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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er octobre 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey, juge; Mme Karen Henry, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service social de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 27 mars 2026 (demande de restitution de la somme de 5'093 fr. pour prestations indûment perçues du 1er août 2022 au 28 février 2023). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été mise au bénéfice de la rente-pont depuis le 1er décembre 2021 pour une prestation mensuelle de 2'313 fr. La décision d'octroi du 12 avril 2022 indiquait qu'elle était "valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas".
Par courriel du 17 août 2022, A.________ a informé le Centre régional de décision rente-pont de Lausanne (ci-après: le CRD) avoir été engagée auprès de l'établissement primaire et secondaire d'******** et environs (ci-après: l'école d'********) et a demandé à ce que son dossier rente-pont soit clos à fin août 2022.
Par courriel du 10 octobre 2022, elle a informé le CRD qu'elle avait cessé son activité auprès de l'école d'******** depuis le 1er octobre 2022, qu'elle s'était réinscrite au chômage et se trouvait en arrêt maladie jusqu'à fin octobre 2022. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle n'avait pas encore reçu de salaire pour les mois d'août et septembre 2022.
Par courriers des 14 octobre, 7 novembre, 9 novembre, 1er décembre et 19 décembre 2022, le CRD a demandé à A.________ de lui transmettre divers justificatifs afin d'établir sa situation et de pouvoir procéder à la révision de son dossier à la suite de l'annonce de son changement de situation. Par courrier du 10 janvier 2023, le CRD a rappelé à A.________ son courrier du 19 décembre 2022, la priant de lui faire parvenir une copie du premier décompte de ses indemnités journalières et l'a informée de la suppression de ses prestations si les documents demandés n'étaient pas transmis dans le délai indiqué.
B. Par décision du 20 janvier 2023, A.________ a été mise au bénéfice d'une prestation mensuelle d'un montant de 2'354 fr. dès le 1er janvier 2023. La décision mentionnait qu'elle était établie "suite à la modification des barèmes". Le salaire retenu était identique à celui qui était à la base de la décision d'octroi du 12 avril 2022.
Le 25 janvier 2023, le CRD a reçu une copie des décomptes de l'assurance-chômage pour les mois de juillet et d'août 2022.
Par courrier du 1er février 2023, le CRD a prié A.________ de lui faire notamment parvenir la copie de ses décomptes de l'assurance-chômage pour septembre à décembre 2022, en précisant, comme dans les autres courriers, que ces documents étaient nécessaires pour procéder à la révision de son dossier.
Par courrier du 9 février 2023, A.________ a adressé au CRD la copie de ses décomptes de l'assurance-chômage pour les mois d'octobre 2022 à janvier 2023.
Par courrier du 23 février 2023, le CRD a rappelé à A.________ son courrier du 1er février 2023 et l'a priée de lui faire parvenir la copie de son décompte de l'assurance-chômage pour le mois de septembre 2022.
C. A réception des dernières pièces demandées, le CRD a rendu, le 14 mars 2023, des décisions modifiant le droit à la rente-pont de A.________ et établissant que cette dernière avait touché un excédent de 5'093 fr. durant la période du 1er août 2022 au 28 février 2023.
Parallèlement, à la même date, le CRD a rendu une décision de restitution, réclamant la somme précitée pour les prestations indûment perçues durant la période du 1er août 2022 au 28 février 2023. Partant, A.________ a été informée que ledit montant devait être restitué et versé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) dans les trente jours à dater de la réception de la décision.
Par courrier recommandé du 20 avril 2023, A.________ a demandé la remise de l'obligation de restituer la somme précitée, soulignant avoir informé sa gestionnaire de dossier de son nouvel emploi auprès de l'école d'******** et avoir attiré l'attention du CRD sur le fait que le montant de sa prestation de la rente-pont n'avait pas été immédiatement corrigé à la suite de ce changement professionnel. Dès lors, elle considérait avoir été de bonne foi; elle relevait également qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire.
