmant les conclusions prises au pied de son recours. Il a réitéré qu'aucune activité indépendante n'avait été effectivement exercée durant la période d'octroi du RI et que l'art. 21 RLASV ne pouvait trouver application en cas de préparations en lien avec une telle activité. Il a précisé que le temps investi dans ce projet et l'incompatibilité avec la perception du RI, tels que retenus par l'autorité intimée, ne constituaient pas des conditions de l'art. 21 RLASV.

Le 28 mai 2026, l'autorité concernée a exposé que le mémoire complémentaire du recourant n'appelait pas d'observations complémentaires, dès lors qu'aucun fait ni moyen nouveau pertinent n'y était invoqué.

Le 30 mai 2026, le recourant s'est plaint du fait que le versement du RI en application de l'effet suspensif du recours n'avait pas repris, malgré les avis des 28 avril et 12 mai 2026. Il a pris des conclusions provisionnelles tendant principalement à ce que le montant RI du mois de décembre 2025 lui soit versé et, subsidiairement, à ce que l'autorité concernée justifie l'absence de ce versement.

Le 10 juin 2026, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations finales à formuler.

Le 20 juin 2026, le recourant a rapporté que, malgré les avis de la juge instructrice confirmant l'effet suspensif du recours impliquant la poursuite du versement du RI, l'autorité concernée lui avait uniquement versé le RI pour le mois d'avril 2026, à l'exclusion des mois de décembre 2025 et janvier à mars 2026. Il a ainsi pris des conclusions provisionnelles tendant au versement du RI pour les mois précités.

Par avis du 24 juin 2026, la juge instructrice a rappelé à l'autorité concernée que le recours était assorti de l'effet suspensif et que le versement du RI en faveur du recourant devait ainsi reprendre dès son interruption au mois de décembre 2025.

Le 2 juillet 2026, le recourant a rapporté que le versement du RI pour le mois de décembre 2025 ne lui était toujours pas parvenu et a pris des conclusions provisionnelles en ce sens.

Le 3 juillet 2026, l'autorité concernée a indiqué avoir procédé au paiement des forfaits RI des mois de décembre 2025 à février 2026. S'agissant du mois de mars 2026, elle a précisé que les revenus du recourant le plaçaient au-dessus du barème applicable à sa situation, de sorte que le forfait pour ce mois lui avait été refusé par décision du
3 juillet 2026.

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la LASV peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (applicables par renvoi de l'art. 74 al. 2 2e phr. LASV).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint de manière implicite d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée dès lors que l'autorité intimée n'aurait pas démontré que les conditions de l'art. 21 RLASV étaient réalisées.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la suppression de son droit au RI confirmée par la décision litigieuse n'est pas fondée sur l'application de l'art. 21 RLASV; cet aspect sera amplement examiné au considérant suivant (cf. consid. 3). En tout état de cause, dès lors que le recourant a eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur l'application de l'art. 21 RLASV, toute éventuelle violation de son droit d'être entendu sur ce point doit être considérée comme réparée.

En outre, l'autorité intimée a exposé de manière claire les éléments au dossier qui l'ont conduit à retenir que le recourant développait une activité indépendante alors qu'il était au bénéfice du RI, sur la base de la Directive sur les indépendants applicable au cas d'espèce. La Cour relève certes la formulation malheureuse suivante employée par l'autorité intimée dans sa décision: "[...] la décision du CSR supprimant le droit au RI à A.________, au motif qu'il ne remplit plus les conditions du RI en tant que travailleur indépendant, doit être confirmée. [...]". En effet, le RI n'a pas été octroyé au recourant en qualité d'indépendant et la décision de l'autorité concernée a prononcé la suppression du droit au RI du recourant au motif que le RI n'avait pas pour but de financer la création d'entreprises. Toutefois, à la lecture de la motivation de la décision attaquée, il ne fait pas de doute que l'autorité intimée a confirmé la décision de l'autorité concernée pour le même motif. En particulier, la décision attaquée retient que: "[...] A partir du moment où le recourant a décidé de se consacrer à une telle activité [indépendante], il ne remplit plus les conditions du RI qui doit ainsi lui être supprimé. [...]".