D. Par décision du 26 janvier 2026, le CRD a refusé d'octroyer à A.________ la remise de la somme de 5'093 fr. Il a indiqué que, selon les dispositions légales en matière d'assurances sociales, la remise de l'obligation de restituer était soumise à deux conditions cumulatives, à savoir la bonne foi et la situation difficile, conditions qui n'étaient pas remplies en l'espèce. Le CRD a en effet estimé que, comme A.________ n'avait pas provisionné les revenus supplémentaires obtenus, elle ne remplissait pas la condition de la bonne foi, condition permettant de demander la remise.
Par courrier recommandé du 11 février 2026, A.________ a formé réclamation contre la décision précitée, réitérant avoir été de bonne foi et affirmant avoir informé en temps voulu sa gestionnaire de dossier de ses changements de situation. Selon elle, la non-modification immédiate du montant de la rente-pont ne résultait aucunement d'une erreur de sa part. Elle a également souligné qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile.
E. Par décision du 27 mars 2026, le CRD a rejeté la réclamation du 11 février 2026. Il a retenu que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi même si elle avait informé à temps le CRD de son changement de situation. En effet, elle avait le devoir de provisionner les montants nécessaires en vue de la restitution, le CRD ne pouvant modifier le montant des prestations allouées immédiatement après l'annonce du bénéficiaire. Il a par ailleurs relevé que ce n'était qu'après plusieurs courriers de demandes de pièces et de rappels que tous les documents nécessaires à la nouvelle taxation du dossier avaient pu être réunis afin de procéder à un nouveau calcul de la prestation mensuelle, la décision étant intervenue rapidement après la réception des dernières pièces.
F. Par acte du 5 mai 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision précitée. Elle souligne qu'elle a respecté scrupuleusement son obligation d'informer et que la situation actuelle résulte de l'erreur exclusive de l'administration. Elle se prévaut du principe de la protection de la confiance et de sa bonne foi. Au surplus, la créance étant réclamée près de quatre ans après les faits, exiger un remboursement intégral de manière aussi tardive et soudaine constituerait, de son point de vue, une mesure disproportionnée et inopportune. En effet, après avoir déposé une demande de remise restée sans réponse durant trois ans, elle avait investi ces fonds de bonne foi dans une formation certifiante PME qui lui avait permis de retrouver un travail à 62 ans. Enfin, elle invoque sa précarité financière.
Le CRD (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 7 juillet 2026. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 27 mars 2026.
À la demande du Tribunal, l'autorité intimée a produit, le 27 août 2026, la notice relative à la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour famille.
Interpellée par le Tribunal, la recourante a indiqué, le 10 septembre 2026, qu'elle avait investi 4'911 fr. 50 dans une formation certifiante PMP entre avril et juillet 2023.
Considérant en droit:
1. Rendue sur la base de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En l'espèce, est seul litigieux le refus par l'autorité intimée d'accorder à la recourante la remise de l'obligation de restituer le montant de 5'093 fr. perçu à titre de prestations de la rente-pont. Le principe de la restitution, établi dans la décision 14 mars 2023, confirmée par décision sur réclamation du 27 mars 2026, n'a pas été contesté de sorte que cette décision est définitive et exécutoire et ne saurait être remise en question à ce stade.
a) Le droit à la rente-pont fait partie des prestations complémentaires cantonales pour les familles, et il est défini aux art. 16 ss LPCFam. Ces dispositions visent les chômeuses et chômeurs âgés ayant épuisé leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage sans disposer d’une fortune personnelle et qui sont contraints de solliciter le revenu d'insertion (RI) alors que leurs chances de réinsertion sur le marché du travail sont très faibles. Cette difficulté est particulièrement manifeste pour les personnes qui ont perdu leur emploi et connu le chômage à partir de l’âge de 60 ans et dont les indemnités prennent fin environ deux ans plus tard. Leur présence à l’aide sociale tient principalement au fait qu’elles ne disposent pas de fortune. En application de la législation fédérale sur l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur la prévoyance professionnelle (LPP), ces personnes pourraient éventuellement envisager de prendre une retraite anticipée. Cependant, une telle anticipation provoque une réduction actuarielle de leurs prestations de vieillesse (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, législature 2007-2012, n° 288, avril 2010, p. 27). Le dispositif cantonal de la rente-pont prévoit ainsi un régime qui poursuit des buts similaires à ceux de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et qui, de surcroît, s’en inspire largement (CDAP PS.2024.0008 du 19 août 2024 consid. 2a).
b) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss LPCFam et 44ss du règlement d'application du 1er janvier 2023 de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 22a al. 1 LPCFam). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 22a al. 4 LPCFam, art. 44 al. 1 RLPCFam).
c) Selon l'art. 28 LPCFam, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).
d) Les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), applicables par renvoi de l’art. 18 LPCFam, prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison de la violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle (DPC ch. 4651.01).