Partant, le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

3.                      Sur le fond, le recourant invoque une violation de l'art. 21 RLASV. Il reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur cette disposition pour supprimer son droit au RI sans avoir établi, au préalable, si une activité indépendante était effectivement exercée alors qu'il percevait le RI. Le recourant ne conteste pas le principe selon lequel le RI n'a pas pour but de soutenir la création d'une entreprise. Il soutient cependant qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il se serait lancé dans une telle démarche. Il allègue que son projet de plateforme numérique n'a donné lieu à aucune mise en service, aucun déploiement, aucun accès utilisateur, aucune utilisation par un client, aucune prestation de service, aucune facturation, aucun revenu ou démarche tournée vers le marché. Selon lui, les démarches entreprises en lien avec son projet revêtent une nature préparatoire et n'établissent pas l'exercice effectif d'une activité indépendante au sens de l'art. 21 RLASV.

L'autorité intimée retient quant à elle, par interprétation a contrario de l'art. 21 RLASV, que les personnes qui n'exercent pas d'activité indépendante à leur arrivée au RI ne sauraient être autorisées, par la suite, à débuter l'exercice d'une telle activité tant qu'elles bénéficient du RI. Elle fonde son raisonnement sur la Directive sur les indépendants dont il ressort que le RI n'a pas pour mission de permettre la création d'entreprises.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV).

b) Aux termes de l'art. 21 RLASV, les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'al. 1 les personnes: affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (al. 2 let. a); dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton de Vaud (al. 2 let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise (al. 2 let. c); qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI). Le chiffre 4.3 (dans sa version 16 entrée en vigueur le 1er février 2025) prévoit que l’octroi du RI aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante répond à un certain nombre de conditions réglées dans la Directive sur les indépendants.

La Directive sur les indépendants en vigueur du 1er février 2016 au 1er mars 2018 (2ème version), prévoyait que le RI n'avait pas pour mission de permettre la création d'entreprises. Il pouvait néanmoins être accordé pour une période de six mois à une personne exerçant une activité indépendante dont la situation était passagèrement compromise (ch. 2).

La Directive sur les indépendants actuellement en vigueur (3ème version entrée en vigueur le 1er mars 2026) prévoit que le régime du RI est en principe destiné à couvrir les besoins vitaux de la personne requérante (et de son unité d'assistance) et non à aider les personnes dans le besoin à financer ou à développer une activité commerciale. Il peut néanmoins être octroyé si certaines conditions spécifiques sont réunies – pour une période limitée et sous réserve de dispositions particulières – à une personne exerçant une activité indépendante qui n'est plus en mesure de garantir les moyens de subsistance de son unité d'assistance en raison d'une situation économique passagèrement compromise. La prestation financière du RI sert, dans ce cas précis, à compenser la perte passagère de revenus. Le droit au RI ne suppose donc pas dans tous les cas une cessation de l'activité indépendante. La personne bénéficiaire dont le statut d'indépendant est reconnu ne peut toutefois poursuivre son activité que si celle-ci remplit les conditions de viabilité économique (ch. 1). La Directive précise qu'une personne exerce une activité lucrative indépendante au sens du RI si elle remplit les conditions cumulatives énumérées à l'art. 21 al. 2 RLASV (ch. 3.1). Si le statut d'indépendant est reconnu (examen préalable), l'Autorité d'application de la LASV soumet le dossier au CCI-RI afin qu'il détermine, au sens de l'art. 21 al. 1 RLASV, si et dans quelles mesures les difficultés de l'entreprise sont passagères et les ressources globales du ménage ont permis de couvrir le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois (ch. 3.2).

c) En l'espèce, l'argumentation du recourant souffre d'une certaine confusion. Tout d'abord, il soutient que l'autorité intimée aurait supprimé son droit au RI sur la base de l'art. 21 RLASV alors qu'elle considérait que les conditions de cet article n'étaient pas remplies. Ensuite, il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir déterminé, au préalable, s'il exerçait effectivement une activité indépendante, examen qu'il considère indispensable à l'application de l'art. 21 RLASV. Enfin, il critique l'autorité intimée de laisser ouverte la question de savoir si son activité indépendante est préexistante ou ultérieure à sa perception du RI, alors qu'il conteste l'existence d'une activité indépendante effective.