S'agissant de la condition de la bonne foi, si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait pas s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (DPC ch. 4652.01). A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui, ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC ch. 4652.03).
e) Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA (dont la formulation est similaire à l'art. 28 LPCFam), reprise par analogie sur le plan cantonal (CDAP PS.2024.0077 du 4 juillet 2025 consid. 2e/cc et les références), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-128/2024 du 28 juin 2024 consid. 5.4.2; CDAP PS.2025.0056 du 24 novembre 2025 consid. 5a). De manière générale, tant en droit privé qu'en droit public, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP PS.2026.0106 du 4 août 2026 consid. 2c; PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références).
3. En l'espèce, il n'est pas reproché à la recourante de ne pas avoir respecté l'obligation d'informer l'autorité. En effet, elle a tout de suite informé sa gestionnaire du fait que sa situation professionnelle s'était modifiée. Sous cet angle, sa bonne foi est reconnue. Il est par contre reproché par l'autorité intimée à la recourante d'avoir fait preuve de négligence en dépensant l'entier des sommes reçues sans anticiper la révision à venir de son droit aux prestations de la rente-pont. Dans ces circonstances, elle ne pourrait pas soutenir qu'elle pouvait de bonne foi considérer qu'elle ne serait soumise à aucune obligation de restitution.
L'appréciation de l'autorité intimée doit être confirmée. En effet, rendue attentive au fait qu'elle devait signaler tout changement dans sa situation professionnelle, la recourante a informé l'autorité intimée des changements intervenus durant l'année 2022; elle était à ce moment-là consciente que cela pouvait avoir des conséquences sur son droit aux prestations. Elle ne peut soutenir de manière cohérente qu'elle pouvait ensuite, une fois l'information transmise, partir de l'idée que son droit serait intégralement maintenu et qu'aucune restitution ne lui serait demandée. En outre, durant les mois d'octobre 2022 à février 2023, la recourante a reçu divers courriers et rappels de l'autorité intimée qui lui demandaient de produire des documents qui devaient servir à la "révision" de son dossier de rente-pont. Pour cette raison également, la recourante ne pouvait pas considérer que la situation était réglée et qu'elle pouvait disposer comme bon lui semblait de l'argent qui lui avait été versé pour les mois concernés, avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue, tenant compte des informations fournies.
L'argumentation qui précède est d'autant plus justifiée pour ce qui concerne la période postérieure au 14 mars 2023. En effet, une décision tenant compte des informations fournies a été rendue le 14 mars 2023, modifiant le droit à la rente-pont de la recourante et établissant que cette dernière avait touché un excédent de 5'093 fr., durant la période du 1er août 2022 au 28 février 2023. Dès le 14 mars 2023, la recourante avait ainsi été clairement avertie du fait qu'elle pourrait être tenue de restituer le montant litigieux. Elle ne pouvait de bonne foi considérer que ce montant lui était acquis. Dans son recours, la recourante indique qu'elle a de bonne foi investi l'argent dont la restitution est demandée dans une formation certifiante PME qui lui a permis de retrouver un travail à 62 ans. Il ressort de la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal que la recourante a réglé les factures relatives à cette formation entre avril et juillet 2023. Or à ce moment-là la recourante avait connaissance de la décision de restitution du 14 mars 2023. Même si une réclamation était pendante, la recourante ne pouvait pas partir de l'idée que la situation était réglée et qu'elle n'aurait pas à restituer les sommes versées. Le fait que l'argent ait été investi dans un but honorable n'est pas pertinent du point de vue légal.
Force est ainsi de constater que la condition de la bonne foi de la recourante ne pouvant pas être retenue, la première condition d'une remise au sens de l'art. 28 al. 2 LPCFam n'est pas réalisée, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la seconde condition, à savoir si la restitution mettrait la recourante dans une situation financière difficile.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 27 mars 2026 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.