aa) Il y a tout d'abord lieu de distinguer les deux régimes applicables en cas d'activité indépendante et de perception du RI. L'art. 21 RLASV fixe les conditions d'octroi du RI aux personnes qui exercent déjà une activité indépendante lors du dépôt de la demande RI. Lorsque l'activité est débutée ou créée en cours de perception de l'aide, la situation est régie par la Directive sur les indépendants. En l'occurrence, l'autorité intimée a confirmé la suppression du droit au RI du recourant sur la base de la Directive précitée, considérant que le recourant avait débuté une activité indépendante incompatible avec la perception du RI. Pour répondre au grief du recourant, l'autorité intimée s'est ensuite contentée de relever que, si le précité exerçait une activité indépendante à son arrivée au RI, comme il semblait l'indiquer de manière contradictoire, alors il ne remplissait manifestement pas les conditions de l'art. 21 RLASV, à savoir en particulier qu'il n'était pas affilié à une caisse de compensation AVS en qualité d'indépendant et qu'il n'avait pas démontré une difficulté financière passagère de son entreprise.

bb) Il est manifeste que le recourant développe un projet d'activité indépendante qui consiste en l'exploitation commerciale d'une plateforme numérique. A supposer que cette activité ait débuté en 2019 avant qu'il perçoive le RI – comme cela ressort de sa demande du 29 octobre 2025 à la Caisse AVS – force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que certaines conditions cumulatives de l'art. 21 RLASV ne sont pas réalisées. L'affiliation à une caisse de compensation AVS et les difficultés passagères de l'entreprise font notamment défaut. Dans le présent cas, le recourant n'a toutefois pas annoncé cette activité lors du dépôt de sa demande RI le 20 août 2025, de sorte que sa situation n'a pas été traitée, à raison, en application de l'art. 21 RLASV. Dans ces conditions, l'examen de la situation du recourant par le CCI-RI n'est par ailleurs pas pertinent, indépendamment du fait que le CSR ait indiqué au recourant que son dossier avait été transmis à cette unité.

cc) La situation du recourant relève ainsi d'une activité indépendante initiée après l'octroi du RI. Or, cette aide n'a pas pour but de financer le développement ou l'élaboration d'une activité indépendante, les personnes débutant une telle activité en cours de droit n'y étant pas autorisées, ce qui comprend tous les aspects préalables à l'exercice effectif d'une telle activité. Il importe donc peu que le projet du recourant n'en soit qu'à un stade préparatoire et non opérationnel. A cet égard, il y a lieu de suivre l'autorité intimée sur les éléments du dossier qu'elle a mis en lumière pour retenir que le recourant avait entamé un tel projet d'activité indépendante, à savoir: la demande d'inscription à la Caisse AVS en qualité d'indépendant, l'enregistrement du site internet ********, les recherches actives de financement du projet, les dépenses concrètes en lien avec le projet (part du loyer affecté à l'utilisation du bureau, achat d'outils IA). La Cour relève en outre l'établissement d'un relevé financier en lien avec le projet sur plusieurs années. Enfin, le temps investi par le recourant dans son projet est un indice du développement d'une activité indépendante que l'autorité intimée a retenu à raison comme étant incompatible avec les devoirs incombant au bénéficiaire du RI et la perception de cette aide. Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, il s'agit d'autant d'éléments qui prouvent l'existence d'une activité économique indépendante, son stade préparatoire étant suffisant pour être contraire avec le but du RI. C'est donc à raison que l'autorité intimée a confirmé la suppression du droit au RI du recourant sur la base de la Directive sur les indépendants.

dd) Partant, le grief du recourant relatif à la violation de l'art. 21 RLASV, dont il n'a pas été fait application pour prononcer la suppression de son droit au RI, est mal fondé et doit être rejeté.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours du 26 mars 2026 rendue par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 24 août 2026

 

La présidente:                                                                                    La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.